# Règlement sur l'organisation du Conseil d'Etat, du 16 mars 2005

## Art. 2 {#art_2}

1Sauf cas
d'urgence, aucune affaire ne peut être traitée par le Conseil d'Etat sans avoir
été préalablement examinée par le département dont elle relève.

2Le Conseil d'Etat renvoie au département compétent
une affaire qui lui serait présentée par un autre département.

Procédure
de vote

## Art. 3 {#art_3}

1Sous
réserve des cas de récusation, chaque membre présent du Conseil d'Etat est tenu
de se prononcer sur les objets soumis à la décision du Conseil d'Etat.

2Les membres absents ne votent pas.

Ordre de
parole

## Art. 4 {#art_4}

1Les
membres du Conseil d'Etat s'expriment sur les sujets en délibération dans
l'ordre suivant: vice-président ou vice-présidente, membres selon l'ordre de
préséance défini à l'article 16 de la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat
et de l'administration cantonale, président ou présidente.

2Pour les affaires relevant de la chancellerie, le
chancelier ou la chancelière s'exprime avant le président ou la présidente.

Majorité

## Art. 5 {#art_5}

1Le Conseil
d'Etat prend ses décisions à la majorité des voix de ses membres.

2Le président ou la présidente vote. En cas
d'égalité des voix, son vote compte double.

Rapport
d'une décision

## Art. 6 {#art_6}

1Une
décision qui n'a pas encore déployé ses effets peut être rapportée.

2La proposition de rapport doit recueillir au moins
trois voix.

Protocole

## Art. 7 {#art_7}

1Le
chancelier ou la chancelière dresse un protocole sommaire des actes du Conseil
d'Etat.

2Il ou elle rédige également des notes de séance
indiquant les objets traités et les décisions prises.

3Les opinions divergentes ne sont pas mentionnées.

Election
du bureau

## Art. 8 {#art_8}

1Le Conseil
d'Etat élit son président ou sa présidente, et son vice-président ou sa
vice-présidente, lors de la première séance de la législature, puis chaque
année lors de sa dernière séance du mois de mai et, en outre, chaque fois que
les circonstances le justifient.

2L'élection a lieu au scrutin secret, à la majorité
des membres présents.

3Le président ou la présidente, le vice-président
ou la vice-présidente ne sont pas rééligibles pendant la même législature sauf
s'ils ou si elles ont exercé leur fonction durant moins de 6 mois.

Répartition
des départements

## Art. 9 {#art_9}

Le Conseil d'Etat
attribue la direction des départements et désigne un suppléant ou une
suppléante pour chaque chef et cheffe de département lors de la première séance
de la législature et, en outre, chaque fois que les circonstances le
justifient.

Suppléance

1. Présidence
et vice-présidence

## Art. 10 {#art_10}

En cas d'absence ou
d'empêchement, le président ou la présidente, le vice-président ou la
vice-présidente sont remplacés dans leurs fonctions par un autre membre du
Conseil d'Etat en suivant le rang occupé au sein du Conseil.

2. Membres
du Conseil d'Etat

## Art. 11 {#art_11}

1En cas
d'absence ou d'empêchement, les membres du Conseil d'Etat sont remplacés dans
leurs fonctions par leur suppléante ou suppléant désigné.

2En cas d'absence ou d'empêchement simultané d'un
membre du Conseil d'Etat et de la suppléante ou du suppléant désigné, le
remplacement est opéré par un autre membre du Conseil d'Etat qui assume une
suppléance extraordinaire.

3Cette charge est assumée d'office par les membres
du Conseil d'Etat dans l'ordre protocolaire et en fonction de leur
disponibilité.

Tâches
de la présidence

## Art. 12 {#art_12}

Le président ou la
présidente du Conseil d'Etat:

– prépare et dirige les séances de cette autorité;

– veille à l'accomplissement des tâches qui lui sont
confiées;

– exerce la surveillance générale sur la chancellerie
d'Etat.

Décisions
présidentielles

## Art. 13 {#art_13}

1En cas
d'urgence, le président ou la présidente du Conseil d'Etat peut:

– ordonner des mesures provisionnelles;

– prendre une décision à la place du Conseil d'Etat, si
ce dernier n'a pas la possibilité de le faire;

– recourir à une autre procédure pour les délibérations
du Conseil d'Etat.

2Le Conseil d'Etat est au plus tard informé de ces
mesures ou décisions lors de la première séance qui suit celles-ci.

3Il peut révoquer les décisions présidentielles.

Remboursement
de frais ou d'indemnités par les membres du Conseil d'Etat

## Art. 14 {#art_14}

1Les
membres du Conseil d'Etat reversent à la caisse de l'Etat l'intégralité des
indemnités (jetons de présence), des participations financières et tantièmes et
des frais de déplacement qui leur sont versés par des sociétés, institutions,
comités ou commissions auxquels ils appartiennent en qualité de représentants
de l'Etat de Neuchâtel en vertu de leur mandat.

2Ils établissent un décompte en fin d'année qu'ils
remettent au chef ou à la cheffe du département en charge des finances.

3Le versement des sommes dues à la caisse de l'Etat
se fait jusqu'au 31 décembre de l'année en cours.

CHAPITRE 2[4]

Dossiers
transversaux[5]

Définition

## Art. 14a — [6] {#art_14a}

Les dossiers transversaux sont les dossiers dont les objets concernent
plusieurs départements et qui sont désignés comme tels par le Conseil d’Etat.

Direction

## Art. 14b — [7] {#art_14b}

1Le Conseil d’Etat désigne le département à qui incombe la responsabilité
d’assumer la direction du dossier transversal.

2Cette désignation intervient sur proposition des
chefs de département concernés.

Relations
avec les services ou les offices

## Art. 14c — [8] {#art_14c}

1La cheffe ou le chef du département désigné peut confier
directement l’exécution des tâches que l’évolution du dossier transversal
requiert à un service ou à un office dépendant d’un département concerné.

2Lorque ces tâches sortent de la marche ordinaire
du service, elle ou il demande au préalable l'accord de la cheffe ou du chef du
département concerné.

Information
du Conseil d’Etat

## Art. 14d — [9] {#art_14d}

La cheffe ou le chef du département désigné informe régulièrement et de manière
complète le Conseil d’Etat sur l’avancement du dossier transversal.

Rapports
avec le Grand Conseil

## Art. 14e — [10] {#art_14e}

1La cheffe ou le chef du département désigné intervient au Grand
Conseil lors de la discussion du rapport relatif au dossier transversal.

2Les autres chefs de département concernés peuvent
également intervenir.

Autres
mesures d’organisation

## Art. 14f — [11] {#art_14f}

Pour le surplus, les chefs de département concernés s’organisent eux-mêmes.

Chapitre 3[12]

Dispositions
finales[13]

Abrogation

## Art. 15 {#art_15}

L'arrêté fixant les
modalités de suppléance des membres du Conseil d'Etat, du 26 juin 2003[14],
est abrogé.

Entrée
en vigueur

## Art. 16 {#art_16}

1Le
présent règlement entre en vigueur immédiatement.

(*) FO 2005 No 22

[1] RSN 152.100

[2] Introduit
par A du 14 mai 2008 (FO 2008 N° 26)

[3] Introduit
par A du 14 mai 2008 (FO 2008 N° 26)

[4] Introduit
par A du 14 mai 2008 (FO 2008 N° 26)

[5] Introduit
par A du 14 mai 2008 (FO 2008 N° 26)

[6] Introduit
par A du 14 mai 2008 (FO 2008 N° 26)

[7] Introduit
par A du 14 mai 2008 (FO 2008 N° 26)

[8] Introduit
par A du 14 mai 2008 (FO 2008 N° 26)

[9] Introduit
par A du 14 mai 2008 (FO 2008 N° 26)

[10] Introduit
par A du 14 mai 2008 (FO 2008 N° 26)

[11] Introduit
par A du 14 mai 2008 (FO 2008 N° 26)

[12] Introduit
par A du 14 mai 2008 (FO 2008 N° 26)

[13] Introduit
par A du 14 mai 2008 (FO 2008 N° 26)

[14] FO
2003 N° 50