# Règlement fixant les émoluments relatifs à la santé publique, du 20 décembre 2023

## Art. 2 {#art_2}

Les émoluments
liés aux procédures en matière d’assurance obligatoire des soins (AOS) selon la
LAMal sont les suivants :

Fr.

– traitement
d’une demande d’approbation de tarif, au sens de l’article 46, alinéa 4,
LAMal ;

de 500.- à 1'000.–

– traitement d’une demande de fixation
de tarif au sens de l’article 47, alinéas 1 et 2, LAMal ;

de 1'500.- à 5'000.-

– traitement
d’une demande de prolongation tarif au sens de l’article 47, alinéa 3, LAMal
;

de 500.- à 1'000.-

–
traitement d’une demande d’admission à pratiquer à charge de l’AOS par
un fournisseur de prestations au sens de l’article 35, alinéa 2, lettres h
et i, LAMal (liste hospitalière) ;

de 500.- à 2'000.-

– traitement d’une demande d’admission
à pratiquer à charge de l’AOS par un fournisseur de prestations au sens de
l’article 35, alinéa 2, lettres a à g et m à n, LAMal.

de 200.- à 500.-

Professions
de la santé

## Art. 3 {#art_3}

Les émoluments
liés aux procédures d’autorisation de pratique pour les professions du domaine de
la santé selon l’article 52, de la LS sont les suivants :

Fr.

a) Professions
médicales universitaires soumises à autorisation au sens de l’article 52,
lettre a, LS :

– Médecin

650.–

·
Médecin-assistant-e

150.–

– Médecin-dentiste

650.–

·
Médecin-dentiste assistant-e

150.–

– Pharmacien-ne, responsable de pharmacie

650.–

·
Pharmacien-ne dépendant-e

150.–

– Chiropraticien-ne

650.–

·
Chiropraticien-ne assistant-e

150.–

b) Autres professions du domaine de la santé
soumises à autorisation au sens de l’article 52, lettres b, c
et d, LS

450.–

3.2. Traitement
d’autres demandes liées à l'autorisation de pratique :

– modification
de l’autorisation de pratique ;

100.–

– annonce
d'un-e professionnel-le autorisé-e dans un autre canton ou dans un pays de
l'Union européenne (règle des 90 jours) (frais administratifs) ;

80.–

– prolongation
ou renouvellement d'une autorisation de pratique, dès 70 ans ;

200.–

– prolongation
ou renouvellement d'une autorisation de pratique pour un-e
médecin-assistante-, un-e médecin-dentiste assistant-e, un-e
chiropraticien-ne assistant-e, un-e pharmacien-ne dépendant-e ;

100.–

– autorisation
pour un-e professionnel-le de se faire remplacer ;

80.–

– autorisation
de pratiquer la procréation médicalement assistée ;

400.–

– frais
supplémentaires d'instruction liés à une demande d'autorisation de pratique
incomplète ;

100.–

3.3. Traitement
d’autres demandes

– certificat de good
standing / attestation de situation professionnelle ;

100.–

– attestations, duplicata et
déclarations diverses ;

60.–

– dépôt de dossiers de soins
auprès du service de la santé publique en cas de décès d’une-e
professionnel-le de santé ou autres causes apparentées :

·
dossiers en ordre ;

1’000.–

·
dossiers en désordre ou en vrac.

de 1’000.– à 2’000.–

3.4.Intervention de l’autorité de surveillance

-
contrôle de la qualité des prestations et/ou du respect des droits des
patients dans le cadre d’une visite annoncée ou inopinée, si le contrôle met
en perspective des manquements impliquant des mesures de correction avec un suivi
(72, LS)

Selon tarif-horaire (art. 11)

Institutions

## Art. 4 {#art_4}

Les émoluments
liés aux procédures d’autorisation d’exploiter des institutions de santé au
sens de l’article 78 LS et à leur surveillance sont les suivants :

Fr.

– traitement
d’une demande d’octroi, de renouvellement, de modification d’une autorisation
d’exploiter ;

de 100.– à 2’000.–

– démarches de
surveillance entreprises par le service en raison d’un dysfonctionnement de
l’institution

Selon tarif-horaire

(art. 11)

Services d’ambulances
et SMUR

## Art. 5 {#art_5}

Les émoluments
liés aux procédures d’autorisation d’exploiter des services d’ambulance et
services mobiles d'urgence et de réanimation (SMUR) ainsi qu’à leur
surveillance selon l’article 117, de la LS et son règlement d’application sont
les suivants :

Fr.

– traitement d’une
demande d’octroi, de renouvellement, de modification d’autorisation
d’exploiter

de 100.– à 2’000.–

Équipements
techniques lourds et de pointe

## Art. 6 {#art_6}

Les émoluments
liées aux procédures d’autorisation de mise en service d'équipements techniques
lourds et d'autres équipements de médecine de pointe selon l’article 83b LS
sont les suivants :

Fr.

– traitement d’une demande
d’octroi (y compris renouvellement) d’une autorisation de mise en service

de
500.– à 3’000.–

Produits
thérapeutiques

## Art. 7 {#art_7}

Les émoluments
concernant les procédures d’autorisation en matière de produits thérapeutiques
selon les articles 106 et suivants LS sont les suivants :

Fr.

a) Traitement
d’une demande d’autorisation d’exploiter pour :

– pharmacie publique ;

500.–

– pharmacie d'hôpital ;

500.–

– pharmacie d'autres
institutions ;

500.–

– droguerie.

500.–

b) Traitement
d’une demande d’autorisation et/ou de renouvellement en matière de
produits thérapeutiques :

– fabrication de
médicaments ;

300.–

– mise sur le marché de
formules propres ;

200.–

– vente par
correspondance de médicaments ;

300.–

– stockage de sang et de
produits sanguins ;

300.–

– fabrication,
préparation, détention ou commerce de stupéfiants.

200.–

c) Inspections

– inspections ordinaire,
d’ouverture, de commerce de gros, de commerce dans le cadre du contrôle
ultérieur selon l'article 75, de l'ordonnance sur les dispositifs médicaux
(ODim), y compris étude de dossier, rédaction de rapport

Selon
tarif-horaire (art. 11)

Police
des inhumations

## Art. 8 {#art_8}

Les émoluments
liés aux procédures en matière de police des inhumations (loi sur les
sépultures) dans le domaine de la santé publique sont les suivants :

Fr.

– traitement
d’une demande de délivrance d’un laissez-passer pour cadavres par le
département ;

150.–

– traitement
d’une demande d’autorisation d’exhumation ;

200.–

– surveillance
de l’exhumation par le médecin cantonal ou un médecin délégué ;

Selon
tarif-horaire (art. 11)

– traitement d’une
demande d’autorisation d'aménagement et d'agrandissement d'un cimetière

250.–

Appartements
LASDOM

## Art. 9 {#art_9}

Les émoluments
concernant la procédure de reconnaissance des appartements avec encadrement
selon la LASDom sont les suivants :

Fr.

– traitement
d’une demande de reconnaissance pour appartement avec encadrement ;

400.–

– procédure
de retrait de la reconnaissance.

de 50.– à 400.–

Frais de
secrétariat

## Art. 10 {#art_10}

1Les
émoluments concernant les frais de secrétariat sont les suivants :

Fr.

– photocopie
de dossier ;

100.–

l'heure

– photocopie

0.20

la
page

2Les frais de secrétariat peuvent être cumulés aux
autres émoluments.

Tarifs
horaires

## Art. 11 {#art_11}

Les
prestations du personnel des autorités impliquées sont fixées selon les tarifs
horaires suivants :

Fr.

– chef-fe
de service, médecin cantonal-e, pharmacien-ne cantonal-e, secrétaire
général-e et leurs adjoint-e-s ;

200.–

l’heure

– chef-fe-s
d’office ;

160.–

l’heure

– collaborateur-trice-s
scientifiques ;

140.–

l’heure

– infirmier-ière-s
de santé publique ;

130.–

l’heure

– collaborateur-trice-s
administratif-ive-s

100.–

l’heure

Mesures
disciplinaires

## Art. 12 {#art_12}

Lorsque l’autorité
de décision est amenée à prendre des mesures disciplinaires au sens des
articles 123 a et b, LS, elle peut facturer un émolument allant de 200 jusqu’à
5’000 francs.

Mesures
administratives

## Art. 13 {#art_13}

Lorsque l’autorité
de décision est appelée à prononcer des retraits de sécurité d’autorisations ou
d’autres mesures administratives au sens des articles 57a, 72, 72a, 82, 110c et
123, LS, elle peut facturer un émolument allant de 200 jusqu’à 5’000 francs.

Calcul
de l’émolument

## Art. 14 {#art_14}

1Lorsque
le présent tarif laisse une marge d'appréciation à l'autorité, celle-ci fixe
les frais à raison de sa mise à contribution, de l'importance de la cause et de
ses difficultés.

2L'autorité tient compte notamment du fait qu'elle
a dû ou non motiver sa décision par écrit.

Augmentation
des émoluments

## Art. 15 {#art_15}

Les émoluments
peuvent être augmentés jusqu'au double lorsque la cause présente des
difficultés particulières.

Réduction
ou renonciation aux émoluments

## Art. 16 {#art_16}

Lorsque la
cause ne se termine pas par une décision au fond, les émoluments peuvent être
réduits en conséquence.

Remise
des émoluments

## Art. 17 {#art_17}

1Les
émoluments peuvent être remis, en tout ou en partie, lorsque l'équité ou
l'opportunité l'exige.

2La remise est de la compétence de l'autorité
saisie de la cause.

Application
du nouveau droit

## Art. 18 {#art_18}

Le
présent règlement est applicable à toutes les procédures pendantes devant les
autorités dès son entrée en vigueur.

Abrogation

## Art. 19 {#art_19}

Le présent règlement
abroge et remplace l’arrêté fixant les émoluments relatifs à la santé publique,
du 12 novembre 2014[2].

Entrée
en vigueur

## Art. 20 {#art_20}

1Le
présent règlement entre en vigueur immédiatement.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2023 No 51

[1] RSN
800.1

[2] FO
2014 N° 46