# Loi sur la statistique cantonale (LStat), du 25 janvier 2011

## Art. 2 — 1La présente loi s'applique aux activités {#art_2}

statistiques, soit à l'ensemble des étapes du processus de production
statistique, à savoir notamment les travaux de définition des besoins, de
collecte et de validation des données, de production, d'analyse, de publication,
de diffusion, d'archivage de données et d'informations statistiques.

2Ne
constituent pas des activités statistiques au sens de la présente loi:

a) la
production de données chiffrées, à usage propre d'un organisme telles que
statistiques d'exploitation, tableaux de bord et indicateurs de gestion;

b) l'élaboration
de données comptables.

b) quant aux entités concernées

## Art. 3 — 1La présente loi s'applique à toutes les activités {#art_3}

statistiques ordonnées ou exécutées par le Conseil d'Etat ou le pouvoir
judiciaire, ainsi qu'à celles exécutées par les unités de l'administration
cantonale.

2Sous
réserve des exceptions réglées par le Conseil d'Etat, les articles 5 à 8 sont
applicables:

a) aux
communes;

b) aux
établissements de droit public cantonaux et communaux dotés de la personnalité
ainsi qu'aux personnes morales créées par le canton ou les communes.

3Si des
entités privées sollicitent des activités statistiques de la part d'entités
soumises à la loi en vertu des alinéas 1 et 2 ou exécutent des mandats à la
demande de celles-ci, la loi est applicable aux activités statistiques
effectuées.

Mission et

objectifs stratégiques

## Art. 4 {#art_4}

1La statistique cantonale a pour but de donner aux
autorités cantonales et communales ainsi qu'à la collectivité des informations
statistiques pertinentes, significatives, fiables et cohérentes.

2Suite à
la définition du mandat et des concepts statistiques, elle collecte, produit,
traite, analyse et stocke des données à but statistique sur la base de
principes scientifiques choisis en toute indépendance, dans le respect de la
charte de la statistique publique suisse.

3Dans son
activité statistique, l’Etat contribue au développement du Système suisse
d’information statistique, en collaborant avec la Confédération, les autres
cantons, les communes, les organismes régionaux, les milieux scientifiques, les
milieux économiques, les partenaires sociaux et la corporation statistique
internationale.

4Les
informations de la statistique cantonale contribuent à:

a) améliorer
la connaissance et l'analyse des phénomènes collectifs et leurs évolutions;

b) préparer,
guider et évaluer les politiques publiques et à en mesurer les effets;

c) répondre,
dans la mesure du possible, aux besoins d'information des collectivités
publiques, des milieux scientifiques, de l'économie, des partenaires sociaux,
de divers groupes d'intérêts, des médias et du public en général;

d) réaliser
des projets de recherche et des études prospectives d'intérêt général.

Principes fondamentaux

a) en général

## Art. 5 — 1Toutes les personnes impliquées dans la collecte, le {#art_5}

traitement et la diffusion de l’information statistique travaillent en totale
indépendance et obéissent à des considérations purement professionnelles,
relevant de principes et méthodes scientifiques.

2Les
informations statistiques sont publiques dans les limites du respect du secret
statistique, selon l'article 7 de la présente loi.

3Les
informations statistiques publiées sont documentées afin que soient facilitées
leur compréhension et leur utilisation correcte; des indications sont fournies
sur leur sphère de validité ainsi que sur les sources et les méthodes de
collecte et de traitement des données.

4Les
principes fondamentaux de la charte de la statistique publique suisse demeurent
réservés.

b) collecte des données

## Art. 6 — 1La collecte des données respecte les principes {#art_6}

généraux de proportionnalité et de nécessité; elle est conforme aux articles 13
et 25 de la loi sur la protection des données (LCPD), du 30 septembre 2008[1].

2L’entité
concernée renonce à organiser des relevés pour la statistique publique -
relevés directs, indirects ou fondés sur des observations ou des mesures - si
elle dispose des données requises. Si tel n'est pas le cas, elle effectue un
relevé indirect en priorité auprès des entités visées par l'article 3, alinéas
1 et 2. Si ces sources de données se révèlent insuffisantes, l'entité concernée
s’efforce d’obtenir des résultats représentatifs pour le canton par la
régionalisation de la statistique fédérale.

3Si les
démarches prévues à l'alinéa précédent ne permettent pas à l'entité concernée
d'obtenir les données nécessaires, elle effectue un relevé direct, soit une
collecte à la source de données nouvelles, effectuée par questionnaire auprès
des personnes physiques ou morales, aux seules fins définies par la présente
loi. Dans ce cas, elle précise l’objet du relevé, son but, les milieux
interrogés, l’organisme responsable, l’obligation de renseigner, le coût du
relevé et la périodicité.

chapitre 2

Protection et sécurité des données

Secret statistique

## Art. 7 — 1Les données recueillies ou communiquées à des fins {#art_7}

statistiques ne peuvent être utilisées à d’autres fins, à moins qu’une loi ne
l’autorise expressément ou que la personne concernée n’y ait consenti par
écrit.

2Il est
interdit de diffuser des résultats statistiques qui permettent l'identification
des personnes physiques ou morales concernées ou la déduction d'informations
sur leur situation individuelle, à moins qu'une loi ne l'autorise expressément
ou que la personne concernée n'y ait consenti par écrit.

3Les
données recueillies à des fins statistiques sont traitées confidentiellement et
conformément à la législation sur la protection des données.

4Les
personnes chargées des travaux statistiques doivent garder le secret sur les
données et les faits se rapportant à des personnes physiques ou morales et dont
elles ont eu connaissance dans l’exercice de leur activité.

Traitement et conservation des données

## Art. 8 — 1Toute personne effectuant une activité statistique, {#art_8}

au sens des articles 2 et 3, est tenue d’observer les dispositions cantonales
concernant la protection des données; lorsqu’elle exécute ou participe à un
relevé statistique fédéral, elle respecte les dispositions de la législation
fédérale sur la statistique traitant de la protection et de la sécurité des
données.

2Pour
exécuter ses tâches statistiques, l'entité concernée peut apparier des données
à condition de les rendre anonymes. Si des données sensibles sont appariées ou
si l'appariement de données permet d'établir des profils de la personnalité,
les données appariées doivent être effacées une fois les travaux statistiques
d'exploitation terminés.

3Les
données personnelles, détenues à des fins statistiques, sont protégées par des
mesures techniques et d’organisation adéquates contre toute utilisation
abusive.

4Les
données se rapportant à des personnes sont notamment stockées de telle sorte
qu'elles ne peuvent être consultées, modifiées ou détruites par des personnes
non autorisées.

5Les
listes de noms et d’adresses établies pour la collecte de données ou la
coordination de relevés ainsi que les documents d’enquête contenant
l’indication des noms de personnes interrogées ne peuvent être conservés; ils
sont détruits dès qu’ils ne sont plus indispensables à la réalisation des
travaux statistiques, sous réserve de l’article 14 de
la présente loi.

6Le
matériel de relevé qui contient des noms ou des numéros personnels
d'identification, en plus des données faisant l'objet du relevé, ne doit être
traité que par les instances ou personnes dûment autorisées.

chapitre 3

Organisation de la statistique de l'Etat

Section 1:
Compétence

Conseil d'Etat

## Art. 9 {#art_9}

1Le
Conseil d'Etat désigne le département compétent.

2Il
ordonne l'exécution des relevés nécessaires et en règle les modalités. Il peut
déléguer cette compétence.

Service de statistique

## Art. 10 {#art_10}

1Le service chargé de la statistique (ci-après: le
service), désigné par le Conseil d'Etat, est l’unique organe de la statistique
cantonale. Il a pour tâche de fournir des prestations de nature statistique aux
services et établissements de l’Etat, aux communes et au public.

2Le
Conseil d'Etat définit les missions du service.

Section 2:
Fonctionnement

Coordination

## Art. 11 {#art_11}

Afin d’assurer la coordination de la statistique cantonale, le
service collabore avec la Confédération, les autres cantons, les autres unités
de l’administration cantonale, les communes et tout autre partenaire.

Collaboration

## Art. 12 — 1Pour permettre au service d’accomplir ses tâches, les {#art_12}

entités visées par l’article 3, alinéas 1 et 2, lui communiquent les bases et
les résultats de leurs activités statistiques.

2Au
besoin, elles lui fournissent aussi des données provenant de leurs fichiers et
de leurs relevés, en indiquant également la méthode utilisée et les traitements
effectués.

3Des
données individuelles anonymes se rapportant à des personnes peuvent être
communiquées, à des fins exclusivement statistiques, à des services officiels
de statistique ou des organismes de recherche, qui doivent s’engager par écrit
à respecter les dispositions cantonales en matière de secret statistique et de
protection des données et à ne pas transmettre ces données à des tiers.

Activités de conseil

## Art. 13 — 1Le service peut conseiller les unités de {#art_13}

l’administration cantonale et les communes. Dans la mesure de ses possibilités,
il leur offre des prestations de soutien statistique et d'appui scientifique.

2Il met à
leur disposition, dans le cadre de l’article 8 de la présente loi, les données
dont elles ont besoin.

Gestion de registres

## Art. 14 — 1Le service peut constituer des registres ou {#art_14}

participer à la constitution de registres servant à des fins statistiques et à
des fins d’intérêt public se rapportant à des personnes physiques ou morales, à
condition que des dispositions légales l'autorisent expressément.

2Il peut
utiliser des identificateurs et des noms pour mettre à jour et corriger les
registres dont il a la charge. Il est notamment habilité à utiliser
systématiquement le numéro AVS pour l'accomplissement de ses tâches
statistiques.

3Dans un
but de coordination, il est consulté lors de la création et de la mise à jour
des registres.

Programme pluriannuel

## Art. 15 {#art_15}

Un programme pluriannuel est établi dans le cadre de chaque
programme de législature. En cas de besoin, le service récolte les
renseignements nécessaires auprès des partenaires intéressés. Celui-ci doit
être approuvé par le Conseil d’Etat. Il renseigne sur:

a) les
principaux travaux de la statistique cantonale;

b) les
coûts financiers et en personnel prévus pour le canton, voire pour les
communes;

c) les
conséquences pour les milieux participant aux relevés et les milieux
interrogés;

d) la
coopération avec la Confédération, les cantons, les communes et d'autres
entités.

Section 3:
Procédure

Obligations des personnes interrogées

## Art. 16 — 1Lorsqu’il ordonne l’exécution d’un relevé, le Conseil {#art_16}

d'Etat peut, si l’exhaustivité, la représentativité ou la comparabilité d’une
statistique l’exigent, obliger des personnes physiques ou morales ou leurs
représentants à fournir les renseignements demandés.

2Les
personnes soumises à l’obligation de renseigner doivent fournir des
informations complètes, véridiques, dans le délai fixé, sous la forme prescrite
et gratuitement.

3Toute
personne qui répond à titre volontaire aux questions posées lors d’un relevé
doit fournir des renseignements véridiques.

Transmission de données

## Art. 17 — 1Lorsqu’elle ordonne l’exécution d’un relevé, l'entité {#art_17}

concernée détermine, après consultation, dans quelle mesure les entités visées
par l'article 3, alinéas 1 et 2, doivent être associées.

2Pour
garantir l'application des principes de collecte des données au sens de
l'article 6, elle peut demander le transfert de données figurant dans leurs
fichiers si la base juridique applicable à ces données n’en interdit pas
expressément l’utilisation à des fins statistiques. La communication de ces
données n'est autorisée qu'aux conditions fixées par l’article 8.

Participation de tiers

## Art. 18 — 1Lorsque des entités soumises à la présente loi {#art_18}

sollicitent l'exécution d'activités statistiques de tiers, les parties règlent
contractuellement le respect des principes fondamentaux figurant aux articles 5
à 8 de la présente loi, notamment la garantie de la protection des données et
du secret statistique.

2Les
parties conviennent d'une éventuelle rétribution.

Section 4:
Diffusion et prestations

Publications

## Art. 19 — 1Les bases et les principaux résultats sont publiés {#art_19}

sous une forme adaptée aux besoins des utilisateurs et utilisatrices; les
résultats non publiés leur sont rendus accessibles de façon appropriée.

2Sous
réserve des publications prescrites par la loi, les résultats doivent être
présentés sous une forme qui rende impossible toute déduction sur la situation
d’une personne physique ou morale, sauf si les données traitées ont été rendues
publiques par la personne concernée.

Autres prestations

## Art. 20 — 1Le service procède à des exploitations particulières {#art_20}

de données statistiques pour les unités de l'administration cantonale et, dans
la mesure de ses possibilités, pour les communes et les tiers.

2Le
service peut exécuter des travaux de durée limitée si le mandant supporte les
frais ou fournit le personnel nécessaire.

Utilisation par des tiers

## Art. 21 — 1L’utilisation ou la reproduction de résultats {#art_21}

publiés, rendus accessibles ou élaborés à partir de données de la statistique
publique est libre, moyennant l’indication de la source.

2Le
Conseil d’Etat peut prévoir des exceptions lorsque les résultats sont utilisés
à des fins lucratives.

Section 5:
Emoluments

## Art. 22 {#art_22}

Le Conseil d’Etat détermine les prestations soumises à émoluments
et fixe le montant de ceux-ci.

chapitre 4

Exécution

Dispositions d'exécution

## Art. 23 {#art_23}

Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution.

Recours

## Art. 24 {#art_24}

Les décisions prises en application de la présente loi peuvent
faire l'objet d'un recours conformément à la loi sur la procédure
administrative (LPA)[2], du 18
mars 2025.

chapitre 5

Dispositions pénales

Violation de l'obligation de renseigner

## Art. 25 — Quiconque fournit intentionnellement des indications fausses ou {#art_25}

trompeuses lors d’un relevé exécuté sur la base de la présente loi ou, malgré
un rappel écrit, ne respecte pas l’obligation légale de renseigner ou le fait
de manière insatisfaisante est passible d’une amende.

Violation du secret statistique

## Art. 26 — 1Quiconque a, intentionnellement ou par négligence, {#art_26}

enfreint les dispositions des articles 7, 8 et 12, alinéa 3, de la présente
loi, en révélant des données dont la communication est interdite ou en les
utilisant à des fins autres que statistiques, sera puni d’une amende de 100 à
10.000 francs.

2Les
articles 320 du code pénal suisse et 51 de la loi sur la protection des données
neuchâteloise, du 30 septembre 2008, demeurent réservés.

chapitre 6

Dispositions finales

Référendum facultatif

## Art. 27 {#art_27}

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Promulgation, exécution et entrée en vigueur

## Art. 28 {#art_28}

1Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa
promulgation et à son exécution.

2Il fixe
la date de son entrée en vigueur.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 9
mars 2011.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au
15 mars 2011.

(*) FO 2011 No 5

[1] RSN 150.30

[2] RSN 152.130