# Convention relative à la participation des Parlements cantonaux dans le cadre de l'élaboration, de l'exécution et de la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger (Convention sur la participation des parlements, CoParl), du 5 mars 2010

## Art. 2 {#art_2}

Le Parlement de
chacun des cantons contractants désigne selon les règles qui lui sont propres
une Commission chargée de traiter des affaires extérieures (ci-après:
commission des affaires extérieures).

Relations
entre Parlements et Gouvernements

## Art. 3 {#art_3}

1Le
Gouvernement de chacun des cantons contractants informe régulièrement, mais au
moins une fois par année, le Parlement de son canton sur ses activités en matière
de politique extérieure.

2Le rapport d'information du Gouvernement est
renvoyé à l'examen de la commission des affaires extérieures qui, après avoir
entendu le Gouvernement et s'être entouré de tous les renseignements utiles,
propose au Parlement d'en prendre acte.

3Lorsqu'un Parlement entend faire une proposition
au Gouvernement de son canton, il procède en application de sa législation.

Bureau
interparlementaire de coordination

1. Composition
et organisation

## Art. 4 {#art_4}

1Le
Bureau interparlementaire de coordination est composé d'un parlementaire et
d'un suppléant par canton contractant, désignés selon la législation propre à
chaque canton.

2Le Bureau désigne son président à tour de rôle
parmi ses membres et pour une période de deux ans

3Le Bureau peut disposer d'un secrétariat
administratif permanent dont les coûts sont répartis entre les cantons
contractants en fonction de leur population.

4Pour le reste, il s'organise lui-même et se dote
d'un règlement.

2. Rôle
et compétences

## Art. 5 {#art_5}

1Le Bureau
interparlementaire de coordination assure l'échange d'information et la
coordination parlementaire relatifs aux affaires intercantonales et
internationales qui intéressent les cantons contractants.

2Il établit et tient à jour la documentation sur la
collaboration intercantonale et les conventions intercantonales qui lient les
cantons contractants.

3Il est l'interlocuteur interparlementaire de la
Conférence des Gouvernements de Suisse occidentale (ci-après: CGSO) et des
Conférences régionales spécialisées des chefs de département.

4Le procès-verbal des séances du Bureau est adressé
aux membres des commissions des affaires extérieures des cantons contractants.

3. Information
du Bureau

## Art. 6 {#art_6}

1La
CGSO et les Conférences régionales spécialisées des chefs de département
informent le Bureau interparlementaire de coordination des conventions
intercantonales qui sont en cours d'élaboration sous leur égide.

2Les Gouvernements des cantons contractants
informent le Bureau des autres conventions qui sont en cours d'élaboration.

CHAPITRE 2

Procédure
d'adoption et d'adhésion relative aux conventions intercantonales

Champ
d'application

## Art. 7 {#art_7}

1Les
dispositions du présent chapitre sont applicables dans les cas où la conclusion
ou la ratification d'une convention intercantonale est soumise à l'approbation
du Parlement dans au moins deux des cantons contractants.

2Ces dispositions sont applicables aux seuls
cantons contractants dans lesquels la conclusion ou la ratification de la
convention intercantonale est soumise à l'approbation du Parlement (ci-après:
les cantons concernés), même si d'autres cantons contractants prennent part à
la convention intercantonale.

3Chacun des cantons contractants prenant part à la
convention intercantonale détermine en application de sa législation si la
conclusion ou la ratification de la convention intercantonale en cause est
soumise à l'approbation de son Parlement.

Transmission
aux Parlements

## Art. 8 {#art_8}

1A
l'issue du processus de négociation, le Gouvernement de chaque canton concerné transmet
le projet de convention intercantonale au Parlement, en application de sa
législation cantonale.

2Les Gouvernements des cantons concernés peuvent
convenir que cette transmission sera le fait d'une Conférence régionale
spécialisée des chefs de département ou de la CGSO.

Commission
interparlementaire

1. Institution
et compétence

## Art. 9 {#art_9}

1Les
Parlements des cantons concernés constituent une commission interparlementaire
composée de sept représentants par canton concerné, désignés par chaque Parlement
selon la procédure qu'il applique à la désignation de ses commissions. Le
Bureau interparlementaire de coordination en informe les Gouvernements des
cantons concernés ou la Conférence.

2Le Bureau invite les bureaux des Parlements des
cantons non parties à la présente convention à envoyer à la commission
interparlementaire une délégation de sept représentants par canton dans lequel
la conclusion ou la ratification de la convention intercantonale est soumise à
l'approbation du Parlement. Ces représentants ont voix consultative.

3La commission interparlementaire peut prendre
position sur le projet de convention intercantonale, dans un délai suffisant
fixé par les Gouvernements des cantons concernés.

2. Fonctionnement

## Art. 10 {#art_10}

1La
commission interparlementaire est convoquée par le secrétariat du Bureau
interparlementaire de coordination.

2Les séances de la commission ne sont pas
publiques. Ses membres sont astreints au secret de fonction.

3Lors de sa séance constitutive, la commission
interparlementaire élit un président et un vice-président, qu'elle choisit dans
la délégation de deux cantons différents. L'élection a lieu au premier tour à
la majorité absolue, au second tour à la majorité relative.

4Le secrétariat de la commission interparlementaire
et la conservation des archives sont assurés par le secrétariat du Bureau
interparlementaire de coordination.

5La commission interparlementaire prend ses
décisions à la majorité des députés présents des cantons concernés.

6La prise de position de la commission interparlementaire
est communiquée aux Gouvernements des cantons concernés ou à la Conférence
qu'ils désignent. Elle fait mention du résultat du vote au sein de chaque
délégation cantonale.

7Les représentants des Gouvernements des cantons
concernés ou de la Conférence participent aux séances de la commission
interparlementaire, avec voix consultative. Le secrétariat du Bureau
interparlementaire de coordination informe ces organes de la tenue de la
commission interparlementaire et leur envoie, au moins un mois avant la séance,
les propositions d'amendements.

8La commission interparlementaire peut se doter
d'un règlement.

3. Retour
d'information et nouvelles propositions

## Art. 11 {#art_11}

1Les
Gouvernements des cantons concernés ou la Conférence qu'ils ont désignée informent
la commission interparlementaire de la suite donnée à sa prise de position
avant la signature de la convention intercantonale.

2La commission interparlementaire peut, le cas
échéant, formuler de nouvelles propositions portant sur les amendements déposés
dans le cadre de sa prise de position.

Autres
modes de participation

## Art. 12 {#art_12}

1Sur
préavis de leur commission des affaires extérieures, les bureaux des Parlements
des cantons concernés peuvent renoncer à constituer une commission
interparlementaire si la concertation permet de constater l'unanimité à ce
propos. Ils en informent les Gouvernements des cantons concernés ou la
Conférence.

2Dans ce cas, chaque Parlement ou sa commission
compétente peut prendre position sur le projet de convention intercantonale,
dans un délai suffisant fixé par les Gouvernements.

3Les Gouvernements des cantons concernés ou la
Conférence qu'ils ont désignée informent les membres du Parlement ou de sa
commission compétente de la suite donnée à leur prise de position avant la
signature de la convention intercantonale.

Approbation

## Art. 13 {#art_13}

1Les
conventions intercantonales sont soumises, après leur signature par les
Gouvernements des cantons concernés, à l'approbation du Parlement, conformément
à la législation propre à chaque canton.

2La prise de position de la commission
interparlementaire ou du Parlement, respectivement de sa commission compétente,
complétée par l'information des Gouvernements sur la suite qu'ils y ont donnée,
est jointe au message adressé aux Parlements.

CHAPITRE 3

Conventions
intercantonales de portée nationale élaborées au sein d'une Conférence suisse

## Art. 14 {#art_14}

Lorsque la
Conférence des Gouvernements cantonaux ou une Conférence suisse des chefs
cantonaux de département met en consultation un projet de convention
intercantonale de portée nationale, la procédure prévue au chapitre 2 de la
présente convention est applicable par analogie.

CHAPITRE 4

Contrôle
de gestion interparlementaire

Principes

## Art. 15 {#art_15}

1En
cas de convention créant une institution intercantonale ou une organisation
commune, les cantons contractants conviennent de prévoir, dans le cadre de la
haute surveillance parlementaire, un contrôle de gestion interparlementaire de
cette institution intercantonale ou de cette organisation commune.

2Le contrôle de gestion interparlementaire est
exercé par une commission interparlementaire de contrôle composée de
parlementaires provenant de chaque canton concerné.

3La composition et les compétences spécifiques de
la commission interparlementaire de contrôle sont précisées dans la convention
créant l'institution intercantonale ou l'organisation commune.

4Le contrôle de gestion interparlementaire porte
dans tous les cas sur les points suivants:

a) les objectifs stratégiques de l'institution
intercantonale ou de l'organisation commune, et leur réalisation;

b) la planification financière pluriannuelle;

c) le budget et les comptes de l'institution
intercantonale ou de l'organisation commune;

d) l'évaluation des résultats obtenus par
l'institution intercantonale ou de l'organisation commune.

5La commission interparlementaire de contrôle
établit un rapport écrit, au moins une fois par an. Ce rapport est transmis aux
Parlements des cantons concernés.

6Les compétences budgétaires et de contrôle des
Parlements sont réservées.

7Le secrétariat de la commission interparlementaire
de contrôle et la conservation de ses archives sont assurés par le secrétariat
du Parlement du canton d'accueil.

8La commission interparlementaire de contrôle peut
se doter d'un règlement de fonctionnement.

Compétences
générales de la commission interparlementaire de contrôle

## Art. 16 {#art_16}

1La
commission interparlementaire de contrôle peut adresser des interpellations,
des résolutions ou des postulats aux Gouvernements concernés ou à la Conférence
qu’ils ont désignée, par l'intermédiaire de l'organe exécutif de l'institution
intercantonale ou de l'organisation commune.

2Chaque membre peut déposer par écrit une
proposition tendant à l'adoption d'une interpellation, d'une résolution ou d'un
postulat.

3Toute proposition est portée à l'ordre du jour
pour être débattue.

4La proposition est adoptée si elle recueille la
majorité des votants.

Interpellation

## Art. 17 {#art_17}

L'interpellation
est une demande d'explication motivée sur tout objet relevant de la compétence
de l'organe exécutif.

Résolution

## Art. 18 {#art_18}

La résolution
est une déclaration ou un vœu à l'intention de l'organe exécutif ou, par son
intermédiaire, d'une autre instance, sur tout objet relevant de la compétence
de l'organe exécutif.

Postulat

## Art. 19 {#art_19}

1Le
postulat charge les Gouvernements concernés ou la Conférence qu’ils ont
désignée d'examiner l'opportunité d'adopter un acte ou de prendre une mesure
sur tout objet relevant de la compétence de l'organe exécutif.

2L'organe exécutif adresse à la commission
interparlementaire de contrôle, dans un délai de six mois, un rapport indiquant
la manière dont les Gouvernements concernés ou la Conférence qu’ils ont
désignée ont donné suite au postulat ou les raisons pour lesquelles ils n'entendent
pas y donner suite.

CHAPITRE 5

Dispositions
finales

Adhésion

## Art. 20 {#art_20}

1La
présente convention est ouverte à l'adhésion de tous les cantons.

2L'adhésion à la présente convention vaut, le cas
échéant, dénonciation de la Convention relative à la négociation, à la
ratification, à l'exécution et à la modification des conventions
intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger, du 9 mars 2001,
pour la date de son entrée en vigueur.

Entrée
en vigueur

## Art. 21 {#art_21}

1La
présente convention entre en vigueur le 1er janvier de l'année qui
suit l'adhésion de cinq cantons parties à la convention précitée du 9 mars
2001.

2Pour les cantons qui y adhèrent ultérieurement, la
convention entre en vigueur à leur égard le premier jour du deuxième mois qui
suit leur déclaration d'adhésion.

3La présente convention sera portée à la
connaissance du Conseil fédéral à son entrée en vigueur. Il en ira de même des
déclarations d'adhésion ultérieures.

Durée,
modification

## Art. 22 {#art_22}

1La
présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

2Lorsqu'un ou plusieurs cantons entendent proposer
des modifications à la convention, celles-ci sont soumises à une commission
interparlementaire désignée conformément à l'article 9.

3La commission interparlementaire prend position sur
ces propositions de modification selon le mode de délibération défini à
l'article 10.

4Lorsque les cantons contractants s'accordent sur
une modification de la présente convention, elle est soumise à l'approbation de
leurs Parlements.

Dénonciation

## Art. 23 {#art_23}

1La
présente convention peut être dénoncée en tout temps moyennant préavis de douze
mois.

2Le canton qui dénonce la convention porte cette
information à la connaissance du Conseil fédéral.

3La convention reste en vigueur entre les cantons
qui ne l'ont pas dénoncée aussi longtemps que ceux-ci sont au nombre de deux au
moins.

Ainsi adopté par les représentants des Gouvernements parties à
la Convention du 9 mars 2001 relative à la négociation, à la ratification, à
l’exécution et à la modification des conventions intercantonales et des traités
des cantons avec l’étranger (Convention des conventions).

[1] Adhésion
du canton de Neuchâtel par D du 29 juin 2010 (FO 2010 N° 27), promulgué le 18
août 2010 (FO 2010 N° 33)

(*) FO 2011 N° 4

[2] RS
101

[3] RSN
101