# Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025

## Art. 2 {#art_2}

Sont réputées
autorités administratives :

a) le Conseil d’État, les départements, la
chancellerie et les unités administratives qui leur sont subordonnées ;

b) la commission administrative des autorités
judiciaires et son secrétariat général ;

c) les autorités communales et les institutions qui
en dépendent ;

d) les corporations et les établissements de droit
public ;

e) les personnes et organismes investis du pouvoir
de rendre des décisions fondées sur le droit public.

Autorité
judiciaire

## Art. 3 {#art_3}

L’autorité judiciaire
en matière administrative est le Tribunal cantonal.

Grand
Conseil

## Art. 4 {#art_4}

Le Grand Conseil et
ses organes sont soumis à la présente loi lorsqu’ils rendent une décision.

Décision

## Art. 5 {#art_5}

1Constitue
une décision, au sens de la présente loi, toute mesure prise dans un cas
d’espèce, en application du droit public et ayant pour objet de :

a) créer, modifier ou annuler des droits ou des
obligations ;

b) constater l’existence, l’inexistence ou
l’étendue de droits ou d’obligations ;

c) rejeter ou déclarer irrecevables des demandes
tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.

2Sont également des décisions les mesures
d’exécution, les décisions incidentes, sur opposition, réclamation ou recours,
les décisions en matière de révision, et d’interprétation.

TITRE II

Règles
générales de procédure

CHAPITRE PREMIER

Compétence

Principes

## Art. 6 {#art_6}

1La
législation détermine la compétence des autorités.

2Les parties et l’autorité ne peuvent y déroger par
convention.

3L’autorité examine d’office si elle est
compétente.

Transmission

## Art. 7 {#art_7}

1L’autorité
qui se tient pour incompétente transmet l’affaire sans retard à l’autorité
compétente et en avise les parties.

2Si elle tient sa compétence pour douteuse, elle
ouvre sans retard un échange de vues avec l’autorité qu’elle considère
compétente.

Contestation

## Art. 8 {#art_8}

En cas de contestation
de sa compétence par une partie, l’autorité se prononce par décision.

Conflits
de compétence

1. autorités

## Art. 9 {#art_9}

1Les
conflits de compétence entre autorités administratives sont tranchés par
l’autorité hiérarchique ou de surveillance commune, ou à défaut par le Tribunal
cantonal.

2Lorsque le conflit oppose directement le Conseil
d'État, ou les autorités placées sous son pouvoir hiérarchique ou sa
surveillance, et le Tribunal cantonal, le conflit est tranché par le Grand
Conseil.

2. procédure

## Art. 10 {#art_10}

1Le
dossier est transmis à l’autorité désignée à l’article 9.

2Celle-ci transmet le dossier à l’autorité qu’elle
déclare compétente.

CHAPITRE 2

Récusation

Motifs

## Art. 11 {#art_11}

Toute personne
appelée à rendre ou à préparer une décision doit se récuser, d’office ou sur
requête, si elle :

a) a un intérêt personnel dans l’affaire ;

b) est parente ou alliée d’une partie en ligne
directe ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale ;

c) est unie à une partie par mariage, partenariat
enregistré, fiançailles, liens nourriciers, ou si elle mène de fait une vie de
couple avec elle ;

d) représente une des parties ou a agi dans la même
affaire pour une des parties ;

e) pourrait, pour d’autres raisons, avoir une idée
préconçue dans l’affaire.

Procédure

## Art. 12 {#art_12}

1Les
parties qui entendent demander la récusation d’une personne visée à l’article
11 doivent le faire sans délai, auprès de l’autorité en charge de la procédure.

2Si la récusation est contestée, la demande est
transmise à l’autorité compétente, à savoir :

a) en cas de récusation d’un membre d’une autorité
collégiale, cette autorité qui statue sans le membre concerné ;

b) en cas de récusation d’un membre du personnel,
l’autorité de nomination ;

c) en cas de récusation d’un membre du personnel
affecté à une autorité collégiale, cette autorité ;

d) en cas de récusation d’expert-e-s, l’autorité de
désignation ;

e) dans les autres situations, l’autorité de
recours cantonale.

Décision

## Art. 13 {#art_13}

1La
personne dont la récusation est demandée est entendue par l’autorité de
récusation.

2Si la récusation est contestée, l’autorité de
récusation statue.

CHAPITRE 3

Participant-e-s
à la procédure

Parties

## Art. 14 {#art_14}

1A
qualité de partie à la procédure toute personne dont les droits ou les
obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les
autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d’un moyen de droit
contre la décision.

2En procédure de recours, l’autorité qui a pris la
décision attaquée est traitée comme une partie.

Substitution

## Art. 15 {#art_15}

1Lorsque
l’objet dont la propriété fonde la qualité pour participer à la procédure est
aliéné en cours d’instance, la personne qui l’a acquis reprend la procédure en
lieu et place de la partie aliénatrice.

2La partie
aliénatrice répond solidairement des frais encourus jusqu’à la substitution.

3Les dispositions
spéciales prévoyant la succession ou la subrogation d’un tiers aux droits ou
obligations des parties sont réservées.

Représentation

## Art. 16 {#art_16}

1Les
parties peuvent se faire assister et, sauf si elles doivent agir ou comparaître
personnellement, se faire représenter.

2La ou le mandataire justifie de ses pouvoirs par
une procuration écrite.

3Si plus de dix personnes déposent un mémoire
collectif ou des mémoires ayant un contenu identique, l’autorité peut les
inviter à choisir un-e ou plusieurs représentant-e-s. À défaut, elle procède à
la désignation.

Domicile
de notification

## Art. 17 {#art_17}

À moins que le droit
international ou l’autorité étrangère n’autorise la notification directe dans
l’État considéré, les parties domiciliées à l’étranger doivent élire un
domicile de notification en Suisse ou faire le nécessaire pour communiquer
électroniquement avec une autorité qui utilise un moyen de transmission prévu
aux articles 26 ou 28.

Convenance

## Art. 18 {#art_18}

1Les
parties et leurs mandataires s’abstiennent de procéder de mauvaise foi et de
troubler la marche d’une procédure, en usant notamment de procédés téméraires.

2Ils respectent les convenances et évitent les
actes et propos déplacés.

3L’autorité peut condamner les contrevenant-e-s à
une amende disciplinaire de 1'000 francs au plus.

CHAPITRE 4

Forme
des actes, tenue des dossiers, protection des données, notification et
communication

Section 1 : Forme des actes, tenue
des dossiers et protection des données

Langue
de la procédure

## Art. 19 {#art_19}

1La
procédure se déroule en français.

2Si nécessaire, l’autorité peut faire appel à une
traductrice ou un traducteur, ou encore à un-e interprète.

3Les frais de traduction et d’interprétation
peuvent être mis à charge des parties.

Forme
des actes

## Art. 20 {#art_20}

1La
procédure est écrite, à moins que la législation n’en dispose autrement.

2Les actes des parties doivent être compréhensibles
et, s’ils sont transmis sous forme papier, signés.

3Les actes de procédure effectués et transmis
électroniquement aux conditions de la présente loi sont considérés comme
écrits.

Renvoi

## Art. 21 {#art_21}

1L’autorité
donne un délai supplémentaire à la partie dont les actes sont peu clairs,
incomplets, qui contreviennent aux bonnes mœurs ou inconvenants, non signés ou
qui ne sont pas rédigés en français, afin qu’ils soient corrigés.

2Si l’acte n’est pas corrigé dans le délai fixé par
l’autorité, il est réputé non déposé.

Tenue du
dossier

## Art. 22 {#art_22}

1L’autorité
tient un dossier qui comporte les éléments qu’elle a collectés.

2Elle l’ordonne de manière claire et établit un
index des pièces qui le composent, lesquelles sont numérotées.

Dossier
électronique

## Art. 23 {#art_23}

1Tiennent
leurs dossiers sous forme électronique :

a) l’autorité judiciaire ;

b) le Conseil d’État, les départements et la
chancellerie, lorsqu’ils sont saisis de procédures contentieuses ;

c) les autorités administratives au sens de
l’article 2, lettre e, lorsqu’elles sont présidées par un-e magistrat-e
de l’ordre judiciaire.

2Les autres autorités administratives peuvent tenir
leurs dossiers sous forme électronique.

3Les autorités visées aux alinéas 1 et 2 numérisent
les documents physiques. Font exception les pièces qui ne s’y prêtent pas
techniquement.

4Les documents numérisés constituent la version qui
fait foi dans la procédure.

Protection
des données

## Art. 24 {#art_24}

1Les
autorités peuvent traiter toutes les données personnelles, y compris sensibles,
nécessaires au déroulement d’une procédure administrative.

2Si les autorités administratives utilisent un
système d’information, elles déterminent par voie
règlementaire au minimum :

a) la finalité du traitement ;

b) le responsable du traitement ;

c) les catégories des données traitées ;

d) les droits d’accès ;

e) les modalités de communication des données ;

f) dans la mesure du possible, la description
générale des mesures visant à assurer la sécurité des données et
de l’information ;

g) la durée de conservation des données ;

h) l’archivage et la destruction des données.

3Pour le surplus, les dispositions de la convention
intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans
les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), du 8 et 9 mai 2012[1],
s’appliquent.

Section 2 : Communication orale

## Art. 25 — 1En cas d’urgence, {#art_25}

la décision peut être communiquée oralement. Elle doit alors être confirmée par
écrit dans les cinq jours.

2Si les conditions de l’article 31 sont réunies, la
confirmation écrite doit être publiée dans la prochaine édition de la Feuille
officielle.

3Le délai pour utiliser une voie de droit ne
commence à courir qu’à partir de la notification de la confirmation écrite.

Section 3 : Communication
électronique

Communication
électronique obligatoire.

1. autorités
en charge de la procédure

## Art. 26 {#art_26}

Utilisent la plateforme de communication électronique centralisée, au sens de
la loi fédérale sur les plateformes de communication électronique dans le
domaine judiciaire (LPCJ), du 20 décembre 2024[2],
pour échanger des documents avec les personnes désignées à l’article 27 :

a) l’autorité judiciaire ;

b) le Conseil d’État, les départements et la
chancellerie, lorsqu’ils sont saisis de procédures contentieuses ;

c) les autorités administratives au sens de
l’article 2, lettre e, lorsqu’elles sont présidées par un-e magistrat-e
de l’ordre judiciaire.

2. participant-e-s
à la procédure et autorités appelées à collaborer

## Art. 27 {#art_27}

1Sont
tenues d’utiliser la plateforme de communication électronique centralisée au
sens de la LPCJ pour échanger des documents avec les autorités désignées à
l’article 26 :

a) les autorités ;

b) les personnes qui représentent les parties à
titre professionnel.

2Si elles déposent des documents sous forme papier,
l’autorité en charge de la procédure leur fixe un délai approprié pour les
transmettre électroniquement et les avertit qu’à défaut, ils seront réputés ne
pas avoir été déposés.

3D'autres solutions peuvent être utilisées pour la
transmission des pièces entre autorités, pour autant qu’elles permettent de
protéger le document de toute modification et de toute prise de connaissance
par des personnes non autorisées.

Communication
électronique facultative

## Art. 28 {#art_28}

1Les
autorités administratives qui ne sont pas visées à l’article 26, peuvent avec
le consentement de la partie ou de son mandataire, utiliser un moyen adéquat de
communication électronique, comme :

a) une plateforme qui permet :

- l’identification de la partie ou de son représentant ;

- l’enregistrement précis du moment de la transmission
et le moment de la notification, et ;

- la protection du document de toute modification ou
prise de connaissance par des personnes non autorisées ;

b) ou une messagerie sécurisée reconnue comme telle
par le service cantonal en charge de l’informatique, moyennant l’apposition sur
les actes des parties et les décisions qui le requièrent, d’une signature
électronique qualifiée au sens de la législation fédérale.

2Elles peuvent se transmettre entre elles des
pièces électroniquement, pour autant que le moyen utilisé permette de protéger
le document de toute modification et de toute prise de connaissance par des
personnes non autorisées.

3Quiconque peut demander à communiquer avec les
autorités désignées à l’article 26 au moyen de la plateforme de communication
électronique centralisée.

Exceptions

## Art. 29 {#art_29}

1Les
documents qui ne se prêtent pas techniquement à la numérisation sont déposés sous
forme papier.

2Les autorités et les parties peuvent demander que
les documents leur soient également adressés sous forme papier :

a) lorsque des problèmes techniques risquent
d’empêcher un traitement en temps utile ;

b) lorsque cela est nécessaire soit pour vérifier
leur authenticité, soit pour permettre une utilisation ultérieure.

Notification
par l’autorité

## Art. 30 {#art_30}

En cas d’utilisation
d’un moyen de communication électronique, une communication est réputée
notifiée au moment de la première consultation, comme indiqué sur la quittance
de consultation, mais au plus tard à la fin du septième jour suivant la
transmission à l’adresse du destinataire, comme indiqué sur la quittance de
non-consultation.

Section 4 : Autres
notifications

Notification
de documents sous forme papier

## Art. 31 {#art_31}

1Les
décisions ou communications sous forme papier sont notifiées par la poste ou
d’une autre manière contre accusé de réception.

2Une décision ou communication remise contre
signature est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative
de distribution.

3Une décision ou communication remise un samedi, un
dimanche ou un jour férié, sans qu’une signature soit requise, est réputée
reçue le premier jour ouvrable qui suit.

Publication
dans la Feuille officielle

## Art. 32 {#art_32}

La publication dans
la Feuille officielle du dispositif de décision ou de la communication vaut
notification lorsque :

a) une partie n’a pas de domicile, siège ou lieu de
séjour, ni mandataire connu-e, ou ;

b) une partie est domiciliée à l’étranger et que la
notification directe n’est pas possible et qu’elle n’a pas communiqué de
domicile de notification, au sens de l’article 17, ou ;

c) la notification n’est pas possible ou présente
des difficultés extraordinaires.

CHAPITRE 5

Délais

Computation

## Art. 33 {#art_33}

1Les
délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur
communication ou de l’événement qui les déclenche.

2Si le dernier jour du délai est un samedi, un
dimanche ou un jour férié, l’échéance est reportée au prochain jour ouvrable.

3Sont considérés comme fériés les jours où les
bureaux de l’administration cantonale sont fermés à raison d’au moins une
demi-journée.

Observation

## Art. 34 {#art_34}

1Le délai
est réputé observé lorsque l’acte est remis à l’autorité ou à son adresse, à un
bureau de poste suisse, ou à une représentation diplomatique ou consulaire
suisse, le dernier jour au plus tard.

2En cas de transmission par voie électronique, le
moment déterminant pour l’observation du délai est celui de la transmission à
la plateforme de communication centralisée LPCJ, ou selon un moyen prévu à
l’article 28, comme indiqué sur la quittance de réception.

3En cas d’impossibilité d’accéder à la plateforme,
les règles prévues par l’article 26 de la loi fédérale sur les plateformes de
communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ) s’appliquent.

4Lorsqu’une partie s’adresse en temps utile à une
autorité incompétente, le délai est réputé observé.

Prolongation

## Art. 35 {#art_35}

1Un délai
légal ne peut pas être prolongé.

2Un délai fixé par l’autorité peut être prolongé si
la partie en fait la demande avant son expiration et invoque des motifs
suffisants.

3Lorsque l’autorité refuse la prolongation d’un
délai, la partie requérante dispose d’un délai de trois jours dès la
communication du refus pour procéder à l’acte.

Restitution

## Art. 36 {#art_36}

1Le délai
est restitué lorsque la partie ou son mandataire rend vraisemblable un
empêchement, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé.

2La demande de restitution doit être présentée dans
les dix jours qui suivent celui où l’empêchement a cessé. L’acte à accomplir
doit intervenir dans le même délai.

Féries

## Art. 37 {#art_37}

Les délais légaux et
fixés par l’autorité ne courent pas :

a) du septième jour avant Pâques au septième jour
après Pâques inclus ;

b) du 15 juillet au 15 août inclus ;

c) du 18 décembre au 2 janvier inclus.

CHAPITRE 6

Organisation
de la procédure

Jonction
et disjonction

## Art. 38 {#art_38}

1L’autorité
peut, d’office ou sur requête, joindre plusieurs affaires qui se rapportent à
une situation de fait identique ou à une cause juridique commune.

2Elle peut ordonner la disjonction de procédures
introduites conjointement si leur traitement commun est de nature à compliquer
le déroulement de la procédure.

Suspension

## Art. 39 — L’autorité peut, {#art_39}

d’office ou sur requête, suspendre la procédure pour des motifs d’opportunité.

CHAPITRE 7

Établissement
des faits

Section 1 : Généralités

Principe

## Art. 40 {#art_40}

1L’autorité
établit les faits d’office.

2Elle administre les preuves librement sans être
liée par les allégués ou les offres de preuves des parties.

Moyens
de preuve

## Art. 41 {#art_41}

L’autorité recourt
s’il y a lieu en particulier aux moyens de preuves suivants :

a) les titres ;

b) la vision locale ;

c) l’expertise ;

d) les renseignements écrits ;

e) l’interrogatoire des parties ;

f) le témoignage.

Instruction

## Art. 42 {#art_42}

1L’autorité
appelée à rendre une décision instruit elle-même la procédure.

2Elle peut déléguer l’instruction à l’un-e de ses
membres, à un service interne, à une personne qui lui est subordonnée ou à un
tiers. Elle en informe les parties.

Section 2 : Obligation de
collaborer

Collaboration
des parties

## Art. 43 {#art_43}

1Les
parties sont tenues de collaborer à l’établissement des faits dont elles
entendent déduire des droits.

2À défaut, l’autorité
peut statuer sur la base du dossier, après avoir adressé aux parties une mise
en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur
impartissant un délai convenable.

Obligation
de collaborer de tiers

1. principe

## Art. 44 {#art_44}

Les tiers sont tenus
de collaborer à l’administration des faits, ce qui implique en particulier de :

a) faire une déposition conforme à la vérité ;

b) produire les titres ou renseignements requis ;

c) tolérer une vision locale.

2. exceptions

## Art. 45 {#art_45}

1Peuvent
refuser de collaborer :

a) les personnes appelées à révéler des faits qui
les exposeraient à des poursuites pénales, à un grave déshonneur ou à un
dommage pécuniaire certain, ou y exposeraient :

– leur conjoint-e, partenaire enregistré-e ou quiconque
mène une vie de couple avec elles ;

– leurs parents et allié-e-s en ligne directe ou jusqu’au
deuxième degré en ligne collatérale ;

b) les personnes visées par l’article 321, chiffre
1, du Code pénal suisse (CP), du 21 décembre 1937[3],
appelées à révéler des faits qui d’après cette disposition sont couverts par le
secret professionnel, à moins que celui-ci n’ait été levé ;

c) les personnes qui, à titre professionnel,
participent à la publication d’informations dans la partie rédactionnelle d’un
média à caractère périodique appelées à révéler l’identité de l’auteur-e, le
contenu ou les sources de leurs informations ;

d) les médiatrices et médiateurs appelés à révéler
des faits dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leur fonction.

2Les titulaires de fonction publique ne sont tenus
de témoigner sur les faits dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de
leurs fonctions que si leur secret de fonction a été levé.

3. refus
injustifié

## Art. 46 {#art_46}

Lorsqu’un tiers
refuse ou s’abstient, de manière injustifiée, de collaborer, l’autorité peut :

a) lui infliger une amende jusqu’à 1'000 francs au
plus ;

b) le menacer de prendre les sanctions prévues à
l’article 292 CP ;

c) ordonner la mise en œuvre par la force publique ;

d) mettre les frais induits par l’absence de
collaboration à charge du tiers.

Coopération
entre autorités

## Art. 47 {#art_47}

1Les
autorités administratives et judiciaire se transmettent mutuellement, toutes
les données, y compris sensibles, nécessaires à l’établissement des faits.

2L’autorité requise peut refuser son concours
uniquement si une disposition légale s’y oppose ou si elle peut justifier d’un
intérêt public ou privé prépondérant.

3Les litiges entre autorités administratives sont
réglés par le Tribunal cantonal.

4Les litiges entre autorités administratives et le
Tribunal cantonal sont réglés par le Grand Conseil.

Section 3 : Expertise

Principes

## Art. 48 {#art_48}

1L’autorité
ou la personne chargée de l’instruction peut, d’office ou sur requête, demander
une expertise à un-e ou plusieurs expert-e-s. Sauf péril en la demeure, elle
entend préalablement les parties.

2Les motifs de récusation de l’article 11
s’appliquent aux expert-e-s.

Droits
et devoirs de l’expert-e

## Art. 49 {#art_49}

1L’expert-e
doit répondre conformément à la vérité et rendre son rapport dans le délai fixé
par l’autorité ou la personne chargée de l’instruction.

2L’autorité ou la personne chargée de l’instruction
attire son attention sur les sanctions pénales de la violation du secret de
fonction au sens de l’article 320, CP, ainsi que sur les conséquences du défaut
ou d’une exécution lacunaire du mandat.

3L’autorité judiciaire attire au surplus son
attention sur les conséquences pénales d’un faux rapport au sens de l’article
307 CP.

4L’expert-e a droit à une rémunération.

Mandat

## Art. 50 {#art_50}

1Sauf
péril en la demeure, l’autorité ou la personne chargée de l’instruction donne
aux parties l’occasion de s’exprimer sur les questions soumises à expertise.

2Elle les transmet ensuite à la personne désignée
comme expert-e, lui fournit les actes nécessaires à l’exécution de son mandat
et lui fixe un délai pour rendre son rapport.

3L’expert-e peut, avec l’autorisation de l’autorité
ou de la personne chargée de l’instruction, procéder ou faire procéder à des
investigations, dont les résultats sont détaillés dans le rapport.

4L’autorité ou la personne chargée de l’instruction
transmet le rapport aux parties et leur fixe un délai pour faire part de leurs
observations ou questions complémentaires.

Retard
ou négligence

## Art. 51 {#art_51}

1Lorsque
la personne désignée comme expert-e ne dépose pas son rapport dans le délai
fixé, malgré un rappel, l’autorité ou la personne chargée de l’instruction peut
la révoquer et pourvoir à son remplacement.

2Lorsque le rapport est peu clair, lacunaire ou
insuffisamment motivé, l’autorité ou la personne chargée de l’instruction peut
le faire compléter, ou expliquer, ou faire appel à un-e autre expert-e.

3Elle peut condamner l’expert-e défaillant-e au
paiement d’une amende allant jusqu’à 1'000 francs.

Section 4 : Témoignage

Principes

## Art. 52 {#art_52}

1L’autorité
ou la personne chargée de l’instruction peut recourir à l’audition de témoins
si les faits ne peuvent pas être élucidés à l’aide des autres moyens de preuve.

2Les parties ont le droit d’assister à l’audition
des témoins.

3S’il faut sauvegarder d’importants intérêts
publics ou privés, les témoins peuvent être entendus en l’absence des parties
et celles-ci peuvent se voir refuser l’autorisation de consulter les
procès-verbaux d’audition, en application de l’article 59.

4Les témoins peuvent être confronté-e-s entre eux,
et avec les parties.

Audition

## Art. 53 {#art_53}

1L’autorité
ou la personne chargée de l’instruction demande au témoin de décliner son
identité ainsi que ses liens avec les parties et le ou la rend attentif-ve à
l’article 45.

2Elle le ou la rend attentif-ve aux conséquences
d’un faux témoignage et lui pose les questions utiles à l’établissement des
faits.

3Les parties peuvent, avec l’accord de l’autorité
ou de la personne chargée de l’instruction, poser des questions
complémentaires.

Procès-verbal

## Art. 54 {#art_54}

1L’essentiel
des dépositions est consigné au procès-verbal, qui est relu et signé par la
personne entendue comme témoin.

2Les dépositions peuvent être enregistrées et
versées au dossier, le procès-verbal d’audition n’a alors pas à être signé.

Indemnité

## Art. 55 {#art_55}

La personne entendue
en qualité de témoin peut obtenir le remboursement de ses frais de déplacement
ainsi qu’une indemnité.

CHAPITRE 8

Droits
des parties

Droit
d’être entendu

## Art. 56 {#art_56}

1L’autorité
entend les parties avant de prendre une décision.

2Elle peut y renoncer avant de prendre :

a) une décision incidente non susceptible de
recours ;

b) une décision susceptible d’être frappée
d’opposition ou de réclamation ;

c) une décision dans laquelle elle fait entièrement
droit aux conclusions des parties ;

d) une mesure d’exécution ;

e) une autre décision lorsqu’il y a péril en la
demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu’aucune disposition légale
ne leur accorde le droit d’être entendues préalablement.

Droit de
consulter le dossier

1. principe

## Art. 57 {#art_57}

1La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces du
dossier sous la forme disponible au siège de l’autorité appelée à statuer.

2Sauf motifs
particuliers, le dossier est adressé pour consultation aux mandataires
professionnels.

3La consultation de pièces d’un dossier traité et
la remise de copies sont soumises à émoluments. Le Conseil d’État en fixe le
tarif.

2. dossier
électronique

## Art. 58 {#art_58}

1Les
personnes qui communiquent avec les autorités par voie électronique au sens de
l’article 26 consultent le dossier sur la plateforme de communication
centralisée au sens de la LPCJ.

2Les personnes qui communiquent avec les autorités
par voie électronique au sens de l’article 28 reçoivent le dossier par le moyen
de transmission électronique.

3Exceptionnellement, la consultation peut être
possible sous forme papier au siège de l’autorité.

Exceptions

1. refus

## Art. 59 {#art_59}

1L’autorité peut refuser la consultation de pièces si des intérêts
publics ou privés importants l’exigent.

2Le refus d’autoriser
la consultation des pièces vise uniquement celles qu’il y a lieu de garder
secrètes.

2. prise
en considération des pièces tenues secrètes

## Art. 60 {#art_60}

Une pièce dont la
consultation a été refusée à une partie ne peut être utilisée à son désavantage
que si l’autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu
essentiel se rapportant à l’affaire et lui a donné l’occasion de s’exprimer et
de fournir des contre-preuves.

CHAPITRE 9

Modes
amiables de résolution des conflits

Négociation

## Art. 61 {#art_61}

1L’autorité
ou la personne chargée de l’instruction peut, en tout temps, suspendre la
procédure, avec l’accord des parties, pour leur permettre de trouver un accord
amiable.

2Si la négociation aboutit à un accord comprenant
une renonciation aux voies de droit, elle fait de celui-ci le contenu de sa
décision, sauf si l’accord comporte un vice au sens de l’article 108. Elle
statue sur les frais.

3Chaque partie peut, en tout temps, demander la
reprise de la procédure.

Conciliation

## Art. 62 {#art_62}

1L’autorité
ou la personne chargée de l’instruction peut, en tout temps, citer les parties
à une séance de conciliation.

2Si la conciliation aboutit, elle consigne
l’accord, comprenant une renonciation aux voies de droit, au procès-verbal
signé par les parties, en fait le contenu de sa décision et statue sur les
frais.

3Si une des parties ne comparaît pas ou si la
conciliation échoue, la procédure se poursuit.

4Les déclarations tenues en séance de conciliation
ne sont pas protocolées et ne peuvent pas être utilisées dans la procédure.

Médiation

1. procédure

## Art. 63 {#art_63}

1L’autorité
ou la personne chargée de l’instruction peut en tout temps proposer aux parties
d’entrer dans un processus de médiation et, le cas échéant, suspend la
procédure.

2Si la médiation aboutit à un accord comprenant une
renonciation aux voies de droit, elle fait de celui-ci le contenu de sa
décision, sauf si l’accord comporte un vice au sens de l’article 108. Elle
statue sur les frais.

3Chaque partie peut, en tout temps, demander la
reprise de la procédure.

4Le Conseil d’État peut préciser les modalités de
la mise en œuvre de la médiation et les exigences à remplir par les médiatrices
et médiateurs en termes de formation.

2. frais

## Art. 64 {#art_64}

1Les
frais de médiation sont fixés d’entente entre les parties et la médiatrice ou
le médiateur.

2Ils sont à la charge des parties, qui conviennent
de leur répartition.

3Le Conseil d’État peut prévoir dans quels cas et à
quelles conditions les frais de médiation peuvent être mis à charge de l’État.

CHAPITRE 10

Frais
et dépens

Section 1 : Frais de procédure

Principe

## Art. 65 {#art_65}

1Les
frais de procédure (ci-après : les frais) comprennent les émoluments, les frais
d’administration de preuves et les débours.

2Ils sont indiqués dans le dispositif de la
décision.

3Lorsqu’une procédure devient sans objet,
l’autorité décide si et dans quelle mesure des frais peuvent être mis à charge
des parties.

Réduction
et remise

## Art. 66 — Les frais peuvent, {#art_66}

d’office ou sur requête, être réduits ou remis :

a) lorsque l’exigence de leur paiement serait d’une
rigueur excessive, notamment en raison de l’indigence d’une partie ;

b) lorsque la requête ou le recours émane d’une
institution privée d’utilité publique ;

c) lorsque les parties parviennent à un accord au
sens des articles 61 et suivants ;

d) lorsque d’autres motifs particuliers le
justifient, notamment lorsque la démarche est principalement destinée à
satisfaire un intérêt public.

Première
instance

## Art. 67 {#art_67}

1En
première instance, les frais sont supportés par quiconque requiert une décision
administrative ou la provoque par son attitude.

2Sauf législation spéciale, ils sont fixés en
application de la loi concernant les émoluments, du 10 novembre 1920[4],
et ses arrêtés d’exécution[5].

3Ils ne peuvent être mis à charge de la partie qui
fait une opposition ou une réclamation uniquement si elle a violé des règles de
procédure ou si son acte est téméraire ou abusif.

Recours,
révision ou action de droit administratif

## Art. 68 {#art_68}

1En cas
de recours, de révision ou d’action de droit administratif, les frais sont mis
à la charge de la partie qui succombe.

2Ils sont fixés en
application de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie
et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais), du 6
novembre 2019[6].

3Ils peuvent être mis
à charge de la partie qui obtient gain de cause si elle les a occasionnés sans
nécessité ou en violant des règles de procédure.

Exemption

## Art. 69 {#art_69}

Ne sont pas tenues
de payer des frais, sauf en cas d’action de droit administratif :

a) les autorités cantonales neuchâteloises, ou
leurs entités, au sens de l’article 2, lettres a, b et e, à moins
que des circonstances particulières ne le justifient ;

b) les autorités communales et les établissements
de droit public neuchâtelois, au sens de l’article 2, lettres c et d,
à moins que leurs intérêts patrimoniaux ne soient en cause ou que d’autres
circonstances particulières ne le justifient.

Avance
de frais

1. première
instance

## Art. 70 {#art_70}

1L’autorité
de première instance peut demander aux parties une avance de frais, équivalente
aux frais présumés, uniquement si :

a) la partie est domiciliée à l’étranger ou sans
domicile connu, ou ;

b) la partie est insolvable, ou ;

c) l’administration des preuves est susceptible
d’entraîner des frais élevés.

2Si l’avance n’est pas effectuée dans le délai
imparti, l’autorité peut déclarer la requête irrecevable ou renoncer à
effectuer l’acte d’instruction pour lequel l’avance était demandée.

3L’autorité peut, si des circonstances
particulières le justifient, renoncer à exiger l’avance de frais ou autoriser
son versement par acomptes.

4Les règles sur
l’assistance judiciaire sont réservées.

2. recours,
révision ou action de droit administratif

## Art. 71 {#art_71}

1L’autorité
perçoit de la partie recourante ou requérante une avance de frais équivalente
aux frais présumés en l’avertissant qu’en cas de défaut de paiement dans le
délai imparti, le recours ou la requête sera déclarée irrecevable.

2Les parties peuvent être tenues de fournir, en
cours de procédure, une avance destinée à couvrir les frais relatifs à
l’administration des preuves.

3Si cette avance n’est pas effectuée dans le délai
imparti, l’autorité peut renoncer à effectuer l’acte d’instruction pour lequel
l’avance était demandée.

4L’autorité peut, si des circonstances
particulières le justifient, renoncer à exiger une avance ou autoriser son
versement par acomptes.

5Les règles sur l’assistance judiciaire sont
réservées.

Section 2 : Dépens

Principe

## Art. 72 {#art_72}

1La
partie qui obtient entièrement ou partiellement gain de cause a droit à une
indemnité pour les frais nécessaires qui lui ont été occasionnés, comprenant les
frais de représentation professionnelle et les débours fixés en application de
la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens
en matière civile, pénale et administrative (LTfrais), du 6 novembre 2019.

2L’indemnité de dépens est mise à la charge de la
partie qui succombe, ou de la collectivité ou de l’établissement autonome au
nom de qui l’autorité inférieure a statué, sauf si des circonstances
particulières justifient une autre répartition.

Exceptions

## Art. 73 {#art_73}

1Il n’est
pas alloué d’indemnité de dépens :

a) en première instance, devant les autorités
administratives ;

b) en procédure d’opposition ou de réclamation.

2La partie qui par sa faute n’a pas obtenu
satisfaction en première instance n’a pas droit à des dépens dans la procédure
ultérieure.

CHAPITRE
11

Décision

Examen
des conditions préalables

## Art. 74 {#art_74}

1L’autorité
examine d’emblée si les conditions préalables à la prise d’une décision sont
remplies, notamment :

a) la compétence à raison de la matière et du lieu ;

b) la capacité à être partie et celle d’ester en
procédure ;

c) la qualité pour agir ;

d) les pouvoirs de représentation ;

e) l’observation des délais, y compris pour le
paiement de l’avance de frais.

2Si le vice est rectifiable, l’autorité octroie à
la partie un délai raisonnable pour rectifier ou compléter son acte.

3Si une condition de recevabilité n’est pas
remplie, l’autorité n’a pas à statuer sur le fond.

Contenu
de la décision

## Art. 75 {#art_75}

1Toute
décision comporte les éléments suivants :

a) la désignation de l’autorité qui statue et, si
nécessaire, le nom des personnes qui la composent ;

b) le nom des parties et de leurs représentant-e-s ;

c) une motivation suffisante en faits et en droit ;

d) le dispositif ;

e) le délai et la voie de droit ordinaire ;

f) la signature, pour autant qu’elle soit rendue sous
forme papier, ou la signature électronique qualifiée si elle est notifiée par
le moyen de transmission visé à l’article 28, alinéa 1, lettre b.

2Les décisions rendues en grand nombre susceptibles
d’opposition ou de réclamation peuvent ne pas être munies de motivation ni de
signature.

3Les autorités peuvent renoncer à la motivation, si
la décision fait entièrement droit aux conclusions des parties.

Décision
individuelle automatisée

## Art. 76 {#art_76}

1Une
décision prise exclusivement sur la base d’un traitement de données automatisé
doit être présentée comme telle.

2Elle peut être contestée par la voie de
l’opposition ou de la réclamation au sens des articles 98 et suivants.

3La décision sur opposition ou réclamation ne peut
pas être rendue de manière entièrement automatisée.

CHAPITRE
12

Mesures
provisionnelles

Mesures
provisionnelles

1. généralités

## Art. 77 {#art_77}

1Avant de
rendre une décision, l’autorité peut, d’office ou sur requête, ordonner des
mesures provisionnelles pour, notamment :

a) mettre fin à une situation dangereuse ;

b) sauvegarder des intérêts menacés ;

c) maintenir intact un état de fait ou de droit
existant.

2Les mesures provisionnelles peuvent être modifiées
ou révoquées, d’office ou sur requête, lorsque les circonstances qui les
avaient justifiées ont changé.

2. sûretés

## Art. 78 {#art_78}

1Si les
mesures provisionnelles sont de nature à causer un dommage important, la partie
requérante peut être préalablement astreinte à fournir des sûretés dans un
délai convenable.

2À défaut, ces mesures peuvent être refusées.

3Les autorités administratives sont dispensées de
l’obligation de fournir des sûretés.

CHAPITRE
13

Interprétation
et rectification

Interprétation

## Art. 79 {#art_79}

1Sur
requête d’une partie, l’autorité interprète sa décision lorsqu’elle contient
des obscurités ou des contradictions dans le dispositif ou entre le dispositif
et les considérants.

2Si la requête est admise, un nouveau délai de
recours commence à courir dès l’interprétation.

3Les frais et avance de frais sont fixés en
application des articles 68, 69 et 71.

Rectification

## Art. 80 {#art_80}

1L’autorité
peut en tout temps, d’office ou sur requête, rectifier les erreurs de
rédaction, fautes de calcul ou autres inadvertances analogues qui n’ont pas
d’influence sur le dispositif de la décision, ni sur le contenu essentiel de la
motivation.

2Les frais et avance de frais sont fixés en
application des articles 68, 69 et 71.

CHAPITRE
14

Exécution

Décision
exécutoire

## Art. 81 {#art_81}

Une décision est
exécutoire lorsqu’elle ne peut plus être attaquée par une voie de droit
ordinaire ou que l’effet suspensif a été retiré ou est exclu par la loi.

Autorité
d’exécution

## Art. 82 {#art_82}

1Les
autorités administratives exécutent leurs propres décisions.

2Les décisions rendues par l’autorité judiciaire
sont exécutées par l’autorité administrative compétente en première instance ou
celle désignée par l’autorité de recours.

Décisions
portant sur le paiement d’une somme d’argent

## Art. 83 {#art_83}

1Les
décisions condamnant au paiement d’une somme d’argent ou à fournir des sûretés
sont exécutées conformément à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite (LP), du 11 avril 1889[7].

2Elles sont assimilées une fois qu’elles sont exécutoires
à un jugement au sens de l’article 80 LP.

Autres
décisions

## Art. 84 {#art_84}

1Pour
exécuter les décisions qui ne portent pas sur le paiement d’une somme d’argent,
l’autorité peut :

a) ordonner l’exécution directe, le cas échéant en
menaçant des peines prévues à l’article 292 du Code pénal suisse (CP), du 21
décembre 1937[8]
;

b) faire exécuter par un tiers ;

c) exécuter directement la décision.

2Les frais d’exécution sont à la charge de la
personne concernée.

Procédure

## Art. 85 {#art_85}

1Avant de
recourir à une mesure de contrainte, sauf péril en la demeure, l’autorité en
avertit la personne concernée et lui impartit un délai approprié pour
s’exécuter.

2L’avertissement peut être prévu dans la décision
au fond ou dans un acte ultérieur.

TITRE III

Procédures
spéciales de première instance

CHAPITRE
PREMIER

Action
de droit administratif

Définition

## Art. 86 {#art_86}

1L’action
de droit administratif est ouverte en cas de contestations relatives à des
prétentions de droit public qui ne peuvent pas faire l’objet d’un recours.

2Elle s’applique aux litiges qui portent sur :

a) des prétentions pécuniaires découlant du statut
des magistrat-e-s ou des rapports de service de la fonction publique ;

b) des prétentions découlant de contrats de droit
public ou de concessions ;

c) des indemnités non contractuelles ;

d) un enrichissement illégitime ;

e) des contestations d'ordre pécuniaire entre
communes ;

f) des prestations d'assurances sociales pour
lesquelles la voie du recours n’est pas ouverte ;

g) des contestations opposant les institutions de
prévoyance, employeurs et ayants droit ;

h) d’autres cas prévus par la loi.

Qualité
pour agir

## Art. 87 — A qualité pour introduire action toute {#art_87}

personne qui fait valoir une prétention juridique.

Compétence

## Art. 88 {#art_88}

Le Tribunal cantonal
connaît en instance unique toutes les actions de droit administratif qui ne
sont pas attribuées par la loi à une autre autorité.

Litispendance

## Art. 89 {#art_89}

1L’action
est introduite par une requête indiquant les motifs, les conclusions et les
moyens de preuve éventuels.

2Si la requête est déposée sous forme papier, elle
doit être signée et produite en un exemplaire pour l’autorité, accompagnée
d’autant d’exemplaires supplémentaires qu’il y a de parties.

Juge
unique

## Art. 90 {#art_90}

1La
présidence d’une autorité collégiale, ou le membre du collège chargé de
l’instruction, statue comme juge unique dans les cas d’irrecevabilité ou de
classement d’une procédure devenue sans objet ou achevée par un retrait ou une
transaction judiciaire.

2Elle peut traiter les requêtes d’assistance
judiciaire et prendre les décisions incidentes concernant les questions
procédurales ainsi que les mesures provisionnelles.

3Ces décisions sont sommairement motivées.

Demande
reconventionnelle

## Art. 91 {#art_91}

1La
partie défenderesse peut opposer des prétentions reconventionnelles.

2Les dispositions du Code
de procédure civile suisse (CPC), du 19 décembre 2008[9],
concernant la demande reconventionnelle s’appliquent par analogie.

Valeur
litigieuse

## Art. 92 {#art_92}

La valeur litigieuse se détermine selon les règles du Code de procédure civile
suisse (CPC), du 19 décembre 2008.

Modifications
des conclusions

## Art. 93 {#art_93}

Les parties peuvent
modifier leurs conclusions jusqu’à la clôture de l’instruction.

Décision

## Art. 94 {#art_94}

À moins d’une
disposition légale contraire, l’autorité ne peut statuer au-delà des
conclusions des parties.

CHAPITRE
2

Reconsidération

Principe

## Art. 95 {#art_95}

1L’autorité
qui a rendu la décision de première instance peut, d’office ou sur requête, la
modifier ou la révoquer, lorsque :

a) un motif de révision au sens de l’article 120
existe, ou ;

b) l’état de fait, les circonstances ou les
dispositions légales sur lesquelles se base la décision se sont modifiées dans
une mesure notable depuis lors, ou ;

c) une erreur, dont la correction revêt une
importance appréciable, a été commise par l'administration.

2Les frais et avance de frais sont fixés en
application des articles 68, 69 et 71.

Péremption

## Art. 96 {#art_96}

1La
reconsidération pour le motif prévu à l’article 120, alinéa 1, est possible en
tout temps.

2La requête en reconsidération pour les autres
motifs doit être déposée auprès de l’autorité qui a statué dans les 90 jours
qui suivent la découverte du motif, mais au plus tard dix ans après
notification de la décision.

3L’autorité peut reconsidérer d’office sa décision
dans les deux ans qui suivent la découverte du motif, mais au plus tard dix ans
après notification de la décision. Sont réservés les délais prévus par les lois
spéciales, notamment pour la restitution des prestations.

Effet
suspensif

## Art. 97 {#art_97}

La requête en
reconsidération n’entraîne ni interruption de délai, ni effet suspensif.

CHAPITRE
3

Opposition
ou réclamation

Principe

## Art. 98 {#art_98}

1Les
décisions rendues en grand nombre ou prises exclusivement sur la base d’un
traitement automatisé de données sont sujettes à opposition ou à réclamation.

2La voie de l’opposition ou de la réclamation est
également ouverte lorsqu’une base légale le prévoit.

3La qualité pour former opposition ou réclamation
ainsi que l’effet suspensif sont régis par analogie par les dispositions
applicables au recours.

Procédure

## Art. 99 {#art_99}

1Le délai
pour former réclamation ou opposition est de 30 jours dès la notification de la
décision.

2L’opposition ou la réclamation doit être
sommairement motivée.

Pouvoir
d’examen

## Art. 100 {#art_100}

L’autorité qui a
rendu la première décision statue avec libre pouvoir d’examen sur la
réclamation ou l’opposition.

TITRE IV

Procédure
de recours

CHAPITRE
PREMIER

Généralités

Objet

1. décision
finale

## Art. 101 {#art_101}

Les décisions
finales peuvent faire l’objet d’un recours.

2. décision
incidente

## Art. 102 {#art_102}

1Les
décisions incidentes qui portent sur la compétence ou la récusation peuvent
faire l’objet d’un recours. Elles ne peuvent plus être attaquées
ultérieurement.

2Les autres décisions incidentes rendues séparément
peuvent faire l’objet d’un recours si :

a) elles sont susceptibles de causer un préjudice
irréparable, ou ;

b) l’admission du recours peut conduire
immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure
probatoire longue et coûteuse.

3Si le recours n’est pas recevable en application
de l’alinéa 2 ou s’il n’a pas été utilisé, la décision incidente peut être
attaquée avec la décision finale dans la mesure où elle influe sur le contenu
de celle-ci.

3. déni
de justice

## Art. 103 {#art_103}

Le recours est
recevable si l’autorité saisie s’abstient de rendre une décision sujette à
recours ou tarde à le faire.

4. mesures
d’exécution

## Art. 104 {#art_104}

Le recours contre
une mesure d’exécution n’est recevable que si elle produit des effets
juridiques nouveaux.

5. décisions
à caractère politique prépondérant

## Art. 105 {#art_105}

Les décisions du
Grand Conseil et du Conseil d’État qui revêtent un caractère politique
prépondérant ne peuvent pas faire l’objet d’un recours au niveau cantonal.

Qualité
pour recourir

## Art. 106 {#art_106}

A qualité pour recourir :

a) quiconque est particulièrement atteint par la
décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée
ou modifiée ;

b) toute autre personne, organisation ou autorité
lorsque la loi le prévoit.

Autorités
de recours

## Art. 107 {#art_107}

1Le
Tribunal cantonal est l’autorité supérieure ordinaire de recours.

2Les autorités administratives sont autorités de
recours dans les cas prévus par le droit fédéral ou cantonal.

Motifs

## Art. 108 {#art_108}

Les motifs
suivants peuvent être invoqués :

a) la violation du droit, y compris l’excès ou
l’abus du pouvoir d’appréciation ;

b) la constatation inexacte ou incomplète de faits
pertinents ;

c) l’inopportunité, si une loi spéciale le prévoit ;

d) le déni de justice au sens de l’article 103.

Délais

## Art. 109 {#art_109}

Le délai de recours est de 30 jours dès la notification de la décision.

Mémoire
de recours

## Art. 110 {#art_110}

1Le
mémoire de recours et ses annexes sont adressés à l’autorité compétente. S’il est
déposé sous forme papier, il doit être signé et produit en un exemplaire pour
l’autorité accompagné d’autant d’exemplaires supplémentaires qu’il y a de
parties.

2Il indique :

a) la décision attaquée ;

b) les motifs ;

c) les conclusions ;

d) les moyens de preuves éventuels.

3Si le mémoire n’est pas conforme aux exigences
légales, l’autorité compétente impartit un délai convenable à la partie
recourante pour y remédier.

4L’autorité avise dans le même temps la partie
recourante qu’à défaut, elle statuera sur la base du dossier, ou si les
conclusions ou les motifs manquent, le recours sera déclaré irrecevable.

Retrait
du recours

## Art. 111 {#art_111}

Le recours peut
être retiré, totalement ou partiellement, tant qu’il n’a pas fait l’objet d’une
décision.

Effet
suspensif

## Art. 112 {#art_112}

1Le
recours a un effet suspensif.

2Il en est dépourvu, si :

a) la décision rejette la demande d’un-e
administré-e ;

b) une disposition légale le prévoit ;

c) l’autorité qui a pris la décision attaquée le
décide en raison d’un intérêt public important ;

d) l’autorité de recours le décide, d’office ou sur
requête, en raison d’un intérêt public important.

3La décision retirant ou supprimant l’effet
suspensif doit être motivée.

4L’effet suspensif ne peut pas être retiré aux
recours dirigés contre une décision portant sur une prestation en argent.

Effet
dévolutif

## Art. 113 {#art_113}

1Dès le
dépôt du recours, le pouvoir de traiter l’objet de la décision attaquée passe à
l’autorité de recours.

2L’autorité de première instance peut toutefois
procéder à un nouvel examen de la décision attaquée jusqu’au dépôt de ses
observations.

3Elle notifie sans délai sa décision aux parties et
en informe l’autorité de recours, qui continue à traiter le recours si la
nouvelle décision ne l’a pas rendu sans objet.

Échange
d’écritures

## Art. 114 {#art_114}

1Dès le
dépôt du recours et si celui-ci n’est pas manifestement irrecevable ou infondé,
l’autorité d’instruction le communique à l’autorité qui a pris la décision
attaquée et, le cas échéant, aux autres parties en leur impartissant un délai
pour déposer leurs observations.

2Elle invite dans le même temps l’autorité
inférieure à produire son dossier.

3Elle peut à n’importe quel stade de la procédure
inviter les parties à un nouvel échange d’écritures ou à un débat.

Présidence
d’une autorité collégiale

## Art. 115 {#art_115}

1La
présidence d’une autorité collégiale, ou le membre du collège chargé de
l’instruction, peut, sans échange d’écritures ni débat écarter un recours
manifestement irrecevable, procédurier ou abusif.

2Elle ou il peut classer les procédures devenues
sans objet par suite de retrait, de conciliation ou pour une autre raison.

3Elle ou il peut traiter les demandes d’assistance
judiciaire et prendre les décisions incidentes concernant les questions
procédurales, l’effet suspensif ainsi que les mesures provisionnelles

4Ces décisions sont
sommairement motivées.

Pouvoir
d’examen

## Art. 116 {#art_116}

1L’autorité
de recours n’est pas liée par les motifs ni par les conclusions des parties.

2Elle peut réformer la décision à l’avantage ou au
détriment de la partie recourante.

3Dans ce dernier cas, elle l’informe de son
intention et lui impartit un délai pour se déterminer ou, sauf disposition
légale contraire, retirer son recours.

Décision
sur recours

## Art. 117 {#art_117}

1Dans
la mesure où elle admet le recours, l’autorité annule la décision attaquée et,
au besoin, statue elle-même sur l’affaire.

2Le cas échéant, elle renvoie la cause à l’autorité
intimée.

CHAPITRE
2

Procédure
devant le Tribunal cantonal

Épuisement
des voies de recours

## Art. 118 {#art_118}

Le recours auprès
du Tribunal cantonal n’est recevable qu’après épuisement des voies inférieures
de recours.

Débats

## Art. 119 {#art_119}

1Des débats peuvent être ordonnés, d’office ou sur requête.

2Les audiences sont
publiques.

3Le huis clos peut
être prononcé si des intérêts privés ou publics importants l’exigent.

TITRE V

Procédure
de révision

Motifs

## Art. 120 {#art_120}

1L’autorité
de recours procède à la révision de sa décision entrée en force, d’office ou
sur requête, lorsqu’un crime ou un délit l’a influencée.

2Elle procède en outre à la révision, sur requête,
lorsqu’une partie :

a) allègue des faits nouveaux importants ou produit
de nouveaux moyens de preuve, ou ;

b) prouve que l’autorité n’a pas tenu compte de
faits importants établis par pièces, ou ;

c) prouve que l’autorité a violé les dispositions
sur la récusation ou sur le droit d’être entendu.

3Les moyens de l’alinéa 2 n’ouvrent la voie à la
révision que lorsqu’ils n’ont pas pu être invoqués dans la procédure précédant
la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.

Péremption

## Art. 121 {#art_121}

1La
révision pour le motif prévu à l’article 120, alinéa 1, est possible en tout
temps.

2La requête en révision pour les motifs prévus à
l’article 120, alinéa 2, doit être déposée auprès de l’autorité qui a statué
dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif, mais au plus tard dix ans
après notification de la décision.

TITRE VI

Procédure
devant le Tribunal arbitral des assurances

Requête

## Art. 122 {#art_122}

1Le
Tribunal arbitral est saisi par la voie de l’action de droit administratif.

2La requête doit être déposée au greffe du Tribunal
cantonal.

3En sus des éléments prévus à l’article 86, elle
indique si une conciliation a été tentée par un organisme prévu par convention.

Conciliation
préalable

## Art. 123 {#art_123}

Lorsqu’une
conciliation est prévue conventionnellement devant un organisme, celle-ci doit
être tentée avant saisine du Tribunal arbitral. À défaut, la requête est
irrecevable.

Transmission

## Art. 124 {#art_124}

La présidence
transmet sans délai un exemplaire de la requête et de ses annexes à la partie adverse
et lui fixe un délai pour répondre et indiquer ses moyens de preuve.

Désignation
des arbitres

## Art. 125 {#art_125}

1À l’issue de l’échange d’écritures, la présidence fixe un délai aux
parties pour proposer leurs arbitres.

2La présidence désigne les arbitres en veillant
d’office au respect des règles sur la récusation.

3Toute personne à laquelle est proposé un mandat
d’arbitre doit révéler sans retard l’existence des faits qui pourraient
éveiller des doutes légitimes sur son indépendance ou son impartialité.

Débats

## Art. 126 {#art_126}

La présidence
instruit la cause et procède à toute mesure probatoire utile.

Demande
de récusation

## Art. 127 {#art_127}

1La
présidence est compétente pour traiter les demandes de récusation visant un ou
plusieurs arbitres, ou un membre du personnel administratif.

2La Cour de droit public est compétente pour
traiter les demandes de récusation visant la présidence.

Rémunération
des arbitres

## Art. 128 {#art_128}

Le Conseil d’État
arrête le tarif de rémunération des arbitres.

TITRE VII

Dispositions
finales

chapitre
PREMIER

Modification
et abrogation du droit en vigueur

Modification
du droit en vigueur

## Art. 129 {#art_129}

1La
modification du droit en vigueur figure en annexe.

2Le service juridique est chargé de remplacer le
nom de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27
juin 1979[10],
par le nom de la présente loi et cas échéant l’article précis auquel il est
renvoyé, dans tous les textes publiés au Recueil systématique neuchâtelois.

Abrogation
du droit en vigueur

## Art. 130 {#art_130}

La loi sur la
procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979[11],
est abrogée.

chapitre
2

Dispositions
transitoires

Généralités

## Art. 131 {#art_131}

La présente loi s’applique
aux procédures pendantes à son entrée en vigueur.

Exceptions.

1. exemption
des frais (art. 69)

## Art. 132 {#art_132}

Les communes et
entités autonomes de droit public ne peuvent être assujetties aux frais de
procédure suite à l’admission de recours contre leurs décisions, que si ces
décisions ont été rendues après l’entrée en vigueur de la présente loi.

2. dossiers
électroniques

## Art. 133 {#art_133}

1Tant
que la loi fédérale sur les plateformes de communication électronique dans le
domaine judiciaire (LPCJ), du 20 décembre 2024, n’est pas mise en œuvre dans le
Canton de Neuchâtel, les autorités visées à l’article 23, alinéa 1, lettres a
à c, peuvent conserver des dossiers sous forme papier.

2La consultation de
ces dossiers se fait selon l’ancien droit.

3Ensuite, les
dossiers en cours sont numérisés, dans la mesure nécessaire à la poursuite de
la procédure.

3. communication
électronique

## Art. 134 {#art_134}

Tant que la loi
sur les plateformes de communication électronique dans le domaine judiciaire
(LPCJ), du 20 décembre 2024, n’est pas mise en œuvre dans le Canton de
Neuchâtel, les articles 26, 27, alinéas 1 et 2 et 28, alinéa 3, ne s’appliquent
pas.

chapitre
3

Référendum
et entrée en vigueur

Référendum

## Art. 135 {#art_135}

La présente loi
est soumise au référendum facultatif.

Entrée
en vigueur

## Art. 136 {#art_136}

1Le
Conseil d’État fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

2Il pourvoit, s’il y a lieu, à sa promulgation et à
son exécution.

Loi promulguée par le Conseil d’État le 14 mai 2025.

L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er
janvier 2026.

Annexe

(art. 129, al. 1)

Modification du droit en vigueur

1.
La loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de
leurs agents (loi sur la responsabilité) (LResp), du 29 septembre 2020 (RSN
150.10), est modifiée comme suit :

## Art. 24 — (nouvelle teneur) {#art_24}

1Les articles 65, 66, 68 et 71 LPA sont
applicables.

2Les frais sont fixés en application des
dispositions de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de
chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative
(LTFrais), du 6 novembre 2019, applicables à la
procédure civile.

3La partie requérante qui obtient entièrement ou
partiellement gain de cause a droit à des dépens au sens de l’article 72 LPA.

## Art. 35 — (nouvelle teneur) {#art_35}

1Les articles 65, 66, 68 et 71 LPA sont
applicables.

2La partie qui obtient entièrement ou
partiellement gain de cause a droit à des dépens au sens de l’article 72 LPA.

2.
La loi sur l’organisation du Conseil d’État et de
l’administration cantonale (LCE), du 22 mars 1983 (RSN 152.100), est modifiée
comme suit :

## Art. 35 {#art_35}

, al. 3 (nouvelle teneur)

3Le Conseil d’État n’est autorité de recours que
dans les cas prévus par la loi.

3.
La loi d’organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27
janvier 2010 (RSN 161.1), est modifiée comme suit :

## Art. 47 — , note marginale (nouvelle teneur) {#art_47}

Compétences

## Art. 48 — , note marginale (nouvelle teneur) {#art_48}

Tribunal
arbitral des assurances

Le Tribunal arbitral des assurances se compose :

a) d’un membre de la Cour de droit public,
désigné par celle-ci, qui le préside ;

b) de deux arbitres proposés chacun par une
des parties.

Traités

## Art. 99a — (nouveau) {#art_99a}

Le Conseil d’État est compétent pour conclure tout accord de
collaboration avec la Confédération et les autres cantons en vue de la
numérisation de la justice.

4.
La loi sur le traitement des actes à cause de mort et actes
similaires (LACDM), du 2 novembre 2010 (RSN 214.10), est modifiée comme suit :

## Art. 43 {#art_43}

, al. 4 (nouvelle teneur)

4L’autorisation peut être
refusée si des intérêts publics ou privés importants l’exigent.

5.
La loi d’introduction de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite (LILP), du 12 novembre 1996 (RSN 261.1), est modifiée comme
suit :

## Art. 16 {#art_16}

, al. 2 (nouvelle teneur)

2La plainte est adressée, avec pièces à l’appui,
à l’autorité de surveillance. Si elle est déposée sous forme papier, la plainte
doit être signée et produite, avec ses annexes, en trois exemplaires.

## Art. 17 {#art_17}

, al. 1 (nouvelle teneur)

1L’autorité de surveillance communique la plainte
aux parties si c'est nécessaire pour la préservation de leurs droits, en leur
fixant un délai pour y répondre.

6.
La loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et
survivants et de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LA-LAVS/LAI), du 6
octobre 1993 (RSN 820.10), est modifiée comme suit :

## Art. 14 {#art_14}

, al. 1 (nouvelle teneur), al. 2 et 3
(abrogation

1Le Tribunal arbitral des assurances est
compétent pour traiter des litiges visés à l'article 27quinquies
LAI.

2Abrogé

3Abrogé

7.
La loi d’introduction de la loi fédérale sur
l’assurance-maladie (LILAMal), du 4 octobre 1995 (RSN 821.10), est modifiée
comme suit :

## Art. 38 — (nouvelle teneur) {#art_38}

Le Tribunal arbitral des assurances est compétent pour
traiter des litiges visés à l'article 89 de La loi fédérale sur
l'assurance-maladie.

## Art. 40 {#art_40}

à 42

Abrogés

8.
La loi d’introduction de la loi
fédérale sur l’assurance-accidents (LILAA), du 20 décembre 1983 (RSN 821.204),
est modifiée comme suit :

## Art. 2 — (nouvelle teneur) {#art_2}

Le Tribunal arbitral des assurances est compétent pour
traiter des litiges prévus à l'article 57 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents
(LAA), du 20 mars 1981.

(*) FO 2025 No 13

[1] RSN 150.30

[2] RS 172.023

[3] RS 311.0

[4] RSN
152.150

[5] RSN
152.150.10

[6] RS
164.1

[7] RS
281.1

[8] RS
311.0

[9] RS
272

[10] RSN
152.130

[11] RLN
VII 328