# Loi sur la haute surveillance de la gestion des autorités judiciaires et l'exercice des autres compétences du Grand Conseil en matière judiciaire (loi sur la haute surveillance, LHS), du 27 janvier 2004

## Art. 2 {#art_2}

1La
commission judiciaire du Grand Conseil (ci-après: la commission) est l'organe
compétent en la matière.

2Demeurent réservées les compétences des autres
commissions du Grand Conseil.

Rapports
et propositions

## Art. 3 {#art_3}

La commission peut
être chargée par le Grand Conseil d'examiner les rapports ou les propositions
touchant au fonctionnement des autorités judiciaires.

Rapports
au Grand Conseil

## Art. 4 {#art_4}

1La
commission rédige un rapport annuel sur l'ensemble de ses activités à
l'intention du Grand Conseil.

2Elle peut en outre lui adresser en tout temps
d'autres rapports lorsqu'elle le juge utile.

CHAPITRE 2

Haute
surveillance sur la gestion des autorités judiciaires[4]

Portée de
la haute surveillance

## Art. 5 — [5] {#art_5}

1La commission exerce la haute surveillance sur la gestion des
autorités judiciaires sur la base du rapport que le Conseil de la magistrature
lui adresse chaque année à l’intention du Grand Conseil.

2Elle discute ce rapport avec le Conseil de la
magistrature et peut demander tout complément d’information nécessaire.

Moyens de
contrôle

1. Rapport
de gestion

## Art. 6 — [6] {#art_6}

2. Autres
moyens de contrôle

## Art. 7 — [7] {#art_7}

Information

## Art. 8 — [8] {#art_8}

1La commission peut obtenir du Conseil d'Etat, des autorités
judiciaires, de l'administration et du personnel judiciaire tous les renseignements
et toute la documentation nécessaires à l'exercice de son mandat.

2La commission ne peut accéder aux dossiers
d'affaires judiciaires en cours que si cela s'avère indispensable, notamment
sous l'angle de la proportionnalité, à l'accomplissement de ses missions.

Directives

## Art. 9 — [9] {#art_9}

Echanges
de vue

## Art. 10 — [10] {#art_10}

La commission organise régulièrement des échanges de vue sur des questions
d'actualité concernant les autorités judiciaires avec le Conseil de la
magistrature et la commission administrative des autorités judiciaires, ou avec
une délégation de ceux-ci.

Plaintes

## Art. 11 — [11] {#art_11}

1La commission est saisie de toutes les plaintes à l'encontre des
autorités judiciaires qui parviennent au Grand Conseil ou qu'elle reçoit
elle-même.

2Elle instruit ces plaintes dans les limites de la
séparation des pouvoirs, les dispositions de la loi sur la procédure
administrative (LPA), du 18 mars 2025[12],
des codes de procédure civile et pénale suisses et d'autres lois relatives aux
plaintes contre les autorités judiciaires étant réservées.

3Elle propose au Grand Conseil les moyens de
remédier aux carences qu'elle constate.

Secret
de fonction des membres de la magistrature de l'ordre judiciaire et du
personnel judiciaire

## Art. 12 — [13] {#art_12}

Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire et le personnel judiciaire
qui s'adressent directement à la commission judiciaire ne peuvent être
poursuivis pour violation du secret de fonction s'il leur a été impossible
d'agir utilement par les voies ordinaires.

Secret
de fonction

## Art. 13 {#art_13}

Les membres de la
commission ainsi que son personnel administratif sont soumis au secret de
fonction.

CHAPITRE 3

Préparation
des élections judiciaires

Compétences
et composition

## Art. 14 — [14] {#art_14}

1La commission prépare les élections judiciaires prévues aux
articles 321 à 326 de la loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30
octobre 2012.

2Dans ce cadre, elle transmet les dossiers de
candidature aux membres du Conseil d’Etat et du Grand Conseil pour information,
à moins que le candidat ou la candidate ne s’y oppose.

3Abrogé.

Droit à
l'information de la commission

## Art. 15 {#art_15}

La commission peut
prendre toutes les initiatives qu'elle juge utiles pour lui permettre de se
forger une opinion quant aux qualités des candidates et des candidats.

Magistrat-e-s
de l'ordre judiciaire

1. Mise
au concours

## Art. 16 {#art_16}

1La
commission met les postes vacants au concours dans la Feuille officielle, sur
Internet et dans les quotidiens neuchâtelois.

2La commission peut en outre procéder aux mises au concours
par d'autres moyens.

2. Liens
d'intérêts

## Art. 17 {#art_17}

Chaque candidat-e
doit indiquer, sous réserve du secret professionnel, ses liens d'intérêts, en
application par analogie de l'article 5c OGC[15].

3. Consultation
en cas d'élection

## Art. 18 — [16] {#art_18}

1En cas d'élection, les candidatures sont mises en consultation
auprès:

a) de la commission administrative des autorités
judiciaires;

b) des associations professionnelles cantonales des
avocat-e-s.

2Les dossiers de candidature sont remis aux organes
consultés à moins que le candidat ou la candidate ne s’y oppose.

3L'absence de réponse à la consultation vaut
acceptation des candidatures.

4. Entretien
de présentation en cas d'élection

## Art. 19 — [17] {#art_19}

1La commission convoque les candidates et les candidats à des
entretiens de présentation.

2Elle invite un ou plusieurs membres de la
magistrature de l'ordre judiciaire à y participer.

5. Procédure
en cas de réélection

## Art. 20 {#art_20}

1Dix mois
au moins avant la fin de la période de fonction des autorités judiciaires, la
commission demande aux titulaires s'ils se représentent.

2Si le ou la titulaire ne se représente pas, son
poste est mis au concours.

6. Rapport
du Conseil de la magistrature

## Art. 20a — [18] {#art_20a}

Le Conseil de la magistrature adresse à la commission un rapport en vue des
réélections.

7. Réélection
contestée

## Art. 21 — [19] {#art_21}

1Si la réélection d'un ou d'une titulaire qui se représente est
contestée ou qu'elle paraît controversée ou douteuse au vu des constatations de
la commission ou de plaintes qui lui ont été adressées, la commission en
informe immédiatement la personne concernée et elle l'entend.

2Elle entend également le Conseil de la
magistrature.

3Pour le surplus, l'article 15 est applicable.

## Art. 22 — [20] {#art_22}

## Art. 23 — [21] {#art_23}

Information
du Grand Conseil

## Art. 24 {#art_24}

La commission
informe oralement le Grand Conseil des résultats des préparatifs de l'élection
ou de la réélection.

## Art. 25 — [22] {#art_25}

CHAPITRE 4

Conflits
de compétence entre autorités

Relations
entre pouvoirs

## Art. 26 {#art_26}

1La
commission:

a) veille au maintien de relations harmonieuses
entre les pouvoirs;

b) instruit les conflits de compétence qui
surgissent entre les autorités et qui ne peuvent être tranchés par les moyens juridictionnels
ordinaires;

c) tente la conciliation en vue de résoudre ces
conflits de compétence.

2A ce titre elle peut, d'office ou sur requête de
l'un des pouvoirs, prendre toutes les initiatives nécessaires pour favoriser un
dialogue constructif entre les pouvoirs.

3En cas de dysfonctionnement, elle fait rapport au
Grand Conseil en lui proposant des mesures aptes à rétablir un fonctionnement
normal des institutions.

Procédure

1. Saisine

## Art. 27 — [23] {#art_27}

1La commission est saisie par une requête motivée des conflits de
compétence entre autorités par le Grand Conseil, le Conseil d'Etat ou la
commission administrative des autorités judiciaires.

2Elle peut également se saisir d'office des
conflits de compétence entre autorités qui parviennent à sa connaissance.

2. Transmission
des documents

## Art. 28 {#art_28}

1Dès
qu'elle est saisie, la commission en informe les autorités en conflit.

2Elle leur remet les documents en sa possession
pour une prise de position écrite.

3Elle transmet les prises de position aux autorités
en conflit.

3. Conciliation

## Art. 29 {#art_29}

La commission met
tout en œuvre pour que le conflit soit résolu par la conciliation.

4. Intervention
du Grand Conseil

## Art. 30 {#art_30}

1En cas
d'échec de la conciliation, la commission rédige un rapport à l'intention du
Grand Conseil.

2Elle lui propose les moyens de remédier au conflit
existant.

3Le Grand Conseil tranche définitivement.

CHAPITRE 5

Echanges
de vue – Législation et jurisprudence

Législation
et jurisprudence: adéquation

## Art. 31 — [24] {#art_31}

1La commission vérifie, sur la base de la jurisprudence, la bonne
facture de la législation cantonale et son adéquation au droit supérieur.

2Elle organise avec la commission administrative
des autorités judiciaires des échanges de vue concernant la pratique des
autorités judiciaires en matière d'application des dispositions légales prises
par le Grand Conseil.

3Il n'appartient pas à la commission de vérifier
l'application du droit par les autorités judiciaires ni de leur donner des
instructions ou des directives dans ce domaine.

Compétences
du Conseil d'Etat

## Art. 32 {#art_32}

Les compétences du
Conseil d'Etat relatives à l'application du droit cantonal et fédéral sont
réservées.

CHAPITRE 6

Dispositions
finales

Modification
du droit antérieur:

1. Loi
d'organisation du Grand Conseil (OGC)

## Art. 33 {#art_33}

La loi
d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 22 mars 1993[25],
est modifiée comme suit:

## Art. 5a {#art_5a}

, al. 1, 2 et 3 [26]

## Art. 19 {#art_19}

, ch. 5 [27]

## Art. 21b — [28] {#art_21b}

## Art. 121 {#art_121}

, al. 2 [29]

## Art. 126 — – Abrogé {#art_126}

2. Loi
d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN)

## Art. 34 {#art_34}

La loi
d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 juin 1979[30],
est modifiée comme suit:

TITRE II [31]

## Art. 25 {#art_25}

, al. 1 [32]

## Art. 44f {#art_44f}

– Abrogé

Référendum
facultatif

## Art. 35 {#art_35}

La présente loi est
soumise au référendum facultatif.

Entrée
en vigueur et promulgation

## Art. 36 {#art_36}

1Le
Conseil d'Etat fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à
son exécution.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 24 mars 2004.

L'entrée en vigueur est immédiate.

[1] Teneur
selon L du 30 janvier 2007 (RSN 162.7) avec effet au 1er janvier
2008

(*) FO 2004 No 10

[2] RSN
101

[3] Teneur
selon L du 30 janvier 2007 (RSN 162.7) avec effet au 1er janvier
2008

[4] Teneur
selon L du 30 janvier 2007 (RSN 162.7) avec effet au 1er janvier
2008

[5] Teneur
selon L du 30 janvier 2007 (RSN 162.7) avec effet au 1er janvier
2008

[6] Abrogé
par L du 30 janvier 2007 (RSN 162.7) avec effet au 1er janvier 2008

[7] Abrogé
par L du 30 janvier 2007 (RSN 162.7) avec effet au 1er janvier 2008

[8] Teneur
selon L du 30 janvier 2007 (RSN 162.7) avec effet au 1er janvier
2008 et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er
janvier 2011

[9] Abrogé
par L du 30 janvier 2007 (RSN 162.7) avec effet au 1er janvier 2008

[10] Teneur
selon L du 30 janvier 2007 (RSN 162.7) avec effet au 1er janvier
2008 et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er
janvier 2011

[11] Teneur
selon L du 30 janvier 2007 (RSN 162.7) avec effet au 1er janvier
2008 et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er
janvier 2011

[12] RSN
152.130

[13] Teneur
selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier
2011

[14] Teneur
selon L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai
2013 et L du 3 septembre 2019 (FO 2019 N° 38) avec effet au 1er
novembre 2019

[15] Actuellement

## Art. 39 {#art_39}

de la loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), 30 octobre 2012
(RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013

[16] Teneur
selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier
2011 et L du 3 septembre 2019 (FO 2019 N° 38) avec effet au 1er
novembre 2019

[17] Teneur
selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier
2011

[18] Introduit
par L du 30 janvier 2007 (RSN 162.7) avec effet au 1er janvier 2008

[19] Teneur
selon L du 30 janvier 2007 (RSN 162.7) avec effet au 1er janvier
2008

[20] Abrogé
par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier
2011

[21] Abrogé
par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier
2011

[22] Abrogé
par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier
2011

[23] Teneur
selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier
2011

[24] Teneur
selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier
2011

[25] RSN
151.10

[26] Texte
inséré dans ladite loi

[27] Texte
inséré dans ladite loi

[28] Texte
inséré dans ladite loi

[29] Texte
inséré dans ladite loi

[30] RSN
161.1

[31] Titre
inséré dans ladite loi

[32] Texte
inséré dans ladite loi