# Arrêté relatif à la rémunération des étudiants ayant l'obligation légale ou réglementaire d'effectuer un stage dans le cadre de leur formation de niveau tertiaire, du 23 octobre 2013

## Art. 2 — [6] {#art_2}

La rémunération mensuelle brute (base 2013) des stagiaires de
l'administration cantonale est la suivante:

a) abrogée

b) abrogée

c) stagiaires
préparant un diplôme ES ou un bachelor

Fr.

1'355.—

d) stagiaires
titulaires d’un bachelor préparant un master

Fr.

1'460.—

e) stagiaires
titulaires d’un master préparant un diplôme postgrade ou un doctorat

Fr.

2’822.—

f) stagiaires
devant acquérir une expérience professionnelle avant d’intégrer une filière
de formation reconnue

Fr.

1'100.—

2Sont réservés les conventions intercantonales ou
les accords sectoriels prévoyant d’autres rémunérations.

## Art. 3 — [7] {#art_3}

1Les stagiaires reçoivent un treizième
salaire au mois de décembre ou avec leur dernier salaire. Lorsque le stage
débute ou prend fin en cours d’année, la part du treizième salaire est calculée
prorata temporis.

2Le droit à l’allocation de renchérissement est
réglé conformément à l’article 56 LSt, par analogie.

## Art. 4 {#art_4}

1Le présent arrêté
entre en vigueur le 1er août
2013.

2Il
abroge l'arrêté fixant la rémunération des personnes ayant l’obligation légale
ou réglementaire d’effectuer un stage dans le cadre de leurs études, du 10 mai
2006[8].

3Il
sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.

[1] Teneur
selon A du 22 janvier 2018 (FO 2018 N° 4) avec effet à la rentrée scolaire
2018-2019

(*) FO 2013 No 43

[2] RSN 152.510

[3] RSN 152.511

[4] RSN 152.511.10

[5] Teneur
selon A du 15 avril 2015 (FO 2015 N° 15) avec effet au 1er avril
2015 et A du 27 avril 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1er juillet
2022 et A du 5 mars 2025 (FO 2025 N° 10) avec effet au 1er mars 2025

[6] Teneur
selon A du 27 avril 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1er juillet
2022, A du 5 mars 2025 (FO 2025 N° 10) avec effet au 1er mars 2025
et A du 17 décembre 2025 (FO 2025 N° 51) avec effet au 1er janvier
2026

[7] Teneur
selon A du 17 mai 2023 (FO 2023 N° 21) avec effet immédiat et A du 17 décembre
2025 (FO 2025 N° 51) avec effet au 1er janvier 2026

[8] FO
2006 N° 36