# Loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995

## Art. 2 {#art_2}

1Le Conseil
d'Etat définit la politique du personnel.

2Cette politique repose notamment sur le principe
de l'égalité des chances entre hommes et femmes et vise à atteindre une
présence équitable des hommes et des femmes dans l'administration.

3Elle tient compte de la situation de l'emploi dans
le canton et favorise le partage du temps de travail et l'intégration
professionnelle des personnes handicapées.

Champ
d'application

a) en
général

## Art. 3 {#art_3}

1La
présente loi détermine le statut général:

a) du personnel de l'administration cantonale;

b) des membres de la direction et du personnel des
établissements de l'Etat qui ne sont pas dotés de la personnalité juridique;

c) des membres de la direction et du personnel
administratif et enseignant des établissements cantonaux d'enseignement public;

d) des membres de la direction et du personnel
enseignant des établissements d'enseignement public créés par une ou plusieurs
communes ou par d'autres personnes morales et reconnus par l'Etat.

2Sont réservés les statuts particuliers prévus par
des lois spéciales.

b) exceptions

## Art. 4 — [1] {#art_4}

1Abrogé.

2Les conditions d'engagement des stagiaires et des
apprentis sont déterminées par les dispositions particulières du droit
applicable, public ou privé, et par les dispositions fédérales et cantonales
sur la formation professionnelle; leur traitement est fixé par le Conseil
d'Etat.

Etablissements
créés par l'Etat

## Art. 5 {#art_5}

Lorsqu'il crée un
établissement de droit public doté de la personnalité juridique, l'Etat
détermine dans quelle mesure les dispositions de la présente loi s'appliquent
aux membres de la direction et du personnel de l'établissement.

Autres
institutions

## Art. 6 {#art_6}

Le Conseil d'Etat fixe
la mesure dans laquelle la présente loi s'applique au personnel des autres
institutions de droit public ou privé dotées de la personnalité juridique et
qui ont été créées en tout ou en partie par l'Etat.

Contrats
de droit privé

## Art. 7 — [2] {#art_7}

1Le Conseil d'Etat ou l'autorité qu'il désigne à cet effet peut, à
titre exceptionnel, engager du personnel par contrat de droit privé, notamment
pour l'exécution de tâches spéciales, ou de durée limitée, ou encore pour
assurer le remplacement temporaire d'un titulaire de fonction publique.
L’article 10, alinéa 5, est applicable à ces engagements.

2Le personnel dont l'activité est très partielle,
en particulier le personnel enseignant, peut également être engagé par contrat
de droit privé.

3En cas de
licenciement d’un membre du personnel enseignant ou de direction d’un
établissement d’enseignement public, l’article 49 LSt s’applique par analogie.

Définition

## Art. 8 {#art_8}

Est titulaire de
fonction publique au sens de la présente loi toute personne faisant l'objet
d'un engagement provisoire ou d'une nomination à temps complet ou à temps
partiel.

TITRE II

Titulaires
de fonctions publiques

CHAPITRE
PREMIER

Nomination
et promotion

Autorité
compétente

## Art. 9 {#art_9}

1Sauf
disposition légale contraire, les titulaires de fonctions publiques sont nommés
par le Conseil d'Etat.

2Celui-ci peut déléguer sa compétence à un chef de
département ou à une autre autorité.

3Le Conseil d'Etat désigne l'autorité subordonnée
chargée de procéder à l'engagement provisoire qui précède sauf exception toute
nomination.

Conditions
d'accès aux fonctions publiques

## Art. 10 — [3] {#art_10}

1Seules peuvent être engagées à titre provisoire ou nommées à une
fonction publique les personnes qui:

a) ont l'exercice des droits civils;

b) n'ont pas été déclarées incapables de remplir
une charge et une fonction officielle par décision d'une autorité judiciaire.

2Les mineurs capables de discernement peuvent
toutefois être engagés à titre provisoire.

3En raison des exigences de la fonction,
l'engagement provisoire et la nomination peuvent être subordonnés à certaines
conditions se rapportant notamment à l'âge, à l'état de santé, aux aptitudes,
aux connaissances et à la formation; ils peuvent dépendre du résultat d'un
examen ou d'un stage.

4Les domaines et fonctions qui relèvent de la
puissance publique sont réservés aux ressortissants suisses. Le Conseil d'Etat
en établit la liste.

5Le Conseil d’Etat détermine les fonctions dont
l’exercice peut être lié à des exigences de probité et de moralité accrues et
pour lesquelles un ou des extraits de casier judiciaire doivent être produits
auprès des autorités compétentes au sens de l’article 9, la nature de ceux-ci,
le moment de leur exigence, ainsi que les modalités de mise en œuvre qui en
découlent.

Durée
des fonctions

## Art. 11 — [4] {#art_11}

1Les titulaires de fonctions publiques sont en principe nommés pour
une durée indéterminée.

2La durée de nomination des membres de la direction
des établissements d'enseignement public est fixée par l'autorité compétente.

Engagement
provisoire

a) principe

## Art. 12 — [5] {#art_12}

1La nomination est précédée d'un engagement provisoire d'une durée
de deux ans qui constitue la période probatoire.

2La période probatoire peut être abrégée ou
supprimée lorsque l'autorité de nomination estime qu'elle ne se justifie pas.

3Durant la période probatoire, chaque partie peut
signifier son congé à l'autre moyennant un avertissement donné par écrit au
moins deux mois à l'avance pour la fin d'un mois. Le congé ne doit pas être
abusif, au sens de l'article 336 du code des obligations[6].

4La durée de l'engagement provisoire peut être
prolongée à cinq ans pour le personnel enseignant dont l'activité est
partielle; le Conseil d'Etat fixe les modalités.

5Sont réservées les dispositions spéciales prévues
par d'autres lois.

6Lors du congé
d’un membre du personnel enseignant ou de direction d’un établissement
d’enseignement public, l’article 49 LSt s’applique par analogie.

b) protection
contre les congés en temps inopportun

## Art. 12a — [7] {#art_12a}

1Lorsque, pendant une des périodes de protection mentionnées à
l'article 336c, alinéa 1, lettres a, b et c du Code des
obligations, l'autorité compétente manifeste son intention de mettre fin aux
rapports de service, elle notifie cas échéant sa décision en faisant porter son
effet au prochain terme indiqué par le Code des obligations.

2Si l'autorité compétente a déjà mis un terme aux
rapports de service et que survient une des périodes de protection indiquées
avant l'échéance de l'engagement, elle reconsidère sa décision pour en différer
les effets.

3Dans ces cas, la période probatoire est prolongée
jusqu'à la fin du mois au cours duquel s'éteint la protection.

4La période de protection suivant l'accouchement
(art. 336c, al. 1, let. c CO) est de 122 jours.

Offre
publique d'emploi

## Art. 13 {#art_13}

1Les
postes à pourvoir font l'objet d'offres publiques d'emplois.

2L'offre peut préciser que le poste sera
probablement repourvu par voie d'appel.

3Exceptionnellement, le Conseil d'Etat peut
renoncer à la publication de l'offre d'emploi lorsqu'il se propose de nommer
une personne déterminée, s'il s'agit de postes exigeant des titulaires une
formation acquise au sein de l'administration ou encore en cas de promotion.

4Les postes partiels et temporaires à pourvoir dans
les écoles publiques peuvent faire l'objet d'un simple affichage.

Promotion

## Art. 14 {#art_14}

1La
promotion consiste en une nomination à une fonction plus élevée.

2Le Conseil d'Etat peut faire précéder la promotion
d'une période probatoire de deux ans au maximum. Durant cette période,
l'intéressé reste au bénéfice de sa nomination précédente; il reçoit le
traitement fixé par le Conseil d'Etat.

3Si, durant la période probatoire, ou dans l'année
qui suit la promotion lorsque celle-ci n'a pas été précédée d'une telle
période, l'intéressé se révèle inapte à remplir sa nouvelle fonction, une
réintégration dans une fonction et une classe de traitement équivalentes à
celles qui étaient les siennes auparavant lui est offerte dans la mesure où
l'état des fonctions le permet.

4A défaut, ou en cas de refus, il est mis fin aux
rapports de service par la voie du renvoi pour justes motifs.

5Si aucun poste ou fonction ne peut être proposé à
l'intéressé, une indemnité égale à trois mois de traitement lui est versée.

CHAPITRE 2

Droits
et devoirs

Exercice
de la fonction

## Art. 15 {#art_15}

1Les
titulaires de fonctions publiques doivent se montrer dignes de la confiance que
leur situation officielle exige.

2Ils accomplissent leurs tâches avec engagement,
fidélité, honnêteté et impartialité, dans le respect des instructions reçues.

3L'esprit de courtoisie préside à leurs relations
avec le public, ainsi qu'avec leurs supérieurs, leurs collègues et leurs
subordonnés.

Devoirs
des cadres

## Art. 16 {#art_16}

1Les
supérieurs sont tenus de donner des instructions suffisantes aux personnes qui
leur sont subordonnées et de surveiller leur activité.

2Ils encouragent leur esprit d'initiative et
examinent leurs suggestions et leurs requêtes.

3Ils sont responsables des actes accomplis
conformément aux instructions qu'ils ont données.

Formation
professionnelle

a) principe

## Art. 17 {#art_17}

Les titulaires de
fonctions publiques veillent à parfaire de façon appropriée leur formation
professionnelle.

b) rôle
de l'Etat

## Art. 18 {#art_18}

1Le
Conseil d'Etat prend toutes mesures propres à améliorer la formation
professionnelle des titulaires de fonctions publiques, ainsi que leur culture
générale dans la mesure où l'exige l'accomplissement de leurs tâches.

2Il peut notamment rendre obligatoire la
fréquentation de certains cours et organiser des cours facultatifs.

3L'exécution des mesures prises en vertu du présent
article a lieu en règle générale pendant les heures de travail ordinaires.

c) modalités

## Art. 19 {#art_19}

1Les
frais d'organisation des cours sont à la charge de la collectivité dont dépend
l'autorité qui les décide.

2Les frais de participation aux cours obligatoires
sont à la charge de l'employeur.

3Le Conseil d'Etat arrête les modalités de
participation aux cours facultatifs.

Secret
de fonction

## Art. 20 — [8] {#art_20}

1Il est interdit aux titulaires de fonctions publiques de divulguer
des faits dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur activité
officielle et qui doivent rester secrets en raison de leur nature, des
circonstances ou d'instructions spéciales.

2Dans les mêmes limites, il leur est également
interdit de communiquer à des tiers ou de s'approprier, en original ou en
copie, des documents de service établis par eux-mêmes ou par autrui.

3Ces obligations subsistent après la cessation des
fonctions.

4Le fonctionnaire qui s'adresse directement à la
commission de gestion ou à la commission des finances du Grand Conseil ne peut
être poursuivi pour violation du secret de fonction s'il lui a été impossible
d'agir utilement par voie hiérarchique.

Communication
de renseignements

## Art. 21 — [9] {#art_21}

1Dans l'intérêt public ou en vue d'assurer la bonne marche de
l'administration ou de l'enseignement, le Conseil d'Etat fixe les règles
régissant la communication de renseignements ou de documents à l'intérieur des
départements et des services, ainsi qu'à des tiers.

2Abrogé.

Dénonciation

## Art. 22 — [10] {#art_22}

1Les titulaires de fonctions publiques qui acquièrent, dans
l'exercice de leurs fonctions, la connaissance d'une infraction se poursuivant
d'office, sont tenus d'en aviser sans délai le ministère public.

2Ils procèdent par la voie hiérarchique.

Déposition
en justice

## Art. 23 — [11] {#art_23}

1Les titulaires de fonctions publiques ne peuvent
déposer en justice sur des faits dont ils ont eu connaissance dans l’exercice
de leur activité officielle qu’avec l’autorisation écrite de la cheffe ou du
chef du département concerné. Cette autorisation reste nécessaire après la
cessation des rapports de service.

2L'autorisation ne peut être refusée qu'aux
conditions fixées à l'article 23, alinéa 1, de la loi sur la procédure
administrative (LPA), du 18 mars 2025[12].

3Les mêmes règles s'appliquent à la production de
pièces et à la remise d'attestations.

4L'audition des auteurs de rapports et de
dénonciations par les autorités pénales du canton n'est pas soumise à
autorisation.

Interdiction
d'accepter des dons ou autres avantages

## Art. 24 {#art_24}

1Il est
interdit aux titulaires de fonctions publiques de solliciter, d'accepter ou de
se faire promettre pour eux ou pour autrui, en raison de leur situation
officielle, des dons ou autres avantages qui pourraient compromettre
l'indépendance nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches.

2Tombe également sous le coup de cette prohibition
le fait pour un tiers, agissant de connivence avec un titulaire de fonction
publique, de solliciter, d'accepter ou de se faire promettre des dons ou autres
avantages.

3Il est interdit aux titulaires de fonctions
publiques de prendre un intérêt pécuniaire direct ou indirect aux fournitures,
aux soumissions et aux autres travaux qui intéressent leur employeur ou l'un de
ses établissements.

Horaire
de travail

## Art. 25 {#art_25}

Le Conseil d'Etat
fixe la durée et l'horaire du travail des titulaires de fonctions publiques.

Heures
supplémentaires

## Art. 26 {#art_26}

1Lorsque
les besoins du service l'exigent, le personnel de l'administration cantonale
peut être astreint exceptionnellement à des heures de travail supplémentaires,
dont le nombre maximum est fixé par le Conseil d'Etat.

2Ces heures doivent être compensées par des congés,
à défaut par une rétribution spéciale.

3Le Conseil d'Etat arrête les exceptions, notamment
en déterminant les fonctions qui ne bénéficient pas des compensations prévues à
l'alinéa 2.

Jours
fériés

## Art. 27 {#art_27}

1Sont
fériés pour les titulaires de fonctions publiques, en sus des jours fériés
légaux, les jours désignés par le Conseil d'Etat.

2Les titulaires de fonctions publiques qui, dans le
cadre de leur horaire régulier, doivent travailler ces jours-là ont droit à des
congés d'une durée au moins équivalente.

Absences

## Art. 28 {#art_28}

1En cas
d'absence pour cause de maladie, d'accident, de service militaire, de service
de protection civile, ou pour un autre cas de force majeure, les titulaires de
fonctions publiques doivent immédiatement informer l'autorité dont ils
dépendent directement.

2Ils peuvent être tenus de justifier le motif de
leur absence et, au besoin, de se faire examiner par un médecin désigné par
l'autorité de nomination selon les modalités arrêtées par le Conseil d'Etat.

Travaux
spéciaux

## Art. 29 {#art_29}

1Lorsque
les besoins de l'administration l'exigent, les titulaires de fonctions
publiques peuvent être chargés temporairement de travaux spéciaux étrangers à
leurs fonctions, mais sauf circonstances exceptionnelles, en rapport avec leurs
aptitudes et leurs connaissances professionnelles.

2Ils peuvent être tenus de changer de poste ou de
fonction à titre temporaire.

3Autant que possible, la durée de la période
temporaire doit être déterminée préalablement.

Activités
accessoires

## Art. 30 {#art_30}

Les titulaires de
fonctions publiques ne sont pas autorisés à exercer une activité accessoire
rémunérée ou une activité accessoire qui compromet l'accomplissement de leurs
devoirs de service, qui est inconciliable avec leurs fonctions ou qui est à
l'origine d'un cumul de gain abusif.

Charges
publiques

## Art. 31 {#art_31}

1Les
titulaires de fonctions publiques peuvent exercer des charges publiques dans
les limites fixées par la Constitution et la loi.

2Lorsque l'exercice d'une charge publique entraîne
une absence de plus de quinze jours par année, le Conseil d'Etat détermine s'il
y a lieu de réduire le traitement en conséquence, de diminuer le nombre de
jours de congé ou de vacances ou d'accomplir des heures de travail
compensatoires.

3L'accomplissement d'un mandat de caractère
syndical est assimilé à l'exercice d'une charge publique.

4Le Conseil d'Etat peut assimiler aux charges
publiques d'autres charges d'intérêt public.

Droit
d'association

## Art. 32 {#art_32}

Le droit
d'association est garanti aux titulaires de fonctions publiques dans les
limites du droit fédéral et cantonal.

Inventions

## Art. 33 {#art_33}

Les dispositions du
droit civil s'appliquent aux inventions faites par des titulaires de fonctions
publiques dans l'accomplissement de leur travail.

Domicile

## Art. 34 {#art_34}

1A
condition que la marche du service n'en soit pas perturbée, les titulaires de
fonctions publiques peuvent choisir librement leur lieu de domicile en Suisse.

2Le Conseil d'Etat établit la liste des fonctions
et détermine les circonstances pour lesquelles un intérêt public ou la nature
particulière du poste impose la prise d'un domicile en un lieu déterminé.

Poursuites
pénales

## Art. 35 — [13] {#art_35}

1Si un titulaire de fonction publique est poursuivi pénalement en
raison d'un crime ou d'un délit intentionnel, il en avise immédiatement
l'autorité dont il dépend.

2Le ministère public informe d'office cette
autorité des poursuites pénales ouvertes contre un titulaire de fonction
publique en raison d'un crime ou d'un délit intentionnel.

3La décision qui statue sur la cause est transmise
sans délai à cette autorité.

Autres
dispositions

## Art. 36 {#art_36}

1Le
Conseil d'Etat édicte les dispositions permettant à l'autorité de nomination
d'imposer à certains titulaires de fonctions publiques:

a) une prestation de serment;

b) un domicile particulier;

c) le port d'un uniforme;

d) l'occupation d'un logement déterminé;

e) la prise de repas dans l'établissement où ils
travaillent.

2Dans l'éventualité mentionnée à la lettre d,
le Conseil d'Etat fixe équitablement la contribution versée par les intéressés.

3Le Conseil d'Etat adopte en outre les règles
complémentaires de déontologie relatives à l'exercice de la fonction publique.

CHAPITRE 3

Cessation
des rapports de service

Causes

## Art. 37 — [14] {#art_37}

Les rapports de service des titulaires de fonctions publiques prennent fin par:

a) le décès;

b) la retraite;

c) l'invalidité;

d) la démission;

e) la suppression de poste;

f) le renvoi pour de justes motifs ou pour raisons
graves;

g) la démission résultant d'une incompatibilité de
fonction.

Mise à
la retraite

a) en
général

## Art. 38 — [15] {#art_38}

1Les titulaires de fonctions publiques sont mis d'office à la
retraite à la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge fixé par la loi
fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), du 20 décembre 1946[16],
pour l'ouverture du droit à une rente de vieillesse simple.

2Abrogé.

b) membres
de la direction et du personnel enseignant des établissements d’enseignement public

## Art. 39 — [17] {#art_39}

1Les membres de direction et du personnel enseignant des
établissements d'enseignement public sont mis d’office à la retraite au 31
juillet de l’année scolaire qui se termine durant l’année civile au cours de
laquelle ils atteignent l’âge indiqué à l’article précédent.

2En dérogation à l’article 38 LSt et à leur demande
faite six mois à l’avance, les membres de direction et du personnel enseignant
né-e-s après le 31 juillet peuvent ajourner la fin des rapports de service
jusqu’au 31 juillet de l’année suivante.

c) catégories
particulières

## Art. 40 — [18] {#art_40}

1Le Conseil d'Etat peut fixer un âge de la retraite inférieur à
celui découlant de l'article 38 pour des catégories particulières de titulaires
de fonctions publiques.

2Abrogé.

Retraite
anticipée décidée par l'autorité de nomination

## Art. 41 — [19] {#art_41}

1L'autorité de nomination peut mettre à la retraite anticipée,
totale ou partielle, dès la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de
58 ans, les titulaires de fonctions publiques qui, sans être invalides au sens
de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI), du 19 juin 1959[20],
ne sont plus à même de remplir convenablement leurs fonctions, sans qu'il y ait
faute de leur part.

2Pour les directeurs et les membres du personnel
enseignant ou administratif des établissements communaux ou intercommunaux
d’enseignement public, la décision appartient au Conseil d’Etat sur préavis des
Conseils communaux, des comités scolaires ou des comités scolaires régionaux
concernés.

Invalidité

## Art. 42 {#art_42}

1En cas
d'incapacité totale de travail, les rapports de service prennent fin deux ans
après le début de celle-ci.

2S'il est probable que le titulaire de fonction
publique puisse recouvrer une capacité de travail totale ou partielle à l'issue
du délai mentionné à l'alinéa 1, l'autorité de nomination peut prolonger les
rapports de service.

3L'octroi d'une rente entière d'invalidité en
application de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI), du 19 juin
1959, met toutefois toujours fin aux rapports de service.

Démission
et départ anticipé à la retraite

## Art. 43 — [21] {#art_43}

1En cas de démission ou de départ anticipé à la retraite, les
titulaires de fonctions publiques avertissent par écrit l'autorité qui les a
nommés:

a) six mois à l’avance pour le 31 janvier,
respectivement le 31 juillet, dans le cas des membres de direction des
établissements d’enseignement public et du personnel enseignant de l’université;

b) trois mois à l’avance pour le 31 juillet, dans
le cas des autres membres du personnel enseignant;

c) trois mois à l'avance pour la fin d'un mois dans
les autres cas.

2Si l'intérêt de l'administration ne s'y oppose
pas, l'autorité qui a nommé peut accepter une démission donnée pour un terme
plus court.

3L'article 12 est réservé.

Suppression
de poste

## Art. 44 — [22] {#art_44}

1La décision par laquelle l'autorité de nomination supprime un poste
n'est pas susceptible de recours.

1bisLorsqu'un poste est supprimé, l'autorité de
nomination met fin aux rapports de service moyennant un avertissement écrit
donné six mois à l'avance:

a) pour le 31 janvier, respectivement le 31 juillet
s’agissant des membres du personnel enseignant;

b) pour la fin d'un mois dans les autres cas.

2Le Conseil d'Etat prend toutes mesures utiles pour
offrir à l'intéressé un emploi de nature équivalente au service de l'Etat,
d'une commune, d'une institution paraétatique ou d'une entreprise privée.

3Si la démarche entreprise par le Conseil d'Etat a
pour effet de faire perdre à l'intéressé son statut de titulaire de fonction
publique, une indemnité égale à trois mois de traitement lui est versée.

4Si aucun poste ou fonction ne peut être proposé au
titulaire de fonction publique, ou s'il a un motif fondé de refuser le poste ou
la fonction qui lui est offert, une indemnité supplémentaire égale à un mois de
traitement par tranche de cinq années de service ininterrompu lui est allouée
en sus de l'indemnité prévue à l'alinéa 3.

Renvoi
pour justes motifs ou raisons graves

a) principe

## Art. 45 {#art_45}

1Si des
raisons d'inaptitude, de prestations insuffisantes, de manquements graves ou
répétés aux devoirs de service ou d'autres raisons graves ne permettent plus la
poursuite des rapports de service, l'autorité qui a nommé peut ordonner le
renvoi d'un titulaire de fonction publique.

2Aucun renvoi ne peut être prononcé de façon
abusive au sens de l'article 336 CO en raison des opinions religieuses,
philosophiques ou politiques d'un titulaire de fonction publique ou en raison
de ses activités syndicales, dans la mesure où elles n'entraînent pas une
violation de ses obligations de service.

b) avertissement
préalable

## Art. 46 {#art_46}

1Lorsque
les faits reprochés au titulaire de fonction publique dépendent de sa volonté
ou lorsque les exigences de la fonction ne sont pas remplies à satisfaction, le
chef de service doit en avertir par écrit l'intéressé après l'avoir entendu et
lui fixer un délai raisonnable pour s'améliorer. Il lui en suggère autant que
possible certains moyens.

2Faute d'amélioration constatée dans le délai
imparti, le chef de service transmet le dossier à l'autorité de nomination avec
ses observations.

3Il en informe par écrit l'intéressé en mentionnant
les faits ou omissions qui lui sont reprochés.

c) procédure

## Art. 47 — [23] {#art_47}

Avant de prendre sa décision, l'autorité de nomination entend l'intéressé en
lui indiquant les faits ou omissions qui lui sont reprochés, ainsi que les
moyens de défense dont il dispose, conformément à la loi sur la procédure
administrative (LPA), du 18 mars 2025, en particulier son droit de consulter le
dossier et de se faire assister d'un mandataire.

d) décision

## Art. 48 {#art_48}

1Si
l'autorité de nomination estime que la violation des obligations de service ou
le comportement de l'intéressé permettent la poursuite des rapports de service,
elle peut renoncer à toute mesure ou prononcer un blâme assorti le cas échéant
d'une menace de cessation des rapports de service.

2Sinon, l'autorité de nomination prononce le renvoi
du titulaire de fonction publique et lui notifie la décision moyennant un
préavis de trois mois pour la fin d'un mois.

3En cas de violation grave des devoirs de service,
l'autorité de nomination peut procéder au renvoi du titulaire de fonction
publique avec effet immédiat, cas échéant sans avertissement préalable.

4Pour autant que l'état des fonctions le permette
et que la mesure lui paraisse opportune au vu des faits pris en compte,
l'autorité de nomination peut ordonner le déplacement dans un autre poste ou
une autre fonction.

Renvoi
d'un membre du personnel enseignant ou de direction

## Art. 49 — [24] {#art_49}

1Toute décision de renvoi d'un
membre du personnel enseignant ou de direction d'un établissement
d'enseignement public est communiquée immédiatement au Conseil d'Etat,
lorsqu’il pourrait être justifié de destituer la personne concernée du droit
d'enseigner dans les écoles publiques du canton.

2Le Conseil d’Etat
prononce une destitution, à titre temporaire ou définitif, lorsque la personne
en cause présente une menace, directe ou indirecte, pour l’intégrité psychique
ou physique des élèves ou lorsque son emploi porterait gravement atteinte à la
crédibilité de l’école.

3La destitution
exclut aussi l’exercice de tâches d’accompagnement ou de surveillance de
l’enseignement, ainsi que de tâches de direction et d’encadrement.

4Le Conseil d’Etat
peut décider de mesures provisionnelles et fixer les conditions et charges qui
permettent une levée de la mesure. Les frais y relatifs sont, en principe, à la
charge de la personne requérante.

5Les autorités
administratives et pénales sont tenues de collaborer à la procédure de
destitution ou à sa levée, notamment en permettant la consultation de dossiers
en cours ou archivés.

Démission
résultant d'une incompatibilité de fonction

## Art. 49a — [25] {#art_49a}

1En cas d'incompatibilité de fonction avec la qualité de député-e ou
de député-e suppléant-e du Grand Conseil, le ou la titulaire de fonction
publique est réputé-e démissionnaire de facto de son poste.

2La cessation des rapports de service est effective
à la fin du mois suivant l'option résultant du cas d'incompatibilité.

3Le Conseil d'Etat la constate par une décision
prise sans avertissement préalable.

4Le ou la titulaire de fonction publique peut
conserver son poste si elle ou il renonce formellement à la fonction
incompatible avant que la cessation des rapports de service ne soit effective.

Prescription

## Art. 50 — [26] {#art_50}

1L’autorité ne peut prendre une décision au sens de l’article 48
plus d’une année après avoir reçu le dossier de la cheffe ou du chef de service
et, dans tous les cas, plus de sept ans après que les faits se sont produits.

2Si ces faits sont punissables pénalement,
l'autorité peut statuer tant que la prescription de l'action pénale n'est pas
acquise.

3Il ne peut plus être fait état des faits qui ont
motivé un blâme ou un déplacement après l'écoulement d'un laps de temps de cinq
ans à compter du jour où ils ont été prononcés.

4Le renvoi peut être prononcé, pour raisons graves,
sans faute et sans égard à l’éloignement dans le temps des faits, quand leur
découverte impose, dans l’intérêt de l’Etat, la fin des rapports de service.

Suspension
provisoire

## Art. 51 — [27] {#art_51}

1Lorsque la bonne marche de l'administration ou des établissements
d'enseignement public l'exige, l'autorité de nomination peut, à titre
provisoire, ordonner à un titulaire de fonction publique de suspendre
immédiatement son activité.

2Si les faits invoqués paraissent constituer une
violation grave des devoirs de service, la suspension d'activité peut être
accompagnée de la privation partielle ou totale du traitement.

3Si la suspension s'avère ensuite injustifiée, le
titulaire de fonction publique a droit au traitement dont il a été privé, avec
intérêts moratoires.

4En dérogation à l'article 40 LPA, les recours
contre les décisions concernant la suspension provisoire n'ont pas d'effet
suspensif.

CHAPITRE 4

Traitement

Section 1: Généralités

Composition

## Art. 52 {#art_52}

1Les
titulaires de fonctions publiques ont droit à un traitement comprenant:

a) le traitement de base;

b) l'allocation de renchérissement;

c) diverses allocations éventuelles.

2Le titulaire de fonction publique qui ne doit
qu'une partie de son temps à ses fonctions reçoit un traitement réduit en
proportion.

3Les communes et les autres personnes morales
intéressées ne peuvent servir un supplément de traitement en espèces au
personnel de leurs établissements d'enseignement public.

Montant

## Art. 53 {#art_53}

1Les
limites minimales et maximales du traitement annuel des magistrats et des
fonctionnaires de l'Etat, ainsi que des établissements de l'Etat qui ne sont
pas dotés de la personnalité juridique, et des membres d'une direction d'école
et du personnel enseignant sont fixées par le tableau faisant partie de la
présente loi, qui est réadapté lors du changement d'échelle de base de l'indice
suisse des prix à la consommation.

2Le Conseil d'Etat définit les critères de
classification salariale des fonctions et arrête le traitement minimal et
maximal de chacune d'elles.

3Le traitement initial est fixé en considération de
la formation et de l'expérience de l'intéressé. Il correspond en règle générale
au traitement minimum prévu pour la fonction.

4Le Conseil d'Etat fixe les règles d'évolution du
traitement.

Supplément
extraordinaire

## Art. 54 {#art_54}

Lorsqu'il s'agit de
s'assurer la collaboration d'une personne particulièrement qualifiée ou de la
retenir au service de l'Etat, le Conseil d'Etat peut accorder au personnel
administratif un supplément temporaire ou définitif de traitement jusqu'à
concurrence du montant fixé par le tableau annexé à la présente loi.

Autres
dispositions

## Art. 55 {#art_55}

Le Conseil d'Etat
détermine:

a) les modalités de paiement du traitement et des
allocations;

b) le traitement auquel ont droit les titulaires de
fonctions publiques qui sont empêchés d'exercer leurs fonctions pour cause de
maladie, d'accident, de service militaire, de protection civile ou pour un
autre motif;

c) la mesure dans laquelle sont déduites du
traitement les prestations versées aux titulaires de fonctions publiques par
l'assurance militaire ou par une assurance dont les primes ont été prises en
charge, en totalité ou en partie, par l'employeur;

d) les prestations versées aux survivants d'un
titulaire de fonction publique décédé en activité de service;

e) les modalités de la compensation du traitement
et des allocations versées indûment et leur retenue pour le compte de l'Etat
lorsque celui-ci n'a pas procédé lui-même à l'engagement du titulaire de
fonction publique.

Section 2: Allocations diverses

Allocation
de renchérissement

## Art. 56 — [28] {#art_56}

1Le Conseil
d'Etat verse annuellement aux titulaires de fonctions publiques une allocation
de renchérissement adaptée à l'indice suisse des prix à la consommation sur la
base de cet indice au 31 mai précédent.

2Lorsque
la situation économique et la situation financière du canton l'exigent ou
lorsque le taux d'inflation est élevé, le Conseil d'Etat peut, après
consultation des associations du personnel, ne compenser que partiellement le
renchérissement pour une durée de deux ans au maximum. Il peut renoncer,
totalement ou partiellement, à adapter l'allocation de renchérissement à une
baisse de l'indice.

3Abrogé.

Allocations
familiales

## Art. 57 {#art_57}

Les titulaires de
fonctions publiques ont droit aux prestations prévues par la législation
cantonale sur les allocations familiales.

Allocation
complémentaire

## Art. 58 — [29] {#art_58}

1Les titulaires de fonctions publiques qui assument une obligation
légale d'entretien pour leurs enfants ont droit à une allocation complémentaire
par enfant dont le montant est fixé par le Conseil d'Etat.

2Ce montant est réexaminé périodiquement.

3Chaque enfant ne peut donner droit qu'à une seule
allocation complémentaire.

4L'allocation complémentaire est proportionnelle au
temps de travail effectué par le titulaire de fonction publique concerné et est
versée au prorata des jours de travail lorsque le début ou la cessation
d'activité intervient au cours d'un mois.

5L'article 3, alinéa 1, de la loi fédérale sur les
allocations familiales (LAFam), du 24 mars 2006[30],
est applicable par analogie.

6L'allocation n'est pas versée aux maîtres de
l'Ecole d'ingénieurs ETS, des écoles de métiers et des autres écoles
professionnelles qui exercent leur activité principale dans l'industrie,
l'artisanat et le commerce.

Prime de
fidélité

## Art. 59 — [31] {#art_59}

1Les titulaires de fonctions
publiques ont droit à une prime de fidélité après 20, 30 et 40 ans d’activité
au service de l’Etat, d’un établissement de l’Etat ou d’un établissement
d’enseignement public.

2Le Conseil d'Etat fixe le montant de la prime de
fidélité et les modalités de son versement.

3A la demande du titulaire de fonction publique
intéressé et pour autant que les besoins du service le permettent, la prime de
fidélité peut être convertie en jours de vacances supplémentaires.

Section 3: Autres prestations
pécuniaires

Compétences
du Conseil d'Etat

## Art. 60 {#art_60}

Le Conseil d'Etat
arrête le montant des indemnités auxquelles ont droit les titulaires de
fonctions publiques:

a) pour les inconvénients inhérents à
l'accomplissement de leur tâche, dont il n'a pu être tenu compte lors de la
fixation de leur traitement;

b) pour les dépenses occasionnées par
l'accomplissement du service;

c) en cas de remplacement temporaire d'un
fonctionnaire supérieur;

d) en cas de déménagement justifié par un
changement de lieu de travail ordonné par l'autorité compétente.

Rétribution
spéciale

## Art. 61 {#art_61}

Le Conseil d'Etat
ou, avec son accord, l'autorité de nomination peut accorder une rétribution
spéciale aux titulaires de fonctions publiques qui rendent à leur employeur des
services de nature exceptionnelle.

Section 4: Assurances

Prévoyance
professionnelle

## Art. 62 — [32] {#art_62}

Les titulaires de fonctions publiques sont assurés contre les conséquences
économiques de la retraite, du décès et de l'invalidité conformément à la loi
sur la Caisse de pensions pour la fonction publique du canton de Neuchâtel
(LCPFPub), du 24 juin 2008[33].

Accidents

## Art. 63 {#art_63}

1Les
titulaires de fonctions publiques sont assurés contre les accidents
professionnels et non professionnels et contre les maladies professionnelles
conformément aux prescriptions de la loi fédérale sur l'assurance-accidents
(LAA), du 20 mars 1981[34].

2Les primes de l'assurance contre les accidents non
professionnels sont à leur charge.

Autres
assurances

## Art. 64 {#art_64}

Le Conseil d'Etat
peut souscrire des assurances supplémentaires et autoriser l'employeur à
assurer lui-même ses titulaires de fonctions publiques, le cas échéant
également contre d'autres risques. Dans ces cas, il peut imposer certaines
restrictions aux conditions d'assurance et déterminer les modalités de la
participation de l'employeur au paiement des primes.

Frais de
remplacement

## Art. 65 — [35] {#art_65}

CHAPITRE 5[36]

Pension
de retraite

En
général

## Art. 66 — [37] {#art_66}

Professions
pénibles

## Art. 67 — [38] {#art_67}

En cas
de départ anticipé à la retraite

## Art. 68 — [39] {#art_68}

En cas
de retraite anticipée décidée par l'autorité de nomination

## Art. 69 — [40] {#art_69}

CHAPITRE 6

Autres
droits

Vacances

a) en
général

## Art. 70 {#art_70}

1Les titulaires de fonctions
publiques ont droit à des vacances annuelles, dont la durée est fixée par le
Conseil d'Etat en fonction de l'âge et du nombre d'années de service.

2Cette durée est au moins équivalente à la durée
fixée par le droit privé.

b) pour
les membres de la direction et du personnel enseignant des établissements
d'enseignement public

## Art. 71 {#art_71}

1Les
vacances des membres de la direction d'un établissement d'enseignement public
et celles du personnel enseignant ont lieu pendant les vacances des élèves.

2Le Conseil d'Etat détermine la période des
vacances scolaires pendant laquelle les intéressés peuvent être astreints à des
obligations professionnelles.

Congé

a) de
courte durée

## Art. 72 {#art_72}

Pour des motifs
importants admis par le Conseil d'Etat, les titulaires de fonctions publiques
peuvent obtenir de l'autorité dont ils dépendent directement des congés payés
spéciaux de courte durée.

b) de
longue durée

## Art. 73 {#art_73}

1L'autorité
qui a nommé peut accorder des congés prolongés aux titulaires de fonctions
publiques qui désirent suspendre leur activité soit pour accepter une mission
d'intérêt général, soit pour compléter et améliorer leur formation
professionnelle, soit pour d'autres raisons sérieuses, pour autant que la bonne
marche de l'administration n'ait pas à en souffrir.

2L'autorité qui a nommé décide dans chaque cas la
mesure dans laquelle:

a) le traitement continuera à être versé;

b) certains jours de congé ou tout ou partie des
vacances seront supprimés;

c) le congé comptera comme temps de service;

3Toute décision prise en vertu du présent article
doit être approuvée par le Conseil d'Etat.

c) de
maternité

## Art. 74 — [41] {#art_74}

1En cas de grossesse, un congé de quatre mois est accordé à la mère
avec le maintien du traitement. Le congé débute le jour de l’accouchement.

2Lorsqu'il s'agit d'un couple relevant du budget de
l'Etat, le congé pourra être partagé avec le père pour autant que la mère y
consente.

d) parental

## Art. 74a — [42] {#art_74a}

1Les titulaires de fonctions publiques ont le droit d’obtenir du ou
de la chef-fe de service un congé parental non payé d’une durée maximale de
trois mois.

2D’entente avec le ou la chef-fe de service, le ou
la titulaire de fonction publique peut continuer d’occuper son poste à un taux
d’activité réduit pendant son congé parental.

e) de paternité

## Art. 74b — [43] {#art_74b}

Un congé paternité de 20 jours est accordé au père durant l’année qui suit la
naissance, dans les limites de l’organisation de l’entité, avec maintien du
traitement.

f) d'adoption

## Art. 75 — [44] {#art_75}

Lorsqu’un enfant est accueilli en vue d’adoption ou est adopté, un congé de
quatre mois avec maintien du traitement est accordé à la mère ou au père.
Lorsqu’il s’agit d’un couple relevant du budget de l’Etat, le congé peut, le
cas échéant, être partagé entre les conjoints.

g) sabbatique
pour les membres de la direction et du personnel enseignant des établissements
d'enseignement public

## Art. 75a — [45] {#art_75a}

1Après cinq années d'activité ininterrompue, les membres de la
direction et du personnel enseignant d'un établissement d'enseignement public
ont le droit d'obtenir de l'autorité de nomination dont ils dépendent
directement un congé non payé d'une durée maximum de douze mois.

2Ce droit est renouvelable à l'échéance de chaque
nouvelle période de cinq années d'activité ininterrompue.

3Abrogé

4Pour garantir la bonne marche de l'école (lors de
nombreuses demandes simultanées ou de pénurie de remplaçant-e-s), l'autorité de
nomination peut différer l'octroi du congé pour une durée d'une année au
maximum.

5Au surplus, le Conseil d'Etat fixe les modalités
du congé sabbatique par voie réglementaire.

Temps
consacré à l'allaitement

## Art. 75b — [46] {#art_75b}

1Lorsque la mère allaite son enfant sur le lieu de son travail, le
temps consacré à l'allaitement est réputé temps de travail.

2Lorsque la mère quitte son lieu de travail pour
allaiter son enfant, la moitié du temps consacré à l'allaitement est réputé
temps de travail.

Conséquences
d’un congé longue durée

## Art. 75c — [47] {#art_75c}

Les mesures nécessaires pour pallier les conséquences du congé non payé dans le
domaine des assurances sociales et de la prévoyance professionnelle incombent
au ou à la titulaire de fonction publique, qui en assume également les coûts.

Certificat
de travail

## Art. 76 {#art_76}

1Les
titulaires de fonctions publiques peuvent demander à l'autorité dont ils
dépendent directement un certificat portant sur la nature et la durée des
rapports de service, ainsi que sur la qualité de leur travail et de leur
conduite.

2A la demande expresse du titulaire de fonction
publique, le certificat ne porte que sur la nature et la durée des rapports de
service.

TITRE III

Application
de la loi

Dispositions
d'exécution

## Art. 77 {#art_77}

1Le
Conseil d'Etat arrête les mesures d'application de la présente loi après avoir
sollicité les avis prévus par cette dernière.

2Il peut déléguer une partie de ses attributions et
permettre d'en faire de même aux autres autorités chargées de l'application de
la présente loi.

Service
du personnel

## Art. 78 {#art_78}

1Le
service du personnel est chargé:

a) de préparer et de coordonner les mesures
d'application de la présente loi;

b) de donner son préavis sur les questions
relatives au personnel visant à l'amélioration du fonctionnement des services
de l'Etat, de ses établissements qui ne sont pas dotés de la personnalité
juridique et des établissements cantonaux d'enseignement public.

2Le Conseil d'Etat règle l'organisation du service
du personnel et fixe ses attributions.

Consultation
des employeurs et des associations du personnel

## Art. 79 {#art_79}

1Le
Conseil d'Etat consulte les communes, les autres employeurs et les associations
du personnel:

a) sur toute question de portée générale concernant
le personnel, ses conditions de travail et de traitement ainsi que sur les
questions de principe relatives à l'application de la présente loi ou de ses
dispositions d'exécution;

b) sur tout projet de dispositions d'exécution
générales de la présente loi.

2La consultation des associations du personnel
s'effectue au sein d'une commission de travail.

Pouvoir
de décision

a) chefs
de service

## Art. 80 {#art_80}

1Les
chefs de service sont habilités à prendre toutes les décisions que la marche du
service requiert.

2Ils ont notamment la compétence d'ordonner
l'accomplissement de travaux spéciaux (art. 29), d'adresser l'avertissement
préalable (art. 46), de se prononcer sur les congés de courte durée (art. 72),
de maternité (art. 74) et d'adoption (art. 75).

3Pour les fonctions qui ne comprennent pas de chef
de service, les pouvoirs qui sont normalement dévolus à ce dernier sont
exercés:

a) par la direction, dans les établissements qui en
sont dotés;

b) par l'autorité de nomination, dans les autres
cas.

b) chef
du service du personnel

## Art. 81 {#art_81}

Le chef du service
du personnel est habilité à prendre toutes les décisions d'application de la
présente loi qui ne sont pas de la compétence d'une autre autorité.

Recours

## Art. 82 — [48] {#art_82}

1Toute décision prise en vertu de la présente loi par une autorité
subordonnée ou par un chef de service concernant la situation d'un titulaire de
fonction publique peut faire l'objet d'un recours au département compétent,
puis au Tribunal cantonal conformément à la LPA et à la loi sur l'organisation
du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale (LCE), du 22 mars 1983.

2Les recours contre les décisions concernant la
marche du service rendues au sens de l'article 80 n'ont pas d'effet suspensif.

3Les décisions
du Conseil d’Etat relatives à la retraite anticipée (art. 41), à la fin des
rapports de service suite à une suppression de poste (art. 44), au renvoi pour
justes motifs ou raisons graves (art. 45), au blâme et au déplacement dans un
autre poste ou une autre fonction (art. 48), à la destitution du droit
d’enseigner (art. 49) et à la suppression provisoire (art. 51) peuvent faire
l’objet d’un recours au Tribunal cantonal.

Procédure

## Art. 83 — [49] {#art_83}

Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, la LPA est
applicable.

TITRE IV

Dispositions
transitoires et finales

Anciens
rapports de service

## Art. 84 — [50] {#art_84}

1Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les rapports de service
existants se poursuivent conformément au nouveau droit.

2Abrogé.

3Abrogé.

## Art. 85 — [51] {#art_85}

Ancienne
allocation de ménage

## Art. 86 — [52] {#art_86}

1Abrogé.

2Les titulaires de fonctions publiques ayant un
seul enfant à charge lors de l'entrée en vigueur de la présente loi recevront,
en sus de l'allocation complémentaire mentionnée à l'article 58, l'allocation
mensuelle prévue à l'alinéa 1 du présent article.

Disposition
transitoire relative à la modification du 26 mai 2015

## Art. 87 — [53] {#art_87}

Pour les titulaires de fonctions publiques prenant leur retraite entre le 1er
janvier 2014 et l'entrée en vigueur de la présente modification, le report de
l'âge ordinaire de retraite de 62 à 64 ans (art. 32b LCPFPub introduit par la
loi du 26 juin 2013, avec effet au 1er janvier 2014) n'est pas pris
en considération s'il mène à une amélioration des conditions de retraite de
l'intéressé.

Réforme
AVS 21

## Art. 87a — [54] {#art_87a}

A leur demande faite six mois à l’avance, les enseignantes nées entre 1961 et
1963 peuvent partir à la retraite au 31 janvier de l’année au cours de laquelle
elles atteignent 65 ans.

## Art. 88 — [55] {#art_88}

Abrogation
du droit antérieur

## Art. 89 {#art_89}

La loi concernant le
statut général du personnel relevant du budget de l'Etat, du 4 février 1981[56],
est abrogée.

Référendum

## Art. 90 {#art_90}

La présente loi est
soumise au référendum facultatif.

Promulgation
et entrée en vigueur

## Art. 91 {#art_91}

1Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à
l'exécution de la présente loi.

2Il fixe la date de son entrée en vigueur.

Loi promulguée par le Conseil
d'Etat le 18 décembre 1995.

L'entrée en vigueur est fixée avec
effet au 1er janvier 1996, sous réserve des articles 34, 40, 52 à
55, 67 et 87.

Conformément à l'article 89, la
loi concernant le statut général du personnel relevant du budget de l'Etat, du
4 février 1981, est abrogée, à l'exception des articles 27, 49 à 68a, 75 à 78,
104b et 104f, alinéa 2.

Par arrêté du 18 décembre 1996, le Conseil d'Etat a fixé au 1er
janvier 1997 l'entrée en vigueur des articles 34, 40, 52 à 55, 67 et 87 (FO
1996 N° 97).

Tableau des traitements versés par l'Etat[57]

aux
titulaires de fonctions publiques

(art.
53 de la loi sur le statut de la fonction publique)

Traitements annuels de base au 1er janvier
2013

(en
francs, indice des prix à la consommation de référence 99.8, de mai 2012,
selon base 100 de décembre 2010).

1. Abrogé...............................................................

2. Fonctionnaires
..................................................

50.642.–

193.361.–

3. Membres
d'une direction d'école ......................

116.019.–

179.315.–

4. Personnel
enseignant .......................................

61.182.–

138.897.–

– professeur à l'Université

147.673.–

193.361.–

5. Supplément
extraordinaire ...............................

jusqu'à 35.171.–

Loi
sur le statut de la fonction publique

TABLE DES MATIERES

Articles

TITRE premier

Dispositions générales

But ..........................................................................................................

1

Politique
du personnel ...........................................................................

2

Champ
d'application

a) en général ..........................................................................................

3

b) exceptions .........................................................................................

4

Etablissements
créés par l'Etat .............................................................

5

Autres
institutions ...................................................................................

6

Contrats
de droit privé ............................................................................

7

Définition
................................................................................................

8

TITRE ii

Titulaires de fonctions publiques

CHAPITRE premier

Nomination et promotion

Autorité
compétente ...............................................................................

9

Conditions
d'accès aux fonctions publiques ..........................................

10

Durée
des fonctions ...............................................................................

11

Engagement
provisoire ..........................................................................

a) principe ..............................................................................................

12

b) protection
contre les congés en temps inopportun ...........................

12a

Offre
publique d'emploi ..........................................................................

13

Promotion ...............................................................................................

14

CHAPITRE 2

Droits et devoirs

Exercice
de la fonction ...........................................................................

15

Devoirs
des cadres ................................................................................

16

Formation
professionnelle:

a) principe ..............................................................................................

17

b) rôle de
l'Etat .......................................................................................

18

c) modalités ...........................................................................................

19

Secret
de fonction ..................................................................................

20

Communication
de renseignement ........................................................

21

Dénonciation
..........................................................................................

22

Déposition
en justice ..............................................................................

23

Interdiction
d'accepter des dons ou autres avantages ..........................

24

Horaire
de travail ....................................................................................

25

Heures
supplémentaires ........................................................................

26

Jours
fériés .............................................................................................

27

Absences
................................................................................................

28

Travaux
spéciaux ...................................................................................

29

Activités
accessoires ..............................................................................

30

Charges
publiques .................................................................................

31

Droit
d'association ..................................................................................

32

Inventions
...............................................................................................

33

Domicile
..................................................................................................

34

Poursuites
pénales ................................................................................

35

Autres dispositions .................................................................................

36

CHAPITRE 3

Cessation des rapports de service

Causes ...................................................................................................

37

Mise à
la retraite

a) en général ..........................................................................................

38

b) membres de
la direction et du personnel enseignant des établissements d'enseignement
public .............................................

39

c) professions
pénibles .........................................................................

40

Retraite
anticipée décidée par l'autorité de nomination ........................

41

Invalidité
.................................................................................................

42

Démission
et départ anticipé à la retraite ..............................................

43

Suppression
de poste ............................................................................

44

Renvoi
pour justes motifs ou raisons graves

a) principe ..............................................................................................

45

b) avertissement
préalable ....................................................................

46

c) procédure ..........................................................................................

47

d) décision .............................................................................................

48

Renvoi d'un membre du
personnel enseignant ou de direction.............

49

Démission
résultant d'un incompatibilité de fonction .............................

49a

Prescription
............................................................................................

50

Suspension provisoire ............................................................................

51

Chapitre 4

Traitement

Section 1

Généralités

Composition
...........................................................................................

52

Montant
..................................................................................................

53

Supplément
extraordinaire .....................................................................

54

Autres dispositions .................................................................................

55

Section 2

Allocations diverses

Allocation
de renchérissement ...............................................................

56

Allocations
familiales ..............................................................................

57

Allocation
complémentaire .....................................................................

58

Prime de fidélité .....................................................................................

59

Section 3

Autres prestations pécuniaires

Compétences
du Conseil d'Etat ............................................................

60

Rétribution spéciale ...............................................................................

61

Section 4

Assurances

Prévoyance
professionnelle ...................................................................

62

Accidents
................................................................................................

63

Autres
assurances .................................................................................

64

Abrogé ....................................................................................................

65

CHAPITRE 5

Pension de retraite

Abrogés......................................................................................................

66 à
69

CHAPITRE 6

Autres droits

Vacances

a) en
général ..........................................................................................

70

b) pour
les membres de direction et du personnel enseignant des établissements
d'enseignement public .............................................

71

Congés

a) de
courte durée .................................................................................

72

b) de
longue durée ................................................................................

73

c) de
maternité .......................................................................................

74

d) parental
..............................................................................................

74a

e) de
paternité ........................................................................................

74b

f) d'adoption
..........................................................................................

75

g) sabbatique
pour les membres de la direction et du personnel enseignant des
établissements d'enseignement public ...................

75a

Temps
consacré à l'allaitement .............................................................

75b

Conséquences
d'un congé longue durée ..............................................

75c

Certificat
de travail .................................................................................

76

titre III

Application de la loi

Dispositions
d'exécution ........................................................................

77

Service
du personnel .............................................................................

78

Consultation
des employeurs et des associations du personnel ..........

79

Pouvoir
de décision ................................................................................

a) chefs
de service ................................................................................

80

b) chef
du service du personnel ............................................................

81

Recours
..................................................................................................

82

Procédure ...............................................................................................

83

titre IV

Dispositions transitoires et finales

Anciens
rapports de service ................................................................

84

Abrogé..................................................................................................

85

Ancienne
allocation de ménage ..........................................................

86

Disposition
transitoire relative à la modification du 26 mai 2015.........

87

Réforme
AVS 21...................................................................................

87a

Abrogé..................................................................................................

88

Abrogation
du droit antérieur ...............................................................

89

Référendum
.........................................................................................

90

Promulgation et entrée en
vigueur

91

Tableau des traitements versés par l'Etat aux
titulaires de fonctions publiques

Page

20

(*) FO 1995 No 51

[1] Teneur
selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier
2011 et L du 1er octobre 2024 (RSN 152.100; FO 2024 N° 43) avec
effet au 1er janvier 2025

[2] Teneur
selon L du 22 février 2022 (FO 2022 N° 10) avec effet au 1er mai
2022 et L du 30 septembre 2025 (FO 2025 N° 40) avec effet au 1er
décembre 2025

[3] Teneur
selon L du 22 février 2022 (FO 2022 N° 10) avec effet au 1er mai
2022 et L du 30 septembre 2025 (FO 2025 N° 40) avec effet au 1er
décembre 2025

[4] Teneur
selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier
2002

[5] Teneur
selon L du 30 septembre 2014 (FO 2014 N° 42) avec effet au 1er
janvier 2015 et L du 22 février 2022 (FO 2022 N° 10) avec effet au 1er
mai 2022

[6] RS
220

[7] Introduit
par L du 30 septembre 2014 (FO 2014 N° 42) avec effet au 1er janvier
2015

[8] Teneur
selon L du 25 avril 2000 (FO 2000 N° 34) et L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10;
FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013

[9] Teneur
selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier
2011

[10] Teneur
selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier
2011

[11] Teneur
selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier
2011 et L du 22 février 2022 (FO 2022 N° 10) avec effet au 1er mai
2022

[12] RSN
152.130

[13] Teneur
selon L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)

[14] Teneur
selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10)

[15] Teneur
selon L du 3 décembre 2024 (FO 2024 N° 51) avec effet au 1er août
2025

[16] RS
831.10

[17] Teneur
selon L du 3 décembre 2024 (FO 2024 N° 51) avec effet au 1er août
2025

[18] Teneur
selon L du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 23) avec effet au 1er octobre
2015

[19] Teneur
selon L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33) et L du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 23)
avec effet au 1er octobre 2015

[20] RS
831.20

[21] Teneur
selon L du 3 décembre 2024 (FO 2024 N° 51) avec effet au 1er août
2025

[22] Teneur
selon L du 5 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) et L du 3 décembre 2024 (FO 2024 N°
51) avec effet au 1er août 2025

[23] Teneur
selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier
2011

[24] Teneur
selon L du 22 février 2022 (FO 2022 N° 10) avec effet au 1er mai
2022

[25] Introduit
par L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10)

[26] Teneur
selon L du 4 novembre 2025 (FO 2025 N° 46) avec effet au 1er janvier
2026

[27] Teneur
selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier
2011

[28] Teneur
selon L du 7 décembre 2010 (FO 2010 N° 50) avec effet au 1er janvier
2011 et L du 3 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2014

[29] Teneur
selon L du 3 septembre 2008 (RSN 822.10; FO 2008 N° 43) avec effet au 1er
janvier 2009

[30] RS
836.2

[31] Teneur
selon L du 22 février 2022 (FO 2022 N° 10) avec effet au 1er mai
2022

[32] Teneur
selon L du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 23) avec effet au 1er octobre
2015

[33] RSN
152.550

[34] RS
832.20

[35] Abrogé
par L du 15 décembre 2016 (FO 2016 N° 51) avec effet au 1er août
2017

[36] Abrogé
par L du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 23) avec effet au 1er octobre 2015

[37] Abrogé
par L du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 23) avec effet au 1er octobre 2015

[38] Abrogé
par L du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 23) avec effet au 1er octobre 2015

[39] Abrogé
par L du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 23) avec effet au 1er octobre 2015

[40] Abrogé
par L du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 23) avec effet au 1er octobre 2015

[41] Teneur
selon L du 25 janvier 2022 (FO 2022 N° 6) avec effet au 1er avril
2022

[42] Introduit
par L du 19 février 2008 (FO 2008 N° 16)

[43] Introduit
par L du 22 janvier 2019 (FO 2019 N° 6) avec effet au 1er mai 2019

[44] Teneur
selon L du 19 février 2008 (FO 2008 N° 16) et L du 22 janvier 2019 (FO 2019 N°
6) avec effet au 1er mai 2019

[45] Introduit
par L du 27 septembre 2005 (FO 2005 N° 79) avec effet au 1er janvier
2006, modifié par L du 19 février 2008 (FO 2008 N° 16) et L du 22 janvier 2019
(FO 2019 N° 6) avec effet au 1er mai 2019

[46] Introduit
par L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)

[47] Introduit
par L du 19 février 2008 (FO 2008 N° 16)

[48] Teneur
selon L du 5 novembre 2008 (FO 2008 N° 52), L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5)
avec effet au 1er janvier 2011 et L du 22 février 2022 (FO 2022 N°
10) avec effet au 1er mai 2022

[49] Teneur
selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier
2011

[50] Teneur
selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier
2011

[51] Abrogé
par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier
2011

[52] Teneur
selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier
2011

[53] Introduit
par L du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 23) avec effet au 1er octobre 2015

[54] Introduit
par L du 3 décembre 2024 (FO 2024 N° 51) avec effet au 1er août 2025

[55] Abrogé
par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier
2011

[56] RLN
VII 984

[57] Teneur
selon L du 4 décembre 2012 (FO 2012 N° 50) avec effet au 1er janvier
2013 et L du 1er octobre 2024 (RSN 152.100; FO 2024 N° 43) avec
effet au 1er janvier 2025