# Loi sur le droit de pétition (LDPé), du 15 mars 2005

## Art. 2 {#art_2}

Une pétition peut être
adressée aux autorités législatives et exécutives cantonales ou communales
ainsi qu'aux autorités judiciaires.

Pétitionnaire

## Art. 3 {#art_3}

Le droit d'adresser
une pétition appartient à toute personne physique capable de discernement et à
toute personne morale.

Nature de
la pétition

## Art. 4 {#art_4}

La pétition peut être
individuelle ou collective.

Forme de
la pétition

## Art. 5 {#art_5}

1La
pétition doit être écrite.

2Elle porte la signature manuscrite de chaque
pétitionnaire.

3Elle indique le domicile ou le siège ainsi que
l'adresse de chaque pétitionnaire.

Récolte
de signatures

## Art. 6 {#art_6}

1Les
pétitionnaires peuvent récolter des signatures à l'appui de leur pétition.

2Les signatures récoltées doivent être manuscrites,
sans autres indications.

Signatures électroniques

## Art. 6a — [3] {#art_6a}

1Des signatures peuvent être récoltées sur des plateformes en ligne.

2Elles doivent comporter au moins les noms et
prénoms des signataires.

3Le texte de la version en ligne doit être
identique à la forme écrite.

4La liste des signatures électroniques est transmise
sous forme imprimée au moment du dépôt de la pétition.

Protection
du droit de pétition

## Art. 7 {#art_7}

1L'exercice
régulier du droit de pétition ne peut entraîner ni désagréments ni sanctions
pour l'auteur-e de la pétition.

2Le contenu de la pétition ne bénéficie d'aucun
privilège.

Pétition
inconvenante ou anonyme

## Art. 8 — [4] {#art_8}

Si la pétition a un caractère injurieux, diffamatoire, incohérent ou est
anonyme, les autorités la classent sans suite.

Identité
des pétitionnaires

## Art. 9 {#art_9}

1L'identité
des pétitionnaires est publique, sauf s'ils ou elles ont demandé par écrit que
leur identité soit tenue secrète.

2Les autorités peuvent ne pas tenir compte d'une
pétition si l'identité des pétitionnaires doit être tenue secrète.

Pétition
adressée au Grand Conseil

## Art. 10 — [5] {#art_10}

Les pétitions adressées au Grand Conseil sont traitées conformément aux
dispositions de la loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre
2012.

Pétition
adressée aux autorités judiciaires ayant trait:

1. A
une procédure déterminée

## Art. 11 {#art_11}

La pétition ayant
trait à une procédure déterminée, pendante, déjà liquidée ou dont l'ouverture
prochaine est prévisible, est irrecevable.

2. A
d'autres matières

## Art. 12 {#art_12}

Les autorités
judiciaires peuvent examiner quant au fond les pétitions qui leur sont
adressées ayant trait à d'autres matières, mais elles n'y sont pas tenues.

Pétition
adressée à une autre autorité

## Art. 13 {#art_13}

1L'autorité
qui reçoit une pétition procède à son examen matériel et l'instruit de manière
à pouvoir y répondre au plus tard dans l'année qui suit son dépôt.

2Lorsqu'il appert qu'une pétition est manifestement
irrecevable ou mal fondée, l'autorité procède à son classement et en informe
son auteur-e ou l'un ou l'une des pétitionnaires si la pétition est collective.

Réponse
de l'autorité

## Art. 14 {#art_14}

1L'autorité
doit répondre à la pétition soit:

a) en y donnant suite, en tout ou en partie;

b) en refusant d'y donner suite;

c) en la déclarant irrecevable;

d) en procédant à son classement.

2La réponse de l'autorité est définitive.

Communication
de la réponse

## Art. 15 {#art_15}

1La
réponse de l'autorité est communiquée au ou à la pétitionnaire.

2Si la pétition est collective, la réponse est
communiquée à l'un ou l'une des pétitionnaires, à charge pour elle ou lui d'en
informer les autres.

## Art. 16 — [6] {#art_16}

Référendum
facultatif

## Art. 17 {#art_17}

La présente loi est
soumise au référendum facultatif.

Entrée
en vigueur et promulgation

## Art. 18 {#art_18}

1Le
Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

2Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à
son exécution.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 4 mai 2005.

L'entrée en vigueur est immédiate.

(*) FO 2005 No 22

[1] RS
101

[2] RSN
101

[3] Introduit
par L du 28 mai 2019 (FO 2019 N° 24) avec effet au 1er juillet 2019

[4] Teneur
selon L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai
2013

[5] Teneur
selon L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai
2013

[6] Abrogé
par L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013