# Règlement d'application de la loi sur la politique familiale et l'égalité entre hommes et femmes, du 8 février 2006

## Art. 2 {#art_2}

Les tâches de l'OPFE
sont les suivantes:

a) proposer au Conseil d'Etat les mesures visant à
concilier vie professionnelle et vie familiale ainsi qu’à garantir l'égalité
des chances entre hommes et femmes et veiller à leur mise en œuvre auprès des
services et offices ainsi que des collaborateur-trice-s de l’administration
cantonale;

b) promouvoir auprès des entités de
l'administration cantonale neuchâteloise les objectifs définis par le Conseil
d'Etat en matière de conciliation famille-travail et d'égalité des chances;

c) veiller à assurer les objectifs définis par le
Conseil d'Etat et évaluer leur performance, au travers de l'élaboration de
directives et de l'analyse d'indicateurs statistiques notamment;

d) dispenser une information et encourager une
formation spécifiques;

e) représenter l'Etat auprès des groupes,
associations et entités qui œuvrent dans le domaine de la politique familiale
et de l'égalité.

Collaboration

## Art. 3 {#art_3}

1Pour
atteindre les objectifs fixés par le Conseil d'Etat en matière de politique
familiale et d'égalité, l'OPFE collabore avec le service des ressources
humaines (ci-après: SRH), qui est en charge de la mise en œuvre des mesures et
doit rassembler l'information pour l'élaboration des tableaux de bord.

2L'OPFE s’appuie sur un groupe de travail interdépartemental,
composé notamment d'un-e représentant-e:

– du SRH;

– du service juridique de l'Etat;

– du secrétariat général d'un autre département que le DECS;

– des associations du personnel.

3L'OPFE peut solliciter la collaboration et l'appui
des autres services et offices de l'administration.

4L'OPFE présente ses missions auprès des autres
départements de l'administration cantonale, par exemple en étant convié à la
conférence des secrétaires généraux-ales.

5L'OPFE est l'organe de consultation des autres services
et offices de l'administration pour tout projet initié au sein de
l'administration cantonale en matière de politique familiale et d'égalité, en
particulier en matière d'accueil extra-familial. Il est associé à tout groupe
de travail de l’administration cantonale dont la réflexion concerne la
politique familiale et l’égalité entre hommes et femmes.

Relations
avec les unités administratives

## Art. 4 {#art_4}

L'OPFE émet un préavis
pour toute question ou requête du personnel administratif de l'administration cantonale
relative à la conciliation famille-travail et/ou à l'égalité entre hommes et
femmes.

Information

## Art. 5 {#art_5}

1L'OPFE
informe régulièrement le Conseil d'Etat sur la mise en œuvre de la politique en
matière de politique familiale et d'égalité entre hommes et femmes.

2A cet effet, il lui fournit des indicateurs afin
que le Conseil d'Etat puisse, au besoin, décider des mesures d'ajustement.

Dispositions
finales

## Art. 6 {#art_6}

1Le présent
règlement entre en vigueur immédiatement.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2006 No 17

[1] RS 151.1

[2] RSN
152.111

[3] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'état, du 26
juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.