# Règlement d'organisation du Département de la santé, de la jeunesse et des sports (RO-DSJS), du 27 mai2025

## Art. 2 — [3] {#art_2}

1Le département dispose d’un secrétariat général.

2Il comprend les services suivants :

a) le service de la santé publique ;

b) le service de la protection de l'adulte et de la
jeunesse ;

c) le service des bâtiments ;

d) le service des sports ;

e) abrogée ;

e) le service de statistique.

3Il est chargé des relations avec les entités
suivantes :

a) Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe) ;

b) Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP) ;

c) NOMAD ;

d) AROSS – Accueil réseau orientation santé social.

Rencontre
des services

## Art. 3 {#art_3}

1La cheffe
ou le chef du département rencontre régulièrement les chef-fe-s des services et
des autres entités, sous forme de réunion générale ou individuelle.

2La ou le secrétaire général-e participe à ces
réunions et assure la liaison entre la cheffe ou le chef du département et les
services.

3Le secrétariat des rencontres est assuré par le
secrétariat général.

Structures
et compétences

## Art. 4 {#art_4}

1Les compétences
des services sont fixées par le présent règlement.

2L'attribution
de tâches ou de mandats spéciaux est réservée.

Section 2 : Secrétariat général

Tâches

## Art. 5 {#art_5}

1Le
secrétariat général est chargé des tâches de coordination, de planification, de
conseil et d'information.

2Il a notamment pour mission :

a) le conseil et l’assistance de la cheffe ou du
chef du département ;

b) la gestion et l’administration du secrétariat de
la cheffe ou du chef du département ;

c) la coordination des activités internes au
département ;

d) la coordination interdépartementale ;

e) la planification, la direction et la
coordination de la gestion financière en application de la loi sur les finances
de l'État et des communes (LFinEC), du 24 juin 2014[4]
;

f) les tâches incombant au département en matière
de ressources humaines ;

g) la communication et l'information interne et
externe en collaboration avec la chancellerie d'État.

3L'office
d'organisation lui est rattaché administrativement.

Office
d'organisation

## Art. 6 {#art_6}

1L'office
d'organisation travaille en étroite collaboration avec le Conseil d’État, les
départements et les services de l'administration cantonale.

2Il soutient le Conseil d'État et le Grand Conseil
dans la conduite de l'État en tant que centre de compétences dans les domaines
de l'organisation et de la gestion des projets.

3Il aide les unités administratives à améliorer
leur efficience et leur efficacité.

4Il agit en tant que cellule d'innovation et a pour
tâche de développer, de tester et d'implémenter des solutions dans le domaine
de la gestion des services, de l'organisation, du fonctionnement de
l'administration et de l'e- government.

Section 3 : Services

Service
de la santé publique

1. Généralités

## Art. 7 {#art_7}

1Le service
de la santé publique est l'organe d'exécution du département en matière de
santé publique. Il veille au maintien de la santé et de l'hygiène publiques
ainsi qu'à un accès équitable aux soins.

2Il assume dans ce cadre les tâches qui lui sont
confiées par les législations fédérales et cantonales de la santé publique.

3Le centre d'accompagnement et de prévention pour les professionnel-le-s des
établissements scolaires lui est rattaché administrativement.

2. Médecin
cantonal-e et pharmacien-ne cantonal-e

## Art. 8 {#art_8}

1La
ou le médecin cantonal-e et la pharmacienne ou le pharmacien cantonal-e
assument les tâches qui leur sont confiées par les législations fédérale et
cantonale dans le domaine de la santé publique.

2La ou le médecin cantonal-e est en particulier
chargé-e de toutes les questions médicales concernant la santé publique.

3La pharmacienne ou le pharmacien cantonal-e est en
particulier chargé-e du domaine des produits thérapeutiques à usage humain.

4Ils sont rattachés administrativement au service
de la santé publique.

Service
de protection de l'adulte et de la jeunesse

## Art. 9 {#art_9}

1Le service de
protection de l'adulte et de la jeunesse assure la prévention, la promotion et
la protection de la jeunesse et prend en charge les adultes en difficulté
sociale.

2Il gère et finance le dispositif de prise en
charge ambulatoire des enfants et celui de l'accueil extrafamilial des enfants,
ainsi que les institutions d’éducation spécialisée.

3Il fonctionne comme organe de liaison avec les
autres cantons et la Confédération pour les institutions citées à l’alinéa 2,
ainsi que pour les écoles spécialisées dépendant du département.

4Ses
attributions et son organisation font l'objet d'un règlement.

Service
des bâtiments

## Art. 10 {#art_10}

1Le
service des bâtiments est responsable de la gestion globale du patrimoine
immobilier de l'État, de la réalisation des nouvelles constructions, de
l'assainissement, de la rénovation, de l'entretien et de l'exploitation des
bâtiments existants. En outre, il propose et met en œuvre la politique
cantonale du logement.

2Le service des bâtiments a notamment pour tâches
d'assurer :

a) les besoins en surfaces bâties de
l’administration en conseillant et appuyant les utilisatrices et utilisateurs
concernés ;

b) la planification et la réalisation des bâtiments
nécessaires à l'exécution des tâches cantonales, en tenant compte des aspects
culturels, économiques et écologiques ;

c) l'entretien régulier du parc immobilier de l'État
ainsi que la gestion des contrats de maintenance et des abonnements de service
nécessaires à leur exploitation ;

d) le fonctionnement du service de conciergerie pour
les bâtiments occupés par l'État ;

e) l'optimisation de la valeur du patrimoine
mobilier et immobilier de l'État, ainsi que d'assurer la gestion des contrats
immobiliers ;

f) la mise en œuvre de la politique cantonale du
logement par l'octroi d'aides au logement.

Service
des sports

## Art. 11 {#art_11}

Le
service des sports a pour champ d’activité :

a) l'encouragement, la promotion et la coordination
du sport sous toutes ses formes et à tous les niveaux de pratique, en
collaboration avec les autorités et organisations compétentes en la matière ;

b) la surveillance des projets de construction et
du développement des installations sportives, en collaboration avec les
communes, les écoles et les organisations sportives ;

c) la responsabilité et les tâches du canton en
relation avec le mouvement Jeunesse+Sport ;

d) l’administration de fonds provenant de la
Confédération, du canton ou de toute autre source.

Service
des communes

## Art. 12 — [5] {#art_12}

Service
de statistique

## Art. 13 {#art_13}

1Le
service de statistique est chargé de l'application de la législation en matière
de statistique.

2Il a notamment comme champ d’activité :

a) la communication d’informations statistiques
pertinentes, significatives, fiables et cohérentes aux autorités cantonales et
communales, ainsi qu'à la collectivité dans son ensemble ;

b) la collecte, la production, le traitement, l’analyse
et le stockage des données à but statistique sur la base de principes
scientifiques choisis en toute indépendance, dans le respect de la charte de la
statistique publique suisse ;

c) le développement du système suisse d'information
statistique en collaborant avec la Confédération, les autres cantons, les
communes et divers partenaires.

Section 4 : Dispositions
finales

Dispositions
particulières

## Art. 14 {#art_14}

Le département peut
arrêter des dispositions particulières concernant les tâches et l'organisation
interne des services.

Abrogation

## Art. 15 {#art_15}

Le règlement
d’organisation du Département de la santé, des régions et des sports (RO-DSRS),
du 6 mars 2024[6],
est abrogé.

Disposition
transitoire

## Art. 16 {#art_16}

Dès le 1er
septembre 2025, le service des communes deviendra l’office des communes et
gestion fiduciaire au sein du service financier (DFFI). Jusqu’à cette date, le
DSJS exerce les tâches dévolues à l’État en matière de relations avec les
communes.

Entrée
en vigueur et publication

## Art. 17 {#art_17}

1Le présent
règlement entre en vigueur immédiatement.

2Il
sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.

(*) FO 2025 No 23

[1] RSN
152.100

[2] RSN
152.100.0

[3] Teneur
selon A du 10 septembre 2025 (FO 2025 N° 37) avec effet rétroactif au 1er
septembre 2025

[4] RSN
601

[5] Abrogé
par A du 10 septembre 2025 (FO 2025 N° 37) avec effet rétroactif au 1er
septembre 2025

[6] FO
2024 N°10