# Arrêté relatif aux apprenti-e-s et aux stagiaires préparant une maturité professionnelle, du 24 septembre 2025

## Art. 2 {#art_2}

1Les présentes
dispositions s’appliquent à l’administration cantonale, aux établissements
cantonaux d’enseignement public, au pouvoir judiciaire, au contrôle cantonal
des finances (ci-après : CCFI) et au secrétariat général du Grand Conseil, sous
réserve des compétences propres à ces entités.

2Les partenaires chargés de tâches publiques de
l’administration cantonale peuvent participer à la formation des apprenti-e-s et
des stagiaires préparant une maturité professionnelle et ainsi bénéficier de
l’infrastructure proposée, aux conditions fixées par le service des ressources
humaines de l’État (ci-après : SRHE).

Autorisation de former

## Art. 3 {#art_3}

1Le SRHE est autorisé à former les apprenti-e-s et les stagiaires
préparant une maturité professionnelle dans le domaine commercial. Il décide
des lieux d'occupation conformément aux dispositions légales applicables aux
formations concernées.

2Dans tous les autres domaines, le SRHE demande une
autorisation de former au service des formations postobligatoires et de
l’orientation (ci-après : SFPO).

Annonce des places

## Art. 4 — Les places d'apprentissage sont publiées sur le site {#art_4}

d’orientation.ch, ainsi que sur celui de l’État, qui publie également les
offres de stage.

Formatrice ou formateur en entreprise

## Art. 5 {#art_5}

1La cheffe ou le chef du service ou de l’entité concernée annonce
au SRHE la formatrice ou le formateur en entreprise (FFE) en charge du suivi de
l’apprenti-e ou du stagiaire.

2La ou le FFE est choisi-e sur la base de ses
compétences et de ses qualifications de manière à respecter les exigences
légales. Une ou un FFE au moins est désigné-e pour chaque personne en
formation. L’apprenti-e ou le stagiaire doit être encadré-e et sous
surveillance durant l’ensemble de sa formation pratique.

3La ou le FFE suit les cours proposés aux
formatrices et formateurs en entreprise.

Contrat

## Art. 6 {#art_6}

1Le SRHE
établit le contrat d’apprentissage ou de stage et le soumet pour signature aux parties.
Le salaire est pris en charge par le SRHE.

2Le contrat est
approuvé par le SFPO.

3Les conditions de travail sont celles applicables
aux titulaires de fonctions publiques.

Modification et rupture du contrat

## Art. 7 — 1Toute modification du contrat doit être décidée {#art_7}

en accord avec le SRHE et communiquée au SFPO.

2Le SRHE sollicite le SFPO avant toute décision de
rupture de contrat.

Cours interentreprises

## Art. 8 {#art_8}

1Le coût
des cours interentreprises exigés par les ordonnances de formation est à la charge
du SRHE.

2Le coût des
cours interentreprises est à la charge des partenaires de l’administration
cantonale mentionnés à l’article 2, alinéa 2.

CHAPITRE 2

Apprenti-e-s AFP et CFC

Quota minimum

## Art. 9 {#art_9}

1Un quota
de 7% au minimum d'apprenti-e-s pour l’ensemble de l’administration est exigé.

2Ce taux se calcule sur la base des effectifs en
équivalent plein temps (EPT) du mois de juin de l’année précédant la rentrée
scolaire concernée, du personnel administratif et d’exploitation de
l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire, des établissements cantonaux
d’enseignement public, du CCFI et du secrétariat général du Grand Conseil.

3Les autres formations ou autres stages, notamment
les stages de maturité professionnelle post-diplôme, en écoles supérieures (ES)
ou en hautes écoles spécialisées (HES), ne sont pas pris en considération dans
l’effectif des apprenti-e-s.

Places d’apprentissage

## Art. 10 {#art_10}

La répartition interne des places d'apprentissage au sein de
l’administration cantonale est définie par les secrétaires générales et
généraux et les services des départements concernés, en collaboration avec le
SRHE. Le SFPO peut être associé à cette démarche.

Engagement

## Art. 11 — 1Le SRHE se charge de la procédure d'engagement {#art_11}

des apprenti-e-s dans le domaine commercial. Il se charge de la sélection des
candidat-e-s et de leur placement dans le service concerné. Il veille à ce que les
apprenti-e-s puissent fréquenter plusieurs services.

2Les entités se chargent de la procédure
d’engagement et de la sélection des candidat-e-s des autres professions. Ils
veillent à ce que les apprenti-e-s puissent fréquenter, dans la mesure du
possible, plusieurs services.

Salaire

## Art. 12 — 1Le salaire {#art_12}

(valeur 2013) des apprenti-e-s est le suivant :

- 650 francs par mois la 1re
année ;

- 870 francs par mois la 2e
année ;

- 1'200 francs par mois la 3e
année ;

- 1'640 francs par mois la 4e
année.

2Les
apprenti-e-s reçoivent un treizième salaire au mois de décembre. Lorsque l’apprentissage débute ou prend fin en
cours d’année, la part du treizième salaire est calculée prorata temporis.

3Le droit à
l’allocation de renchérissement est réglé conformément à l’article 56 LSt, par
analogie.

Prime

## Art. 13 — En fin d’année scolaire, une prime de {#art_13}

résultat peut être versée par le SRHE sur présentation des bulletins scolaires
attestant d’une moyenne supérieure ou égale à 5,2 :

Moyenne des notes

Fin de 1ere
année

Fin de 2ème
année

Fin de 3ème année

Fin de 4ème
année

5,2 à 5,49

CHF 80.00

CHF 120.00

CHF 180.00

CHF 200.00

5,5 à 5,7

CHF 100.00

CHF 150.00

CHF 250.00

CHF 270.00

+ de 5,7

CHF 120.00

CHF 200.00

CHF 300.00

CHF 320.00

Encadrement

## Art. 14 {#art_14}

1La ou le FFE établit un plan de formation
conformément à l'ordonnance de formation régissant la profession concernée. Elle
ou il apporte aux apprenti-e-s le soutien nécessaire et contacte sans attendre
le SRHE pour toute question liée au suivi. Le SRHE sollicite le SFPO en cas de
difficulté.

2La ou le FFE est responsable de l'établissement des bilans
et des évaluations.

Directives

## Art. 15 {#art_15}

Le SRHE édicte les modalités par voie de directives.

CHAPITRE 3

Stagiaires préparant une maturité professionnelle

Engagement

## Art. 16 {#art_16}

Les entités se chargent de la procédure d’engagement et de la
sélection des candidat-e-s.

Salaire

## Art. 17 — 1Le salaire (base 2013) des stagiaires préparant {#art_17}

une maturité professionnelle est de 1'200 francs par mois.

2Les stagiaires
reçoivent un treizième salaire au mois de décembre. Lorsque le stage débute ou prend fin en cours d’année, la part du
treizième salaire est calculée prorata temporis.

3Le droit à
l’allocation de renchérissement est réglé conformément à l’article 56 LSt, par
analogie.

Encadrement

## Art. 18 {#art_18}

1La ou le FFE établit un plan de formation
conformément à l'ordonnance de formation régissant la profession concernée. Elle
ou il apporte aux stagiaires le soutien nécessaire et sollicite l’établissement
responsable du contrat de formation ou le SFPO en cas de difficulté.

2La ou le FFE est responsable de l'établissement
des bilans et des évaluations.

Directives

## Art. 19 {#art_19}

Le SRHE édicte les modalités par voie de directives.

CHAPITRE 4

Dispositions
finales

Abrogations

## Art. 20 {#art_20}

L’arrêté
réglementant les places d'apprentissage offertes au sein de l'administration
cantonale, du 9 juin 2010[7],
et l’arrêté fixant les salaires des apprentis et des stagiaires préparant une
maturité professionnelle dans un des services de l’administration cantonale, du
10 mai 2006[8],
sont abrogés.

Entrée
en vigueur et publication

## Art. 21 {#art_21}

1Le
présent arrêté entre en vigueur avec effet au 1er octobre 2025.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2025 No 39

[1] RS
220

[2] RS
412.10

[3] RSN
152.510

[4] RSN
152.511

[5] RSN
414.10

[6] RSN
414.110

[7] FO
2010 N° 23

[8] FO
2006 N° 36