# Règlement d'organisation et de fonctionnement de la commission des finances, du 3 septembre 2013

## Art. 2 {#art_2}

1La
commission désigne un membre rapporteur général au début de la législature et à
mi-législature, pour une durée de deux ans.

2Le membre rapporteur général rapporte en
particulier sur tout ce qui a trait aux objets suivants:

a) le budget;

b) les comptes;

c) le programme de législature;

d) la planification financière.

3La commission peut désigner un autre membre
rapporteur pour les autres objets à traiter.

Séances

## Art. 3 — [2] {#art_3}

1La commission se réunit en règle générale:

a) au mois de mars pour établir le calendrier
budgétaire, fixer ses propres objectifs budgétaires, discuter de l'importance
des enveloppes des différents départements et donner d'éventuels mandats aux
sous-commissions;

b) aux mois d'avril, mai, juin, septembre, octobre
et novembre pour prendre connaissance de l'état de préparation du budget et
pour procéder à l'examen du projet de budget;

c) avant la session d'avril, ou de mars l'année des
élections générales, pour l'examen des comptes;

d) à l'occasion de l'examen et du suivi de la
planification financière, selon un calendrier convenu avec le Conseil d'Etat;

e) à la demande de son bureau, d'une
sous-commission, d'un tiers de ses membres, de la commission de gestion ou du
Conseil d'Etat.

2Les séances destinées, sous l'angle des finances,
à l'examen des rapports du Conseil d'Etat relatifs à la réalisation des
objectifs qu'il a fixés aux entités exerçant des tâches publiques déléguées par
l'Etat, et à l'examen de la manière dont le Conseil d'Etat exerce la haute
surveillance sur ces entités ont lieu une fois par mois à l'exception des mois
de juillet et août.

chapitre 2

Sous-commissions

Désignation
et composition

## Art. 4 — [3] {#art_4}

1Au début de la législature, la commission désigne en son sein
cinq sous-commissions d’au moins deux membres chacune.

1bisL’article 78 OGC est applicable.

1terLorsqu’un membre de sous-commission ne peut
assister à une séance, il organise son remplacement de préférence par un membre
du bureau de la commission, pour autant que son groupe soit représenté audit
bureau.

2Les commissaires ne peuvent siéger dans la même
sous-commission pendant plus de deux législatures consécutives, sous réserve
d'exception décidée par la commission.

3Chaque sous-commission désigne au début de chaque
année de législature une présidente-rapporteure ou un président-rapporteur,
immédiatement rééligible.

4Lors de la désignation de la sous-commission, de
même qu'à l'occasion de la désignation du membre président-rapporteur, il est
tenu compte de l'appartenance politique de la cheffe ou du chef du département
concerné, afin de veiller à une représentation politique équilibrée.

Attributions

## Art. 5 {#art_5}

1Chaque
sous-commission est chargée de suivre un département, sous l'angle des
finances.

2En particulier, chaque sous-commission a, en
relation avec le département qu'elle suit, les missions suivantes:

a) examiner le projet de budget;

b) examiner les comptes;

c) examiner, sous l'angle des finances, les
rapports du Conseil d'Etat relatifs à la réalisation des objectifs qu'il a
fixés aux entités exerçant des tâches publiques déléguées par l'Etat;

d) examiner, sous l'angle des finances, la manière
dont le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance sur les entités exerçant
des tâches publiques déléguées par l'Etat.

Droit à
l'obtention d'informations

## Art. 6 {#art_6}

Chaque
sous-commission peut demander les informations que la commission a le droit
d'obtenir, de la même manière et selon la même procédure que cette dernière.

Séances

## Art. 7 {#art_7}

1Chaque
sous-commission se réunit selon ses besoins, mais au moins deux fois par année
en présence de la cheffe ou du chef du département qu'elle suit.

2La présidente-rapporteure ou le président
rapporteur établit l'ordre du jour.

Procès-verbaux

## Art. 8 {#art_8}

1Les
sous-commissions tiennent un procès-verbal de leurs séances.

2Le procès-verbal est rédigé par le secrétariat
général du Grand Conseil, sauf exception décidée par la présidente-rapporteure
ou le président-rapporteur.

3Ce procès-verbal contient notamment les présences,
les propositions mises en discussion, le résumé essentiel de la discussion, les
décisions prises et les votes s'y rapportant.

Rapports

## Art. 9 {#art_9}

1En
vue de la session du Grand Conseil réservée à l'examen des comptes, les
sous-commissions présentent à la commission un rapport écrit sur les finances
du département qu'elles suivent.

2Elles peuvent aussi évoquer les finances du
département qu'elles suivent dans le rapport préparé en vue de la session
prévue pour l'adoption du budget.

3Les rapports des sous-commissions sont discutés en
séance plénière et intégrés dans le rapport de la commission, le cas échéant
après avoir été amendés.

chapitre 3

Disposition
finale

Entrée
en vigueur et publication

## Art. 10 {#art_10}

1Le
présent règlement entre en vigueur immédiatement.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2014 No 31

[1] RSN
151.10

[2] Teneur
selon A du 2 mai 2023 (FO 2023 No 19) avec effet immédiat

[3] Teneur
selon A du 10 juin 2021 (FO 2021 Nos 28 et 29) avec effet immédiat