# Règlement de la commission des pétitions et des grâces sur le traitement des demandes de grâce, du 16 avril 2010

## Art. 2 {#art_2}

1Saisie
d'une demande de grâce, la commission demande aux autorités de jugement
compétentes la consultation des dossiers relatifs aux condamnations qui font
l'objet de la demande de grâce.

2Elle peut en outre demander la consultation
d'autres dossiers qu'elle estime pertinents pour l'appréciation de la demande
de grâce.

3Elle invite les autorités de jugement ainsi que le
ministère public à faire part de leurs observations.

4Elle peut entendre la recourante ou le recourant.

Consultation
du dossier

## Art. 3 {#art_3}

Les
commissaires peuvent consulter le dossier au secrétariat de la commission.

Rapporteure
ou rapporteur

## Art. 4 — [3] {#art_4}

1Abrogé.

2La rapporteure ou le rapporteur, assisté d'un
autre membre de la commission, est chargé d'analyser le dossier pour le compte
de la commission. Après consultation du dossier, elle ou il prépare un projet
de rapport qui sert de base aux délibérations de la commission.

Rapport

## Art. 5 {#art_5}

1Après
délibération sur la demande de grâce, la commission adopte un rapport à
l'intention du Grand Conseil.

2La commission peut conclure au rejet de la demande
de grâce ou à son acceptation. En cas d'acceptation de la demande de grâce,
celle-ci peut être partielle ou conditionnelle.

3Si la commission ne conclut pas au rejet de la
demande de grâce, elle peut notamment proposer:

a) la remise totale ou partielle de la peine;

b) la commutation de la peine en une peine plus
douce.

Séances

## Art. 6 {#art_6}

La commission se
réunit aussi souvent que nécessaire pour traiter les demandes de grâce.

## Art. 7 — [4] {#art_7}

Représentants
des services de l'Etat

## Art. 8 {#art_8}

1Un juriste
du service juridique de l'Etat assiste aux séances de la commission, avec voix
consultative.

2La commission peut demander la participation
ponctuelle à ses séances d'autres membres de l'administration cantonale dont
elle estime la présence nécessaire ou souhaitable, en particulier les
représentants du service pénitentiaire et de l'office d'application des peines.

Entrée en
vigueur et publication

## Art. 9 {#art_9}

1Le
présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2010.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2010 No 28

[1] RS
311.0

[2] RSN
151.10. Teneur selon A du 8 janvier 2014 (FO 2014 N° 31) avec effet immédiat

[3] Teneur
selon A du 8 janvier 2014 (FO 2014 N° 31) avec effet immédiat

[4] Abrogé
par A du 8 janvier 2014 (FO 2014 N° 31) avec effet immédiat