# Règlement d'organisation et de fonctionnement de la commission de gestion, du 26 novembre 2024

## Art. 2 {#art_2}

Le bureau est formé de la présidente ou du président de la commission de
gestion et d’évaluation (ci-après : la commission ou COGES), de la vice-présidente ou du vice-président, ainsi que de la ou
du membre rapporteur-e général-e.

Membre rapporteur-e général-e

## Art. 3 — 1La commission désigne un-e membre rapporteur-e {#art_3}

général-e au début de la législature et, s’il y a lieu, à mi-législature.

2La ou
le membre rapporteur-e général-e rapporte en particulier sur tout ce qui a
trait aux objets suivants :

a) le rapport
annuel du Conseil d’État sur sa gestion ;

b) les
rapports du Conseil d’État relatifs à la réalisation des objectifs qu’il a
fixés aux entités exerçant des tâches publiques déléguées par l’État, et
l’examen de la manière dont le Conseil d’État exerce la haute surveillance sur
ces entités.

3La commission peut désigner un-e autre membre rapporteur-e pour les autres
objets à traiter.

Sous-commission

## Art. 4 {#art_4}

1Au début de chaque législature, lors de sa première
séance, la commission désigne
en son sein cinq sous-commissions de trois membres chacune, sur proposition du
bureau.

2Les commissaires ne peuvent siéger dans la
même sous-commission pendant plus de deux législatures consécutives, sous
réserve d’exception décidée par la commission.

3L’un-e
des trois membres est désigné-e président-e rapporteur-e. Elle ou il a pour
mission de convoquer et diriger les séances, et de faire rapport à la
commission plénière sur les travaux de sa sous-commission.

4Les président-e-s rapporteur-e-s des
sous-commissions ne doivent pas être, dans la mesure du possible, du même parti politique que
la cheffe ou le chef de département. Les sous-commissions doivent être
constituées de membres de différentes tendances politiques.

5Chaque sous-commission bénéficie des
services d’un-e assistant-e parlementaire. Elle ou
il accompagne les travaux de la sous-commission et dispose d’une bonne connaissance des dossiers traités ou à traiter

Remplacement

## Art. 5 {#art_5}

1L’article 78 OGC est applicable.

2Les
remplaçant-e-s des membres de la commission sont en principe toujours les
mêmes.

3Lorsqu’un-e
membre d’une sous-commission ne peut assister à une séance, elle ou il organise son remplacement par un-e membre
de la commission plénière.

4Lors de
l’examen du budget et des comptes, lorsqu’un-e membre d’une sous-commission ne
peut assister à une séance, elle ou il organise son remplacement par un-e
membre de son groupe politique.

Haute
surveillance

## Art. 6 {#art_6}

1Conformément à l’article 82, alinéa 2, OGC, la commission est chargée d’exercer la haute
surveillance sur la gestion du Conseil d’État, de l’administration cantonale
ainsi que du secrétariat général.

2Les
sous-commissions exercent la haute surveillance sur la gestion des départements
concernés.

3La
sous-commission du département en charge des finances exerce la haute
surveillance sur la gestion des autorités législatives, exécutives et du
contrôle cantonal des finances (CCFI).

4La
sous-commission du département en charge de la sécurité exerce la haute
surveillance sur la gestion du préposé à la protection des données et à la
transparence (PPDT).

5La
haute surveillance sur la gestion des autorités judiciaires est exercée par la
commission judiciaire.

Séances

## Art. 7 {#art_7}

1La commission, son bureau et ses sous-commissions siègent selon leurs besoins
pour l’exercice de leurs fonctions.

2La
commission peut en outre se réunir à la demande de son bureau, d’une
sous-commission ou du Conseil d’État.

3Sur
invitation de la présidente ou du président de la commission ou de la
sous-commission, la cheffe ou le chef du département, sa secrétaire générale ou
son secrétaire général, ou tout-e autre collaboratrice ou collaborateur du département, d’un service central ou d’une
entité autonome, peut participer à la séance de la commission ou de la
sous-commission.

4Chaque sous-commission se réunit au moins deux fois par année en présence
de la cheffe ou du chef du département concerné à l’occasion de l’examen du budget
et des comptes.

5La
présidente ou le président de la commission ou de la sous-commission établit
son ordre du jour.

Récusation

## Art. 8 {#art_8}

Les articles 42 à 46 OGC sont applicables en matière de
récusation.

Procès-verbaux

## Art. 9 {#art_9}

1Conformément
à l’article 75 OGC, un procès-verbal des séances de la
commission et des sous-commissions est tenu.

2Le procès-verbal de la COGES est
réservé à ses membres et aux participant-e-s à
la séance.

3Les
procès-verbaux des sous-commissions sont destinés uniquement aux participant-e-s
à la séance, ils sont confidentiels et ne sont pas transmissibles aux membres
de la COGES.

Droit à l’obtention
d’informations

## Art. 10 {#art_10}

1Les articles 67 et 84 OGC sont applicables.

2Chaque
sous-commission dispose des mêmes moyens d’investigation que la commission.

Rapport annuel

## Art. 11 {#art_11}

1La commission établit un rapport à l’appui de la
gestion financière de l’État pour la session des comptes, qui fait notamment
part des travaux menés par les sous-commissions avec les départements au cours
de l’année civile. Lors du changement de législature, la commission sortante
établit son rapport avant la fin de son mandat.

2Chaque
sous-commission présente à la commission un rapport écrit sur la gestion faite
par le département concerné.

3Les
rapports des sous-commissions sont discutés en séance plénière et intégrés dans
le rapport de la commission, le cas échéant, après avoir été amendés.

Suivi des objets en suspens

## Art. 12 {#art_12}

1Par mandat du bureau du Grand Conseil, la commission
veille au respect des délais de réponse à donner par le Conseil d’État aux
recommandations, motions et postulats conformément aux articles 224, 233 et 242
OGC.

2La
commission délègue cette tâche à ses sous-commissions, qui sont chargées
d’assurer le suivi du traitement des objets en suspens au sein de leur
département. Le bureau de la COGES assure le suivi du traitement des objets en
suspens relatifs à la présidence du Conseil d’État.

3Un
tableau de suivi récapitulant les objets en suspens, pour lesquels le délai de
réponse est échu, est mis à leur disposition par le SGGC.

4À la
fin de chaque année civile, les tableaux sont complétés par les départements,
qui indiquent la cause du retard et proposent une nouvelle échéance. Ces
propositions sont préavisées par les sous-commissions, puis examinées et
validées par la commission plénière.

5Un
chapitre du rapport annuel de la commission est consacré aux objets en suspens
dont le délai est échu au 31 décembre de l’année concernée. Pour chacun de ces
objets, la commission fait une proposition au plénum. Elle peut notamment
proposer le classement de certains objets.

Chapitre 2

Sous-commissions

Attributions

## Art. 13 — 1Dans le cadre défini par la haute surveillance, {#art_13}

chaque sous-commission est chargée de suivre un département, sous l’angle de la
gestion.

2En particulier,
chaque sous-commission a, en
relation avec le département qu’elle suit, les missions suivantes :

a) examiner
le rapport de gestion ;

b) examiner,
sous l’angle de la gestion, les rapports du Conseil d’État relatifs à la
réalisation des objectifs qu’il a fixés aux entités exerçant des tâches
publiques déléguées par l’État ;

c) examiner,
sous l’angle de la gestion, la manière dont le Conseil d’État exerce la haute
surveillance sur les entités exerçant des tâches publiques déléguées par l’État
;

d) assurer
sur délégation de la commission le suivi du traitement des objets en suspens
après la session de décembre et avant la mi-février ;

e) examiner
les rapports établis par le CCFI sur les services du département concerné. Les
sous-commissions reçoivent les rapports de leur département, sur la base des listes
des rapports du CCFI établies chaque mois et transmises aux membres de la
commission plénière ;

f) proposer à la commission plénière des sujets
pouvant faire l’objet d’une évaluation sous l’angle des politiques publiques ;

g) réaliser elle-même, ou avec l’aide d’un tiers,
le travail d’évaluation confié par la commission plénière.

Visites
annoncées

## Art. 14 {#art_14}

Les visites et
les rencontres des différents services de l’État et des entités autonomes sont faites
par les sous-commissions des départements concernés ou par le bureau de la
COGES. Elles ont pour objectif de rencontrer régulièrement les différent-e-s
interlocutrices et interlocuteurs des services et entités autonomes, afin que
ces dernières et derniers puissent présenter leur service, leur mission, les
défis à relever et faire part de leurs préoccupations.

Visites non annoncées

## Art. 15 {#art_15}

1Si les circonstances l’imposent, la commission, son bureau ou la
sous-commission, après en avoir informé le bureau de la COGES, peut
exceptionnellement décider qu’une visite ou une rencontre avec un service de
l’État, une entité autonome ou des personnes exerçant des tâches publiques, se
fasse sous forme de visite non annoncée.

2La
présidente ou le président de la COGES en informe, la veille du jour de la
visite, et à titre confidentiel, la cheffe ou le chef du département ou la
cheffe ou le chef de l’entité autonome concerné.

3En
conformité avec l’article 84, alinéas 2 et 3, OGC, la cheffe ou le chef du département ou la cheffe ou le chef de
l’entité est entendu-e, à sa demande et dans les meilleurs délais, par le
bureau de la COGES ou par la sous-commission concernée.

4Les
visites non annoncées ont pour objectif de procéder à toutes les investigations et notamment aux auditions,
que la commission, son bureau ou la sous-commission
juge utiles.

Communication des
informations

## Art. 16 {#art_16}

1Les sous-commissions informent de manière
synthétique la commission
plénière des dossiers en cours au sein de leur sous-commission. Elles
communiquent en outre les dates de leurs prochaines séances.

2Les
données confidentielles et sensibles ne sont pas retransmises en séance
plénière. Seul-e la présidente ou le président a accès à ces informations. Une exception est réservée lorsque l’intérêt public l’exige, après
discussion et décision du bureau.

3Lors de
chaque séance, la commission établit un état des lieux des dossiers en cours (COGES,
bureau COGES et sous-commissions).

Chapitre 3

Évaluation des politiques
publiques

Mission

## Art. 17 {#art_17}

Conformément à l’article 83a OGC, la COGES procède à l’évaluation des politiques publiques.

Saisine et
décision de la commission

## Art. 18 — 1Les sujets faisant l’objet d’une évaluation sous l’angle {#art_18}

des politiques publiques sont déterminés par la commission, sur proposition de
l’un-e de ses membres, de l’une de ses sous-commissions ou de toute autre
personne ou entité bénéficiant d’un droit d’initiative au sens de l’article 26
OGC.

2Toute
proposition adressée à la commission doit être motivée et accompagnée d’une
appréhension détaillée du sujet proposé à l’évaluation, ainsi que de l’objectif
visé par cette dernière. La commission peut demander tout complément
d’information utile.

3La commission
décide souverainement des sujets qu’elle traite sous l’angle de l’évaluation
des politiques publiques et, le cas échéant, si le travail d’évaluation doit
être confié à un tiers ou réalisé par l’une de ses sous-commissions.

Étendue du mandat

## Art. 19 {#art_19}

1L’étendue de l’évaluation est
déterminée par la commission.

2Le département et la commission parlementaire concernés sont informés
des démarches entreprises et invités à faire part de leurs observations en vue
de l’établissement d’un cahier des charges par la commission.

3À cet effet,
la commission peut notamment s’appuyer sur la collaboration du CCFI et de la
sous-commission concernée.

4Le mandat
confié à la sous-commission pour réaliser l’évaluation, avec ou sans l’aide
d’un tiers, prend la forme d’un cahier des charges et d’un budget, approuvés
par la commission.

Collaboration avec le CCFI

## Art. 20 {#art_20}

Le CCFI apporte un appui organisationnel et administratif à la
commission pour l’établissement de mandats d’évaluation des politiques
publiques exécutés par des tiers.

Décision de la commission

## Art. 21 — 1Le rapport d’évaluation établi par une sous-commission {#art_21}

est transmis à la commission plénière avec le résultat de ses travaux. Il
comprend notamment ses conclusions et ses propositions ainsi que les rapports
éventuellement établis par des tiers.

2Avant
l’adoption de son rapport, la sous-commission entend le département et
éventuellement la ou les commissions parlementaires concernées sur le résultat
de l’évaluation.

3Leurs
observations font l’objet d’une mention dans le rapport.

Décision de la
commission

## Art. 22 — 1La commission examine les rapports d’évaluation et {#art_22}

décide s’il convient d’établir un rapport au Grand Conseil. Celui-ci peut
prendre la forme d’un rapport d’information ou contenir des propositions.

2À défaut d’un
rapport spécifique, les évaluations menées sont mentionnées dans le rapport
annuel de la commission sur la gestion de l’État.

chapitre 4

Coordination
des travaux

Coordination
avec la commission des finances

## Art. 23 — Lors de l’examen de la gestion {#art_23}

financière et du budget, la commission coordonne ses travaux avec ceux de la commission des finances.

Examen de
la gestion financière

## Art. 24 {#art_24}

1Les membres de la sous-commission des finances participent à l’examen de la
gestion financière.

2La présidence
est assumée par la présidente ou le président de la sous-commission de gestion.

3Les
sous-commissions examinent la gestion financière des départements dont elles
ont la charge.

4La
sous-commission du département en charge des finances examine la gestion
financière des autorités législatives et exécutives.

5La
sous-commission du département en charge de la sécurité examine la gestion
financière du préposé à la protection des données et à la transparence (PPDT).

6La
sous-commission du département en charge des finances examine la gestion
financière des autorités judiciaires, en présence d’une délégation de la
commission judiciaire.

Examen du budget

## Art. 25 — 1Les membres de la sous-commission de gestion {#art_25}

participent à l’examen du budget.

2La présidence
est assumée par la présidente ou le président de la sous-commission des
finances.

chapitre 5

Dispositions
finales

Abrogation
du droit en vigueur

## Art. 26 {#art_26}

Le règlement
d’organisation et de fonctionnement de la commission de gestion, du 2 novembre
2021[2], est abrogé.

Entrée en
vigueur et publication

## Art. 27 {#art_27}

1Le présent règlement entre en vigueur avec effet immédiat.

2Il sera
publié dans la Feuille
officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2024 No 50

[1] RSN
151.10

[2] FO
2021 N° 45