# Règlement de la commission des affaires extérieures concernant les délégations, du 23 avril 2003

## Art. 2 — Sauf cas d'urgence, {#art_2}

les délégations sont désignées par la commission en respectant l'équilibre
politique.

Tâches et
compétences

1. Commission

## Art. 3 {#art_3}

La commission donne un
mandat préalablement défini à la délégation.

2. Délégation

## Art. 4 {#art_4}

La délégation:

a) s'organise elle-même et nomme la cheffe ou le
chef et la rapporteuse ou le rapporteur de la délégation;

b) suit les préavis de la commission;

c) tient compte prioritairement de l'intérêt du
canton.

3. Cheffe
ou chef de la délégation

## Art. 5 {#art_5}

La cheffe ou le chef
de la délégation:

a) gère le dossier faisant l'objet de la
délégation;

b) prend les contacts nécessaires avec le
secrétariat de la commission;

c) prend les contacts nécessaires avec le
département en charge du dossier;

d) conduit la délégation;

e) informe la présidence de la commission.

4. Rapporteuse
ou rapporteur de la délégation

## Art. 6 {#art_6}

La rapporteuse ou le
rapporteur établit un rapport écrit succinct sur les activités de la délégation
à l'intention de la commission.

5. Présidence
de la commission

## Art. 7 {#art_7}

La présidence de la
commission est tenue au courant de l'évolution des dossiers délégués.

Courrier

## Art. 8 {#art_8}

Le courrier adressé à
la délégation est directement traité par la cheffe ou le chef de la délégation.

Prises de
position

## Art. 9 {#art_9}

Les prises de position
écrites des délégations sont signées par la présidence de la commission et la
cheffe ou le chef de la délégation.

Administration

## Art. 10 {#art_10}

Le secrétariat de la
commission gère administrativement les délégations.

## Art. 11 — [3] {#art_11}

Entrée en
vigueur et publication

## Art. 12 {#art_12}

1Le
présent règlement entre en vigueur le 1e mai 2003.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2003 No 36

[1] RSN
151.10. Teneur selon A du 3 septembre 2013 (FO 2014 N° 31) avec effet immédiat

[2] Teneur
selon A du 3 septembre 2013 (FO 2014 N° 31) avec effet immédiat

[3] Abrogé
par A du 3 septembre 2013 (FO 2014 N° 31) avec effet immédiat