# Règlement des fonctionnaires (RDF), du 9 mars 2005

## Art. 2 — [2] {#art_2}

1L’horaire de travail de référence usuel correspond à une durée
hebdomadaire de 41 heures, soit à une durée journalière de 8 heures et 12
minutes.

2En cas d'activité exercée à temps partiel,
l'horaire de référence est déterminé d'entente avec le ou la chef/fe de service
et porté à la connaissance du service du personnel (ci-après: service des
ressources humaines).

3La répartition périodique des heures de travail
des titulaires de fonction publique dont l’activité subit l’influence des
saisons, du temps ou d’autres facteurs particuliers peut être modifiée en
fonction de circonstances spéciales ou aux conditions fixées par le service des
ressources humaines.

4Le ou la titulaire de fonction publique peut
demander l’aménagement de la répartition périodique des heures de travail afin
de permettre une meilleure conciliation entre la vie professionnelle et la vie
familiale. Pour autant que les besoins des usager-ère-s, les besoins du service
et les intérêts des collaborateur-trice-s de l’entité le permettent, le ou la
chef-fe de service peut l’autoriser, avec l’accord du service des ressources
humaines.

Modalités

## Art. 3 — [3] {#art_3}

1La présence est obligatoire en principe de 9h00 à 11h00 et de 14h30
à 16h00 (horaire bloqué).

2Une pause d’une durée minimale de 30 minutes doit
être observée entre 11h00 et 14h30.

3Chaque fonctionnaire fixe au surplus librement le
solde de la durée du travail entre 6 h 30 et 19 h 00.

4Le ou la chef-fe de service peut autoriser une
dérogation à l’horaire normal de travail:

a) si le ou la titulaire de fonction publique le
demande pour des motifs de conciliation entre vie professionnelle et vie
familiale;

b) si les besoins du service le justifient.

Restrictions

## Art. 4 {#art_4}

1Si la
marche du service l'exige, le ou la chef/fe de service peut restreindre pour
tout ou partie de son personnel la liberté de choix prévue à l'article précédent.

2Il ou elle peut notamment lui fixer un horaire
déterminé dans le cadre des prescriptions applicables à la durée du travail et
à la compensation des heures de travail supplémentaires et organiser un tournus
pour assurer une permanence indispensable.

3Si les restrictions en question entravent
gravement et durablement la liberté de choix du ou de la fonctionnaire, elles
ne peuvent entrer en vigueur, en cas de contestation, que moyennant le préavis
du service des ressources humaines et une décision du ou de la chef/fe du
département.

4Le ou la chef/fe de service peut également
restreindre la liberté de choix d'une personne de son service si celle-ci se
révèle incapable de gérer son temps de travail.

Contrôle

## Art. 5 {#art_5}

1Chaque
fonctionnaire doit utiliser les moyens de contrôle mis à sa disposition.

2Pour le surplus, la gestion du temps de travail
fait l'objet de directives du service des ressources humaines.

Solde en
fin de mois

## Art. 6 {#art_6}

1La
différence entre le temps de travail dû et le temps de travail effectué peut
librement évoluer à la fin de chaque mois entre 100 heures en plus et 10 heures
en moins. Ce solde est reporté sur le mois suivant, respectivement sur l'année
civile suivante.

2Seule la limite positive de 100 heures mentionnée
à l'alinéa précédent est réduite proportionnellement au taux d'activité des
titulaires de fonctions publiques travaillant à temps partiel.

Congés
compensatoires

## Art. 7 — [4] {#art_7}

1La différence entre le temps de travail dû et le temps de travail
effectué donne droit à des congés compensatoires.

2Les congés compensatoires sont pris par journées
ou demi-journées.

3Le nombre de congés compensatoires ne doit pas
excéder 10 journées ou 20 demi-journées par année civile, non reportables d'une
année à l'autre.

4Leur nombre est réduit proportionnellement au taux
d'activité des titulaires engagés à temps partiel.

5Le moment de leur reprise doit être fixé d'entente
avec le ou la chef/fe de service.

Solde à
la fin des rapports de service

## Art. 8 {#art_8}

1En cas de
cessation définitive des rapports de service, le temps de travail effectué doit
correspondre au temps de travail dû.

2Un solde d'heures positif doit être payé si les
besoins du service n'ont pas permis la compensation.

Heures
supplémentaires

## Art. 9 {#art_9}

1Les heures
supplémentaires correspondent à la différence entre le temps de travail
effectué et le temps de travail dû qui ne peut être ni reporté ni compensé en
application de la réglementation relative à l'horaire variable.

2Sous réserve des cas d'urgence, elles doivent être
ordonnées par le ou la chef/fe de service, qui en fixe à l'avance le nombre et
la période au cours de laquelle elles sont exigées. Le ou la chef/fe de
département dont dépend le service concerné doit autoriser préalablement leur
accomplissement, sous peine de leur non-reconnaissance.

3Les heures supplémentaires doivent être compensées
par un congé de même durée, mais en tout cas prises avant la cessation des
rapports de service. Elles ne peuvent donner lieu à une rétribution en espèces
qu'à la demande motivée du ou de la chef/fe de service au ou à la chef/fe du
département concerné.

Règles
particulières pour certaines fonctions

## Art. 10 — [5] {#art_10}

1Les secrétaires généraux-ales et les chef-fe-s de service gèrent
librement leur temps de travail.

2Gèrent également librement leur temps de travail
les titulaires occupant des fonctions dirigeantes et exposées qui imposent un
rythme de travail soutenu et irrégulier, fréquemment perturbé par des urgences
et des imprévus notamment des manifestations ou des représentations. Ces fonctions
sont énumérées exhaustivement dans le tableau annexé au règlement relatif aux
obligations attachées à certaines fonctions de l’administration cantonale, du
18 décembre 1996[6].

3Ces fonctionnaires ne sont pas soumis aux
dispositions régissant les modalités de l'horaire de travail et le contrôle du
temps de travail.

4Les heures de travail effectuées par ces
fonctionnaires en sus de la durée du travail de référence ne donnent droit à
aucune compensation.

5Le Conseil d'Etat peut en revanche octroyer des
indemnités.

CHAPITRE 3

Jours
fériés

Jours
fériés

## Art. 11 {#art_11}

1Le
personnel a congé et les bureaux et les ateliers de l'administration sont
fermés toute la journée:

– le samedi

– le dimanche

– les 31 décembre, 1er et 2 janvier

– le 1er mars

– le vendredi saint

– le lundi de Pâques

– le 1er mai

– le jeudi et le vendredi de l'Ascension

– le lundi de Pentecôte

– le 1er août

– le lundi du Jeûne fédéral

– le 24 décembre, le jour de Noël et le 26 décembre.

2Lorsque certains jours de congé tombent sur un
samedi ou sur un dimanche, le Conseil d'Etat accorde des congés compensatoires
dans la mesure où les jours de congé autres que le samedi et le dimanche
représentent effectivement un total inférieur à dix jours par année.

Compensation

## Art. 12 {#art_12}

Les fonctionnaires
qui, dans le cadre de leur horaire régulier, doivent travailler les jours
fériés ont droit au minimum à deux jours de congé par semaine et, chaque mois,
à deux dimanches ou jours fériés de libres et à deux jours de congé
consécutifs.

CHAPITRE 4

Vacances

Droit

## Art. 13 — [7] {#art_13}

1Les fonctionnaires ont droit aux vacances payées suivantes par
année civile:

a) jusqu’à l’âge de 20 ans, 30 jours ouvrables;

b) de 20 à 50 ans, 25 jours ouvrables;

c) de 50 à 60 ans, 30 jours ouvrables;

d) dès 60 ans, 35 jours ouvrables.

2Les fonctionnaires ont droit à 30 jours ouvrables
de vacances si, avant d’avoir atteint l’âge de 50 ans, ils comptent 25 années
complètes d’activité passée de manière ininterrompue au service de l’Etat, d’un
établissement de l’Etat ou d’un établissement d’enseignement public en qualité
autre que celle de stagiaire ou d’apprenti.

Calcul
du droit aux vacances

## Art. 14 {#art_14}

1Le droit
aux vacances se calcule en fonction du temps d'activité accompli.

2Lorsque se produit un événement qui modifie le
droit aux vacances, le nouveau droit prend naissance le premier jour du mois au
cours duquel il a lieu.

3Le fonctionnaire qui commence ou qui quitte le
service de l'Etat en cours d'année a droit, pour cette année-là, à un nombre de
jours de vacances proportionnel à son temps d'activité.

Jours ne
comptant pas comme vacances

## Art. 15 {#art_15}

1Ne
comptent pas comme vacances:

a) les jours fériés;

b) les jours ou fractions de jours pendant lesquels
le fonctionnaire est atteint dans sa santé, dès le quatrième jour consécutif,
si la maladie ou l'accident s'est produit pendant les vacances.

2Dans ce dernier cas, l'atteinte à la santé doit
être établie par la production d'un certificat médical.

Perte du
droit aux vacances en cas d'absence

## Art. 16 {#art_16}

1La durée
des vacances des fonctionnaires est réduite en cas d'absence.

2Ne sont pas considérés comme absences au sens de
la présente disposition, les jours résultant de l’octroi de congés de courte
durée, de maternité et de paternité, d’adoption et de prise en charge d’un
enfant gravement atteint dans sa santé, les jours destinés à l’accomplissement
d’un service militaire ou de protection civile obligatoire, ainsi que les jours
consacrés à l’exercice d’une charge publique dans les limites fixées à
l’article 31 LSt.

3Lorsque, pour d'autres raisons que celles
mentionnées à l'alinéa précédent, les absences d'un fonctionnaire atteignent un
total de 120 jours durant les douze derniers mois, les jours d'absence
supplémentaires ne génèrent plus de droit aux vacances.

Planification
des vacances

## Art. 17 {#art_17}

1Compte
tenu des propositions des intéressés et des besoins du service, le ou la
chef/fe de service fixe la période des vacances.

2En cas de fractionnement des vacances, l'une des
périodes doit être égale au moins à 2 semaines consécutives.

3Lorsque les vacances sont de 30 jours ouvrables ou
plus et que les besoins du service le requièrent, le ou la chef/fe du service
peut exiger qu’elles soient fractionnées au minimum en deux périodes.

4En cas de cessation des rapports de service, les
fonctionnaires sont en principe tenus de prendre avant terme et en nature le
solde de leurs vacances.

Report
des vacances en fin d'année

## Art. 18 — [8] {#art_18}

1Les vacances pour l'année civile en cours ne peuvent être reportées
sur l'année suivante qu'à hauteur de 25 jours.

2Le surplus n'est pas reportable d'une année à
l'autre.

3Le surplus non reporté ne peut donner lieu à
compensation.

4Le Conseil d'Etat peut, pour des motifs impérieux,
déroger à ces dispositions.

CHAPITRe 5

Formation

Organisation
interne

## Art. 19 {#art_19}

1Le
service des ressources humaines organise des cours dont la fréquentation peut
être imposée aux fonctionnaires lorsqu'ils sont nécessaires à l'accomplissement
du service ou de la fonction.

2La participation à des cours facultatifs est
subordonnée à l'accord du ou de la chef/fe de service lorsqu'elle dépasse deux
jours par année.

Encouragement
du perfectionnement

## Art. 20 {#art_20}

1Lorsqu'un
fonctionnaire désire parfaire sa formation, l'Etat peut l'aider financièrement
ou mettre du temps à sa disposition pour autant que la formation en question
ait un lien avec la fonction.

2L'aide accordée peut être assortie de conditions
fixées par convention, lorsque le soutien s'étend sur plusieurs mois.

3Dans tous les cas, le préavis favorable du ou de
la chef/fe de service est requis.

4L'article 10, alinéa 3, LSt est réservé.

Rôle du
ou de la chef/fe de service

## Art. 21 {#art_21}

1Le ou la
chef/fe de service informe ses collaborateurs de l'offre en matière de
formation, quel que soit leur degré d'activité. Il les encourage à en profiter.

2Il ou elle peut leur imposer de participer à
d'autres cours ou à des séminaires. Le service des ressources humaines en est
informé.

CHAPITRe 6

Autres
dispositions

Traitement
des candidatures

## Art. 22 {#art_22}

1Les
candidatures sont adressées au service des ressources humaines.

2Le service des ressources humaines transmet les
dossiers de postulation au service dont dépend le poste en question en vue
d'opérer une sélection des candidats.

3Lorsque le poste
implique un engagement provisoire ou un engagement par contrat de droit privé,
les candidatures retenues sont transmises au service des ressources humaines
qui procède à l'engagement.

4Les demandes de
nomination sont transmises au Conseil d'Etat par le département concerné,
accompagnées du préavis du service des ressources humaines.

5Sont réservés les cas
où l'engagement provisoire et la nomination sont réglés par des dispositions
spéciales.

Retraite
anticipée partielle

## Art. 23 {#art_23}

1Avec l'accord de l'autorité de nomination et pour autant que la
marche du service ne s'y oppose pas, les fonctionnaires en âge de prendre une
retraite anticipée peuvent la prendre partiellement.

2L'autorité de
nomination doit en être informée dans les formes et délai prescrits à l'article
43 LSt.

3La retraite partielle
entraîne une réduction du traitement et des allocations au taux de l'activité
subsistante.

4Le passage d'un degré
d'activité réduite à un autre est subordonné à toutes les conditions prévues
par le présent article.

Conséquences
d'un déplacement pour justes motifs

## Art. 24 {#art_24}

1En cas de déplacement dans un autre poste ou une autre fonction
ordonné en vertu de l'article 48, alinéa 4, LSt, le nouveau traitement initial
est fixé dans les limites de classement de cette fonction.

2Dans la règle, le
déplacement implique un nouvel engagement provisoire.

Ergonomie

## Art. 25 {#art_25}

1Les places de travail sont aménagées convenablement selon les
recommandations de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident
(SUVA).

2Les difficultés liées
à un aménagement inadéquat de la place de travail doivent être annoncées au ou
à la chef/fe de service, qui prend toutes mesures utiles pour remédier aux
défauts reconnus.

CHAPiTRe 7

Dispositions
transitoires et finales

Report
des vacances

## Art. 26 {#art_26}

1Au 31 décembre 2004, chaque fonctionnaire reporte son droit aux
vacances acquis à cette date dans sa totalité sur l'année 2005.

2Pour les années
suivantes et tant et aussi longtemps que le solde reporté des vacances au 31
décembre 2004 est supérieur à un droit annuel, le fonctionnaire ne peut
reporter le solde des vacances pour l'année civile en cours sur l'année
suivante.

3Le solde non reporté
ne donne droit à aucune compensation.

## Art. 26a — [9] {#art_26a}

Les fonctionnaires dont le poste disparaît de la liste relative à la gestion
libre du temps de travail bénéficient, à titre personnel, du maintien du régime
de libération de leur temps de travail jusqu’au 31 décembre 2020.

Abrogation

## Art. 27 {#art_27}

Le règlement des fonctionnaires, du 15 janvier 1996[10],
est abrogé.

Entrée
en vigueur et publication

## Art. 28 {#art_28}

1Le présent règlement entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er
janvier 2005.

2Il sera publié dans la
Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

ANNEXE[11]

(*) FO 2005 No 20

[1] RSN
152.510

[2] Teneur
selon A du 19 décembre 2007 (FO 2007 N° 97) et A du 30 novembre 2016 (FO 2016
N° 48) avec effet au 1er janvier 2017

[3] Teneur
selon A du 19 décembre 2007 (FO 2007 N° 97) et A du 30 novembre 2016 (FO 2016
N° 48) avec effet au 1er janvier 2017

[4] Teneur
selon A du 19 décembre 2007 (FO 2007 N° 97)

[5] Teneur
selon A du 28 mai 2018 (FO 2018 N° 22) avec effet au 1er juin 2018

[6] RSN
152.511.4

[7] Teneur
selon A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1er janvier
2017

[8] Teneur
selon A du 10 avril 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019,
A du 15 décembre 2021 (FO 2021 N° 50) avec effet au 1er janvier 2022
et A du 5 juillet 2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au 1er janvier
2023

[9] Introduit
par A du 28 mai 2018 (FO 2018 N° 22) avec effet au 1er juin 2018

[10] FO
1996 N° 5

[11] Abrogée
par A du 28 mai 2018 (FO 2018 N° 22) avec effet au 1er juin 2018