# Règlement concernant les traitements de la fonction publique (RTFP), du 9 mars 2005

## Art. 2 {#art_2}

1Le droit
au traitement prend naissance au début des rapports de service et s'éteint avec
la cessation de ceux-ci.

2Sous réserve des cas visés au chapitre 4 du
présent règlement, le droit au traitement cesse en cas d'empêchement de
travailler.

Versement
du traitement

## Art. 3 {#art_3}

1Le
traitement annuel est divisé en treize parts égales.

2Les douze premières parts sont versées au plus
tard le 24 du mois.

3La treizième part est versée en décembre ou, en
cas de cessation de fonction en cours d'année, avec le dernier traitement.

4Au début et à la fin des rapports de service, le
traitement du premier et respectivement du dernier mois d'activité ainsi que la
treizième part du traitement sont versés prorata temporis.

Classification
des fonctions

## Art. 4 — [2] {#art_4}

La classification de chaque fonction fait l'objet d'un arrêté du Conseil
d'Etat.

Travail à
temps partiel

## Art. 5 {#art_5}

1La ou le
titulaire de fonction publique qui ne doit qu'une partie de son temps à ses
fonctions reçoit un traitement réduit en proportion.

2Les personnes chargées d'un poste partiel
d'enseignement reçoivent un traitement calculé proportionnellement au nombre de
leçons confiées.

CHAPITRE 2

Echelle
des traitements

Fonctionnaires

a) échelle

## Art. 6 — [3] {#art_6}

L’échelle des traitements des fonctionnaires est fixée comme suit (base 2013):

Classes
de traitement

Minimum

CHF

Maximum

CHF

16

137'135.70

193'360.70

15

129'441.65

182'512.85

14

122'068.70

172'116.75

13

115'011.65

162'166.55

12

108'253.60

152'636.90

11

101'789.35

143'522.60

10

95'579.25

134'766.45

9

89'677.25

126'445.15

8

84'009.25

118'452.75

7

78'582.40

110'800.95

6

73'393.45

103'484.55

5

68'437.85

96'497.05

4

63'677.90

89'785.80

3

59'144.15

83'393.70

2

54'788.50

77'251.85

1

52'167.05

71'405.10

b) échelons

## Art. 7 — [4] {#art_7}

1Pour chaque classe de traitement, la rémunération prévue est
divisée en 26 échelons dont la valeur est définie comme suit:

- 4 échelons (1-4) d’une valeur de 2% du salaire initial
de la classe (échelon 0);

- 6 échelons (5-10) d’une valeur de 1,8% du salaire
initial de la classe;

- 6 échelons (11-16) d’une valeur de 1,6% du salaire
initial de la classe;

- 9 échelons (17-25) d’une valeur de 1,4% du salaire
initial de la classe.

2A chaque échelon correspond un salaire de
référence.

3Les deux premiers échelons de la classe de
traitement 1 ne correspondent pas aux règles indiquées ci-dessus, ceci afin
d’atteindre un traitement initial d’au moins CHF 4'000.—.

Membres
de direction d'école

1. échelle
pour l'enseignement postobligatoire

## Art. 8 — [5] {#art_8}

L'échelle des traitements des membres de la direction des établissements
d'enseignement public cantonaux est fixée comme suit (base 2012):

Minimum

Maximum

Classe

Fr.

Fr.

Classe

D1

...............................................

154'944.–

179'566.–

D2

...............................................

142'623.–

167'245.–

D3

...............................................

133'831.–

158'453.–

D4

...............................................

126'787.–

151'409.–

D5

...............................................

123'258.–

147'880.–

D6

...............................................

119'730.–

144'352.–

D7

...............................................

116'196.–

140'819.–

2.
Echelle pour la scolarité obligatoire

## Art. 8a — [6] {#art_8a}

L'échelle des traitements des membres de direction des établissements
d'enseignement public de la scolarité obligatoire créés par une ou plusieurs
commune-s est fixée comme suit (base 2012):

Classes de traitement

Minimum

Maximum

Fr.

Fr.

S

133'635.-

167'000.-

P

123'077.-

151'187.-

## Art. 9 — [7] {#art_9}

Personnel
enseignant

a) échelle

## Art. 10 — [8] {#art_10}

1L’échelle des traitements des membres du personnel enseignant est
fixée comme suit (base 2013):

Classe
de traitement

Minimum

Maximum

CHF

CHF

M

98'508.80

138'897.20

L

96'548.40

136'133.40

K

94'588.00

133'368.95

J

92'627.60

130'605.15

I

90'667.85

127'841.35

H

88'707.45

125'077.55

G

86'747.05

122'313.75

F

84'787.30

119'549.95

E

82'826.90

116'786.15

D

80'866.50

114'021.70

C

78'906.75

111'257.90

B

76'946.35

108'494.10

A

66'173.90

93'304.90

2Pour chaque classe de traitement, la rémunération
prévue est divisée en 26 échelons dont la valeur est définie conformément à
l’article 7 du présent règlement.

b) enseignement à titre accessoire dans les branches
professionnelles et les branches pratiques

## Art. 11 — [9] {#art_11}

1Sont considérées comme enseignant à titre accessoire les personnes
exerçant une activité principale externe et intervenant pour donner un cours de
moins de 156 périodes annuelles, dans le domaine correspondant à leur activité
principale.

2Le tarif maximum de rémunération est le suivant
(base août 2013):

Niveau

Titres

Traitement de base

Théorie

Par période

Pratique

Par période

I

CFC, maturité
professionnelle, brevet ou diplôme, diplôme ES, maîtrise

4.297,40

110,20

70,55

II

Bachelor (demi-licence)

5.168,20

132,50

84,80

III

Master (licence)

6.027,65

154,55

98,95

IV

Hors catégorie

6.875,85

176,30

112,85

Ces montants sont adaptés annuellement à l'évolution de
l'indice suisse des prix à la consommation (art. 56 LSt).

3Cet article ne s'applique pas aux postes partiels
dont l'enseignement est dispensé sur une année scolaire complète.

c) contrat
de droit privé

## Art. 12 — [10] {#art_12}

1La rémunération du personnel engagé par contrat de droit privé
correspond en règle générale à celle du personnel nommé.

2Abrogé.

Université

a) professeur-es

## Art. 13 {#art_13}

1L'échelle
des traitements des professeur-es de l'Université est fixée comme suit (base
2001):

Minimum

Maximum

Fr.

Fr.

Tarif A ..................................................

149.854.–

170.984.–

Tarif B ..................................................

130.577.–

151.706.–

2Le Conseil d'Etat peut, dans l'intérêt de
l'enseignement, accorder un supplément extraordinaire de traitement jusqu'à
concurrence du montant fixé par le tableau annexé à la LSt.

b) chargé-es
de cours, chargé‑es d'enseignement, et collaborateurs-trices

## Art. 14 {#art_14}

1Le
Conseil d'Etat fixe la rétribution horaire annuelle des chargé-es de cours et
des chargé-es d'enseignement.

2Le Conseil d'Etat détermine aussi l'échelle des
traitements des collaborateurs-trices de l'Université en matière d'enseignement
et de recherche.

CHAPITRE 3

Fixation
et évolution du traitement

Compétences
pour la fixation du traitement initial

## Art. 15 — [11] {#art_15}

1Le traitement initial des fonctionnaires est fixé par le SRHE
sur la base du dossier de candidature et des renseignements obtenus lors de
l’entretien d’embauche.

2Le traitement initial des membres du personnel
enseignant est fixé par l’autorité de nomination.

3Abrogé.

4Abrogé.

Fonctionnaires

1. Critère
de fixation du traitement

## Art. 16 — [12] {#art_16}

1Le traitement initial tient compte de la formation, de l’expérience
et des qualités particulières de l’intéressé-e, en relation avec le rôle
attendu et les responsabilités de la fonction considérée.

2Le traitement initial ne doit pas être fixé
au-delà de l’échelon 16 à moins que les circonstances permettent de considérer
de la manière la plus sûre que l'intéressé-e possède d'ores et déjà les
compétences correspondant aux exigences de sa fonction, et qu’il-elle est en
mesure d'en assumer pleinement les responsabilités et le rôle attendu.

3En cas d’expérience inférieure aux exigences de la
fonction en lien notamment à l’âge et au titre détenu, l’intéressé-e peut être
engagé-e à un salaire inférieur au minimum de la classe de traitement.

## Art. 17 — et 18[13] {#art_17}

2. Augmentation
annuelle

## Art. 19 — [14] {#art_19}

1Le traitement des fonctionnaires est augmenté d’un échelon par
année jusqu’au maximum de la rémunération prévue par la classe de traitement.

2L’augmentation intervient le 1er
janvier pour autant que les rapports de service aient duré au moins une année.

3Lorsque le ou la fonctionnaire est absent-e plus
de 120 jours ouvrables durant l'année de référence, son traitement n'est pas
augmenté.

4Ne sont pas considérés comme absences au sens de
la présente disposition, les jours résultant de l’octroi de congés de courte
durée, de maternité et paternité, d’adoption, les jours destinés à
l’accomplissement d’un service militaire ou de protection civile obligatoire,
ainsi que les jours consacrés à l’exercice d’une charge publique dans les
limites fixées à l’article 31 LSt.

5Lorsque l'insuffisance des prestations fournies le
justifie, le Conseil d'Etat peut, sur proposition du ou de la chef-fe de
service, refuser l'augmentation annuelle du traitement d'un ou d'une
fonctionnaire.

6En cas d’avertissement au sens de l’article 46 LSt
ou de blâme au sens de l’article 48 LSt, l’augmentation annuelle du traitement
n’est en principe pas accordée.

7Pour les fonctionnaires engagés selon les
modalités de l’article 16, alinéa 3, la décision d’engagement définit la
progression jusqu’à l’échelon initial de la classe de traitement.

## Art. 20 — à 22[15] {#art_20}

Changement
de fonction

## Art. 23 {#art_23}

1En cas
de changement de fonction, le nouveau traitement est fixé selon les règles
applicables au traitement initial.

2S'il s'agit d'une promotion, il ne peut être
inférieur au traitement que l'intéressé-e recevait dans sa fonction précédente.

3En cas de suppression de poste avec transfert dans
une fonction équivalente, le traitement est maintenu.

Membres
de direction de la scolarité obligatoire

1. Fixation
du traitement initial

## Art. 23a — [16] {#art_23a}

1Le traitement initial des membres de direction de la scolarité
obligatoire est fixé par le Département de la formation et des finances (ci-après:
le DFFI) sur la base du dossier de candidature et des renseignements obtenus.

2Le traitement initial d'un membre de direction est
déterminé comme suit:

a) si le salaire du ou de la candidat-e est
inférieur au montant minimum de la classe de la fonction, le traitement initial
est fixé à l'échelon trois de ladite classe.

b) si le salaire du ou de la candidat-e se situe
entre le minimum et le maximum de la classe de la fonction, le traitement initial
est fixé sur la base de ce salaire plus deux échelons, montant arrondi à
l'échelon directement supérieur mais au maximum jusqu'au plafond de la classe
(échelon 15).

c) pour un-e candidat-e ne venant pas de
l'enseignement, le traitement initial peut exceptionnellement prévoir un nombre
d'échelons supérieur à celui défini aux lettres a et b du présent article.
Cette dérogation doit être justifiée par la formation, l'expérience et les
qualités particulières de l'intéressé, en relation avec les missions et les
responsabilités attendues de la fonction de membre de direction.

d) pour un-e candidat-e qui est enseignant-e dans
une école publique hors du canton de Neuchâtel, le traitement initial est
défini d'après les alinéas 1 ou 2 du présent article. Le salaire de référence
pour le calcul est déterminé par le traitement qui lui serait attribué, à
fonction égale, dans l'enseignement neuchâtelois.

e) la fixation d'un traitement initial d'un montant
supérieur à l'échelon dix de la classe de la fonction est soumise à
l'autorisation de l'autorité d'engagement et du ou de la chef-fe du DFFI.

2.
Échelons

## Art. 23b — [17] {#art_23b}

1La différence entre le minimum et le maximum d'une classe
s'acquiert en quinze échelons égaux à partir du 1er janvier de
l'année qui suit l'expiration d'un délai d'attente d'une année complète de
service.

2Lorsque l'absence d'un membre de direction
n'excède pas une année, l'augmentation ordinaire de l'échelon intervient.

3Lorsque l'absence dépasse une année, le nombre
d'échelons est bloqué dès le début de la deuxième année et jusqu'à l'année au
cours de laquelle les fonctions ont été reprises.

Traitement
initial et échelons de progression pour les membres de direction de la
scolarité postobligatoire

## Art. 23c — [18] {#art_23c}

1L’autorité de nomination définit l’échelon initial en tenant compte
de l’âge, de l’expérience et des années d’activité antérieures dans
l’enseignement de l’intéressé ou l’intéressée.

2La différence entre le minimum et le maximum d’une
classe s’acquiert en dix de valeur égale à partir du 1er janvier de
l’année qui suit l’expiration d’un délai d’attente d’une année complète de
service.

3Lorsque l’absence d’un membre de direction n’excède
pas une année, l’augmentation ordinaire de l’échelon intervient.

4Lorsque l’absence dépasse une année, le nombre
d’échelons est bloqué dès le début de la deuxième année et jusqu’à l’année au
cours de laquelle les fonctions ont été reprises.

Personnel
enseignant

1. classification
et indice horaire

## Art. 24 — [19] {#art_24}

1Les membres du personnel enseignant sont classifiés selon les
fonctions et les titres obtenus.

2Les classes de traitement de référence et les
indices horaires sont fixés dans les tableaux figurant en annexe.

3L'indice horaire appliqué à chaque catégorie de
membres du personnel enseignant est déterminant pour la fixation du traitement
assuré, des allégements d'horaire à consentir ou des leçons supplémentaires à
payer.

4Pour apprécier l'ensemble des obligations des
membres du personnel enseignant dont l'indice horaire est différent, on tient
compte du rapport de ces indices.

2. personnel
enseignant disposant des titres légaux requis

2.1. traitement
initial

## Art. 25 — [20] {#art_25}

1Le traitement à l’engagement des membres du personnel enseignant
est fixé en principe à l’échelon initial de la classe de traitement sous
réserve de leur âge et de l’expérience d’enseignement.

2Pour l'attribution des échelons au personnel
enseignant ayant 30 ans révolus ou plus au moment de leur entrée en fonction,
le barème est le suivant:

- 2 échelons à 30 ans révolus au 1er janvier;

- 5 échelons à 35 ans révolus au 1er janvier;

- 8 échelons à 40 ans révolus au 1er janvier;

- 11 échelons à 45 ans révolus au 1er
janvier;

- 14 échelons à 50 ans révolus au 1er janvier
et plus.

3Pour l'attribution des échelons aux personnes
ayant déjà enseigné ailleurs que dans les établissements d’enseignement public
neuchâtelois, il est reconnu un échelon par année civile complète
d’enseignement effectuée dans une école publique ou privée reconnue.

4Les remplacements d’une durée inférieure à une
année scolaire entière ainsi que les années d’enseignement effectuées sans
titre pédagogique ne sont pas prises en compte.

5Lorsque des membres du personnel enseignant sont à
la fois concernés par les alinéas 2 et 3 ci-dessus, le principe d’attribution
le plus favorable des deux leur est appliqué.

6En formation professionnelle, jusqu’à quatre
échelons supplémentaires à ceux définis aux alinéas 1 à 4 ci-dessus peuvent
être exceptionnellement octroyés pour l’enseignement des branches
professionnelles et des branches pratiques.

2.2. augmentation

## Art. 26 — [21] {#art_26}

1Le traitement des membres du personnel enseignant est augmenté d’un
échelon par année jusqu’au maximum de la rémunération prévue par la classe de traitement.

2L’augmentation intervient à partir du 1er
janvier qui suit l’expiration d’un délai d’attente d’une année complète
d’enseignement.

3Les membres du personnel enseignant sont au
minimum au bénéfice des annuités attribuées en fonction de leur âge
conformément au barème de l’article 25, alinéa 2.

4Lorsque l’absence d’un membre du personnel
enseignant n’excède pas une année, l’augmentation ordinaire de l’échelon
intervient.

5Lorsque l’absence dépasse l’année, le nombre
d’échelons est bloqué dès le début de la deuxième année et jusqu’à l’année au
cours de laquelle les fonctions ont repris.

6Ne sont pas considérés comme absences au sens de
la présente disposition, les jours résultant de l’octroi de congés de courte
durée, de maternité et paternité, d’adoption, les jours destinés à
l’accomplissement d’un service militaire ou de protection civile obligatoire,
ainsi que les jours consacrés à l’exercice d’une charge publique dans les
limites fixées à l’article 31 LSt.

7En cas d’avertissement au sens de l’article 46 LSt
ou de blâme au sens de l’article 48 LSt, l’augmentation annuelle du traitement
n’est en principe pas accordée, sauf si l’autorité d’engagement en décide
l’octroi.

8Les modalités relatives aux échelons ne sont pas
applicables aux personnes chargées de cours à titre temporaire dans les écoles
professionnelles.

3. Personnel
enseignant sans titres légaux requis

3.1. traitement
initial

## Art. 26a — [22] {#art_26a}

1Pour l'attribution des échelons au personnel enseignant ne
disposant pas des titres légaux requis pour la fonction occupée, le barème est
le suivant:

- 2 échelons à 30 ans révolus au 1er janvier;

- 5 échelons à 35 ans révolus au 1er janvier;

- 8 échelons à 40 ans révolus au 1er janvier;

- 11 échelons à 45 ans révolus au 1er
janvier;

- 14 échelons à 50 ans révolus au 1er janvier
et plus.

2Lorsque les membres du personnel enseignant
prennent une nouvelle fonction d’enseignement pour laquelle ils ne sont pas en
possession des titres légaux requis, le nombre d’échelons pour l’activité
concernée est attribué sur la base du barème de l’alinéa 1.

3En cas d’absence du titre pédagogique requis, le
traitement est réduit de 15%.

4En formation professionnelle, si l’enseignement
intervient à titre accessoire dans les branches professionnelles et les
branches pratiques et est inférieur à 156 périodes par année scolaire, la
réduction de 15% n’est pas appliquée.

5En formation professionnelle, jusqu’à quatre
échelons supplémentaires à ceux définis aux alinéas 1 à 4 ci-dessus peuvent
être exceptionnellement octroyés pour l’enseignement des branches
professionnelles et des branches pratiques.

3.2. augmentation

## Art. 26b — [23] {#art_26b}

Les membres du personnel enseignant ne disposant pas des titres légaux requis
ne bénéficient pas d’une progression annuelle mais progressent, au 1er
janvier, en fonction de leur âge conformément au barème de l’article 26a,
alinéa 1.

## Art. 26c — à 26e[24] {#art_26c}

Conservatoire
de musique neuchâtelois

## Art. 26f — [25] {#art_26f}

1Pour les fonctions de directeur ou directrice, de directeur ou
directrice adjoint-e, les règles de fixation du traitement initial et de
progression dans les échelons sont celles en vigueur pour la scolarité
obligatoire.

2Pour les délégué-e-s, les chargé-e-s de mission,
les professeur-e-s et les chargé-e-s de cours, les règles de fixation du
traitement initial et de progression dans les échelons sont celles en vigueur
pour le personnel enseignant des établissements d’enseignement public
cantonaux, communaux et intercommunaux.

Changement
de fonction au sein de l’enseignement public obligatoire et postobligatoire
neuchâtelois

## Art. 27 — [26] {#art_27}

1Lorsqu’un membre du personnel enseignant change de fonction pour
une nouvelle activité d’enseignement pour laquelle il est porteur des titres légaux,
le nouveau traitement est défini comme suit:

a) si la personne est classifiée dans une classe de
traitement supérieure dans sa nouvelle fonction d’enseignement: son traitement
de base à 100%, sans allocation, sans rétribution complémentaire et sans
réduction pour absence de titre est pris comme référence dans la nouvelle
classe et ajusté à l’échelon directement supérieur mais au minimum à l’échelon
correspondant à son âge tel que défini à l’article 25, alinéa 2;

b) si la personne est classifiée dans une classe de
traitement inférieure dans sa nouvelle fonction d’enseignement: elle conserve
le nombre d’échelon-s qui était le sien.

2Les principes définis à l’alinéa 1 s’appliquent
s’ils sont plus favorables à la personne concernée que la reconnaissance d’un
échelon par année civile complète d’enseignement effectuée.

3Lorsque le changement de fonction d’enseignement
se fait sans interruption, l’augmentation intervient dès le 1er
janvier qui suit l’entrée dans la nouvelle activité.

CHAPITRE 4

Jouissance
du traitement en cas d'empêchement de travailler

En cas
de service militaire, de service civil ou de service dans la protection civile

## Art. 28 {#art_28}

1Les
titulaires de fonctions publiques qui accomplissent en Suisse du service
militaire, du service civil ou du service dans la protection civile ont droit
par année à la totalité de leur traitement pendant les 45 premiers jours
ouvrables d'absence.

2Du 46e au 90e jour, le
traitement subit une réduction de 25%.

3Dès le 91e jour, les titulaires de
fonctions publiques ont droit au traitement correspondant au montant des
allocations pour perte de gain.

4Le titulaire de fonction publique qui assume une
obligation légale d'entretien pour ses enfants a droit à la totalité de son
traitement:

a) pendant la durée de son école de recrues;

b) pendant une durée équivalente, s'il effectue un
service civil sans avoir fait son école de recrues;

c) pendant une durée correspondant à la part
restante de son école de recrues, s'il effectue un service civil après avoir
accompli une partie de celle-ci.

5Les allocations pour perte de gain sont acquises à
l'Etat jusqu'à concurrence du traitement et des allocations diverses versées
aux titulaires de fonctions publiques.

En cas
de maladie ou d'accident

## Art. 29 — [27] {#art_29}

1En cas d’absence liée à la maladie et/ou aux suites d’accidents,
les titulaires de fonctions publiques bénéficient de tout ou partie de leur
traitement pendant:

a) 180 jours durant l’engagement provisoire;

b) 720 jours dès la nomination, mais au plus tard
deux ans après l’engagement provisoire pour les membres du personnel enseignant.

2Aussi longtemps que 180 jours d’absence totale ou
partielle par période de 900 jours ne sont pas totalisés, le traitement est
servi sans réduction. Dès le 181e jour d’absence totale ou
partielle, le traitement correspondant aux absences du/de la titulaire est
servi à 80%.

3Lorsque la maladie ou l'accident sont d'origine
professionnelle au sens de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA), du
20 mars 1981[28],
le traitement est servi à 100% durant 720 jours par période de 900 jours.

4Le droit naît avec le début des rapports de
service. La période d’observation mobile de 900 jours se calcule
rétroactivement à partir de chaque jour d’absence pour cause de maladie ou
d’accident.

5Le droit au traitement en cas d’absence cesse de
produire ses effets dès la fin des rapports de service.

Remplacement
d’enseignant-e-s

## Art. 30 — [29] {#art_30}

Pour le personnel auxiliaire appelé en remplacement, la durée de versement du
traitement en cas de maladie ou d’accident ne peut être supérieure au temps
écoulé depuis son entrée en fonction jusqu’à son incapacité de travail; cette
durée est cependant de 12 jours au moins, sauf terme plus proche des rapports
de travail (art. 29, al. 5).

En cas
de décès

## Art. 31 {#art_31}

1En cas
de décès survenu pendant les rapports de service, le traitement des titulaires
de fonctions publiques est versé jusqu'à la fin du mois au cours duquel le
décès est intervenu.

2Une indemnité équivalant à quatre mois de
traitement est en outre versée:

a) au ou à la conjoint-e ou au partenaire
enregistré;

b) à défaut aux enfants pour lesquels le ou la
titulaire de fonction publique décédé-e assumait une obligation légale
d'entretien;

c) à défaut aux autres personnes à l'entretien
desquelles subvenait effectivement le ou la titulaire de fonction publique
décédé-e.

3La réduction ou la suppression du droit au
traitement en cas de faute grave est réservée.

En cas
de cessation d'activité pour cause d'atteinte à la santé et en cas de besoin

## Art. 32 {#art_32}

Lorsqu'un ou une
titulaire de fonction publique a épuisé les droits que lui confèrent les
articles 29 et 30 et qu'il ou elle ne peut prétendre en cas d'incapacité totale
de travail à aucune prestation de la Caisse de pensions, le Conseil d'Etat, le
cas échéant après consultation de l'autorité de nomination, peut lui allouer un
montant correspondant à tout ou partie du traitement et ce pendant une durée
limitée.

Imputation
des prestations d'assurance

## Art. 33 {#art_33}

Les prestations
d'assurance dont les primes ont été payées en tout ou en partie par l'Etat sont
déduites du traitement lorsqu'elles sont destinées à couvrir une perte de gain.

Perte ou
réduction du droit aux prestations de l'Etat

## Art. 34 {#art_34}

1Le droit
au traitement est réduit ou supprimé lorsque le ou la titulaire de fonction
publique a, par faute grave, causé, entretenu ou aggravé la maladie ou
l'accident dont il ou elle a été victime.

2Commet notamment une faute grave le ou la
titulaire de fonction publique qui, sans excuse valable, ne se soumet pas à un
traitement médical propre à lui faire recouvrer tout ou partie de sa capacité
de travail ou ne prend pas les mesures de réadaptation professionnelle que l'on
peut exiger raisonnablement d'elle ou de lui.

3Les prestations dues aux survivants sont réduites
ou supprimées:

a) en cas de faute grave du ou de la titulaire de
fonction publique;

b) si le ou la titulaire a contribué à causer,
entretenir ou aggraver la maladie ou l'accident dont le ou la titulaire de
fonction publique a été victime.

Cession
de droits

a) principe

## Art. 35 {#art_35}

1Lorsqu'un
tiers est responsable de la maladie ou de l'accident survenu à un ou une
titulaire de fonction publique, le cas échéant de son aggravation, la victime
ou ses survivants cèdent à l'Etat les droits qu'ils ont contre le tiers en
question.

2A défaut, l'Etat réduit ou supprime les
prestations auxquelles il est tenu en vertu des articles 29 à 31.

b) étendue

## Art. 36 {#art_36}

1Les
droits passent à l'Etat à concurrence de ses prestations.

2Si toutefois l'Etat a réduit ses prestations parce
que le sinistre a été provoqué par une faute grave, les droits de la victime ou
de ses survivants ne passent à l'Etat que dans la mesure correspondant aux
rapports entre les prestations de ce dernier et le montant du dommage.

Compensation
et retenue

## Art. 37 {#art_37}

1Dans la
mesure où le traitement et les allocations sont saisissables en vertu de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889, ils
peuvent être compensés avec toute somme due par leur bénéficiaire à son
employeur.

2Dans la même mesure, la commune ou la personne
morale qui a procédé à l'engagement est tenue de retenir pour le compte de
l'Etat les montants nécessaires au remboursement des sommes dues à ce dernier
par un ou une titulaire de fonction publique.

3Le droit des obligations règle au surplus les
conditions et les effets de la compensation et de la retenue.

CHAPITRE 5

Traitements
dans les cas spéciaux

Remplacement
dans une fonction supérieure

## Art. 38 {#art_38}

1Le ou la
titulaire de fonction publique qui, pendant plus de deux mois consécutifs,
accomplit temporairement un remplacement dans une fonction supérieure à la
sienne a droit, dès le début du 2e mois, à une indemnité mensuelle
fixée de cas en cas par le Conseil d'Etat, mais dont le montant ne peut être
supérieur aux deux tiers de la différence entre le traitement maximum prévu
pour la fonction ordinaire et le traitement maximum prévu pour la fonction
supérieure.

2L'indemnité est versée si le remplacement a été ordonné
ou approuvé par l'autorité de nomination.

Encadrement
de la formation

## Art. 38a — [30] {#art_38a}

1Une indemnité mensuelle de 80 francs, par personne en formation,
est octroyée à la formatrice ou au formateur d’apprenti-e-s CFC et AFP et de
stagiaire-s MPES en plus de son traitement de base.

2Une indemnité mensuelle de 80 francs, par personne
en formation au sens de la convention sur la formation pratique HES-S2, est
octroyée à la praticienne formatrice ou au praticien formateur du service de la
protection de l’adulte et de la jeunesse en plus de son traitement de base.

Travaux
spéciaux

## Art. 39 {#art_39}

Les inconvénients
consécutifs à l'accomplissement de travaux spéciaux sont indemnisés,
conformément à l'article 60, lettre a LSt.

Rétribution
spéciale

## Art. 40 — [31] {#art_40}

Le Conseil d’Etat peut accorder une rétribution spéciale individuelle ou
collective, sous forme de prime d’équipe, aux fonctionnaires qui rendent à leur
employeur des services remarquables.

Service de
piquet

## Art. 40a — [32] {#art_40a}

Le service de piquet est traité dans un arrêté séparé.

CHAPITRE
5a[33]

Dispositions
concernant les directions et certaines fonctions et cas particuliers

Classification
des membres de direction

1. de l’enseignement postobligatoire

## Art. 40b — [34] {#art_40b}

La classification des fonctions de l’enseignement postobligatoire est la
suivante:

Classes D2 – D1

directrice et directeur des lycées cantonaux;

directrice générale ou directeur général du Centre de
formation professionnelle neuchâtelois.

Classes D3 – D2

directrice ou directeur des pôles de compétences et de
formation du Centre de formation professionnelle neuchâtelois;

directrice ou directeur du service informatique du secondaire 2.

Classes D4 – D3

directrice adjointe ou directeur adjoint des lycées cantonaux;

directrice adjointe ou directeur adjoint des pôles de
compétences et de formation du Centre de formation professionnelle neuchâtelois;

directrice adjointe ou directeur adjoint du service
informatique du secondaire 2;

codirectrice ou codirecteur des entités de l’enseignement de
la culture générale et de l’éducation physique et sportive.

2. de
la scolarité obligatoire

## Art. 40c — [35] {#art_40c}

1Les membres de direction de la scolarité obligatoire sont répartis
dans deux fonctions:

a) directrice ou directeur de centre;

b) directrice ou directeur adjoint-e de centre.

2La collocation des membres de direction de la
scolarité obligatoire est définie comme suit:

- directrice ou directeur de centre

Classe
S

- directrice ou directeur adjoint-e de centre

Classe
P

Cas spéciaux

## Art. 40d — [36] {#art_40d}

1Le Conseil d'Etat détermine le traitement et les obligations
horaires des membres du personnel enseignant qui, en raison de la nature
spéciale de leur fonction, ne figurent pas dans le présent règlement.

2En outre, il règle distinctement les obligations
horaires liées à la fonction de chef-fe de laboratoire, de chef-fe de bureau de
construction et de chef-fe d'atelier, ainsi que des titulaires d'un laboratoire
d'informatique.

Périodes
d’enseignement dans une autre fonction

## Art. 40e — [37] {#art_40e}

1Le personnel enseignant de théorie des filières menant au CFC, de
pratique, de culture générale, de théorie de l’enseignement commercial et de
bureautique, porteur des titres nécessaires, peut être chargé de dispenser
jusqu'à 10 périodes hebdomadaires dans les classes de formation continue pour
adultes (y compris les formations modulaires) menant à l’obtention d’une
attestation de formation professionnelle (AFP) ou d’un certificat fédéral de
capacité (CFC).

2Le personnel enseignant de pratique en formation
professionnelle initiale peut être chargé de dispenser jusqu'à 10 périodes
hebdomadaires de théorie dans les filières menant à une AFP ou à un CFC.

3Ces périodes sont rapportées à l'indice 28 pour la
théorie et à l’indice 35 pour la pratique.

Cas particulier
de collocation

## Art. 40f — [38] {#art_40f}

1Lorsqu'un membre du personnel enseignant, titulaire des titres
d'enseignement requis dans les différentes disciplines concernées, dispense des
disciplines générales et qu'il est chargé, jusqu'à concurrence d'un cinquième
de poste, de leçons de discipline/s spéciale/s, il est rétribué, pour la
totalité de son enseignement, selon le barème de la classe supérieure de
traitement, à l'indice correspondant à chaque discipline.

2Par disciplines spéciales, on entend l'éducation
physique dans l'enseignement postobligatoire, la musique, les arts visuels, les
activités créatrices et manuelles, l'éducation physique et l'économie familiale
dans l'enseignement obligatoire.

Conservatoire
de musique neuchâtelois

## Art. 40g — [39] {#art_40g}

Les classes de traitement des membres de direction, des délégué-e-s et des
chargé-e-s de mission du Conservatoire de musique neuchâtelois sont les
suivantes:

- directeur ou directrice: classe S;

- directeur ou directrice adjoint-e: classe P;

- délégué-e: classe G;

- chargé-e de mission: classe G.

CHAPITRE 6[40]

Dispositions
transitoires

## Art. 41 — [41] {#art_41}

1Lors du passage dans la nouvelle échelle, les postes des
fonctionnaires demeurent dans la même classe de traitement.

2Pour les membres du personnel enseignant, la transposition
se fait selon la nouvelle grille salariale en tenant compte de la conversion
entre les anciennes classes de traitement et les nouvelles.

3Les fonctionnaires et membres du personnel
enseignant dont la décision d’engagement mentionne un traitement forfaitaire
voient leur traitement inchangé.

## Art. 41a — [42] {#art_41a}

1Le traitement de base à 100%, sans allocations, sans rétribution
complémentaire et sans réduction pour absence de titre sera pris comme
référence dans la nouvelle grille et ajusté à l’échelon correspondant à un
traitement égal ou directement supérieur.

1bisPour le personnel enseignant, les augmentations
annuelles automatiques de 2015 et 2016 s’additionnent au traitement de base.

1terLa transposition dans la nouvelle grille
salariale au 1er janvier 2017 s'effectue sur la base du dernier
traitement de l’année 2016.

2Le processus de transposition dans la nouvelle
échelle se substitue à l'octroi d'échelon au 1er janvier 2017.

3Le personnel enseignant qui n’était pas au maximum
de sa classe de traitement antérieure progresse encore, après transposition,
d’un échelon supplémentaire. L’alinéa 6 est réservé.

4En dérogation à l’alinéa 3 ci-dessus, le dernier
traitement de l’année 2016 des membres du personnel enseignant colloqués en
classe A ou B au bénéfice des titres légaux requis donne droit au minimum à
l’octroi de l’échelon figurant dans le tableau ci-après:

Classe

Traitement 2016 de
référence

(selon art. 41a,
al. 1 et 1bis)

Echelon minimal
2017

A

jusqu’à 4’715 francs

00

de 4’715.05 à 4’865
francs

01

de 4’865.05 à 5’016
francs

02

de 5’016.05 à 5’166
francs

03

de 5’166.05 à 5’317
francs

04

de 5’317.05 à 5’467
francs

05

dès 5’467.05 francs

06

B

jusqu’à 5’718 francs

00

de 5’718.05 à 5’818
francs

01

de 5’818.05 à 5’919
francs

02

de 5’919.05 à 6’119
francs

03

dès 6’119.05 francs

04

4bis Les membres du personnel enseignant qui sont
au plafond de leur échelle de traitement actuelle, sont transposés dans les
nouvelles classes, mais bénéficient d’un traitement forfaitaire égal à leur
traitement actuel.

4terEn tous les cas, pour le personnel enseignant,
le barème de l’article 25, alinéa 2 doit être respecté.

5Les fonctionnaires dont le traitement actuel
excède le maximum de leur classe dans la nouvelle échelle de traitement
bénéficieront, dès le 1er janvier 2018, d'une progression selon le
principe d'un échelon forfaitaire de 0.5% durant 4 ans, à concurrence du
maximum de leur classe dans l’ancienne grille.

6Pour les classes de traitement B à I, l’échelon 25
n’est pas ouvert en l’état.

Titulaires
d’un Master en éducation physique et sportive

## Art. 41b — [43] {#art_41b}

1Dès la rentrée scolaire 2017-2018, pour l’enseignement de
l’éducation physique et sportive, les enseignant-e-s titulaires d’un Master
universitaire reconnu pour l’enseignement en éducation physique et sportive
passent dans la classe de traitement K ou M conformément aux tableaux annexés.

2Pour l’attribution des échelons à une personne
disposant du titre légal requis, il est reconnu un échelon par année civile
complète d’enseignement effectuée dans une école publique ou privée reconnue.
Pour les personnes concernées, sous réserve d’un changement de fonction ou de
taux d’activité, le montant du traitement du mois de juillet 2017 pour
l’enseignement de l’EPH en classe F ou H est garanti dans la nouvelle classe.

3Lorsqu’elle est à la fois concernée par les
articles 25, alinéa 2 et 41b, alinéa 2, le principe d’attribution le plus
favorable des deux lui est appliqué.

4Pour l’attribution des échelons à une personne ne
disposant pas du titre légal requis, le nombre d’échelons est attribué
conformément au barème de l’article 26a, alinéa 1.

CHAPITRE
6a[44]

Dispositions
finales

Abrogation

## Art. 42 — [45] {#art_42}

Sont abrogés:

a) le règlement d'application pour le personnel des
établissements d'enseignement public, de la loi concernant le statut général du
personnel relevant du budget de l'Etat, du 14 juillet 1982[46];

b) l’arrêté fixant la classification de fonction
des maîtres d’éducation physique et sportive (EPS) en possession d’un titre
universitaire ou HES, du 23 juin 2004[47].

Annexe

(ad art. 24)

Classes de traitement et indices
horaires du personnel enseignant

Scolarité
obligatoire

Tableaux
1 à 5

Lycées
et fonctions couvrant l'ensemble du post-obligatoire

Tableau
6

Formation
professionnelle

Tableau
7

Scolarité obligatoire

BESI : Brevet pour l'Enseignement littéraire ou
Scientifique / CAS : Certificat d’études avancées / ECTS : European Credit
Transfer and accumulation System / ens. : enseignement / EPH : Education
Physique et sportive / FCES : Formation Complémentaire en Enseignement
Spécialisé / HEP : Haute Ecole Pédagogique / HES : Haute Ecole Spécialisée

Années de scolarité

1

Diplôme

d'ens. HEP

pour les années

1 à 8

Diplôme d'instituteur/-trice reconnu

Diplôme

d'ens. pour l’école enfantine

reconnu

Diplôme

d'ens.

+ formation complémentaire HEP pour le
cycle 1 (-2/+2)

Master

en

ens. spécialisé** ou

en pédagogie curative scolaire

ou FCES

Bachelor

en

ens. spécialisé

Diplôme

d'ens. HEP

pour les années

1 à 8

+ formation complémentaire en soutien par
le mouvement ou pédagogique (CAS)

Enseignant-e

1

et

2

généraliste

Classe A

(25)

Classe A

(25)

Classe A

(25)

de soutien langagier

Classe A

(25)

Classe A

(25)

Classe A

(25)

Classe D

(29)

Classe C

(29)

Classe C

(29)

de soutien par le mouvement

Classe C

(29)

3

à

6

généraliste

Classe B

(29)

Classe B

(29)

Classe B*

(29)

Classe B

(29)

de soutien langagier

Classe B

(29)

Classe B

(29)

Classe B*

(29)

Classe D

(29)

Classe C

(29)

Classe C

(29)

de soutien par le mouvement

Classe C

(29)

de soutien pédagogique

Classe B

(29)

Classe B

(29)

Classe B*

(29)

Classe D

(29)

Classe C

(29)

Classe C

(29)

de classe spéciale

Classe C

(29)

Classe C

(29)

Classe E

(29)

Classe D

(29)

Classe D

(29)

7

généraliste***

Classe D

(29)

Classe D

(29)

Classe D

(29)

de soutien langagier

Classe D

(29)

Classe D

(29)

Classe D

(29)

Classe C

(29)

Classe D

(29)

de soutien pédagogique

Classe D

(29)

Classe D

(29)

Classe D

(29)

Classe C

(29)

Classe D

(29)

de classe spéciale

Classe C

(29)

Classe C

(29)

Classe E

(29)

Classe D

(29)

Classe D

(29)

*

*uniquement pour les années 3
et 4 de la scolarité obligatoire / **ou brevet ou diplôme en enseignement
spécialisé / ***Les enseignant-e-s de discipline générale titulaires d’un
Master ou d’un Bachelor qui enseignent dans une discipline dans laquelle ils ou
elles ont les titres légaux sont classifié-e-s en classe D (29) sous réserve
des enseignant-e-s de discipline générale engagé-e-s en 7e ou en 8e
année avant la rentrée d’août 2015 qui sont classifié-e-s selon les modalités
définies par le DFFI

Année de scolarité

2

Diplôme

d'ens. HEP

pour les années

1 à 8

Diplôme

d'instituteur/-trice

reconnu + formation complémentaire pour le secondaire 1

Diplôme

d'instituteur/-trice reconnu

Master

en

ens. spécialisé* ou

en pédagogie curative scolaire

ou FCES

Bachelor

en

ens. spécialisé

Diplôme

d'ens. HEP

pour les années

1 à 8

+ formation complémentaire en soutien par
le mouvement ou pédagogique (CAS)

Enseignant-e

8

généraliste**

Classe D

(29)

Classe D

(29)

Classe D

(29)

Classe D

(29)

de soutien langagier

Classe D

(29)

Classe D

(29)

Classe D

(29)

Classe D

(29)

Classe C

(29)

Classe D

(29)

de soutien pédagogique

Classe D

(29)

Classe D

(29)

Classe D

(29)

Classe D

(29)

Classe C

(29)

Classe D

(29)

de classe spéciale

Classe D

(29)

Classe D

(29)

Classe D

(29)

Classe E

(29)

Classe E

(29)

Classe D

(29)

*ou brevet ou diplôme en enseignement spécialisé / **Les
enseignant-e-s de discipline générale titulaires d’un Master ou d’un Bachelor
qui enseignent dans une discipline dans laquelle ils ou elles ont les titres
légaux sont classifié-e-s en classe D (29) sous réserve des enseignant-e-s de
discipline générale engagé-e-s en 7e ou en 8e année avant
la rentrée d’août 2015 qui sont classifié-e-s selon les modalités définies par
le DFFI

Années de scolarité

3

Master universitaire ou HES*

+ titre pédagogique reconnu

Bachelor

universitaire ou HES* ou BESI

+ titre pédagogique reconnu

Certificat

universitaire

ou HES*

A: de 120 à 179 ECTS

B: 180 à 239 ECTS

C: dès 240 ECTS

+ titre pédagogique reconnu

Brevet spécial pour l'ens. des langues
modernes*

Diplôme d'ens. HEP pour les cycles 1 et 2
de la scolarité obligatoire

+ formation complémentaire pour le
secondaire 1

Certificat

d'ens. HEP

Brevet

d'ens.

ménager

Brevet

spécial A

Master

en ens. spécialisé***

en pédagogie curative scolaire

ou FCES

Bachelor

en ens.
spécialisé

Enseignant-e

9

à

11

généraliste

Classe E**

(28)

spécialiste

Classe K

(28)

Classe H

(28)

A: Classe G

B: Classe H

C: Classe K

(28)

Classe G

(28)

d’économie familiale

Classe C

(30)

Classe C

(30)

Classe E

(30)

de classe spéciale

Classe D

(28)

Classe E

(28)

Classe E

(28)

*en
lien avec la/les discipline/s enseignée/s / **en 11e année, les
enseignant-e-s généralistes restent classifié-e-s en D (28) durant l'année
scolaire 2016-2017. En 9e, 10e et à partir de la rentrée
d'août 2017, en 11e, les enseignant-e-s généralistes passent en G
(28), dans la/les discipline-s dans laquelle/lesquelles ils ou elles ont obtenu
la formation complémentaire des enseignant-e-s généralistes pouvant enseigner
les disciplines de niveau 2 dans le degré secondaire 1 ou dans toutes les
disciplines s’ils ou elles ont obtenu l’ensemble des unités de formation
exigées / ***ou brevet ou diplôme en enseignement spécialisé.

Années de scolarité

4[48]

Master universitaire ou HES* ou diplôme
fédéral II de maître d’EPH

+

titre pédagogique reconnu

Bachelor

universitaire

ou HES*

+

titre pédagogique reconnu

Certificat

universitaire

ou HES*

A: de 120 à 179 ECTS

B: 180 à 239 ECTS

C: dès 240 ECTS

+

titre
pédagogique reconnu

Diplôme

fédéral I

de maître

d’EPH

CEP

+

titre pédagogique reconnu

Certificat

d'enseignement HEP

Brevet

spécial A

Brevet

spécial B

Enseignant-e

3

à

11

de discipline
spéciale

Classe F

(30)

Classe E

(30)

A: Classe D

B: Classe E

C: Classe F**

(30)

Classe E

(30)

Classe B

(30)

Classe B

(30)

Classe E

(30)

Classe B

(30)

*en
lien avec la/les discipline/s enseignée/s. **Sous réserve des titulaires d’un
Master universitaire en éducation physique et sportive ou d’un titre jugé
équivalent qui sont classifié-e-s en classe K, indice 30, selon les modalités
définies à l’article 41b

Enseignement spécialisé

hors classes spéciales des
centres scolaires

5

Master

en ens. spécialisé* ou

en pédagogie curative scolaire

ou FCES

Bachelor

en ens. spécialisé

Master universitaire ou HES**

+

titre péd. reconnu

Bachelor

universitaire ou HES**

+

titre péd. reconnu

Diplôme

d'ens. HEP

pour les années

1 à 8

Diplôme d'instituteur/-trice reconnu

Diplôme

d'ens. pour l’école enfantine reconnu

Formation compl. reconnue

(ex: formations certifiées pour malen-tendant-e-s
ou malvoyant-e-s)

Diplôme

d'ens. HEP

pour les années

1 à 8

+ formation complémentaire en soutien par
le mouvement ou pédagogique (CAS)

Enseignant-e

de classe spéciale d’une école
spécialisée ou d’une institution avec classe interne

Classe E

(28)

Classe E

(28)

Classe D

(28)

Classe D

(28)

Classe D

(28)

Classe D

(28)

Classe D

(28)

de soutien
pédagogique aux malentendant-e-s

Classe E

(29)

Classe E

(29)

Classe D

(29)

Classe D

(29)

Classe D

(29)

Classe E

(29)

*ou brevet
ou diplôme en enseignement spécialisé / **en lien avec la/les discipline/s
enseignée/s.

Lycées et fonctions couvrant l'ensemble du
post-obligatoire[49]

Bureautique
– ICA : information-communication et administration / CEP : Certificat d'Education Physique / corres. : correspondance
/ ECTS : European Credit Transfer and Accumulation System / EFSM : Ecole Fédéral de Sport de Macolin / ens. : enseignement / HEP : Haute Ecole Pédagogique / HES : Haute Ecole
Spécialisée / mat. : maturité / péd. : pédagogique / prof. : professionnel /
uni. : universitaire

6

Master*

ou
licence*

uni.
ou HES

+
titre péd.

reconnu

Bachelor
* uni. ou HES

+
titre péd.

reconnu

Certificats* uni. ou HES

A:
de 120 à
179 ECTS

B:
180 à 239 ECTS

C:
dès 240
ECTS

+
titre péd. reconnu

Brevet
spécial pour l'ens. des langues modernes

Brevet
spécial A

Brevet
spécial B

Brevet
fédéral II de sport

EFSM

Brevet cantonal A de sport

C.E.P

sans
licence

+
titre péd. reconnu

C.E.P

avec
licence + titre péd. reconnu

Maturité
fédérale ou cantonale + titre péd. reconnu

Enseignant-e

Lycées

de
théorie

Classe
M

(23**/24)

Classe
K

(23**/24)

A:
Classe J

B:
Classe K

C: Classe M

(23**/24)

Classe
J

(23**/24)

Classe
I

(23**/24)

Classe
I

(23**/24)

Classe
F

(23**/24)

de
pratique

Classe
H

(30)

Classe
G

(30)

A: Classe F

B: Classe G

C: Classe H

(30)

Classe
G

(30)

Classe
D

(30)

de
français langue étrangère

Classe
M

(27)

Classe
K

(27)

A: Classe J

B: Classe K

C: Classe M

(27)

Classe
J

(27)

Fonctions couvrant l'ensemble

du post-obligatoire

d'EPS
(pratique)

Classe
H

(30)

Classe
G

(30)

A: Classe F

B: Classe G

C: Classe H***

(30)

Classe
G

(30)

Classe
D

(30)

Classe
G

(30)

Classe
E

(30)

Classe
G

(30)

Classe
D

(30)

(dès
1/5 de poste en EPS)

Classe
H

(30)

(dès
1/5 de poste en EPS)

Classe
D

(30)

de
théorie de l'ens. commercial

Classe
M

(23**/24)

Classe
K

(23**/24)

A: Classe J

B: Classe K

C: Classe M

(23**/24)

Classe
J

(23**/24)

Classe
I

(23**/24)

Classe
I

(23**/24)

de
bureautique

Classe
H

(28)

Classe
H

(28)

Classe
D

(28)

Classe
H

(28)

*
en lien avec la/les branche/s
enseignée/s / ** L’indice 23 s’applique aux enseignants-e-s nouvellement
engagé-e-s dont la rémunération est fixée à l’échelon 00 et 01 en 2017 et 2018,
à l’échelon 02 ou inférieur en 2019, à l’échelon 03 ou inférieur en 2020, et
ainsi de suite. ***Sous réserve des titulaires d’un Master universitaire en
éducation physique et sportive ou d’un titre jugé équivalent qui sont
classifié-e-s en classe M, indice 30, selon les modalités définies à l’article
41b.

Formation professionnelle[50]

Cant.
: cantonal / Constr : construction
/ Dipl. : diplôme / ECTS : European Credit Transfer and accumulation System
/ EFSM : Ecole Fédérale de Sport de Macolin / ens. : enseignement / équi. :
équivalent / ES : Ecole Supérieure / ESCEA : Ecole Supérieure de Cadres pour
l'Economie et l'Administration /
ESES : Educateur-trice Social-e ES / ET : Ecole Technique / ETS : Ecole
Technique Supérieure / HEP : Haute Ecole Pédagogique / HES : Haute Ecole
Spécialisée / IFFP : Institut Fédéral de Formation Professionnelle / ing. :
ingénieur-e / insti. : instituteur/-trice / péd. : pédagogique / prof. :
professionnelle / sec. : secondaire / techn. : technicien-ne / uni. :
universitaire

7

Master*

ou licence* univ. ou HES

+ titre péd. reconnu

Bachelor* uni. ou HES

+ titre péd .reconnu

Dipl.

d'instit.ou

diplôme d'ens. HEP pour les cycles 1 et 2

de la scolarité obligatoire + titre IFFP

Brevet spécial pour l'ens. des langues
modernes + titre péd. reconnu

Certificats* uni. ou HES

A: de 120 à 179 ECTS

B: 180 à 239 ECTS

C: dès 240 ECTS

+ titre péd. reconnu

CFC ou maturité

(non titulaire d'un diplôme d'ing. ou de
techn. ou d'une maîtrise fédérale ou d'un titre équivalent)

+ titre péd. reconnu

Brevet spécial A pour l'ens. sec. + titre péd. reconnu

Brevet

spécial B

pour l'ens.

sec. + titre péd. reconnu

Diplôme

- d'ingénieur-e ETS

- d’infirmier/ère

- d’économiste

ESCEA

- d'éducateur/

trice ESES

- d'assistant-e social-e

+ titre péd. reconnu

Diplôme ES**

+ titre péd. reconnu

Brevet fédéral
(équivalent à 2 ans de formation) + titre péd. reconnu

Diplôme
fédéral ou maîtrise fédérale

(équivalent à 4 ans de formation) + titre péd. reconnu

Maîtrise fédérale ou diplôme d'ing. ou de
techn. ou titre équi. + titre péd. reconnu

Enseignant-e

de théorie

(filières des préapprentissages)

Classe M

Raccorde-

ment

(23****/24)

Autres filières

(27)

Classe K

Raccorde-

ment

(23****/24)

Autres

filières

(27)

Classe J

Raccorde-

ment

(23****/24)

Autres filières (27)

A: Classe J

B: Classe K

C: Classe M

Raccordement

(23****/24)

Autres filières (27)

de théorie

(filières menant aux CFC)

Classe M

(27)

Culture générale

(28)

Classe K

(27)

Culture générale

(28)

Classe H

(28)

Sans titre IFFP:

Classe E

(28)

Classe J

(27)

A: Classe J

B: Classe K

C: Classe M

(27)

Culture générale

(28)

Classe F

(28)

Classe H

(28)

Classe H

(28)

Classe F

(28)

Classe H

(28)

de théorie

(filières menant à une maturité prof. ou
à un titre ES)

Classe M

(23****/24)

Classe K

(23****/24)

Classe J

(23****/24)

A: Classe J

B: Classe K

C:
Classe M

(23****/24)

de théorie chargé-e d'un bureau de constr. d'un laboratoire ou d'un
atelier

Classe M (35)

Classe K

(35)

Classe J

(35)

Classe J

(35)

en arts-visuels

Classe M

(30)

Classe K

(30)

A: Classe J

B: Classe K

C:
Classe M

(30)

de pratique d'une école prof.***

Classe K

(35)

A: Classe J

B: Classe K

C: Classe
M

(35)

Classe F

(35)

Classe G

(35)

Classe D

(35)

Classe H

(35)

Classe H

(35)

Classe F

(35)

Classe H

(35)

Classe H

(35)

* en
lien avec la/les branche/s enseignée/s / ** les anciens diplômes ET sont
maintenant devenus des diplômes ES / *** attention: la pratique telle que
définie ici ne correspond pas aux branches de pratique de l'enseignement
obligatoire et des lycées/ **** L’indice 23 s’applique aux enseignant-e-s
nouvellement engagé-e-s dont la rémunération est fixée à l’échelon 00 et 01 en
2017 et 2018, à l’échelon 02 ou inférieur en 2019, à l’échelon 03 ou inférieur
en 2020, et ainsi de suite.

Conservatoire de musique neuchâtelois[51]

8

Enseignement non professionnel

Professeur-e*

Classe B

(30)

Chargé-e de cours
enseignant-e*

Enseignement
préprofessionnel

Professeur-e*

Classe E

(24)

Chargé-e de cours enseignant-e*

Fonctions
transversales

Professeur-e invité-e**

Montant forfaitaire
correspondant à la

classe B, échelon 12

Intervenant-e Musique-écoles***

Classe E

Technologue***

Classe B

*Titre
requis pour la fonction : Master en pédagogie instrumentale ou vocale d’une
haute école de musique

**Rémunération
forfaitaire couvrant l’ensemble des heures définies pour la mission par la
direction incluant la part des vacances et les jours fériés. Les
professeur-e-s invité-e-s ne sont pas au bénéfice d’un 13e
salaire. Exceptionnellement, en accord avec le service des ressources
humaines de l’État, lorsque les compétences, l’expérience et la réputation de
l’intéressé-e le justifient, jusqu’à 4 échelons supplémentaires peuvent être
octroyés.

***Pour ces
fonctions, les vacances sont définies aux articles 47 à 47e et 52, al. 1bis
du règlement général d’application de la loi sur le statut de la fonction
publique dans l’enseignement (RSten), du 21 décembre 2005 et l’horaire de
travail par le chapitre 2 du règlement des fonctionnaires (RDF), du 9 mars
2005.

(*) FO 2005 No 20

[1] RSN
152.510

[2] Le
tableau récapitulatif de la classification des fonctions des différents
services de l'administration cantonale est disponible auprès du service des
ressources humaines

[3] Teneur
selon A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1er janvier
2017

[4] Teneur
selon A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1er janvier
2017

[5] Modifié
par A du 19 décembre 2012 (FO 2012 N°51) avec effet au 1er janvier
2013

[6] Introduit
par A du 19 décembre 2012 (FO 2012 N°51) avec effet au 1er janvier
2013

[7] Abrogé
par A du 25 avril 2017 (FO 2017 N° 17) avec effet au 1er septembre
2018

[8] Teneur
selon A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1er janvier
2017

[9] Teneur
selon A du 30 septembre 2013 (FO 2013 N° 40) avec effet au 1er
octobre 2013 et A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1er
janvier 2017

[10] Teneur
selon A du 28 novembre 2007 (FO 2007 N° 91) et A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N°
50) avec effet au 1er janvier 2017

[11] Teneur
selon A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1er janvier
2017 et A du 17 août 2018 (FO 2018 N° 34) avec effet au 20 août 2018

[12] Teneur
selon A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1er janvier
2017 et A du 17 août 2018 (FO 2018 N° 34) avec effet au 20 août 2018

[13] Abrogés
par A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1er janvier
2017

[14] Teneur
selon A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1er janvier
2017 et A du 10 avril 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai
2019

[15] Abrogés
par A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1er janvier
2017

[16] Introduit
par A du 19 décembre 2012 (FO 2012 N°51) avec effet au 1er janvier
2013. Dans tout le texte, la désignation du département a été adaptée en
application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation
des départements et de la chancellerie d'état,
du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant
les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.

[17] Introduit
par A du 19 décembre 2012 (FO 2012 N°51) avec effet au 1er janvier
2013

[18] Introduit
par A du 8 février 2017 (FO 2017 N° 6) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2017

[19] Teneur
selon A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1er janvier
2017

[20] Teneur
selon A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1er janvier
2017

[21] Teneur
selon A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1er janvier
2017 et A du 10 avril 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai
2019

[22] Introduit
par A du 27 août 2008 (FO 2008 N° 41) et modifié par A du 5 décembre 2016 (FO
2016 N° 50) avec effet au 1er janvier 2017

[23] Introduit
par A du 27 août 2008 (FO 2008 N° 41) et modifié par A du 5 décembre 2016 (FO
2016 N° 50) avec effet au 1er janvier 2017

[24] Abrogés
par A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1er janvier
2017

[25] Introduit
par A du 10 avril 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er juin 2019

[26] Teneur
selon A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1er janvier
2017

[27] Teneur
selon A du 2 mai 2007 (FO 2007 N° 33) et A du 26 juin 2017 (FO 2017 N° 26) avec
effet au 1er août 2017

[28] RS
832.20

[29] Teneur
selon A du 21 novembre 2007 (FO 2007 N° 89) et A du 26 juin 2017 (FO 2017 N°
26) avec effet au 1er août 2017

[30] Introduit
par A du 11 décembre 2019 (FO 2019 N° 50) avec effet au 1er janvier
2020

[31] Teneur
selon A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1er janvier
2017

[32] Introduit
par A du 28 juin 2010 (FO 2010 N° 27) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2010

[33] Introduit
par A du 19 décembre 2012 (FO 2012 N° 51) avec effet au 1er janvier
2013 et modifié par A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1er
janvier 2017 et par A du 30 août 2023 (FO 2023 N° 35) avec effet au 14 août
2023

[34] Introduit
par A du 19 décembre 2012 (FO 2012 N° 51) avec effet au 1er janvier
2013 et modifié par A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1er
janvier 2017 et A du 1er juin 2022 (FO 2022 N° 22) avec effet au 1er
août 2022

[35] Introduit
par A du 19 décembre 2012 (FO 2012 N° 51) avec effet au 1er janvier
2013 et modifié par A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1er
janvier 2017

[36] Introduit
par A du 19 décembre 2012 (FO 2012 N° 51) avec effet au 1er janvier
2013 et modifié par A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1er
janvier 2017 et par A du 30 août 2023 (FO 2023 N° 35) avec effet au 14 août
2023

[37] Teneur
selon A du 30 août 2023 (FO 2023 N° 35) avec effet au 14 août 2023

[38] Teneur
selon A du 30 août 2023 (FO 2023 N° 35) avec effet au 14 août 2023

[39] Introduit
par A du 30 août 2023 (FO 2023 N° 35) avec effet au 14 août 2023

[40] Teneur
selon A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1er janvier
2017

[41] Teneur
selon A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1er janvier
2017

[42] Teneur
selon A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1er janvier
2017 et A du 18 décembre 2024 (FO 2024 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2025

[43] Introduit
par A du 11 août 2017 (FO 2017 N° 33) avec effet à la rentrée scolaire
2017-2018

[44] Introduit
par A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1er janvier
2017

[45] Teneur
selon A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1er janvier
2017

[46] RLN
VIII 373

[47] FO
2004 N° 49

[48] Teneur
selon A du 11 août 2017 (FO 2017 N° 33) avec effet à la rentrée scolaire
2017-2018

[49] Teneur
selon A du 11 août 2017 (FO 2017 N° 33) avec effet à la rentrée scolaire
2017-2018

[50] Teneur
selon A du 22 juin 2022 (RSN 152.513.42; FO 2022 N° 25) avec effet au 1er
juillet 2022

[51] Introduit
par A du 10 avril 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er juin 2019
et modifié par A du 20 septembre 2023 (FO 2023 N° 38) avec effet au 22
septembre 2023