# Règlement de fonctionnement de la commission des affaires extérieures, du 18 janvier 2005

## Art. 1a — [3] {#art_1a}

1La commission désigne un membre rapporteur général au début de la
législature.

2Elle peut désigner un autre membre comme
rapporteur pour des objets spécifiques.

3Dans le cadre des rapports de la commission des
affaires extérieures relatifs à l’examen des rapports annuels des commissions
interparlementaires traités sans débat au Grand Conseil, l’indemnité de
rapporteur-e n’est pas majorée.

Séances

## Art. 2 {#art_2}

1La
commission se réunit selon les besoins, mais au moins quatre fois par année.

2Elle est convoquée à l'initiative de sa présidence
ou à la demande de son bureau, d'un tiers de ses membres ou du Conseil d'Etat.

3Les séances de la commission ne sont pas
publiques.

4La commission décide de l'information qu'elle
entend donner à des tiers sur ses travaux.

Décisions

## Art. 3 {#art_3}

1La
commission délibère et prend ses décisions en séance.

2A l'initiative de sa présidence, elle peut aussi
prendre ses décisions par voie de circulation, si aucun membre ne demande une
délibération en séance.

Délégations

## Art. 4 {#art_4}

1La
commission peut nommer des délégations chargées d'un mandat particulier.

2Elle définit leur fonctionnement dans un règlement
ad hoc.

## Art. 5 {#art_5}

et Art. 6[4]

Courrier
et informations

## Art. 7 {#art_7}

1Le
courrier adressé à la commission est transmis de suite à sa présidence. Celle-ci
en informe sans délai le bureau du Grand Conseil et en donne connaissance aux
autres membres de la commission à la prochaine séance.

2La présidence informe le bureau du Grand Conseil
de ses contacts et en fait rapport à la commission.

## Art. 8 — [5] {#art_8}

Représentants
des services de l'Etat

## Art. 9 — [6] {#art_9}

1En règle générale, assistent aux séances de la commission, avec
voix consultative:

a) une personne déléguée aux affaires extérieures,

b) une personne représentant le service juridique.

2La commission peut demander la participation
ponctuelle à ses séances des membres de l'administration cantonale dont elle
estime la présence nécessaire ou souhaitable.

## Art. 10 — [7] {#art_10}

Entrée en
vigueur et publication

## Art. 11 {#art_11}

1Le
présent règlement entre en vigueur immédiatement.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2005 No 8

[1] RSN 151.10. Teneur selon A du 3 septembre 2013 (FO 2014 N° 31)
avec effet immédiat

[2] Teneur
selon A du 3 septembre 2013 (FO 2014 N° 31) avec effet
immédiat

[3] Introduit
par A du 3 septembre 2013 (FO 2014 N° 31) avec effet immédiat
et modifiié par A du 24 septembre 2024 (FO 2024 N° 40) avec effet immédiat

[4] Abrogés
par A du 3 septembre 2013 (FO 2014 N° 31) avec effet immédiat

[5] Abrogé
par A du 3 septembre 2013 (FO 2014 N° 31) avec effet immédiat

[6] Teneur
selon A du 3 septembre 2013 (FO 2014 N° 31) avec effet
immédiat

[7] Abrogé
par A du 3 septembre 2013 (FO 2014 N° 31) avec effet immédiat