# Règlement d'organisation du Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture (RO-DSDC), du 27 mai 2025

## Art. 2 {#art_2}

1Le département
dispose d’un secrétariat général.

2Il comprend les services suivants :

a) le service des
poursuites et faillites ;

b) le service cantonal de
la population ;

c) le service pénitentiaire ;

d) la police neuchâteloise ;

e) le
service de la sécurité civile et militaire ;

f) le service informatique de l’Entité neuchâteloise
;

g) le service des transports ;

h) le service de la culture ;

i) le service des ressources humaines ;

j) le service juridique.

3Il est chargé des relations avec les entités
suivantes :

a) Établissement cantonal de prévention et
d'assurance des dommages dus à l'incendie et aux éléments naturels (ECAP) ;

b) Caisse de pensions de la fonction publique du Canton
de Neuchâtel (CPCN).

Rencontre
des services

## Art. 3 {#art_3}

1La cheffe
ou le chef du département rencontre régulièrement les chef-fe-s des services et
des autres entités, sous forme de réunion générale ou individuelle.

2La ou le secrétaire général-e participe à ces
réunions et assure la liaison entre la cheffe ou le chef du département et les
services.

3Le secrétariat des rencontres est assuré par le
secrétariat général.

Structures
et compétences

## Art. 4 {#art_4}

1Les compétences
des services sont fixées par le présent règlement.

2L'attribution
de tâches ou de mandats spéciaux est réservée.

Section 2 : Secrétariat général

Tâches

## Art. 5 {#art_5}

1Le
secrétariat général est chargé des tâches de coordination, de planification, de
conseil et d'information.

2Il a notamment pour mission :

a) le conseil et l’assistance de la cheffe ou du
chef du département ;

b) la gestion et l’administration du secrétariat de
la cheffe ou du chef du département ;

c) la coordination des activités internes au
département ;

d) la coordination interdépartementale ;

e) la planification, la direction et la
coordination de la gestion financière en application de la loi sur les finances
de l'Etat et des communes (LFinEC), du 24 juin 2014[3]
;

f) les tâches incombant au département en matière
de ressources humaines ;

g) la communication et l'information interne et
externe en collaboration avec la chancellerie d'État.

Section 3 : Services

Service
des poursuites et faillites

## Art. 6 {#art_6}

1Le service
des poursuites et faillites est chargé notamment de fournir aux offices le
composant toutes prestations facilitant leurs missions en matière d'exécution
forcée.

2Il informe et sensibilise le public sur les
prestations offertes par les offices et les conséquences administratives,
civiles ou pénales en découlant.

3Il exerce pour le compte de l'autorité compétente
la surveillance pratique de l'office des poursuites et de l'office des
faillites.

4Son organisation fait l'objet d'un arrêté.

Service
cantonal de la population

## Art. 7 {#art_7}

1Le service
cantonal de la population exécute par délégation les tâches confiées au
département en matière de :

a) contrôle de l'accès à la formation des
avocat-e-s et des notaires ;

b) organisation des examens du barreau et du
notariat ;

c) gestion de la population par le biais de la
délivrance des documents d'identité, de la surveillance de l'état civil, du contrôle
de l'habitant, de la procédure de naturalisation et de la procédure de
changement de nom, contrôle d’accès à la BDP ;

d) perception de créances judiciaires ;

e) gestion des dossiers d'assistance judiciaire ;

f) réalisation des biens définitivement dévolus à
l'État.

2Il appuie les autorités judiciaires dans la
communication des décisions en matière de :

a) casier judiciaire ;

b) effacement des profils
d'ADN.

Service
pénitentiaire

## Art. 8 {#art_8}

1Le service
pénitentiaire est, dans le domaine de l’exécution des peines et mesures,
l’autorité compétente ou d’exécution selon le code pénal suisse (CP), du 21
décembre 1937[4]
et le code de procédure pénale (CPP), du 5 octobre 2007[5],
sauf disposition contraire du droit fédéral ou cantonal.

2Il a notamment comme champ d’activité :

a) la mise en œuvre de la politique pénitentiaire
cantonale ;

b) l’administration des établissements de détention
;

c) l'exécution de la détention provisoire, de la
détention pour des motifs de sûreté et des peines privatives de liberté et des
mesures prononcées à l'encontre des personnes adultes ;

e) les tâches prévues par le CP dans le cadre de la
probation et de l'assistance sociale ;

f) le secrétariat de la commission de dangerosité
;

g) le rôle de service de liaison avec les diverses
autorités fédérales, intercantonales et cantonales.

Police
neuchâteloise

## Art. 9 {#art_9}

La police
neuchâteloise est régie par la loi sur la police neuchâteloise (LPol), du 20
février 2007[6],
et ses dispositions d'application.

Service
de la sécurité civile et militaire

1. Défense
civile et protection de la population

## Art. 10 {#art_10}

1Le
service de la sécurité civile et militaire est l'organe d'exécution cantonal
des tâches découlant de :

a) la
loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile, du
4 octobre 2002[7],
et de ses dispositions d'application fédérales et cantonales ;

b) la loi sur la prévention et la défense contre
les incendies et les éléments naturels, ainsi que les secours (LPDIENS), du 27
juin 2012[8],
et de ses dispositions d'application, sur délégation du Conseil d'État qui
exerce la haute surveillance.

2Il exerce la surveillance des tarifs de ramonage
et de leur application.

3Il assume la mise en œuvre de l'organisation et la
coordination des secours lors d'événements majeurs, de crises et de
catastrophes en temps de paix, en application du règlement d'exécution de la
loi d'application de la législation fédérale sur la protection de la population
et sur la protection civile, du 25 mai 2005.

4Il administre le fonds des contributions de
remplacement des abris de protection civile ainsi que le fonds de protection
civile régionale.

2. Domaine
militaire

## Art. 11 {#art_11}

1Le
service de la sécurité civile et militaire est l'organe d'exécution cantonal
des tâches découlant de :

a) la loi fédérale sur l'armée et l'administration
militaire (LAAM), du 3 février 1995[9]
;

b) la loi fédérale sur la taxe d'exemption de
l'obligation de servir (LTEO), du 12 juin 1959[10],
et de ses dispositions d'application fédérales et cantonales.

2Il exécute les tâches militaires administratives
et logistiques déléguées au canton par la Confédération sur la base de la
législation et des contrats de prestations.

3. Logistique
et infrastructure

## Art. 12 {#art_12}

1Le
service de la sécurité civile et militaire exécute les tâches d'entretien des
véhicules au profit de services de l'État et d'établissements paraétatiques.

2Il gère les infrastructures et les installations
militaires du canton, sises sur le site de Colombier et ses dépendances en
fonction de la législation en vigueur.

Service
informatique de l’Entité neuchâteloise

## Art. 13 {#art_13}

1Le
service informatique de l’Entité neuchâteloise a la responsabilité de
l’informatique de l’État :

2Il a principalement pour tâches :

a) la proposition et la mise en œuvre, au travers
du schéma directeur, de la politique informatique de l’État et des partenaires
sous convention ;

b) la mise en œuvre de la stratégie digitale
cantonale en orchestrant la démarche de transformation digitale ;

c) l’étude des besoins de l’administration et
l’élaboration de concepts informatiques globaux ;

d) le soutien des utilisatrices et des utilisateurs
dans le cadre de l’utilisation des outils bureautiques ;

e) l’installation et la gestion du parc
informatique de l’administration cantonale et de l’école obligatoire ;

f) le développement, le maintien et l’exploitation
des applications informatiques ;

g) la gestion du réseau informatique cantonal et du
réseau pédagogique neuchâtelois ;

h) l’exploitation des infrastructures du Guichet
sécurisé unique des collectivités publiques neuchâteloises ;

i) la gestion des bases de données relatives aux
personnes et entreprises utiles à l’ensemble de l’administration ;

j) la gestion du réseau téléphonique de l’État et,
en collaboration avec le service des bâtiments, le câblage des bâtiments.

3Il collabore avec les partenaires fédéraux,
cantonaux et communaux.

Service
des transports

## Art. 14 {#art_14}

Le service des
transports a pour champ d'activité :

a) la promotion des transports publics ;

b) la planification et la commande annuelle des
prestations en transports publics en trafic régional et trafic local desservant
le territoire cantonal ;

c) la coordination des prestations des entreprises
de transports publics et la gestion de l’indemnisation de celles-ci ;

d) la défense des intérêts du canton dans le réseau
RER, les lignes de chemin de fer nationales et internationales.

Service
de la culture

## Art. 15 {#art_15}

Le service de la
culture a pour champ d'activité :

a) la création et la diffusion dans les différents
secteurs de l'activité culturelle et artistique ;

b) la sauvegarde, la protection et la valorisation
du patrimoine culturel ;

c) la médiation auprès du public.

Service
des ressources humaines

## Art. 16 {#art_16}

1Le
service des ressources humaines met en œuvre une politique de gestion des
ressources humaines qui réponde aux besoins de l'administration cantonale. Il
en propose les modifications et les adaptations nécessaires.

2Il délivre pour l’ensemble de la fonction publique
cantonale au sens large les prestations administratives en matière de gestion
des ressources humaines, telles que définies dans la législation relative au
personnel de l'État.

3Il assure le respect de la législation, ainsi que
les principes d'équité de traitement interne des titulaires de fonctions
publiques.

4Il offre des prestations d'expertise et de conseil
ainsi que des solutions répondant aux besoins de l'administration cantonale, et
de ses titulaires.

5Il peut délivrer, moyennant des conditions qu’il
détermine, des prestations administratives ou de conseil à des tiers.

6Il préavise les projets présentés au Conseil
d’État qui ont des conséquences sur les ressources humaines.

Service
juridique

## Art. 17 {#art_17}

1Le
service juridique est un service central de l’État qui fournit ses prestations
aux autorités ainsi qu’à l’administration cantonale.

2Il exerce son activité notamment sous les formes
suivantes :

a) conseils, avis de droits et préavis ;

b) instruction de recours, de demandes, de
plaintes, de réclamations et d’oppositions, et préparation de décisions ;

c) rédaction de textes législatifs ou
règlementaires et appui en légistique ;

d) représentation de la République et Canton de
Neuchâtel devant les juridictions administratives, civiles ou pénales.

3Il assure la gestion, la mise à jour et la
diffusion du Recueil systématique de la législation neuchâteloise.

4Il gère la bibliothèque juridique de l'État.

5Il préavise les projets à caractère juridique
présentés au Conseil d’État.

Section 4 : Dispositions
finales

Dispositions
particulières

## Art. 18 {#art_18}

Le département peut arrêter
des dispositions particulières concernant les tâches et l'organisation interne
des services.

Abrogation

## Art. 19 {#art_19}

Le règlement d’organisation
du Département de l’économie, de la sécurité et de la culture (RO-DESC), du 5
juillet 2021[11],
est abrogé.

Entrée
en vigueur et publication

## Art. 20 {#art_20}

1Le présent
règlement entre en vigueur immédiatement.

2Il
sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.

(*) FO 2025 No 23

[1] RSN
152.100

[2] RSN
152.100.0

[3] RSN
601

[4] RS
311.0

[5] RS
312.0

[6] RSN
561.1

[7] RS
520.1

[8] RSN
861.10

[9] RS
510.10

[10] RS
661

[11] FO
2021 N°27