# Règlement relatif à l'interdiction de fumer dans les locaux de l'administration de la République et Canton de Neuchâtel, du 27 juin 2007

## Art. 2 — [6] {#art_2}

1Il est interdit de fumer dans
tous les locaux de l'administration cantonale, dans tous les locaux des établissements
cantonaux d'enseignement public et dans les véhicules de l’administration
cantonale.

2L’interdiction de fumer concerne:

- les produits du tabac et produits contenant des
succédanés de tabac destinés à être fumés, tels que définis par la législation
fédérale sur le tabac;

- les cigarettes électroniques (e-cigarettes) et les
produits similaires.

3Cette interdiction s'applique à toutes les
personnes qui travaillent dans ces locaux, ainsi qu'à celles qui les
fréquentent. Elle constitue un devoir de fonction au sens de l'article 15,
alinéa 2, LSt.

Exception

## Art. 3 {#art_3}

L'interdiction visée à
l'article 2 n'est pas applicable aux personnes qui séjournent dans des lieux
tels que des établissements de détention ou d'hébergement de longue durée, en
ce qui concerne les espaces à caractère privatif (cellule ou chambre
individuelle).

Utilisation
des pauses pour fumer

## Art. 4 {#art_4}

Le personnel de l'Etat
est autorisé à sortir des locaux mentionnés à l'article 2, alinéa 1, pour fumer
durant les pauses. Les responsables des unités administratives et les
directeurs des établissements cantonaux d'enseignement public peuvent décider
des modalités.

Mesures d'accompagnement

## Art. 5 {#art_5}

L'Etat organise des
mesures d'accompagnement pour les membres de son personnel qui souhaitent
arrêter de fumer.

Autorité
d'application

Art.
6 Les responsables des unités administratives et les directeurs des
établissements cantonaux d'enseignement public sont chargés du respect de
l'interdiction de fumer dans leur sphère de compétence.

Encouragement

## Art. 7 {#art_7}

L'Etat encourage
notamment les communes, les établissements et autres institutions de droit
public ou reconnus d'utilité publique, et plus généralement toutes les
entreprises qui occupent du personnel et accueillent du public, à le suivre
dans la démarche prévue dans le cadre du présent règlement.

## Art. 8 — [7] {#art_8}

Le Département de la santé, de la jeunesse et des sports ainsi que le Département
de la sécurité, de la digitalisation et de la culture sont chargés de
l'exécution du présent arrêté et de veiller en particulier à son respect.

Entrée en
vigueur

## Art. 9 {#art_9}

1Le présent
règlement entre en vigueur le 1er octobre 2007.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2007 No 47

[1] RS
822.11

[2] RS
822.113

[3] RSN
152.100

[4] RSN
152.510

[5] RSN
800.1

[6] Teneur
selon A du 31 août 2020 (FO 2020 N° 36) avec effet au 1er octobre
2020

[7] La
désignation des départements a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'état, du 26
juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.