# Arrêté d'exécution de la loi du 10 novembre 1920 concernant les émoluments, du 7 janvier 1921

## Art. 1a — [7] {#art_1a}

En cas de délivrance d’une autorisation d’aliénation ou de modification d’un
immeuble frappé d’une mention au sens de l’article 26 de la loi sur les
améliorations structurelles dans l’agriculture (LASA), du 10 novembre 1999[8],
un émolument de 150 francs est perçu.

## Art. 1b — [9] {#art_1b}

1Les décisions formatrices ou de constatation rendues en application
de l'article 10, alinéa 1, lettres a, b et d, de la loi
d'introduction de la loi fédérale sur le bail à ferme agricole, du 14 octobre
1986[10],
sont soumises à un émolument de 100 francs; celles rendues en application des
lettres c, e et f, à un émolument de 200 francs.

2Lorsque l'objet de la demande a trait à une
estimation du fermage d'une entreprise agricole, l'émolument suivant est perçu:

Valeur de rendement

Emolument

Fr.

Fr.

Fr.

jusqu'à

100.000.–

..................................................

200.–

de

100.001.–

à

200.000.–

..................................................

300.–

plus de

200.000.–

..................................................

400.–

3Lorsque l'objet de la demande a trait à une
estimation du fermage d'un ou de plusieurs immeubles agricoles (parcelles ou
bâtiments), l'émolument est de 50 francs par immeuble.

## Art. 1c — [11] {#art_1c}

1Les décisions rendues par la commission foncière agricole, en
application de l'article 3 de la loi d'introduction de la loi fédérale sur le
droit foncier rural (LILDFR), du 4 octobre 1993[12],
sont soumises aux émoluments suivants:

a) autorisation
exceptionnelle à l'interdiction de partage matériel d'une entreprise agricole
...................................................................................................

250.–

b) autorisation exceptionnelle de morcellement
d'un immeuble agricole

250.–

c) autorisation
d'acquisition d'une entreprise agricole ou d'un immeuble agricole:

Prix d'aliénation

Emolument

Fr.

Fr.

Fr.

jusqu'à

10.000.–

..................................................

150.–

de

10.001.–

à

30.000.–

..................................................

170.–

de

30.001.–

à

50.000.–

..................................................

200.–

de

50.001.–

à

70.000.–

..................................................

240.–

de

70.001.–

à

90.000.–

..................................................

260.–

de

90.001.–

à

150.000.–

..................................................

300.–

de

150.001.–

à

250.000.–

..................................................

320.–

de

250.001.–

à

350.000.–

..................................................

400.–

de

350.001.–

à

450.000.–

..................................................

450.–

plus de

450.000.–

..................................................

500.–

d) autorisation
d'un prêt dépassant la charge maximale pour les immeubles agricoles:

Montant du dépassement de la charge maximale

Emolument

Fr.

Fr.

Fr.

jusqu'à

50.000.–

..................................................

200.–

de

50.001.–

à

100.000.–

..................................................

250.–

de

100.001.–

à

200.000.–

..................................................

300.–

de

200.001.–

à

400.000.–

..................................................

350.–

plus de

400.000.–

..................................................

400.–

e) estimation
ou approbation de la valeur de rendement et de la charge maximale d'une
entreprise ou d'un immeuble agricole :

Valeur de rendement

Emolument

Fr.

Fr.

Fr.

jusqu'à

100.000.–

..................................................

250.–

de

100.001.–

à

200.000.–

..................................................

300.–

de

200.001.–

à

300.000.–

..................................................

400.–

plus de

300.000.–

..................................................

500.–

f) autorisation de fermage

..................................................

100.–

g) attestation de charge maximale

..................................................

100.–

h) décision de durée réduite de fermage

..................................................

150.–

i) décision de constatation de la nature non-agricole
d’immeubles situés en zone agricole

..................................................

250.–

2Les décisions de constatation concernant les
autorisations mentionnées aux lettres a, b et d sont
soumises à un émolument de 70 à 120 francs; les décisions de constatation
concernant les autorisations mentionnées à la lettre c sont soumises à
l'émolument prévu pour les décisions formatrices.

## Art. 1d — [13] {#art_1d}

Les décisions relatives à la reconnaissance des formes d'exploitation sont
soumises aux émoluments suivantes:

Emolument

Fr.

- exploitation
simple (exploitée par une seule personne physique).... 200.--

- exploitation simple (exploitée par une association

de personnes physiques) ................................................................. 300.--

- communauté
partielle d’exploitation ou

communauté d’exploitation, par
membre.......................................... 200.--

- communauté
PER, par membre........................................................ 100.--

- exploitation sous la forme juridique d’une personne morale.......... 1'000.--

## Art. 1e — [14] {#art_1e}

1En cas d'octroi d'une subvention d'améliorations structurelles pour la réalisation de constructions rurales
mentionnées aux articles
50 à 52 du règlement d'exécution de la loi sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (RELASA), du 19 janvier 2000[15], l'émolument suivant est perçu:

Montant de la subvention

Emolument

Fr.

Fr.

Fr.

Jusqu'à

20.000.–

..................................................

200.–

de

20.001.–

à

40.000.–

..................................................

300.–

de

40.001.–

à

60.000.–

..................................................

400.–

de

60.001.–

à

80.000.–

..................................................

500.–

de

80.001.–

à

100.000.–

..................................................

600.–

de

100.001.–

à

140.000.–

..................................................

700.–

de

140.001.–

à

180.000.–

..................................................

800.–

plus de

180.000.–

..................................................

1.100.–

2Les études
pour les travaux
de génie rural, réalisées par l'office des améliorations structurelles, sont facturées à raison de 8% du coût de la construction.

3Les opérations et études géométriques réalisées
par ledit office dans le cadre des remaniements parcellaires sont facturées sur
la base d'un tarif admis par la Confédération.

## Art. 1f — [16] {#art_1f}

L'admission du bétail sur un marché public conformément à l'article 12 du
règlement concernant la production animale, du 17 décembre 1997, est soumise à
un émolument de 50 francs.

## Art. 1g — [17] {#art_1g}

Les travaux d'expertise dans les domaines mentionnés aux articles 1a à 1e et qui ne font pas l'objet d'une décision, ainsi que les travaux d'expertise sollicités en matière agricole
et viticole,
sont soumis à un émolument
calculé selon le temps consacré
sur la base d'un tarif horaire
de 120 francs hors taxes.

## Art. 1g — bis[18] {#art_1g}

1Les opérations et les services requis de l’office des paiements
directs donnent lieu à la perception d’émoluments lors de demandes,
inscriptions, modifications et notifications hors des délais légaux.

2La validation hors délai des inscriptions aux
types de paiements directs et programmes particuliers est soumise à un
émolument de 100 francs. Les modifications sont soumises à un émolument de 200
francs.

3La validation hors délai de la demande de
paiements directs est soumise à un émolument de 100 francs. Les notifications
hors délai sont soumises à un émolument de 200 à 400 francs selon leur
complexité.

4Les notifications et modifications hors délai pour
les mesures d’efficience des ressources sont soumises à un émolument:

a) pour les techniques culturales préservant le sol
(semis) de 200 à 400 francs selon leur complexité;

b) pour les techniques d’épandage diminuant les
émissions de 200 à 400 francs selon leur complexité.

Recouvrement

## Art. 1h — [19] {#art_1h}

1Le service financier, dans le cadre de ses activités de
recouvrement et de désendettement, est habilité à facturer au débiteur les
émoluments suivants:

a. Pour chaque introduction d'une réquisition de
poursuite

32.–

b. Pour
chaque ouverture d'un dossier lié à un propriétaire immobilier ...............................................................................

53.–

c. Pour
des facilités de paiement, hors plan de désendettement et par dossier, dont
le montant dû est supérieur ou égal à Fr. 5.000.- .....................................................................................

32.–

d. Pour
des facilités de paiement de propriétaires immobiliers, hors plan de
désendettement et par dossier, dont le montant dû est supérieur ou égal à Fr.
5.000.- ...............................................

85.–

e. Abrogée

f. Pour
des recherches, par heure de travail .............................

85.–

g. Pour
des travaux administratifs exceptionnels, par heure de travail.......................................................................................

160.–

h. Pour chaque
décompte hors procédure dont le montant cumulé de créances est inférieur à
Fr. 5.000.- ....................................

53.–

i. Pour
chaque décompte hors procédure dont le montant cumulé de créances est
supérieur ou égal à Fr. 5.000.- ....................

105.–

j. Dans le cadre du traitement de la convention
de désendettement, une avance de frais forfaitaire de 630 francs sera
demandée pour les créances dont le montant cumulé se situe entre 30'000
francs et 500'000 francs; un complément de 100 francs est prélevé pour toute
tranche supplémentaire de créance de 100'000 francs. L’avance de frais est de
315 francs pour les créances dont le montant cumulé est inférieur à 30’000
francs.

k. Pour
la délivrance d’une attestation .......................................

50.–

2Le service financier peut percevoir les émoluments
par avance.

3Les émoluments liés au recouvrement sont assimilés
à un titre exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et faillite.

## Art. 1i — [20] {#art_1i}

Le traitement de la demande annuelle d’accès d’une école privée reconnue aux
moyens d’enseignement romands (MER) sous forme numérique est soumis à un
émolument de 150 francs.

## Art. 2 — [21] {#art_2}

## Art. 2a — à 2c[22] {#art_2a}

## Art. 3 — [23] {#art_3}

1Le Conseil d'Etat, les départements, la chancellerie d'Etat et les
unités administratives qui en dépendent perçoivent, pour les diverses
déclarations, autorisations, attestations et copies certifiées conformes qu'ils
sont appelés à délivrer et qui ne sont pas prévues par le présent arrêté ou par
d'autres dispositions légales ou réglementaires, ainsi que pour les autres
services qu'ils sont appelés à rendre, un émolument de 10 à 500 francs.

2Les autorités mentionnées à l'alinéa 1 peuvent
percevoir un émolument entre 10 et 50 francs en cas de rappel, pour autant que
celui-ci ne soit pas prévu par d'autres dispositions légales ou réglementaires.

3L'émolument peut dépasser ces montants lorsque
l'intervention de l'administration se heurte à des difficultés considérables ou
nécessite un travail particulièrement important.

## Art. 3a — [24] {#art_3a}

Lorsqu'un émolument comprend un minimum et un maximum, il est fixé dans chaque
cas selon les instructions émises par le département compétent.

## Art. 3b — à 3g[25] {#art_3b}

## Art. 4 — [26] {#art_4}

## Art. 4a — [27] {#art_4a}

## Art. 5 {#art_5}

Sont abrogées toutes dispositions contraires
au présent arrêté, notamment:

1. le tableau annexé au règlement d’exécution, du 17 mai
1901, de la loi sur l’exercice des professions ambulantes, du 24 janvier 1888

2. l'arrêté du 18 janvier 1907 fixant la taxe à percevoir
pour les cinématographes et trottoirs roulants;

3. l'arrêté du 29 janvier 1909 fixant le tarif des
émoluments à percevoir pour les autorisations de loteries et de tombolas;

4. l'arrêté du 12 mai 1916 concernant les émoluments de
chancellerie, de préfecture et de départements;

5. l'article 7, premier alinéa, de l'arrêté, du 15
septembre 1916, concernant les passeports;

6. l'arrêté du 24 octobre 1916 fixant un émolument pour la
renonciation de l'Etat à des droits successoraux;

7. l'arrêté du 23 décembre 1916 concernant les frais dus
pour la publication et la célébration du mariage des étrangers à la Suisse;

8. l'arrêté du 19 janvier 1917 fixant les émoluments pour
sanction des plans ou autorisation d'exploitation de locaux industriels;

9. l'arrêté du 26 janvier 1917 concernant l'exercice du
métier de distillateur itinérant;

10. l'arrêté du 8 août 1919 modifiant et complétant celui,
du 12 mai 1916, concernant les émoluments de chancellerie, de préfecture et de
départements.

## Art. 6 {#art_6}

Le présent arrêté
entrera en vigueur le 15 janvier 1921.

Disposition transitoire à la modification du 11 avril 1984[28]

Le présent arrêté entre en vigueur:

– dans les cas des articles 1 et 3, le 1er
janvier 1984;

– dans le cas de l'article 2, le 1er mai 1984.

(*) RLN I 406

[1] Abrogée
par A du 9 avril 2014 (RSN 212.120.02; FO 2014 N° 15) avec effet au 1er
mai 2014

[2] Abrogée
par A du 12 novembre 2014 (RSN 152.150.20; FO 2014 N° 46) avec effet immédiat

[3] Teneur
selon R du 23 juin 2004 (FO 2004 N° 49) et A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec
effet au lendemain de sa publication dans la FO, soit le 5 mai 2018

[4] Teneur
selon A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication
dans la FO, soit le 5 mai 2018

[5] Teneur
selon A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication
dans la FO, soit le 5 mai 2018

[6] Abrogé
par R du 3 décembre 1965 (RLN III 62)

[7] Teneur
selon A du 31 janvier 2000 (FO 2000 N° 10), A du 13 décembre 2006 (FO 2006 N°
96) et A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au 1er juillet
2018

[8] RSN
913.1

[9] Teneur
selon A du 13 décembre 2006 (FO 2006 N° 96) et A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18)
avec effet au 1er juillet 2018

[10] RSN
224.3

[11] Teneur
selon A du 13 décembre 1993 (FO 1993 No 98), A du 13 décembre 2006
(FO 2006 N° 96) et A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au 1er
juillet 2018

[12] RSN
215.111

[13] Teneur
selon R du 17 décembre 1997 (RSN 910.10), A du 13 décembre 2006 (FO 2006 N° 96)
et A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au 1er juillet 2018

[14] Teneur
selon R du 17 décembre 1997 (RSN 910.10), A du 13 décembre 2006 (FO 2006 N° 96)
et A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au 1er juillet 2018

[15] RSN
913.10

[16] Teneur
selon R du 17 décembre 1997 (RSN 910.10) et A du 13 décembre 2006 (FO 2006 N°
96)

[17] Teneur
selon A du 12 décembre 1994 (FO 1994 No 97), A du 13 décembre 2006
(FO 2006 N° 96) et A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au 1er
juillet 2018

[18] Introduit
par A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au 1er juillet 2018

[19] Teneur
selon A du 1er décembre 2021 (RSN 831.30; FO 2021 N° 48) avec effet
au 1er janvier 2022, A du 19 février 2024 (FO 2024 N° 8) avec effet
au 1er juin 2024 et A du 17 décembre 2025 (FO 2025 N°51) avec effet
au 1er janvier 2026

[20] Introduit
par A du 7 février 2024 (FO 2024 N° 6) avec effet au 9 février 2024

[21] Abrogé
par A du 18 décembre 2013 (RSN 561.11; FO 2013 N° 51), avec effet au 1er
janvier 2014

[22] Abrogés
par A du 4 juillet 1983 (RLN IX 322)

[23] Teneur
selon A du 11 décembre 1989 (RLN XIV 381), A du 8 septembre 2004 (FO
2004 N° 71) et A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa
publication dans la FO, soit le 5 mai 2018

[24] Introduit
par A du 30 décembre 1977 (RLN VI 824)

[25] Abrogés
par A du 18 décembre 2013 (RSN 561.11; FO 2013 N° 51), avec effet au 1er
janvier 2014

[26] Abrogé
par A du 13 décembre 1993 (FO 1993 No 98)

[27] Abrogé
par A du 4 mars 1985 (RLN XI 15)

[28] RLN
X 158