# Loi sur la prévoyance professionnelle en faveur des membres du Conseil d'Etat, du 2 novembre 2010

## Art. 2 {#art_2}

Le régime mis en place
vise à assurer les membres du Conseil d'Etat et leur famille contre les
conséquences économiques de la retraite, du décès et de l'invalidité.

Contribution

## Art. 3 {#art_3}

Une contribution
correspondant au 9% du traitement brut (hors indemnités éventuelles) est mise à
la charge des membres du Conseil d'Etat et prélevée mensuellement de leur
traitement aussi longtemps qu'ils sont en fonction.

Sort des
contributions

## Art. 4 {#art_4}

Les contributions sont
portées en recette du chapitre "Prévoyance professionnelle des membres du
Conseil d'Etat" dans le compte de fonctionnement de l'Etat.

Rente
de retraite

1. Droit

## Art. 5 {#art_5}

1Les
membres du Conseil d'Etat qui quittent leurs fonctions par suite de démission
ou de non-réélection peuvent prétendre au versement:

a) d'une rente de retraite complète et viagère
s'ils ont accompli au moins quatre années complètes de fonction et sont âgés de
50 révolus au moment de la fin de leur fonction (art. 7);

b) d'une rente de retraite limitée s'ils ont
accompli au moins quatre années complètes de fonction et sont âgés de plus de
40 ans révolus mais de moins de 50 ans révolus au moment de la fin de leur
fonction (art. 8).

2Les membres du Conseil d'Etat sortant avec moins
de quatre années complètes de fonction ou âgés de moins de 40 ans révolus n'ont
droit à aucune rente de retraite. Une indemnité salariale leur est versée
conformément à l'article 17.

2. Calcul

## Art. 6 {#art_6}

1Après quatre
années complètes de fonction, la rente est égale au 26% du traitement brut,
hors indemnités éventuelles, du membre du Conseil d'Etat.

2La pension est majorée d'un montant égal au 3% du
traitement brut par année supplémentaire complète passée dans la fonction de
conseiller d'Etat.

3La pension ne peut dépasser le 50% du traitement
brut.

4Le droit à la pension naît le jour suivant celui
où le traitement a été servi pour la dernière fois.

3. Rente limitée

## Art. 7 {#art_7}

1Les
membres du Conseil d'Etat sortant de fonction après quatre années complètes de
fonction au moins et âgés de plus de 40 ans révolus mais de moins de 50
révolus, ont droit à une rente de pension calculée selon l'article 6.

2La pension est versée durant un nombre de mois
égal au nombre de mois passés dans cette fonction.

3A l'âge de 62 ans, le membre du Conseil d'Etat
sortant retrouve son droit à la rente de pension qui est alors servie de façon
viagère.

4Un membre du Conseil d'Etat peut, moyennant une
réduction de sa rente, demander que celle-ci lui soit versée sans interruption
jusqu'à la réouverture du droit à la rente de pension à l'âge de 62 ans
révolus. La pension se calcule alors comme suit:

Montant de la pension

=

montant de la pension mensuelle X nombre de mois dû

Nombre
de mois de versement souhaité

4. Rente viagère

## Art. 8 {#art_8}

1Les
membres du Conseil d'Etat sortant de fonction après quatre années complètes de
fonction au moins et âgés de 50 ans révolus et plus ont droit à la rente de
retraite calculée conformément à l'article 6. La rente est servie de façon
viagère.

Rente
d'invalidité

1. complète

## Art. 9 {#art_9}

1Les
membres du Conseil d'Etat sortant pour cause d'invalidité totale ont droit à
une pension calculée conformément à l'article 6.

2La rente d'invalidité est toutefois égale au
minimum au 26% du traitement durant les quatre premières années de fonction.

2. partielle

## Art. 10 {#art_10}

Les membres du
Conseil d'Etat sortant pour cause d'invalidité partielle ont droit à une
pension calculée conformément à l'article 9 et proportionnelle au degré de
l'invalidité.

Pension
de conjoint survivant, de partenaire enregistré survivant selon la LPart

## Art. 11 {#art_11}

Au décès d’un membre
du Conseil d’Etat en fonction ou pensionné, le conjoint survivant ou le partenaire
enregistré survivant au sens de la loi fédérale sur le partenariat, a droit à
une pension égale au 70% de la pension calculée conformément à l’article 6,
alinéas 1 à 3, mais au minimum à 26% du traitement assuré.

Autres bénéficiaires

## Art. 12 {#art_12}

1Au décès
d’un membre du Conseil d’Etat en fonction ou pensionné, la personne qui a formé
avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement
avant le décès de celui-ci ou qui doit subvenir à l’entretien d’un ou de
plusieurs enfants communs a droit à une pension égale au 70% de la pension
calculée conformément à l’article 6, alinéas 1 à 3, mais au minimum à 26% du
traitement assuré.

Rente
d'enfants

1. Droit

## Art. 13 {#art_13}

1Lorsqu'un
membre du Conseil d'Etat est mis au bénéfice d'une rente d'invalidité ou de retraite,
il a droit à une rente d'enfants pour chacun de ses enfants.

2Lorsqu'un assuré décède, chacun de ses enfants a
droit à une rente d'enfants.

3Est considéré comme un enfant d'un assuré:

a) l’enfant dont la filiation résulte de la
naissance ou de l'adoption ou a été établie par mariage, reconnaissance ou
jugement;

b) l’enfant pour l'entretien duquel l'assuré
contribue ou contribuait au jour de son décès, entièrement ou pour une part
prépondérante.

2. Début et fin

## Art. 14 {#art_14}

1Le droit
à la rente d'enfants prend naissance le jour où débute le versement de la rente
d'invalidité ou de retraite ou le 1er du mois qui suit le décès de
l'assuré, mais au plus tôt dès que cesse le droit au traitement, et s'éteint à
la fin du mois au cours duquel l'enfant atteint l'âge de 18 ans.

2Pour les enfants considérés en formation selon les
directives sur les rentes de l'AVS ou qui sont invalides à raison de 70% au
moins, le droit à la rente d'enfants s'éteint à la fin des études, de
l'apprentissage ou de l'invalidité, mais au plus tard à la fin du mois au cours
duquel ils atteignent l'âge de 25 ans.

3Lorsqu'un enfant bénéficiaire de rentes décède, le
droit à la rente d'enfants cesse à la fin du mois du décès.

3. Montant

## Art. 15 {#art_15}

1Le
montant annuel de la rente d'enfants est égal à:

a) si l'assuré est invalide ou retraité: 20% de la
rente d'invalidité assurée;

b) si le défunt était actif ou invalide: 20% de la
rente d'invalidité que le défunt aurait touchée ou touchait au moment du décès;

c) si le défunt était retraité : 20% de la rente de
retraite que touchait le défunt.

2Le montant de la rente d'enfants d'invalide est
maintenu au jour où le parent assuré atteint l'âge ordinaire de la retraite.

Indexation

## Art. 16 {#art_16}

Les prestations
servies en exécution de la présente loi sont indexées à l'évolution de l'indice
suisse des prix à la consommation dans la même mesure que le décide
annuellement la Caisse de pensions unique de la fonction publique neuchâteloise.

Cessation
d'activité

## Art. 17 {#art_17}

Les membres du
Conseil d'Etat sortant qui ne reçoivent pas de rente de retraite ou
d'invalidité ont droit à une indemnité salariale correspondant à deux mois de traitement
par année d'activité. Une année entamée compte pour une année complète.

Indemnité
au décès

## Art. 18 {#art_18}

Lors du décès d'un
membre du Conseil d'Etat, le conjoint survivant, le partenaire enregistré ou le
concubin au sens des articles 11 et 12 reçoit le traitement durant 4 mois si le
conseiller d'Etat était encore en activité ou la rente de retraite ou d'invalidité
durant 2 mois si le conseiller d'Etat était au bénéfice d'une telle rente.

Surindemnisation

## Art. 19 — [1] {#art_19}

1Les rentes servies en exécution
de la présente loi sont réduites dans la mesure où le total des revenus
d’activités professionnelles, de rentes et de pensions tel que figurant sur la
taxation fiscale dépasse le montant de 236’711 francs (valeur 2013),
respectivement le 60% de ce traitement si le bénéficiaire de la rente est un-e
orphelin-e, un-e conjoint-e survivant-e, un-e partenaire enregistré-e au sens
de la loi fédérale sur le partenariat ou un-e concubin-e n’ayant pas d’enfant à
sa charge.

2En cas
d’ajournement de la rente AVS, un montant égal à la rente individuelle de
vieillesse maximale est ajouté aux revenus définis par l’alinéa précédent dès
que le rentier ou la rentière atteint l’âge ordinaire de retraite AVS.

Gestion

## Art. 20 {#art_20}

1Le
régime de prévoyance institué par la présente loi est géré par un service de
l'Etat désigné par le Conseil d'Etat.

2Les charges découlant de son application sont
supportées par l'Etat au travers de son compte de fonctionnement.

Voies
de droit

## Art. 21 {#art_21}

1Le Tribunal
cantonal connaît en instance unique des contestations relatives à l'application
de la présente loi.

2La procédure est régie par la loi sur la procédure
et la juridiction administratives, du 27 juin 1979[2].

Dispositions
transitoires

## Art. 22 — [3] {#art_22}

1Les pensions des membres du
Conseil d’Etat en fonction avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont fixées
conformément à la loi instituant des pensions en faveur des membres du Conseil
d’Etat et de leurs familles, du 20 mai 1987[4].

2La présente loi
ne s’applique pas aux membres du Conseil d’Etat entrés en fonction après
l’entrée en vigueur de la loi modifiant la loi sur l’organisation du Conseil d’Etat
et de l’administration cantonale (LCE), du 1er octobre 2024[5].

Abrogation

## Art. 23 {#art_23}

La loi instituant
des pensions en faveur des membres du Conseil d'Etat et de leurs familles, du
20 mai 1987, est abrogée à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi et
le solde du Fonds de retraite des membres du Conseil d'Etat et de leur famille
est versé à l'Etat.

Entrée
en vigueur

## Art. 24 {#art_24}

La présente loi
entre en vigueur avec effet au 1er janvier 2011.

Référendum,
promulgation et exécution

## Art. 25 {#art_25}

1La
présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa
promulgation et à son exécution.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 15 décembre 2010

(*) FO 2010 No 45

[1] Teneur
selon L du 1er octobre 2024 (RSN 152.100; FO 2024 N° 43) avec effet
au 1er janvier 2025

[2] RSN
152.130

[3] Teneur
selon L du 1er octobre 2024 (RSN 152.100; FO 2024 N° 43) avec effet
au 1er janvier 2025

[4] RLN
XIII 14

[5] RSN
152.100