# Arrêté concernant la réorganisation et la gestion des achats effectués par les unités de l'administration cantonale et les entités autonomes (arrêté sur les achats), du 10 mars 2010

## Art. 2 {#art_2}

Le présent arrêté
s'applique:

a) aux unités administratives de l'Etat, y compris
celles du pouvoir judiciaire;

b) au secondaire 2 (écoles professionnelles et
lycées);

c) aux entités autonomes désignées par le Conseil
d’Etat.

chapitre 2

Organisation

Commission

## Art. 3 — [2] {#art_3}

1Il est créé une commission de la coordination des achats (ci-après:
la commission).

2La commission est présidée par la chancelière ou
le chancelier d’État.

3Elle est composée:

a) de la cheffe ou du chef de l’office
d’organisation;

b) de la cheffe ou du chef du service d’achat, de
logistique et des imprimés;

c) de la cheffe ou du chef du service financier;

d) de la coordinatrice ou du coordinateur des
achats.

4A la demande de la présidente ou du président,
d’autres personnes peuvent être conviées, en fonction des besoins, à participer
à cette commission.

5Le service d'achat, de logistique et des imprimés
assume le secrétariat de la commission ainsi que la préparation et le suivi des
décisions prises par la commission.

Compétences:

1. Commission

## Art. 4 {#art_4}

1La
commission examine et avalise les différentes options et procédures d’achat.

2Elle communique son préavis ou ses décisions aux
secrétariats généraux des départements.

2. Service
d'achat, de logistique et des imprimés

## Art. 5 — [3] {#art_5}

1Le service d'achat, de logistique et des imprimés est un service
central acheteur pour les produits dont il a la responsabilité.

2Il est également responsable de la coordination,
de l'appui et de la supervision des achats effectués par l’ensemble des unités
et entités énumérées à l’article 2.

3Abrogé.

4Le service d'achat, de logistique et des imprimés
établit des directives opérationnelles qui complètent les règles de gestion.

3. La
coordinatrice ou le coordinateur des achats

## Art. 5a — [4] {#art_5a}

1La coordinatrice ou le coordinateur des achats fait partie du
service d'achat, de logistique et des imprimés.

2La coordinatrice ou le coordinateur des achats
participe aux processus d'acquisition de biens par les services centraux
acheteurs, tels que désignés par la chancellerie d'Etat.

3La coordinatrice ou le coordinateur des achats est
informé des achats d'investissement budgétisés et peut intervenir selon les
règles de gestion définies dans les directives.

4La coordinatrice ou le coordinateur des achats
appuie les services dans le domaine des achats et collabore de concert avec le
service prescripteur et demandeur dans le cadre du processus achat.

4. Services
centraux

## Art. 6 {#art_6}

Les services centraux
acheteurs sont responsables de certaines familles de produits et des
prestations de services pour l'ensemble de l'Etat.

5. Unités
administratives

## Art. 7 {#art_7}

Les unités
administratives peuvent acquérir des produits et des prestations de services,
pour autant qu'ils ne soient pas gérés par les services centraux acheteurs.

chapitre 3

Politique
d'achat et règles de gestion

Objectifs

## Art. 8 {#art_8}

Les objectifs
principaux à atteindre sont:

a) assurer la transparence des achats;

b) respecter la législation sur les marchés
publics;

c) baisser les coûts d'achats en préservant une
qualité de service;

d) privilégier les fournisseurs orientés sur le
développement durable.

Règles de
gestion

## Art. 9 — [5] {#art_9}

Le service d'achat, de logistique et des imprimés fixe dans une directive les
modalités pratiques concernant les achats par les services centraux acheteurs
ainsi que les achats d'investissement, notamment les valeurs-seuils déterminant
les compétences desdits services et les règles applicables aux conclusions de
contrats.

a) abrogée

b) abrogée

c) abrogée

d) abrogée

e) abrogée

f) abrogée

g) abrogée

h) abrogée

i) abrogée

chapitre 4

Information
et outil de gestion

Information

## Art. 10 — [6] {#art_10}

Un site Intranet "achats" est tenu à jour par le service d'achat, de
logistique et des imprimés.

Outil de gestion

## Art. 11 {#art_11}

SAP est l'outil central
de gestion.

chapitre 5

Dispositions
finales

Exécution

## Art. 12 {#art_12}

La chancellerie
d’Etat est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Entrée
en vigueur et publication

## Art. 13 {#art_13}

1Le
présent arrêté entre en vigueur immédiatement.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2010 No 11

[1] RSN
152.100

[2] Teneur
selon A du 4 avril 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet immédiat, A du 19 novembre
2014 (FO 2014 N° 47) avec effet immédiat et A du 14 mars 2018 (FO 2018 N° 11)
avec effet immédiat

[3] Teneur
selon A du 4 avril 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet immédiat

[4] Introduit
par A du 4 avril 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet immédiat

[5] Teneur
selon A du 4 avril 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet immédiat

[6] Teneur
selon A du 4 avril 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet immédiat