# Règlement concernant les indemnités versées aux titulaires de fonctions publiques, du 20 décembre 2002

## Art. 2 {#art_2}

1Les coûts hôteliers par nuit passée hors du domicile par obligation
de service occasionnelle sont indemnisés à raison des frais effectifs
d'hébergement s'ils ont été préalablement approuvés par la cheffe ou le chef de
service.

2Une indemnité de 50
francs par nuit est en tous les cas versée à celui ou celle qui n'a pas de
frais hôteliers mais qui passe occasionnellement la nuit hors du domicile par
obligation de service.

3Lorsque l'Etat organise
l'hébergement à ses frais ou en cas de travail de nuit régulier, l'indemnité
n'est pas due.

Transport

a) principe

## Art. 3 — [4] {#art_3}

1Les déplacements pour des raisons de service sont remboursés.

2Les déplacements du
lieu de domicile au lieu habituel de travail ne sont pas remboursés.

3Le service des
ressources humaines définit les modalités de ce remboursement par directives,
lesquelles doivent être approuvées par le Département de la sécurité, de la
digitalisation et de la culture.

b) utilisation des transports publics

## Art. 4 — [5] {#art_4}

1Le remboursement des frais de transport public correspond:

a) au prix d'un billet
de deuxième classe délivré par une entreprise de transport public;

b) au prix d'un billet
de première classe délivré par une entreprise de transport public, dans le cas
des titulaires de fonctions publiques colloqué-e-s dans les classes de
traitement 8 à 16, des membres des directions d'écoles et des professeures ou
des professeurs à l'Université, ainsi que des autres titulaires de fonctions
publiques qui doivent les accompagner.

2Dès que le montant
total prévisible des frais de transport en chemin de fer permet de couvrir le
prix d'un abonnement demi-tarif, les titulaires de fonctions publiques doivent
en faire l'acquisition, puis le renouveler avec l'accord de leur cheffe ou de
leur chef de service, aux frais de l'Etat.

3Lorsque les titulaires
de fonctions publiques acquièrent un abonnement en utilisant la subvention
octroyée par l’Etat ou en percevant l’Ecobonus, ils ne peuvent plus réclamer le
remboursement des frais de transport public correspondant audit abonnement, à
l’exception du surclassement lorsqu’ils y ont droit.

c) utilisation des transports aériens

## Art. 4a — [6] {#art_4a}

1Tout déplacement en avion doit avoir été préalablement
autorisé.

2Il peut notamment être
autorisé s’il génère un gain de temps de plus de deux heures par trajet par
rapport au transport routier et/ou ferroviaire.

3Le département concerné
statue sur les demandes de ses services.

4Sauf circonstances
exceptionnelles, le remboursement des frais correspond au prix du billet de la
classe économique.

d) utilisation des véhicules privés

## Art. 5 — [7] {#art_5}

Les titulaires de fonctions publiques autorisé-e-s à utiliser pour le service
un véhicule à moteur privé reçoivent une indemnité fixée par arrêté du Conseil
d'Etat.

e) frais spéciaux

## Art. 6 — [8] {#art_6}

Selon les circonstances, la cheffe ou le chef de service peut autoriser le
remboursement d'autres frais justifiés.

f) forfait

## Art. 7 — [9] {#art_7}

Lorsque les frais de déplacement sont, de façon durable, importants, ils
peuvent être remboursés aux titulaires de fonctions publiques, après
consultation des intéressé-e-s, sur la base d'un forfait fixé par la cheffe ou
le chef de département dont elles ou ils dépendent.

g) décompte des frais de déplacement

## Art. 8 — [10] {#art_8}

1Les titulaires de fonctions publiques établissent le décompte de
leurs déplacements et des indemnités auxquelles ils ou elles peuvent prétendre
de ce chef.

2Ils ou elles joignent à
ce décompte tous les justificatifs nécessaires.

3Les décomptes des frais
de déplacement doivent être remis à la cheffe ou au chef de service dans les
trois mois à compter du déplacement, sous peine de perte du droit au
remboursement.

CHAPITRE 2

Dispositions concernant les enseignant-e-s

Frais non remboursables

## Art. 9 — [11] {#art_9}

Cours de formation continue

a) obligatoires

## Art. 10 — [12] {#art_10}

b) facultatifs

aa)dont les frais ne sont pas remboursés

## Art. 11 — [13] {#art_11}

bb)dont les frais sont remboursés

## Art. 12 — [14] {#art_12}

TITRE II

Autres indemnités

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Taxe d'exemption de l'obligation de servir

## Art. 13 {#art_13}

1La taxe d'exemption de l'obligation de servir payée par une
titulaire ou un titulaire de fonction publique exempté-e du service personnel
lui est entièrement remboursée, sur décision de la cheffe ou du chef du
département, si l'exemption a été prononcée à la demande de l'Etat en vue de
l'accomplissement d'une tâche particulière.

2Si la taxe d'exemption
de l'obligation de servir est rétrocédée après coup par suite de
l'accomplissement ultérieur du service militaire manqué, elle doit être
restituée par la titulaire ou le titulaire de fonction publique intéressé-e,
même si les rapports de service ont cessé.

Téléphones mobiles

## Art. 14 {#art_14}

Les modalités de remboursement des frais de téléphonie mobile sont fixées par
arrêté du Conseil d'Etat.

Indemnité forfaitaire

## Art. 15 {#art_15}

Le Conseil d'Etat peut remplacer, avec l'accord de la titulaire ou du titulaire
de fonction publique, les indemnités réglementaires par une indemnité
forfaitaire.

Déménagement

Art.
15a[15] 1En
cas de déménagement justifié par un changement de lieu de travail ordonné par
l’autorité compétente, les titulaires de fonctions publiques ont en principe
droit au remboursement de leurs frais de déménagement à concurrence d’un
montant maximal de 1'800 francs.

2Le déménagement doit
être effectif dans les 12 mois qui suivent le changement de lieu de travail,
générer une prise de domicile dans la nouvelle région du lieu de travail
(Montagnes – Val-de-Travers – Val-de-Ruz – Littoral) en provenance de la région
de l’ancien lieu de travail, et rapprocher le ou la titulaire de son nouveau
lieu de travail.

3Si une indemnité au
sens de l’article 15abis a déjà été octroyée, elle est portée en
déduction du montant de 1'800 francs.

4Aucune indemnité n'est
versée si le changement de lieu de travail est la conséquence d'un déplacement
pour justes motifs au sens de l'article 48, alinéa 4, de la loi sur le statut
de la fonction publique (LSt).

5Aucune indemnité n’est
versée si le taux de l’activité concernée du titulaire est très partiel au sens
de l’article 10 RSt (taux inférieur à 33%).

Art.
15abis[16] 1Les
titulaires de fonctions publiques qui peuvent justifier de frais
supplémentaires de déplacement, suite à un changement de lieu de travail
ordonné par l’autorité compétente, ont en principe droit à une indemnité unique
correspondant à la différence de prix entre l’abonnement annuel Onde verte (2e
classe) du domicile à l’ancien lieu de travail et celui du domicile au nouveau
lieu de travail et ce pendant une année.

2Les
titulaires de fonctions publiques qui déménageraient de manière anticipée suite
à l’annonce d’un changement de lieu de travail ordonné par l’autorité peuvent
en principe bénéficier de l’indemnité de déménagement. En revanche, ils ne
sauraient prétendre à une indemnité de déplacement au sens de l’alinéa 1 du
présent article jusqu’au changement effectif de lieu de travail.

3Aucune indemnité n’est
versée si le taux de l’activité concernée du titulaire est très partiel au sens
de l’article 10 RSt (taux inférieur à 33%).

Logement
de fonction

Art.
15b[17] 1L'indemnité
relative à l'obligation d'habiter un logement déterminé pour les besoins du
service, conformément à l'article 35 du règlement général d'application de la
loi sur le statut de la fonction publique (RSt), du 9 mars 2005, est de CHF
200.— pour le collaborateur ainsi que, s'ils font ménage commun avec lui, CHF
100.— pour son conjoint ou partenaire enregistré et pour chacun de ses enfants
pour lequel il perçoit une allocation complémentaire, à concurrence au maximum
de la moitié du loyer, déterminé selon le prix du marché.

2Lorsque deux titulaires
de fonctions publiques peuvent prétendre à l'indemnité pour le même logement,
l'indemnité est répartie par moitié entre chacun des deux collaborateurs. La
somme des indemnités ne peut excéder la moitié du loyer du logement de fonction
commun.

3L'indemnité est soumise
aux cotisations sociales, à l'exclusion de la prévoyance professionnelle.

CHAPITRE 2

Service de la faune, des forêts et de la nature[18]

Utilisation de véhicules privés

a) régulière

## Art. 16 {#art_16}

1En sus des indemnités prévues à l'article 5, les ingénieures et
ingénieurs forestiers d'arrondissement ainsi que les forestières et les
forestiers de cantonnement appelé-e-s à se déplacer fréquemment dans le terrain
avec leur véhicule privé reçoivent une indemnité de 1200 francs par année,
figurant au bordereau des frais de déplacement.

2Les forestières et les
forestiers de cantonnement communaux à qui l'Etat verse des indemnités de
déplacement et dont le cahier des charges comprend des forêts cantonales ou un
secteur de surveillance de forêts privées reçoivent cette indemnité au prorata
des kilomètres parcourus en faveur de l'Etat.

b) occasionnelle

## Art. 17 {#art_17}

Les fonctionnaires du service forestier appelé-e-s à des déplacements
occasionnels sur des chemins forestiers reçoivent une indemnité fixe de 300
francs par année, figurant au décompte des frais de déplacement.

Equipement

## Art. 18 {#art_18}

1Les forestières et forestiers de cantonnement, les chef-fe-s
d'équipe et les forestières bûcheronnes et forestiers bûcherons de l'Etat
reçoivent pour l'acquisition et l'entretien de leur équipement personnel une
indemnité annuelle de l'Etat.

2Cette indemnité est
fixée selon les normes de la SUVA.

CHAPITRE 3

Service des ponts et chaussées[19]

Indemnités spéciales

## Art. 19 — [20] {#art_19}

1Sous réserve de l'approbation de la cheffe ou du chef de service,
la ou le responsable de l’atelier mécanique, l’inspectrice ou l’inspecteur de
la signalisation et les voyères-cheffes ou voyers-chefs peuvent accorder une
indemnité supplémentaire de 20 francs par jour, mais au maximum de 200 francs
par mois, à la personne responsable d'une équipe en l’absence du titulaire, et
de 20 francs par jour aux personnes affectées à des travaux acrobatiques.

2Abrogé.

3Une indemnité de 5
francs est octroyée au personnel d’exploitation lorsque ce dernier a effectué
une nuit de travail et que le ravitaillement n’est pas fourni par le service.

4La cantonnière ou le
cantonnier ayant assuré l’intégralité de ses services de piquet annuels a droit
à une indemnité de 20 francs pour chaque jour de piquet supplémentaire
effectué.

Majoration
des heures de travail

## Art. 19a — [21] {#art_19a}

En raison des obligations de service et sur ordre d’un-e supérieur-e
hiérarchique, les heures travaillées par le personnel d’exploitation sont
majorées comme suit:

a) du lundi au vendredi,
les heures travaillées de 22h à 6h sont majorées de 25%;

b) le samedi, les heures
travaillées de 6h à 22h sont majorées de 25% et les heures travaillées de 22h à
6h sont majorées de 50%;

c) le dimanche et les
jours fériés, les heures travaillées sont majorées de 50%.

Chaussures
de sécurité

## Art. 19b — [22] {#art_19b}

Le personnel d’exploitation reçoit pour
l'acquisition et l'entretien de leurs chaussures de sécurité une indemnité
annuelle de 250 francs.

CHAPITRE 4

Personnel enseignant des institutions pour enfants et
adolescent-e-s

Allocation mensuelle

## Art. 20 — [23] {#art_20}

Limitation

## Art. 21 — [24] {#art_21}

CHAPITRE 5

Service pénitentiaire

Uniforme

## Art. 22 {#art_22}

Le personnel en uniforme des établissements de détention a droit à une
indemnité de 80 francs par an pour l'entretien de son uniforme.

Tâches spéciales

## Art. 22a — [25] {#art_22a}

1Une indemnité mensuelle de 80 francs est octroyée aux coaches
de la pratique qui suivent les agentes et agents de détention en formation.

2Une indemnité mensuelle
de 80 francs est octroyée aux spécialistes « feu ».

3Une indemnité de 50
francs par mission est octroyée aux membres du groupe de conduite.

CHAPITRE 6

Service des mensurations cadastrales

Equipement

## Art. 23 {#art_23}

Le chef ou la cheffe d'équipes du service des mensurations cadastrales, de même
que les aides-géomètres ont droit à une indemnité de 100 francs par an.

CHAPITRE 7

Police cantonale

Renvoi

## Art. 24 {#art_24}

Les indemnités spéciales versées aux membres de la police cantonale sont fixées
par le règlement d'exécution de la loi sur la police cantonale, du 19 avril
1989[26].

Chapitre 7bis[27]

Office et musée d’archéologie

Indemnité
de départ

## Art. 24a — [28] {#art_24a}

En cas de licenciement inhérent à une suppression de poste, les membres du
personnel de l’office et musée d’archéologie engagés sous contrat de droit
privé sont mis au bénéfice d’une indemnité de départ égale à un mois de
traitement par tranche de cinq années de service ininterrompu.

CHAPITRE 8

Dispositions finales

Abrogation
du droit antérieur

## Art. 25 {#art_25}

Le règlement transitoire concernant les indemnités versées aux titulaires de
fonctions publiques, du 18 décembre 1996[29],
est abrogé.

Entrée en vigueur

## Art. 26 {#art_26}

1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier
2003.

2Il sera publié dans la
Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2002 No 97

[1] RSN
152.510

[2] FO
1999 N° 5; actuellement R du 9 mars 2005 (RSN 152.512)

[3] Teneur
selon A du 11 avril 2018 (FO 2018 N° 15) avec effet au 1er juillet
2018

[4] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification
de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.

[5] Teneur
selon A du 5 avril 2023 (FO 2023 No 14) avec effet au 1er
juin 2023

[6] Introduit
par A du 5 juillet 2021 (FO 2021 Nos 27 et 32) avec effet au 1er
juillet 2021

[7] Teneur
selon A du 5 juillet 2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au 1er juillet
2021

[8] Teneur
selon A du 5 juillet 2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au 1er juillet
2021

[9] Teneur
selon A du 5 juillet 2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au 1er juillet
2021

[10] Teneur
selon A du 5 juillet 2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au 1er juillet
2021

[11] Abrogé
par R du 21 décembre 2005 (FO 2005 N° 100)

[12] Abrogé
par R du 21 décembre 2005 (FO 2005 N° 100)

[13] Abrogé
par R du 21 décembre 2005 (FO 2005 N° 100)

[14] Abrogé
par R du 21 décembre 2005 (FO 2005 N° 100)

[15] Introduit
par A du 9 mars 2005 (FO 2005 N° 20) avec effet rétroactif au 1er janvier
2005 et modifié par A du 5 juin 2019 (FO 2019 N° 23) avec effet au 1er
juillet 2019

[16] Introduit
par A du 5 juin 2019 (FO 2019 N° 23) avec effet au 1er juillet 2019

[17] Introduit
par A du 19 avril 2017 (FO 2017 N° 16) avec effet immédiat

[18] Teneur
selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)

[19] Teneur
selon A du 31 octobre 2016 (FO 2016 N° 44) avec effet au 1er novembre
2016 et A du 27 novembre 2024 (FO 2024 N°48) avec effet au 1er
janvier 2025

[20] Teneur
selon A du 6 septembre 2011 (FO 2011 N° 36) avec effet au 1er
octobre 201, A du 31 octobre 2016 (FO 2016 N° 44) avec effet au 1er novembre
2016 et A du 27 novembre 2024 (FO 2024 N° 48) avec effet au 1er
janvier 2025

[21] Introduit
par A du 27 novembre 2024 (FO 2024 N° 48) avec effet au 1er janvier
2025

[22] Introduit
par A du 27 novembre 2024 (FO 2024 N° 48) avec effet au 1er janvier
2025

[23] Abrogé
par R du 21 décembre 2005 (FO 2005 N° 100)

[24] Abrogé
par R du 21 décembre 2005 (FO 2005 N° 100)

[25] Introduit
par A du 20 janvier 2025 (FO 2025 N° 4) avec effet au 1er janvier
2025

[26] RSN
561.10

[27] Introduit
par A du 24 septembre 2008 (FO 2008 N° 45)

[28] Introduit
par A du 24 septembre 2008 (FO 2008 N° 45)

[29] FO
1996 N° 97