# Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique (RSt), du 9 mars 2005

## Art. 2 — Sauf disposition légale contraire, le service du personnel {#art_2}

(ci-après: service des ressources humaines) est compétent pour procéder à
l'engagement provisoire ainsi qu'à l'engagement par contrat de droit privé du
personnel de l'administration cantonale et du personnel administratif des
établissements cantonaux d'enseignement public.

2. Police cantonale

## Art. 3 {#art_3}

[3] 1Le ou la commandant-e de la police cantonale est
compétent-e pour procéder à l'engagement provisoire ainsi qu'à l'engagement par
contrat de droit privé des membres de la gendarmerie, de ceux de la police de
sûreté ainsi que des aspirant-e-s et des assistant-e-s de police.

2Le
service des ressources humaines est informé des engagements conclus.

## Art. 4 — [4] {#art_4}

Forme de l'engagement

## Art. 5 {#art_5}

L'engagement provisoire ou la
nomination est communiqué au candidat ou à la candidate retenu-e sous la forme
d'une décision indiquant notamment la fonction, la date d'entrée en service, la
classe de traitement et le traitement initial.

Dispositions particulières

## Art. 6 {#art_6}

[5] 1Dans
la règle, les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, ainsi
que les personnes unies par le mariage, les partenaires enregistrés ou les
personnes vivant en ménage commun, ne sont pas engagés à des fonctions
établissant entre eux des rapports de subordination immédiate.

2Tant que
dans un service une présence équitable des hommes et des femmes n'est pas
atteinte, à qualifications et circonstances personnelles équivalentes, les
candidatures de personnes du sexe sous-représenté sont particulièrement prises
en considération.

3Pour les
postes à responsabilités, à qualification et compétences professionnelles
équivalentes, la priorité sera donnée au sexe sous-représenté.

4Pour
autant que la marche du service ne s'y oppose pas, les demandes d'occupation à
temps partiel sont examinées favorablement.

5Tout
poste à plein temps mis au concours peut être repourvu à un taux d’activité
compris entre 80% et 100%, sauf dérogation du Conseil d’Etat. Le cas échéant,
l’entier de la réduction du taux d’activité peut être réaffecté au sein du
service.

Partage de poste

## Art. 6a — [6] Pour autant que la bonne marche du {#art_6a}

service ne s’y oppose pas, un poste peut être réparti entre deux ou plusieurs
personnes à temps partiel assumant complémentairement la même fonction.

Offre publique d'emploi

1. Supports

## Art. 7 {#art_7}

[7] 1Le
descriptif complet de l’offre publique d’emploi est diffusé sur les sites
Intranet et Internet de l’Etat.

2Les caractéristiques
principales de l'offre publique d'emploi peuvent en outre être publiées dans le
principal quotidien du canton.

3La
publication peut s’étendre à des médias hors canton, notamment lors de la mise
au concours de postes exigeant des qualifications particulières ou pour assurer
une meilleure visibilité de l’offre publique d’emploi.

4Le
service des ressources humaines est seul compétent pour ordonner la diffusion
ou la publication de l’offre publique d’emploi, sous réserve de dispositions
légales contraires.

2. Contenu

## Art. 8 {#art_8}

[8] 1La publication ou la diffusion doivent:

a) Indiquer
le libellé du poste vacant, le service concerné par la publication, le délai de
postulation et mentionner les moyens d’accéder au descriptif complet du poste;

b) décliner
systématiquement au masculin et au féminin et en toutes lettres la fonction;

c) indiquer, pour les postes à responsabilités, que les candidatures
féminines sont vivement encouragées;

d) abrogée.

2Lorsque
le poste sera vraisemblablement pourvu par voie d'appel, l'offre l'indique et
sa publication est limitée à la Feuille officielle.

Mobilité professionnelle interne

## Art. 9 — 1La mobilité professionnelle interne des titulaires de {#art_9}

fonctions publiques est encouragée, notamment par une information adéquate.

2Un bureau
de la mobilité professionnelle interne est mis à la disposition des chef-fes de
service et des titulaires de fonctions publiques afin de les aider dans leurs
démarches de recrutement interne ou de mobilité interne.

CHAPITRE 3

Maîtrise des effectifs

Dispositions d'organisation et effectif[9]

## Art. 9a {#art_9a}

[10] 1Le Conseil d’État adopte une politique permettant de
maîtriser les effectifs et la masse salariale du personnel de l’État.

2Le
service des ressources humaines édicte les directives utiles à cet effet et met
à disposition des services les outils adéquats au suivi de leurs effectifs.

3Un délai
de carence de trois mois est applicable en matière de remplacement de
personnel. Le service des ressources humaines définit les exceptions par voie
de directives.

Contrats de droit privé: activité très partielle

## Art. 10 {#art_10}

Est considérée comme très partielle
au sens de l'article 7, alinéa 2, LSt toute activité dont l'horaire est
inférieur au tiers de celui d'un poste à plein temps.

Communication de renseignements ou de documents

a) à l'intérieur de l'administration

## Art. 11 {#art_11}

La communication de renseignements ou
de documents à l'intérieur de l'administration est autorisée lorsqu'elle est
nécessaire à l'accomplissement du service.

b) à des tiers

## Art. 12 {#art_12}

La communication de renseignements ou de documents à des tiers
est régie par le règlement concernant la communication du Conseil d'Etat et de
l'administration cantonale, du 26 mars 2001[11].

Absences

## Art. 13 {#art_13}

1En
cas d'absence pour cause de maladie, d'accident, de service militaire et de
protection civile ou pour tout autre cas de force majeure, les titulaires de
fonctions publiques doivent immédiatement informer leur supérieur-e direct-e.

2Lorsque
leur absence excède trois jours de travail consécutifs, les titulaires de
fonctions publiques malades ou victimes d'accident doivent présenter un
certificat médical à leur supérieur-e direct-e.

3En cas
d'absence prolongée, ils ou elles doivent présenter chaque mois un nouveau
certificat médical. L'avis du médecin cantonal ou d'un médecin-conseil peut en
tout temps être requis par le service des ressources humaines.

4Le
médecin cantonal et le médecin-conseil peuvent être récusés conformément aux
articles 11 et 12 de la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars
2025[12].

5Les frais
résultant de l'examen médical sont à la charge de l'Etat à moins qu'un abus du
ou de la titulaire de fonction publique ne soit établi.

Exercice d'une charge publique

## Art. 14 {#art_14}

1Le ou
la titulaire de fonction publique qui désire exercer une charge publique doit
en informer son ou sa chef-fe de service, le cas échéant son ou sa chef-fe de
département, en lui indiquant notamment l'organisme concerné, la charge visée
et le temps approximatif nécessaire à l'exercice de cette dernière.

2Le
service des ressources humaines reçoit communication des données relatives à la
charge en question.

Aménagement du travail en cas de grossesse

## Art. 15 — Durant les derniers mois de la grossesse, {#art_15}

le ou la chef-fe de service peut accorder un assouplissement de l'horaire ou la
possibilité d'effectuer une tâche différente.

Mise à la retraite différée des femmes

## Art. 16 {#art_16}

1Les
femmes désireuses de poursuivre leur activité au-delà de l'âge fixé aux
articles 38 et 39 LSt doivent en informer l'autorité de nomination six mois
avant la date de leur mise à la retraite ordinaire.

2La
demande précise la durée prévisible du prolongement d'activité.

Mise à la retraite du personnel policier de la police neuchâteloise

## Art. 16a {#art_16a}

[13] 1Le
personnel policier au sens de l’article 70 lettre b du règlement d'assurance
de la Caisse de pensions de la fonction publique du canton de Neuchâtel (RAss)
est mis à la retraite au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la
collaboratrice ou le collaborateur atteint l'âge de 61 ans.

2Pour
autant que la marche du service le requiert, le personnel de la police
neuchâteloise peut être admis à poursuivre son activité durant deux ans
supplémentaires au maximum.

3La
personne qui souhaite poursuivre son activité au-delà de l’âge mentionné à
l’alinéa premier doit déposer une demande six mois au plus tard avant la date
de sa mise à la retraite.

CHAPITRE 4

Allocation complémentaire

Principe

## Art. 17 {#art_17}

1Sauf
disposition spéciale, le versement de l'allocation complémentaire est déterminé
selon les mêmes critères que ceux arrêtés par les dispositions relatives aux
allocations familiales.

2L'accomplissement
d'une obligation d'assistance au sens de l'article 278, alinéa 2, du code civil
suisse[14] ne
donne cependant pas droit au versement de l'allocation complémentaire.

Formalités

## Art. 18 — [15] 1Pour bénéficier de l'allocation complémentaire, les {#art_18}

titulaires de fonctions publiques doivent en faire la demande auprès du service
des ressources humaines ou du service compétent dont ils ou elles dépendent.
Ils ou elles sont informé-e-s de leur droit lors de l'engagement.

2Lorsqu'un
ou une titulaire de fonction publique exerce une activité partielle auprès de
plusieurs employeurs susceptibles de verser une allocation complémentaire de
même nature que celle définie à l'article 58 de la loi, il ou elle est en outre
tenu-e de communiquer à celui d'entre eux qui verse l'allocation familiale,
l'identité de ses autres employeurs, ainsi que les taux d'activité déployée
auprès de ceux-ci.

3Si les
éléments déterminants ayant entraîné l'octroi d'une allocation complémentaire
se modifient en cours d'année, les titulaires de fonctions publiques sont
tenu-e-s d'informer le service compétent de tout élément de nature à modifier
la décision d'octroi.

4En
l'absence des données nécessaires au maintien ou à la calculation de
l'allocation complémentaire, son versement peut être suspendu en tout temps.

Modalités du versement

## Art. 19 {#art_19}

1Lorsque
deux titulaires de fonctions publiques peuvent prétendre pour le même enfant au
versement de tout ou partie de l'allocation complémentaire, celle-ci est versée
à celui ou celle qui reçoit l'allocation familiale.

2Lorsqu'un
ou une titulaire de fonction publique exerce une activité partielle auprès de
plusieurs employeurs visés par le présent règlement, l'allocation
complémentaire est versée par celui qui sert l'allocation familiale ou, à
défaut, par celui auprès duquel s'exerce l'activité principale.

CHAPITRE 5

Prime de fidélité

Principe

## Art. 20 {#art_20}

[16] 1La
prime de fidélité versée aux titulaires de fonctions publiques après vingt, trente et quarante ans
d'activité s’élève à 2'000 francs pour un poste complet.

2Abrogé.

3Lorsque
l'ayant droit n'a pas consacré tout son temps à sa fonction, la prime de
fidélité est fixée proportionnellement au taux d'activité moyen des dix
dernières années.

4Abrogé.

5Abrogé.

Modalités d'application

## Art. 21 {#art_21}

[17] 1Pour
le calcul des années donnant droit à la prime de fidélité, il est tenu compte
des années complètes d'activité ininterrompues passées au service de l'Etat,
d'un établissement de l'Etat ou d'un établissement d'enseignement public, à
partir de la date de l'engagement en une autre qualité que celle de stagiaire
ou d'apprenti-e.

2Si un ou
une titulaire de fonction publique a obtenu un congé pour se consacrer à une
autre activité de caractère temporaire, l'activité exercée au service de
l'Etat, d'un établissement de l'Etat ou d'un établissement d'enseignement
public avant et après cet événement est considérée comme ininterrompue.

3Le
versement de la prime de fidélité est suspendu si l'autorité de nomination est
saisie d'une procédure de renvoi pour justes motifs ou pour raison grave; à
l'issue de la procédure, l'autorité qui a nommé fixe le principe, la date et
les autres conditions du versement de la prime.

Supplément de vacances

## Art. 22 {#art_22}

[18] 1Pour autant que la marche du service ne s’y oppose pas, un supplément
de cinq jours de vacances payées peut être accordé en lieu et place de la prime
de fidélité aux titulaires qui en font la
demande au plus tard trois mois avant
son échéance.

2Abrogé.

3Abrogé.

CHAPITRE 6

Déplacements

Principe

## Art. 23 — 1Les titulaires de fonctions publiques doivent réduire {#art_23}

leurs déplacements de service au strict nécessaire.

2Le ou la
chef-fe de service veille à l'application de cette règle lors des travaux
nécessitant un déplacement, notamment en groupant les travaux d'inspection et
de contrôle.

3Sont
réservées les dispositions particulières concernant la police cantonale.

Limitation des frais et utilisation des transports publics

## Art. 24 — 1Les titulaires de fonctions publiques veillent à {#art_24}

limiter leurs frais de déplacements.

2Ils ou
elles utilisent prioritairement les possibilités offertes par les entreprises
de transport public.

Utilisation d'un véhicule privé

## Art. 25 — L'utilisation d'un véhicule privé lors de déplacements {#art_25}

professionnels doit faire l'objet d'une autorisation délivrée par le ou la
chef-fe de service.

Assurance

## Art. 26 {#art_26}

1Le
Conseil d'Etat contracte une assurance couvrant les dommages subis par des
véhicules privés utilisés conformément à l'article 25 lors d'un accident
survenu pendant le service.

2Les
clauses du contrat relatives à la franchise sont opposables au conducteur ou à
la conductrice en cause.

Indemnités de transport, de subsistance et de logement

## Art. 27 {#art_27}

Les titulaires de fonctions publiques appelé-e-s à se déplacer
pour affaires de service hors du lieu habituel de leur travail ont droit à une
indemnité couvrant leurs frais de transport, de subsistance et de logement,
selon un tarif arrêté par le Conseil d'Etat.

Directives du service des ressources humaines

## Art. 28 — Le service des ressources humaines arrête les dispositions {#art_28}

particulières par voie de directives.

CHAPITRE 7

Congés

Congés de courte durée

a) accordés par le ou la chef-fe du service

## Art. 29 {#art_29}

[19] 1Le ou
la chef-fe de service est compétent-e pour accorder des congés payés ou non
payés d'un à cinq jours dans des cas justifiés.

2Un congé
payé est notamment accordé dans les cas suivants;

a) en cas
de mariage d'un titulaire de fonction publique, ou de conclusion par lui d'un
partenariat enregistré fédéral ou cantonal: 3 jours;

b) en cas
de décès du conjoint, d'un partenaire enregistré, d'un parent ou allié du
premier degré: 3 jours;

c) en cas
de décès d'un parent ou allié du deuxième degré: 1 à 3 jours;

d) abrogée;

e) en cas
de déménagement: 1 jour;

f) en cas
de garde d’un enfant malade: 1 à 3 jours;

g) en cas
de prise en charge d’un membre de sa famille ou du partenaire atteint dans sa
santé: jusqu’à 10 jours par an.

b) accordés par le ou la chef-fe du département

## Art. 30 {#art_30}

[20] Des congés payés ou non payés de six
jours à un mois peuvent exceptionnellement être accordés par le ou la chef-fe
de département.

Congés de longue durée

## Art. 31 {#art_31}

[21] 1L'autorité
de nomination est compétente pour accorder des congés payés ou non payés de
plus longue durée. Elle en fixe les modalités.

2Après
cinq années d’activité ininterrompue, les titulaires de fonction publique ont
en principe droit à un congé non payé d’une durée maximale de 12 mois.

2bisPour
garantir la bonne marche du service, l’autorité de nomination peut différer ou
refuser l’octroi d’un tel congé.

2terPour
les congés de plus de deux mois, la demande doit être présentée au ou à la
chef-fe de service au plus tard douze mois avant la date à laquelle le ou la
titulaire de fonction publique souhaite bénéficier du congé.

Congé de maternité

## Art. 32 {#art_32}

[22] 1Le
congé de maternité d'une durée de quatre mois, soit 122 jours, inclut les jours
fériés qui y sont liés.

2Il
comprend une période minimale ininterrompue de 98 jours dès l’accouchement.

3Le solde
du congé, soit 24 jours, peut être partagé avec le père ou le ou la conjoint-e ou
la ou le partenaire enregistré-e, ou échelonné pour autant que les exigences du
service ne s'y opposent pas. L'ensemble du congé doit en tous les cas se
répartir sur une période ininterrompue de 146 jours maximum.

4Abrogé.

Congé de paternité

## Art. 32a {#art_32a}

[23] 1Un
congé de 20 jours, qui n’inclut pas les jours fériés, est accordé au père à la naissance
du ou des enfants.

2Sauf
circonstances exceptionnelles, les 5 premiers jours débutent le jour de la
naissance et sont octroyés de manière ininterrompue.

3Le solde
de 15 jours doit être fixé d’entente avec le ou la chef-fe de service, au moins
10 jours à l’avance, et il se répartit comme suit:

a) 5 jours
doivent être pris dans les six mois qui suivent la naissance;

b) 10
jours peuvent être pris dans les 12 mois qui suivent la naissance.

4Ce congé
est pris obligatoirement en nature et ne peut pas donner lieu à une rétribution
en espèces s’il n’a pas pu être épuisé.

Congé parental

## Art. 32b {#art_32b}

[24] 1Le congé parental est fixé d’entente avec le ou la
chef-fe de service qui en définit les modalités en prenant en considération les
propositions du ou de la titulaire de fonction publique et en veillant à ce que
la bonne marche du service soit assurée.

²Le congé est ininterrompu et ne peut être
échelonné.

³La demande de congé parental doit être
présentée au ou à la chef-fe de service au plus tard trois mois avant la date à
laquelle le ou la titulaire de fonction publique souhaite bénéficier du congé.

Congé en cas d'hospitalisation prolongée du nouveau-né

## Art. 32c — [25] 1En cas d'hospitalisation prolongée du nouveau-né, au {#art_32c}

sens de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de
service et de maternité (loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG), du
25 septembre 1952[26],
l'autorité compétente accorde à la mère dès la fin de son congé maternité un
congé payé d'une durée équivalente à celle de l'hospitalisation, mais de 4 mois
au maximum.

2Lorsqu'il
s'agit d'un couple relevant du budget de l'Etat, le congé pourra être partagé
avec le père pour autant que la mère y consente et que la part de son propre
congé soit d'au moins 8 semaines.

Congé pour la prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa
santé en raison d’une maladie ou d’un accident

## Art. 32d {#art_32d}

[27] 1Si la ou le titulaire de fonction publique a droit à
une allocation de prise en charge au sens des articles 16n à 16s LAPG, elle ou il
a droit à un congé de prise en charge de 14 semaines au plus.

2Le congé
de prise en charge doit être pris dans un délai-cadre de 18 mois. Le
délai-cadre commence à courir le jour pour lequel la première indemnité
journalière est versée.

3Lorsque
les deux parents travaillent, ils ne peuvent prétendre qu’à un seul congé de
prise en charge de 14 semaines qu’ils peuvent, cas échéant, se partager à leur
convenance.

4Le congé
peut être pris en une fois ou sous forme de journées.

5La cheffe
ou le chef de service est informé-e sans délai des modalités selon lesquelles
le congé est pris et de tout changement. Le service des ressources humaines
reçoit communication des données y relatives.

Congé d'adoption

## Art. 33 {#art_33}

[28] 1Le
congé d'adoption, d'une durée de quatre mois et qui inclut les jours fériés qui
y sont liés, débute dès la prise en charge effective de l'enfant.

2Il est
ininterrompu et ne peut en principe être échelonné.

Communication

## Art. 34 — Le service des ressources humaines reçoit {#art_34}

communication des congés accordés.

CHAPITRE 8

Autres dispositions

Logement de fonction

## Art. 35 — [29] 1Lorsque l'occupation d'un logement déterminé est {#art_35}

imposée à un ou une titulaire de fonction publique, le montant à payer est fixé
dans chaque cas, lors de la nomination ou de l'engagement, par le Département
de de la sécurité, de la digitalisation et de la culture.

2Ce
montant peut être déduit du traitement à la fin de chaque mois.

3Il peut
être adapté, notamment pour tenir compte de l'évolution du prix des loyers dans
la région ou de travaux de réfection ou de rénovation.

4Le
logement doit être évacué au plus tard au moment où les rapports de service
cessent définitivement.

Assistance juridique et psychologique

## Art. 35a — [30] 1Lorsqu’un-e titulaire de fonction publique est {#art_35a}

victime d’une infraction ou qu'il est lui-même ou qu’elle est elle-même l'objet
d'une plainte, en raison d’un acte grave et significatif survenu dans
l’exercice de ses fonctions, il-elle peut se voir octroyer, sur requête et au
vu des circonstances, la prise en charge d’une assistance psychologique et
juridique.

2Le
Conseil d’État charge le service des ressources humaines d'édicter les
directives y relatives et de statuer sur la prise en charge de l'assistance.

Réglementation

## Art. 36 {#art_36}

Les titulaires de fonctions publiques peuvent obtenir du service
des ressources humaines tout renseignement sur les dispositions légales ou
réglementaires applicables à leur statut.

CHAPITRE 9

Dispositions finales

Abrogation

## Art. 37 {#art_37}

Le règlement général d'application de la loi sur le statut de la
fonction publique, du 15 janvier 1996[31], est abrogé.

Entrée en vigueur et publication

## Art. 38 — 1Le présent règlement entre en vigueur avec effet {#art_38}

rétroactif au 1er janvier 2005.

2Il sera
publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.

(*) FO 2012 No 20

[1] RSN 152.510

[2] Teneur selon A du 21 décembre 2005 (FO 2005 N° 100)

[3] Teneur selon A du 21 décembre 2005 (FO 2005 N° 100)

[4] Abrogé par A du 21 décembre 2005 (FO 2005 N° 100)

[5] Teneur selon A du 19 décembre 2007 (FO 2007 N° 97)

[6] Introduit par A du 19 décembre 2007 (FO 2007 N° 97)

[7] Teneur selon A du 28 septembre 2009 (FO 2009 N° 39), A du 10
février 2016 (FO 2016 N° 6) avec effet au 1er mars 2016 et A du 5
novembre 2018 (FO 2018 N° 45) avec effet au 1er janvier 2019

[8] Teneur selon A du 19 décembre 2007 (FO 2007 N° 97) et A du 28
septembre 2009 (FO 2009 N° 39)

[9] Teneur selon A du 8 juillet 2024 (FO 2024 N°28) avec effet
rétroactif au 1er juillet 2024

[10] Introduit par A du 8 juillet 2024 (FO 2024 N°28) avec effet
rétroactif au 1er juillet 2024

[11] RSN 152.100.10

[12] RSN 152.130

[13] Introduit par A du 3 avril 2019 (FO 2019 N° 14) avec effet au 1er
mai 2019

[14] RS 210

[15] Teneur selon A du 21 décembre 2005 (FO 2005 N° 100)

[16] Teneur selon A du 4 juillet 2018 (FO 2018 N° 27) avec effet au 1er
août 2018 et A du 11 mai 2022 (FO 2022 N° 19) avec effet au 1er mai
2022

[17] Teneur selon A du 21 décembre 2005 (FO 2005 N° 100)

[18] Teneur selon A du 21 décembre 2005 (FO 2005 N° 100), A du 4
juillet 2018 (FO 2018 N° 27) avec effet au 1er août 2018 et A
du 11 mai 2022 (FO 2022 N° 19) avec effet au 1er mai 2022

[19] Teneur selon A du 30 mai 2012 (FO 2012 N° 22) avec effet au 1er
juin 2012, A du 10 avril 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai
2019 et A du 15 décembre 2021 (FO 2021 N° 50) avec effet au 1er
janvier 2022

[20] Teneur selon A du 21 décembre 2005 (FO 2005 N° 100)

[21] Teneur selon A du 12 décembre 2018 (FO 2018 N° 50) avec effet au
1er janvier 2019

[22] Teneur selon A du 21 décembre 2005 (FO 2005 N° 100) et A du 11
mai 2022 (FO 2022 N° 19) avec effet au 1er mai 2022

[23] Teneur selon A du 10 avril 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er
mai 2019 et A du 21 décembre 2020 (FO 2020 N° 52) avec effet au 1er
janvier 2022

[24] Teneur selon A du 10 avril 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er
mai 2019

[25] Introduit par A du 10 avril 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er
mai 2019

[26] RS 834.1

[27] Introduit par A du 21 décembre 2021 (FO 2021 N° 50) avec effet
au 1er janvier 2022

[28] Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 16)

[29] La désignation du département a été
adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et
l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant
modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements
et de la chancellerie d'état, du 27
mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.

[30] Introduit par A du 20 juin 2018 (FO 2018 N° 25) avec effet au 1er
octobre 2018

[31] FO 1996 N° 5