# Règlement d'exécution de la loi sur la statistique cantonale (RELStat), du 29 juin 2016

## Art. 2 {#art_2}

Le service a notamment
les missions suivantes :

a) fournir aux autorités cantonales et communales
ainsi qu'à la collectivité des informations statistiques pertinentes,
significatives, fiables et cohérentes ;

b) collecter, produire, traiter, analyser et
stocker des données à but statistique sur la base de principes scientifiques
choisis en toute indépendance, dans le respect des règles relatives à la
protection des données et de la charte de la statistique publique suisse ;

c) contribuer au développement du système suisse
d'information statistique en collaborant avec la Confédération, les autres
cantons, les communes et divers partenaires.

2. Enquêtes

## Art. 3 {#art_3}

Le service est chargé
d'effectuer des enquêtes sur la demande du Conseil d'État.

Collaboration
fédérale et intercantonale

## Art. 4 {#art_4}

1Le service
joue le rôle de relais pour l'Office fédéral de la statistique dans le cadre
d'enquêtes fédérales, notamment de l'enquête structurelle et des enquêtes
thématiques liées au recensement fédéral de la population.

2Il est le correspondant privilégié de
l'administration cantonale quant aux échanges de données à des fins
statistiques avec la Confédération et les autres cantons.

Personnes
dûment autorisées

## Art. 5 {#art_5}

1Toute
personne exerçant une activité au sein du service est considérée comme personne
dûment autorisée à traiter et exploiter des données au sens de la LStat.

2Ces personnes sont tenues de respecter le secret
statistique au sens de l'article 7 LStat, les règles cantonales relatives à la
protection des données ainsi que la charte de la statistique publique suisse.

chapitre 2

Secret
statistique

Nombre
d'unités minimal

## Art. 6 {#art_6}

1Conformément
à l'article 19, alinéa 2 LStat, le nombre d'unités statistiques minimal requis
pour la publication ou la transmission de données statistiques est, sous
réserve de l'alinéa 2, de trois unités.

2Lorsqu'il s'agit de données qui ne sont pas
sensibles ou qui rendent impossible toute déduction sur la situation d’une
personne physique ou morale, il peut être dérogé à ce nombre minimal.

Données
statistiques géolocalisées

## Art. 7 — [3] {#art_7}

Les données statistiques peuvent être publiées ou transmises sans restriction
lorsqu'elles se rapportent à une zone géographique de caractère officiel
(commune, quartier, rue, etc.) et à tout autre découpage géographique moyennant
le respect de l'article 19, alinéa 2 LStat.

Transmission
de données issues de dénombrements

## Art. 8 {#art_8}

1Les données
statistiques qui résultent de dénombrements, sans indication de caractères
statistiques complémentaires, peuvent être transmises par adresse, voire par
logement.

2La transmission de ces données est possible pour autant
qu’elles soient utilisées à des fins de recherche, de planification ou de
statistique. Elle se fait sur demande écrite dûment motivée.

3La transmission des
données demandées fait l’objet d'un engagement écrit du demandeur à respecter
l'ensemble des dispositions cantonales en matière de secret statistique et qui
peut exiger la communication au service des résultats des travaux fondés sur
les données transmises.

Transmission
de données individuelles

## Art. 9 {#art_9}

Lorsqu'elle porte sur
des données individuelles, la transmission à des tiers se fait, dans le respect
des articles 53 ou 54 de la convention intercantonale des 8 et 9 mai 2012
relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du
Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE)[4],
sur demande écrite dûment motivée auprès du service. Elle fait l'objet d'un
contrat écrit qui en interdit tout autre usage que celui mentionné, qui engage
notamment le demandeur à ne pas les retransmettre à des tiers, à prendre les
mesures organisationnelles et techniques propres à en assurer la protection, à
les supprimer après usage, à respecter les dispositions cantonales en matière
de secret statistique et qui peut exiger la transmission au service des
résultats fondés sur les données transmises.

chapitre 3

Prestations
et facturation

Prestations

## Art. 10 {#art_10}

Sont considérées
comme prestations au sens du présent règlement les trois groupes suivants :

a) les résultats statistiques de base ;

b) les prestations et produits standards ;

c) les travaux sur demande et exploitations
spéciales.

Résultats
statistiques de base

## Art. 11 {#art_11}

1Sont
considérés comme résultats statistiques de base l'ensemble des données
directement disponibles au service, sans travail particulier fourni par le
service. Ils sont, en principe, fournis gratuitement et comprennent notamment :

a) la réponse aux demandes d'information
statistiques courantes et brèves ;

b) l'accès au centre de documentation et la
consultation de tous les documents publics au sein du service ou par le biais
du site internet du service.

2En cas de demandes dont la répétition génère une
masse de travail importante, le service peut facturer ses prestations,
conformément à l'article 13, alinéa 3.

Prestations
et produits standards

## Art. 12 {#art_12}

Les prestations et
produits standards sont payants et comprennent notamment les publications,
rapports, cartes, graphiques, tableaux standards, etc. Les tarifs et les prix
des prestations et des produits sont arrêtés par le service.

Travaux
sur demande et exploitations spéciales

## Art. 13 {#art_13}

1Les
prestations effectuées sur demande et les exploitations spéciales sont payantes
si leur exécution exige une demi-heure de travail ou plus; dans ce cas, la
facturation s'applique également à la première demi-heure. Ces prestations
comprennent notamment :

a) les travaux de recherches et d'analyses ;

b) le conseil, l'assistance technique et
méthodologique ;

c) l'établissement d'un rapport d'analyse ;

d) les travaux administratifs liés à la prestation.

2À la demande de l'intéressé, le service établit un
devis avant d'entreprendre le travail.

3Les prestations payantes sont facturées au tarif
horaire de 150 francs, hors TVA, lorsqu'il s'agit de travaux au sens des
lettres a à c de l'alinéa 1 et de 90 francs, hors TVA, lorsqu'il
s'agit de travaux au sens de la lettre d de l'alinéa 1.

Débours

## Art. 14 {#art_14}

1Le
service peut facturer les débours suivants :

a) les frais de reproduction ;

b) les frais de transmission de données ;

c) les frais pour prestations à caractère spécial ;

d) les frais administratifs ;

e) les frais informatiques ;

f) les frais de déplacements et de transports.

2Les débours correspondent aux frais effectifs
engagés.

Prestations
périodiques

## Art. 15 {#art_15}

Lorsqu'un même
utilisateur sollicite de manière répétée des prestations au sens des articles
13 et 14, le service peut fixer des tarifs d'abonnement au lieu de les facturer
individuellement.

Exemption
de facturation

## Art. 16 {#art_16}

Le service peut
décider d'une réduction du montant facturé ou d'une exemption de facturation
lorsque les prestations fournies sont utilisées dans un but d'utilité publique
ou scientifique.

chapitre 4

Dispositions
finales

Application

## Art. 17 {#art_17}

Le département est
chargé de l'exécution du présent règlement.

Entrée
en vigueur et publication

## Art. 18 {#art_18}

1Le
présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2016.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2016 No 26

[1] RSN
150.6

[2] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie
d'état, du 26 juillet 2013 (FO
2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et
l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.

[3] Teneur
selon L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 16) avec effet au 1er janvier
2018

[4] RSN
150.30