# Loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale (LCE), du 22 mars 1983

## Art. 2 — [2] {#art_2}

Le Conseil d'Etat est formé de cinq membres élus par le peuple, pour quatre
ans, selon le système du scrutin majoritaire à deux tours.

CHAPITRE 2

Compétences
et tâches

Gouvernement

a) en
général

## Art. 3 — [3] {#art_3}

1Le Conseil d'Etat conduit la politique du canton, sous la réserve
des compétences du Grand Conseil et du peuple.

2Il planifie et coordonne les activités de l'Etat,
en veillant à assurer la collaboration avec la Confédération, les autres
cantons et les communes neuchâteloises.

3Il suit constamment l'évolution du canton et prend
toutes les initiatives propres à assurer son développement.

4Il représente l'Etat à l'intérieur de son
territoire.

b) programme
de législature

## Art. 4 — [4] {#art_4}

1Dans la première année de la législature, le Conseil d'Etat
présente au Grand Conseil un programme politique, dans lequel il annonce ce
qu'il se propose de faire au cours de cette législature.

2Il accompagne ce programme d'un plan financier
conformément à la loi sur les finances, du 21 octobre 1980[5].

c) institution
de commissions; désignation d'experts et de représentants

## Art. 5 — [6] {#art_5}

1Pour l'exécution des tâches qui lui sont dévolues, le Conseil
d'Etat peut instituer des commissions et faire appel à des experts.

2Il peut également désigner des commissions pour
collaborer à la surveillance des établissements appartenant à l'Etat ou
dépendant de lui.

3Il désigne les représentants de l'Etat dans les
associations, fondations, sociétés et autres institutions auxquelles l'Etat
participe. Il peut leur donner des instructions.

4Le Conseil d'Etat arrête le montant des honoraires
ou des indemnités des experts et des membres des commissions.

d) information

## Art. 6 — [7] {#art_6}

1Le Conseil d'Etat a la responsabilité d'informer le public et le
Grand Conseil de ses projets, de ses décisions et des travaux importants de
l'administration cantonale.

2Il veille à l'exercice du droit à l'information
que la Constitution ou la loi reconnaissent:

a) au public;

b) au Grand Conseil et à ses commissions;

c) aux membres du Grand Conseil personnellement.

3Il avise le bureau du Grand Conseil des
consultations fédérales dont il est saisi.

Direction
de l'administration cantonale

## Art. 7 — [8] {#art_7}

1Le Conseil d'Etat dirige l'administration cantonale.

2Il exerce sur elle une surveillance constante, lui
donne les instructions nécessaires, coordonne son activité et veille à une
bonne circulation interne de l'information.

3Sauf disposition légale contraire, il nomme les
titulaires de fonctions publiques et met fin aux rapports de service,
conformément à la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 1995.

4Le Conseil d'Etat veille à ce que l'activité
administrative soit conforme au droit, économe, rationnelle, efficace et au
service de la population.

Législation

## Art. 8 — [9] {#art_8}

1Le Conseil d'Etat prépare, en règle générale, les
projets de lois et de décrets.

2Il veille à ce que tout projet soit apprécié quant
à ses conséquences financières et juridiques.

3Dans le cadre de la Constitution et des lois, il
édicte des ordonnances d'exécution sous forme de règlements ou d'arrêtés.

Traités

## Art. 9 — [10] {#art_9}

1Le Conseil d'Etat négocie, conclut et ratifie les traités
internationaux et les traités intercantonaux. Il les soumet à l'approbation du
Grand Conseil, à moins qu'une loi ou un traité approuvé par le Grand Conseil
n'en dispose autrement.

2Il informe en temps utile le Grand Conseil de ses
intentions en matière de politique extérieure, et notamment des traités qu'il
se propose de conclure.

3Il informe et consulte la commission des affaires
extérieures, conformément à la loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30
octobre 2012.

Finances

## Art. 10 — [11] {#art_10}

1Le Conseil d'Etat présente chaque année au Grand Conseil:

a) un projet de budget;

b) un projet de compte administratif et de bilan,
accompagné d'un rapport sur sa gestion financière et administrative.

2Il décide des dépenses, ainsi que des acquisitions
et des aliénations du domaine public, dans les limites fixées par la loi sur
les finances.

3Il demande au Grand Conseil des crédits
d'engagement pour les dépenses qu'il n'est pas compétent pour engager lui-même.

Exécution

## Art. 11 — [12] {#art_11}

1Le Conseil d'Etat veille à la bonne application du droit cantonal,
ainsi qu'à celle du droit fédéral dans la mesure où elle incombe au canton.

2Il désigne les autorités compétentes.

Surveillance
sur les communes

## Art. 12 — [13] {#art_12}

Le Conseil d'Etat exerce la surveillance sur les communes.

Autres
compétences

## Art. 13 — [14] {#art_13}

Le Conseil d'Etat:

a) prépare, en règle générale, les délibérations du
Grand Conseil;

b) représente le canton dans ses relations avec
l'extérieur;

c) répond aux consultations fédérales, en tenant
compte de l'avis du Grand Conseil si celui-ci en a donné un;

d) conclut les concordats avec les Eglises et les
autres communautés religieuses reconnues, sous réserve de l'approbation du
Grand Conseil;

e) statue sur les demandes de naturalisation,
conformément à la législation fédérale et cantonale;

f) veille à la sécurité et à l'ordre publics et,
lorsque ceux-ci sont sérieusement et directement menacés ou troublés, prend,
même en l'absence de loi, les mesures qu'il faut pour les rétablir;

g) exerce les autres compétences que lui attribuent
les lois.

Pouvoirs
exceptionnels en cas de situations extraordinaires

## Art. 14 — [15] {#art_14}

1En cas de catastrophes ou d'autres situations extraordinaires et si
le Grand Conseil ne peut exercer ses compétences, le Conseil d'Etat prend
toutes les mesures nécessaires pour protéger la population.

2Ces mesures font l'objet d'un rapport au Grand
Conseil.

Force
armée

## Art. 15 — [16] {#art_15}

Lorsque le Conseil d'Etat dispose de la force armée pour maintenir la sécurité
et l'ordre publics, il doit convoquer le Grand Conseil dans les huit jours et
lui soumettre un rapport sur les mesures prises et la manière dont elles ont
été exécutées.

CHAPITRE 3

Règles
d'organisation

Entrée
en fonction et rang

## Art. 16 — [17] {#art_16}

1Les membres du Conseil d'Etat ne peuvent entrer en fonction avant
d'avoir été assermentés.

2Ils prennent rang d'après la date de leur
élection.

3S'ils ont été élus le même jour, la préséance
appartient au plus âgé.

Démission

## Art. 17 — [18] {#art_17}

Les membres démissionnaires du Conseil d'Etat doivent rester en fonction, sauf
autorisation spéciale du Conseil d'Etat, jusqu'au jour de l'entrée en fonction
de leur successeur.

Secret
de fonction

## Art. 18 — [19] {#art_18}

1Les membres du Conseil d'Etat sont tenus de garder secrets les
faits qui doivent le rester en raison de leur nature et dont ils ont eu
connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

2Le Conseil d'Etat peut lever le secret de fonction
d'office ou à la demande d'un tiers.

Délégation
de compétence

## Art. 19 — [20] {#art_19}

Le Conseil d'Etat peut déléguer une partie de ses attributions à ses membres, à
des services de l'administration ou à d'autres personnes.

Délégations
du Conseil d'Etat

## Art. 20 — [21] {#art_20}

1Le Conseil d'Etat peut constituer pour certaines affaires des
délégations comprenant au plus trois de ses membres.

2Il détermine leur mandat et règle la procédure.

Quorum

## Art. 21 — [22] {#art_21}

Le Conseil d'Etat ne peut valablement délibérer que si trois de ses membres au
moins sont présents.

Signatures

## Art. 22 — [23] {#art_22}

Tous les actes émanant du Conseil d'Etat sont signés par la présidente ou le
président et la chancelière ou le chancelier d'Etat.

Récusation

## Art. 23 — [24] {#art_23}

La récusation des membres du Conseil d'Etat est réglée par la loi sur la
procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025[25].

Présidence

## Art. 24 — [26] {#art_24}

Le Conseil d'Etat élit chaque année sa présidente ou son président, ainsi que
sa vice-présidente ou son vice-président.

Huis
clos

## Art. 25 — [27] {#art_25}

Les séances du Conseil d'Etat ne sont pas publiques.

Opinions

## Art. 26 — [28] {#art_26}

Les opinions individuelles sur les affaires soumises au Conseil d'Etat ne
doivent pas être divulguées.

Procès-verbaux

## Art. 26bis — [29] {#art_26bis}

Les séances du Conseil d'Etat font l'objet de procès-verbaux incluant une brève
motivation des décisions prises.

Autonomie
d'organisation

## Art. 27 — [30] {#art_27}

Pour le surplus, le Conseil d'Etat s'organise de manière autonome.

## Art. 28 — à 30[31] {#art_28}

CHAPITRE 4[32]

Prestations financières en faveur des membres du Conseil d’Etat

Traitement

## Art. 30a — [33] {#art_30a}

1Le traitement annuel brut de
base des membres du Conseil d’Etat s’élève à 251'390 francs (valeur 2013).

2Les articles 52
et 55 à 59 de la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin
1995[34], s’appliquent par analogie.

Prévoyance professionnelle et assurances

## Art. 30b — [35] {#art_30b}

1Les membres du Conseil d’Etat
sont affiliés auprès de la Caisse de pensions de la fonction publique du canton
de Neuchâtel. Les articles 62 et 63 LSt s’appliquent par analogie.

2Lors de leur
entrée en fonction, les prestations de sortie consenties par d’autres
institutions de prévoyance doivent être versées à la Caisse de pensions de la
fonction publique du canton de Neuchâtel.

Indemnité de départ

## Art. 30c — [36] {#art_30c}

1Les membres du Conseil d’Etat
qui quittent leurs fonctions par suite de démission ou de non réélection et qui
n’ont pas atteint l’âge ordinaire de la retraite tel que défini par la loi
fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), du 20 décembre 1946[37], ont droit au versement d’une indemnité mensuelle.

2Chaque année de
fonction, même partielle, donne droit à un mois et demi d’indemnité, pour un
maximum de neuf mois.

3Le montant brut
de l’indemnité mensuelle correspond au dernier traitement mensuel brut, hors
allocations. Il est soumis aux charges sociales usuelles, sous réserve de la
LPP.

4La ou le
bénéficiaire annonce sans délai les revenus bruts d’une activité indépendante
ou salariée, d’un mandat politique ou d’administration, réalisés pendant la
période d’indemnisation, lesquels sont déduits du montant brut à verser, ou
remboursés à l’Etat jusqu’à concurrence du montant brut versé.

5L’indemnité
prend fin lorsque la ou le bénéficiaire atteint l’âge ordinaire de la retraite
tel que défini par la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants
(LAVS), du 20 décembre 1946.

6Un départ
consécutif à une destitution prononcée par le Grand Conseil (art. 326a ss OGC)
exclut toute indemnité.

TITRE II

Unités
administratives

CHAPITRE
PREMIER

Dispositions
générales

Principes
régissant l'organisation et l'activité administratives

## Art. 31 {#art_31}

1Les
départements, la chancellerie d'Etat et les unités administratives qui leur
sont subordonnées doivent être organisés et dirigés conformément aux principes
de la légalité, de l'efficacité, de l'économie et du service public.

2Ils sont tenus de collaborer entre eux.

Conflit
de compétence

## Art. 32 {#art_32}

1Le
Conseil d'Etat statue sur les conflits de compétence entre les départements ou
entre les départements et la chancellerie d'Etat.

2Il peut faire modifier une décision prise par un
chef de département lorsque celui-ci a outrepassé ses compétences.

3Le chef du département tranche les conflits de
compétence qui surgissent à l'intérieur de son département; le chancelier
d'Etat ceux de la chancellerie.

Règle
hiérarchique

## Art. 33 {#art_33}

Un chef de
département ne peut confier directement l'exécution d'une tâche à un service ou
office dépendant d'un autre département; il doit passer par le chef du
département dont celui-ci relève.

Signature

## Art. 34 {#art_34}

1Les
actes émanant des départements sont signés par les chefs de départements ou
leur suppléant, ceux de la chancellerie par le chancelier ou son suppléant.

2Le Conseil d'Etat règle les modalités de
l'exercice du droit de signature ou de sa délégation à l'intérieur de
l'administration.

Autorité
de recours

## Art. 35 — [38] {#art_35}

1Les décisions des services et offices de l'administration cantonale
peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique jusqu'au département.

2Les décisions des départements peuvent faire
l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.

3Le Conseil d’Etat n’est autorité de recours que
dans les cas prévus par la loi.

CHAPITRE 2

La
chancellerie d'Etat

Nomination
du chancelier d'Etat

## Art. 36 {#art_36}

Le chancelier d'Etat
est nommé par le Conseil d'Etat.

Attributions
du chancelier d'Etat

## Art. 37 — [39] {#art_37}

1Le chancelier d'Etat dirige la chancellerie d'Etat et assume la
fonction de secrétaire du Conseil d'Etat.

2Il a la garde des sceaux du Conseil d'Etat.

3Il seconde le Conseil d'Etat et son président dans
l'exercice de leurs fonctions.

4Il exerce notamment les tâches suivantes:

a) il assiste le Conseil d'Etat dans la
planification et la coordination de l'activité gouvernementale;

b) il prépare le rapport annuel du Conseil d'Etat
au Grand Conseil sur sa gestion;

c) il rédige le protocole des séances du Conseil
d'Etat et tient un recueil contenant les textes des décisions prises par le
Conseil d'Etat;

d) il informe les départements intéressés des
décisions prises par le Conseil d'Etat;

e) il organise l'information du public;

f) il est chef du protocole.

5Abrogé.

Suppléance
du chancelier d'Etat

## Art. 38 {#art_38}

En cas d'empêchement
du chancelier d'Etat, le Conseil d'Etat prend les mesures utiles à sa
suppléance.

Organisation
et attributions de la chancellerie

## Art. 39 {#art_39}

Le Conseil d'Etat
règle l'organisation et les attributions de la chancellerie.

CHAPITRE 3

Les
départements

Organisation

## Art. 40 — [40] {#art_40}

1L'administration cantonale est divisée en cinq départements.

1bisLe Conseil d'Etat arrête leur dénomination.

2Les départements et la chancellerie se subdivisent
en services ou offices.

3Les services et offices peuvent se subdiviser en
d'autres unités administratives.

Changement de dénomination

## Art. 40a — [41] {#art_40a}

En cas de changement de dénomination des départements ou des
unités administratives, le service juridique est chargé d’adapter, sans
procédure formelle, les textes figurant au Recueil systématique de la
législation neuchâteloise (RSN).

Répartition
des départements

## Art. 41 — [42] {#art_41}

1Le Conseil d'Etat attribue à chacun de ses membres la direction
d'un département.

2Il désigne parmi ses membres un suppléant à chaque
chef de département.

3La répartition des départements a lieu au début de
chaque législature et, en outre, chaque fois que les circonstances le
justifient.

4Chaque membre du Conseil d'Etat est tenu
d'accepter le département qui lui a été attribué.

Composition
des départements

## Art. 42 {#art_42}

Le Conseil d'Etat
arrête les attributions et l'organisation des départements.

Désignation
de commissions et d'experts

## Art. 43 {#art_43}

1Dans les
limites fixées par le Conseil d'Etat, les chefs de départements peuvent
instituer des commissions ou faire appel à des experts pour l'étude de
problèmes importants ou difficiles ou pour l'élaboration de projets.

2Le montant des honoraires ou des indemnités des
experts ou des membres des commissions est fixé selon les règles établies par
le Conseil d'Etat.

Affaire
relevant de plusieurs départements

## Art. 44 {#art_44}

Lorsqu'une affaire
relève de plusieurs départements, le chef du département qui la traite consulte
le chef des autres départements concernés.

Tâches
du chef du département

## Art. 45 {#art_45}

Le chef du
département a en particulier les tâches suivantes:

a) il détermine périodiquement les objectifs à
atteindre et les tâches à accomplir;

b) il planifie les activités du département;

c) il prépare le budget du département;

d) il informe le Conseil d'Etat de
l'accomplissement des principales tâches du département;

e) il contrôle et coordonne les activités des
services et offices qui lui sont subordonnés et veille à ce qu'ils collaborent
entre eux;

f) il revoit périodiquement l'organisation de son
département en vue de l'adapter aux besoins et aux méthodes nouveaux;

g) il règle le droit à la signature à l'intérieur
du département;

h) il prépare, pour le Conseil d'Etat, les projets
de lois ou de décrets et les rapports y relatifs dans les matières qui relèvent
du département;

i) il présente au Conseil d'Etat, au début de
chaque année, un rapport sur l'activité administrative du département pendant
l'année écoulée.

TITRE III

Responsabilité

Principe

## Art. 46 — [43] {#art_46}

Les membres du Conseil d'Etat sont, selon les cas, collectivement ou
individuellement responsables de leur administration à l'égard de l'Etat, à
l'exclusion des tiers, au sens de la loi sur la responsabilité des
collectivités publiques et de leurs agents, du 26 juin 1989[44].

Responsabilité
collective

## Art. 47 {#art_47}

La responsabilité
collective du Conseil d'Etat s'applique aux actes émanant du Conseil d'Etat et
revêtus de la signature du président et du chancelier.

Responsabilité
individuelle

## Art. 48 {#art_48}

La responsabilité
individuelle des membres du Conseil d'Etat s'applique aux actes des
départements dont ils sont chargés, lorsque ces actes sont accomplis par les
chefs de départements eux-mêmes ou sur des ordres donnés par eux.

Action
en responsabilité

## Art. 49 {#art_49}

Aucune action en
responsabilité ne peut être introduite contre le Conseil d'Etat ou l'un de ses
membre, en application des articles 46 à 48, sans une décision du Grand Conseil
statuant à la majorité des membres présents.

Poursuite
pénale

## Art. 50 {#art_50}

1Des
poursuites pénales ne peuvent être exercées contre le Conseil d'Etat ou l'un de
ses membres, en application des articles 46 à 48, qu'avec l'autorisation du
Grand Conseil.

2Lorsqu'une demande de poursuite est prise en
considération par le Grand Conseil, elle est renvoyée à une commission.

3Après avoir entendu le ou les membres du Conseil
d'Etat pris à partie et après avoir recueilli tous les renseignements qu'elle
juge nécessaires, la commission présente un rapport au Grand Conseil qui statue
à la majorité des membres présents.

4L'autorisation du Grand Conseil est transmise pour
exécution à l'autorité chargée de mener l'enquête pénale.

TITRE IV

Immunité

## Art. 51 {#art_51}

1Aucun
membre du Conseil d'Etat ne peut être recherché pour une opinion émise au cours
des débats du Grand Conseil ou l'une de ses commissions ou sous-commissions.

2Il n'en est responsable que vis-à-vis de ces
autorités.

TITRE V

Dispositions
finales

## Art. 52 {#art_52}

Sont abrogés:

a) les articles premier à 4 et 6 à 84 de la loi sur
l'organisation du Conseil d'Etat, du 23 juin 1924[45];

b) toutes autres dispositions contraires.

## Art. 53 — [46] {#art_53}

## Art. 54 — 1La présente loi est soumise au {#art_54}

référendum facultatif.

2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa
promulgation et à son exécution.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 25 mai 1983.

Disposition
transitoire à la modification du 2 février 1993[47]

1La mention du département compétent dans le texte
des lois et des décrets de portée générale est supprimée.

2Le Conseil d'Etat est chargé de désigner dans
chaque cas le département compétent.

Dispositions transitoires à la modification
du 1er octobre 2024[48]

1Les articles
30a à 30c de la présente loi ne sont pas applicables aux membres du Conseil d’Etat
en fonction avant l’entrée en vigueur de la modification.

2Le traitement
annuel de base des membres du Conseil d’Etat en fonction avant l’entrée en
vigueur de la modification est de 236'711 francs (valeur 2013).

TABLE DES MATIERES

Loi
sur l'organisation du Conseil d'Etat

et de l'administration
cantonale

TITRE
i

Article

Le Conseil d'Etat

CHAPITRE
1

Rôle et composition

Rôle ......................................................................................................

1

Composition ..........................................................................................

2

CHAPITRE 2

Compétences et tâches

Gouvernement

a) en général ........................................................................................

3

b) programme
de législature ................................................................

4

c) institution
de commissions; désignation d'experts et de représentants

5

d) information
........................................................................................

6

Direction
de l'administration cantonale .................................................

7

Législation
.............................................................................................

8

Traités
...................................................................................................

9

Finances
................................................................................................

10

Exécution
..............................................................................................

11

Surveillance
sur les communes ............................................................

12

Autres
compétences .............................................................................

13

Pouvoirs
exceptionnels en cas de situations extraordinaires ..............

14

Force armée ..........................................................................................

15

chapitre
3

Règles d'organisation

Entrée
en fonction et rang ....................................................................

16

Démission
.............................................................................................

17

Secret
de fonction .................................................................................

18

Délégation
de compétence ...................................................................

19

Délégations
du Conseil d'Etat ..............................................................

20

Quorum .................................................................................................

21

Signatures
.............................................................................................

22

Récusation
............................................................................................

23

Présidence
............................................................................................

24

Huis
clos ...............................................................................................

25

Opinions
................................................................................................

26

Procès-verbaux
....................................................................................

26bis

Autonomie
d'organisation .....................................................................

27

Abrogé
...................................................................................................

28

Abrogé
...................................................................................................

29

Abrogé ...................................................................................................

30

CHAPITRE
4

Prestations financières en faveur en faveur des
membres du Conseil d’Etat

Traitement
.............................................................................................

30a

Prévoyance
professionnelle et assurances ..........................................

30b

Indemnité de départ ..............................................................................

30c

titre
ii

Unités administratives

CHAPITRE
1

Dispositions générales

Principes
régissant l'organisation et l'activité administratives ..............

31

Conflit
de compétence ..........................................................................

32

Règle
hiérarchique.................................................................................

33

Signature
...............................................................................................

34

Autorité de recours ...............................................................................

35

chapitre
2

La chancellerie d'Etat

Nomination
du chancelier d'Etat ...........................................................

36

Attributions
du chancelier d'Etat ...........................................................

37

Suppléance
du chancelier d'Etat ..........................................................

38

Organisation et
attributions de la chancellerie .....................................

39

chapitre
3

Les départements

Organisation
..........................................................................................

40

Changement
de dénomination .............................................................

40a

Répartition
des départements ..............................................................

41

Composition
des départements ............................................................

42

Désignation
de commissions et d'experts ............................................

43

Affaire
relevant de plusieurs départements ..........................................

44

Tâches du chef du
département............................................................

45

TITRE
iii

Responsabilité

Principe
.................................................................................................

46

Responsabilité
collective ......................................................................

47

Responsabilité
individuelle.....................................................................

48

Action
en responsabilité .......................................................................

49

Poursuite pénale ...................................................................................

50

TITRE
iv

Immunité

Immunité ...............................................................................................

51

TITRE
v

Dispositions finales

Dispositions
abrogées ..........................................................................

52

Abrogé....................................................................................................

53

Promulgation et exécution
....................................................................

54

(*) RLN IX 271

[1] Teneur
selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier
2002

[2] Teneur
selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier
2002

[3] Teneur
selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier
2002

[4] Teneur
selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier
2002

[5] RSN
601

[6] Teneur
selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier
2002

[7] Teneur
selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier
2002

[8] Teneur
selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier
2002

[9] Teneur
selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier
2002

[10] Teneur
selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier
2002 et L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai
2013

[11] Teneur
selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier
2002

[12] Teneur
selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier
2002

[13] Teneur
selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier
2002

[14] Teneur
selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier
2002 et L du 27 mars 2017 (RSN 131.0; FO 2017 N° 14) avec effet au 1er
janvier 2018

[15] Teneur
selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier
2002

[16] Teneur
selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier
2002

[17] Teneur
selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier
2002

[18] Teneur
selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier
2002

[19] Teneur
selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier
2002

[20] Teneur
selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier
2002

[21] Teneur
selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier
2002

[22] Teneur
selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier
2002

[23] Teneur
selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier
2002

[24] Teneur
selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier
2002

[25] RSN
152.130

[26] Teneur
selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier
2002

[27] Teneur
selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier
2002

[28] Teneur
selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier
2002

[29] Introduit
par L du 22 février 2011 (RSN 442.20; FO 2011 N° 10) avec effet au 1er
janvier 2012

[30] Teneur
selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier
2002

[31] Abrogés
par L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002

[32] Introduit
par L du 1er octobre 2024 (FO 2024 N° 43) avec effet au 1er
janvier 2025

[33] Introduit
par L du 1er octobre 2024 (FO 2024 N° 43) avec effet au 1er
janvier 2025

[34] RSN
152.510

[35] Introduit
par L du 1er octobre 2024 (FO 2024 N° 43) avec effet au 1er
janvier 2025

[36] Introduit
par L du 1er octobre 2024 (FO 2024 N° 43) avec effet au 1er
janvier 2025

[37] RS
831.10

[38] Teneur
selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier
2011 et L du 18 mars 2025 (RSN 152.130; FO 2025 N° 13) avec effet au 1er
janvier 2026

[39] Teneur
selon L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai
2013

[40] Teneur
selon L du 6 octobre 1993 (FO 1993 No 80) et L du 25 janvier 2005
(FO 2005 No 10) avec effet au 31 mai 2005 et L du 25 juin 2013 (FO
2013 N° 27) avec effet au 1er août 2013

[41] Introduit
par L du 29 juin 2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au 1er septembre
2021

[42] Teneur
selon L du 2 février 1993 (FO 1993 No 12)

[43] Teneur
selon L du 26 juin 1989 (RLN XV 232) avec effet au 1er
janvier 1991

[44] RSN
150.10

[45] RSN
152.100

[46] Abrogé
par L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013

[47] FO 1993 No 12

[48] FO 2024 N° 43