# Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement (RSten), du 21 décembre 2005

## Art. 2 {#art_2}

Le corps professoral et les
collaborateurs de l'enseignement et de la recherche de l'Université et des
hautes écoles spécialisées font notamment l'objet de statuts ou de dispositions
particulières.

CHAPITRE 2

Création des rapports de service

Autorité

1. de nomination

## Art. 3 {#art_3}

[5] L'autorité de nomination est:

a) le
département, pour les membres du personnel enseignant et de direction des
établissements cantonaux d'enseignement public;

b) le
département, sur proposition des conseils communaux, comités scolaires ou comités
scolaires régionaux pour les membres du personnel enseignant et de direction
des établissements d’enseignement public créés par une ou plusieurs communes ou
par d’autres personnes morales et reconnus par l’Etat.

2. d'engagement

## Art. 4 — [6] 1L’autorité compétente pour procéder à l’engagement {#art_4}

provisoire du personnel enseignant (ci-après: l’autorité d’engagement ou
l’autorité) est:

a) dans
les établissements cantonaux d’enseignement public, l’autorité de nomination,
ou par délégation, le service des ressources humaines (ci-après: SRHE);

b) dans
les établissements communaux ou intercommunaux d’enseignement public, le
Conseil communal, le comité scolaire ou le comité scolaire régional ou par
délégation, la direction d’école.

2Les
compétences de l’autorité sont exercées, pour les établissements cantonaux
d’enseignement public, par l’autorité de nomination, ou sur délégation, le SRHE
ou la direction d’établissement, dans la mesure décrite dans la liste annexe.

Durée

1.
de l'engagement
provisoire

## Art. 4a {#art_4a}

[7] Si la situation de l'emploi le justifie, la durée de
l'engagement, de deux ans, peut être prolongée à cinq ans pour le personnel
enseignant dont l'activité est partielle (1/3 à 2/3 de poste).

2. des fonctions
de membre de direction

## Art. 5 — [8] 1Dans les établissements cantonaux d'enseignement {#art_5}

public, l'autorité de nomination fixe la durée de la nomination des membres de
direction. Celle-ci peut être déterminée ou indéterminée.

2Dans les
établissements d'enseignement public créés par une ou plusieurs communes ou par
d'autres personnes morales et reconnus par l'Etat, cette compétence appartient
à l'autorité d'engagement.

3Lorsqu'une
nomination a une durée déterminée, elle est en règle générale reconduite au
terme de la période définie.

4Lorsqu'une
nomination n'est pas reconduite et sous réserve des cas de renvoi pour justes
motifs et raisons graves, l'autorité met fin aux rapports de service moyennant
un avertissement écrit donné six mois à l'avance pour la fin d'un semestre
scolaire.

Forme de l'engagement provisoire et de la nomination

## Art. 6 {#art_6}

[9] L'engagement provisoire ou la nomination est communiqué au
candidat ou à la candidate retenu-e sous la forme d'une décision indiquant
notamment la fonction, la date d'entrée en service, la classe de traitement et
le traitement initial, après consultation des services d'enseignement
compétents.

Mobilité des membres du corps enseignant ou de direction nommés dans
la scolarité obligatoire

## Art. 6a {#art_6a}

[10] 1Dans la mesure du nouveau poste occupé, le membre du
personnel enseignant ou de direction nommé qui exercera ses fonctions pour un
autre centre scolaire régional à l'intérieur du cercle scolaire ou pour un
autre cercle scolaire conserve le bénéfice de sa nomination.

2Dans un délai
d’un mois à partir de l'entrée en fonction dans le nouveau poste, l'autorité
qui a engagé informe l'autorité de nomination du changement de centre.

Contrats de droit privé

## Art. 7 {#art_7}

[11] L'autorité engage le personnel enseignant par contrat de droit
privé dans les cas suivants:

a) activités
très partielles, soit inférieures à un tiers de poste, sous réserve des postes
durables;

b) activités
temporaires;

c) absence
des titres d'enseignement requis;

d) abrogé.

Dispositions particulières

## Art. 8 — [12] 1Dans la règle, les parents ou {#art_8}

alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, ainsi que les personnes unies par
le mariage, les partenaires enregistrés ou les personnes vivant en ménage
commun, ne sont pas engagés à des fonctions établissant entre eux des rapports
de subordination immédiate.

2Tant
qu'une présence équitable des hommes et des femmes n'est pas atteinte, à
qualifications et circonstances personnelles équivalentes, les candidatures de
personnes du sexe sous-représenté sont particulièrement prises en
considération.

3Pour les
postes à responsabilités, à qualifications et compétences professionnelles
équivalentes, la priorité sera donnée au sexe sous-représenté.

4Pour
autant que l'organisation du travail le permette, les demandes d'occupation à
temps partiel sont examinées favorablement.

Offre publique d'emploi

1. Supports

## Art. 9 {#art_9}

[13] 1L'offre
publique d'emploi doit être publiée au moins une fois dans la Feuille
officielle. Une publication est également effectuée au sein des écoles.

2Elle est
en outre diffusée sur le ou les sites internet de l'Etat.

3Avec
l'autorisation du département, des offres publiques d'emploi peuvent être
publiées dans les principaux quotidiens du canton, dans d'autres quotidiens ou
des revues spécialisées.

4Pour
l’enseignement postobligatoire, le SRHE est seul compétent pour ordonner la
diffusion ou la publication de l’offre publique d’emploi.

2. Contenu

## Art. 10 {#art_10}

[14] 1La publication ou la diffusion doivent:

a) indiquer
le poste vacant ou à repourvoir, sa nature, les activités qu'il implique, la
date d'entrée en fonction, la formation professionnelle exigée, les compétences
nécessaires et les autres conditions particulières éventuellement requises;

b) décliner
systématiquement au masculin et au féminin et en toutes lettres la fonction;

c) indiquer, pour les postes à responsabilités, que les candidatures
féminines sont vivement encouragées;

d) accorder
aux candidat-e-s un délai de 14 jours au moins dès la date de la première
publication pour postuler.

2Lorsque
le poste sera vraisemblablement pourvu par voie d'appel, l'offre l'indique et
sa publication est limitée à la Feuille officielle.

CHAPITRE 3

Ressources à disposition du personnel enseignant, des établissements
et autorités scolaires

Mobilité professionnelle

## Art. 11 {#art_11}

La mobilité professionnelle est
encouragée, notamment par une information adéquate.

Qualité de vie au travail

## Art. 12 {#art_12}

1Le
maintien et le développement de la qualité de vie au travail sont encouragés,
notamment par des séances d'information, un accompagnement individuel, des
groupes de réflexion ou la conduite de projets.

2Des
ressources, tel le Centre d'accompagnement et de prévention pour les
professionnels des établissements scolaires (CAPPES), sont mises à la
disposition des établissements scolaires du canton et de tous les
professionnels qui y travaillent.

Groupe de confiance

## Art. 13 {#art_13}

[15] 1Le
département met un groupe de confiance à disposition des membres du corps
enseignant qui s'estiment victimes de harcèlement psychologique ou sexuel sur
leur lieu de travail.

2Les
membres de ce groupe reçoivent les personnes concernées à leur demande, les
écoutent, procèdent en cas de besoin à la recherche d'informations, notamment
par le biais d'auditions, offrent leur médiation et, en cas d'échec de celle-ci
ou si la gravité des faits le requiert, transmettent l'affaire à l'autorité
compétente ou au département. Dans des cas particuliers, le groupe de confiance
peut faire appel à des intervenants externes.

3Le groupe
de confiance est composé de quatre membres, dont deux au moins disposent
d'excellentes connaissances de l'environnement scolaire, d'un-e représentant-e
d'un service d'enseignement et d'un-e juriste.

4Une
suppléance est désignée pour chaque membre, afin notamment d'assurer que la
personne concernée ne sera pas entendue par un collègue ou un membre de
l'autorité dont elle dépend.

Assistance juridique et psychologique

## Art. 13a {#art_13a}

[16] 1Lorsqu’un
ou une membre du personnel enseignant et de direction des établissements
cantonaux d’enseignement public est victime d’une infraction ou qu'il est
lui-même ou qu’elle est elle-même l'objet d'une plainte, en raison d’un acte grave
et significatif survenu dans l’exercice de ses fonctions, il-elle peut se voir
octroyer, sur requête et au vu des circonstances, la prise en charge d’une
assistance psychologique et juridique.

2Le
Conseil d’Etat charge le service des ressources humaines d'édicter les
directives y relatives et de statuer sur la prise en charge de l'assistance.

CHAPITRE 4

Charges d'enseignement et dispositions d'organisation

Direction d'école

## Art. 14 {#art_14}

[17] 1Les
membres de la direction assurent l'organisation et le bon fonctionnement de
l'école qu'ils dirigent et représentent, en vertu des pouvoirs qui leur sont
conférés par la législation scolaire, le règlement d'école et le cahier des
charges élaborés par l'autorité.

2La
direction assume également la responsabilité pédagogique de l'établissement
qu'elle dirige dans les limites fixées par le département.

3La tâche
de direction comprend notamment:

a) le
contrôle de la qualité et de la régularité de l'enseignement ainsi que de
l'application des programmes, et du respect des règlements d'examens et de
promotions en particulier;

b) le
contrôle de la fréquentation de l'enseignement, ainsi que le maintien de
l'ordre et de la discipline;

c) l'organisation
de l'année scolaire et des horaires, ainsi que des sessions d'examens;

d) l'encouragement
au perfectionnement et à la formation continue;

e) l'établissement
et le maintien de contacts avec les parents, les autorités et les milieux
intéressés à l'école;

f) la
participation aux plans de développement du degré concerné et la coordination
des secteurs d'enseignement;

g) l'organisation
et la gestion d'activités scolaires, culturelles et sportives particulières;

h) l'établissement
et le respect des budgets;

i) la
gestion des ressources humaines sous réserve des compétences d’autres autorités;

j) la
gestion administrative;

4La charge
d'enseignement qui peut être confiée aux membres de la direction est fixée de
cas en cas dans le cahier des charges.

Charge d'enseignement des membres de direction de la scolarité
obligatoire

1. Principes

## Art. 14a {#art_14a}

[18] 1La
charge d'enseignement qui peut être confiée aux membres de la direction de la
scolarité obligatoire est fixée de cas en cas dans le cahier des charges.

2Les
membres de direction à temps complet peuvent être déchargés partiellement dans
leur activité de direction pour enseigner jusqu'à hauteur de 30% d'un poste
d'enseignement au maximum.

3Les
membres de direction qui enseignent plus de 30% d'un poste d'enseignement sont
mis au bénéfice d'un statut de membre de direction et d'un statut d'enseignant.

4Pour les
collaborateurs à temps partiel qui ne sont pas au bénéfice d'un double statut
au sens de l'alinéa 3 mais qui désirent enseigner dans le cadre de leur
fonction de direction, le pourcentage d'enseignement est calculé au prorata de
leur taux d'activité de direction.

2. Dépassement

## Art. 14b {#art_14b}

[19] 1En
accord avec le membre de direction concerné, l'autorité peut dépasser le
pourcentage d'enseignement cité à l'article 14a, alinéa 2 durant une année.

2Au terme
de celle-ci, une mesure compensatoire est établie afin d'atteindre un taux
d'enseignement moyen de 30% au maximum sur une période continue de trois ans
incluant l'année du dépassement de la limite.

Charge d’enseignement des membres de direction au postobligatoire

## Art. 14c {#art_14c}

[20] 1La
charge d'enseignement qui peut être confiée aux membres de direction des établissements
cantonaux d’enseignement public est fixée de cas en cas dans le cahier des
charges.

2Les
membres de direction à plein temps peuvent enseigner jusqu’à 20% dans le cadre
de leur engagement en tant que membre de direction.

3Les
membres de direction à temps partiel peuvent enseigner, en plus de leur
engagement en tant que membre de direction, jusqu’à un maximum de 25% de leur
taux d’engagement en tant que membre de direction mais au maximum jusqu’à un
poste à plein temps. Au-delà d’une charge d’enseignement de 25% de leur taux de
membre de direction, ils ou elles sont mis-e-s au bénéfice d'un statut
d'enseignant-e pour le surplus.

4L’article
26a, alinéas 3 et 4 du règlement concernant les traitements de la fonction
publique (RTFP), du 9 mars 2005[21] et l’article 17 du présent règlement s’appliquent par analogie à
l’enseignement rémunéré au titre de membre de direction.

Périodes d’enseignement et heures supplémentaires des membres de
direction

## Art. 14d {#art_14d}

[22] 1Aucune
période d’enseignement ou heure supplémentaire n’est payée aux membres de
direction.

2Elles
peuvent être rémunérées en cas de circonstances particulièrement
exceptionnelles et sur décision de l’autorité scolaire en matière
d’enseignement obligatoire. Une décision conjointe du service en charge des
formations postobligatoires et du SRHE est nécessaire en matière d’enseignement
postobligatoire.

Remplacements

## Art. 14e {#art_14e}

[23] 1Les
remplacements du personnel enseignant effectués par des membres de direction ne
donnent pas lieu à une compensation.

2Sont
réservés, dans tous les cas avec l’accord de l’autorité, les remplacements
durables dans un enseignement présentant d’importantes difficultés de
recrutement et ceux effectués sur leur temps libre par des membres de direction
employés à temps partiel.

Personnel enseignant

1. Tâches

## Art. 15 {#art_15}

[24] 1Le
personnel enseignant assume en particulier les tâches suivantes:

a) l'enseignement,
basé sur les objectifs visés par les plans d'études, les méthodes et moyens
d'enseignement officiels;

b) les
travaux de préparation, de planification, de correction, d'évaluation et
de contrôle qui s'y rapportent;

c) les
relations avec les parents, les représentants légaux ou les élèves majeurs;

d) la
participation à la gestion de la classe et à la marche de l'établissement;

e) les
activités hors-cadre au sens de l'article 49.

2Le nombre
de périodes hebdomadaires varie selon le degré ou la nature de l'enseignement.
Il est fixé pour chaque fonction par le Conseil d'Etat.

3Selon les
besoins, le personnel enseignant assiste, d'entente avec l'autorité scolaire ou
la direction d'école compétente, à des cours de perfectionnement, de formation
continue à des fins professionnelles et de formation continue en général
(ci-après: la formation continue) organisés par le département ou d'autres
instances reconnues.

4Pour
certaines catégories de maîtres de l'enseignement professionnel, en fonction de
la nature de leur enseignement, les activités et le lieu de préparation des
cours sont définis par les directions d'école en accord avec le département.

5Pour
d'autres obligations liées à l'enseignement, un cahier des charges est établi
par l'autorité, après consultation du personnel concerné.

2. Temps de travail

## Art. 15a {#art_15a}

[25] 1Pour
un équivalent plein temps, le temps de travail
annuel des membres du personnel enseignant représente environ 1'800 heures et
se compose du nombre de leçons dispensées ainsi que du temps consacré aux
autres volets de leur fonction.

2Lorsque des périodes d’enseignement sont supprimées, les membres du
personnel enseignant ainsi libéré-e-s sont à disposition de l’autorité, dans le
respect de leur horaire habituel, pour effectuer des missions à caractère
pédagogique.

3Lorsque
l’autorité rend la participation à une réunion d’établissement obligatoire en
raison de son importance, les membres du personnel enseignant convoqué-e-s y
participent dans son intégralité, quel que soit leur taux d’activité. Pour les
autres réunions d’établissement, la participation se fait en fonction du taux
d’activité.

3. Indice horaire

## Art. 15b — [26] L’indice horaire correspond au nombre de {#art_15b}

périodes hebdomadaires équivalant à un plein temps.

4. Charge horaire

## Art. 16 — [27] 1La charge horaire de chaque {#art_16}

enseignant-e est fixée par l'autorité, conformément à la législation scolaire
et à la nature du poste.

2Les
périodes ont en règle générale une durée de 45 minutes.

Variation de la charge d'enseignement

## Art. 17 {#art_17}

1En
règle générale, le personnel enseignant ne peut être chargé d'un nombre de
périodes supérieur à celui qui est attribué à sa fonction.

2Néanmoins,
lorsque l'organisation de l'année scolaire ou l'intérêt général l'exige,
l'autorité peut réduire ou augmenter le nombre de périodes hebdomadaires de
deux unités au maximum. Dans ce cas, des mesures compensatoires établies entre
la direction d'école et le maître intéressé sont appliquées. L'activité globale
de la personne concernée au sein des écoles du canton est alors prise en
considération.

3Les
alinéas 1 et 2 ne sont pas applicables au personnel enseignant engagé sous
contrat de droit privé, dont une variation de la charge d'enseignement de plus
ou moins 25% de leur taux d'occupation contractuel est admise sans devoir
établir un nouveau contrat après résiliation dans le respect des délais
contractuels.

4Les cours
temporaires de formation continue, organisés par une école et dispensés par
un-e enseignant-e de l'école, sont intégrés aux obligations annuelles de cette
personne pour autant qu'ils représentent l'équivalent de 39 périodes annuelles
au moins.

Réduction de poste

## Art. 18 {#art_18}

[28] 1Tout
membre du personnel nommé à au moins un tiers de poste a le droit d’obtenir une
réduction de sa charge d’enseignement.

2Le taux
d’activité réduit ne peut être inférieur à 50% du taux de nomination.

3La
demande de réduction doit être adressée par écrit à l’autorité au plus tard le
31 janvier précédant la rentrée de l’année scolaire concernée. La demande peut
être renouvelée pour une année scolaire supplémentaire à deux reprises.

4Le droit
à la réduction ne peut être exercé à nouveau que cinq ans après la fin de la
dernière année scolaire durant laquelle le taux d’activité a été réduit.

5Pendant
la période visée, les membres du personnel enseignant conservent leur statut
antérieur.

Régularisation

## Art. 19 — [29] 1Jusqu’au {#art_19}

31 janvier de l’année scolaire au terme de laquelle la mesure de réduction
prend fin, les intéressé-e-s informent par écrit l'autorité de leur choix,
soit:

a) reprise
d’activité au taux de nomination;

b) conservation
d’un taux d’activité réduit.

2L'option
définie à l'alinéa 1, lettre b, doit faire l'objet d'une adaptation du
taux de nomination.

3Abrogé.

4Abrogé.

Duo

## Art. 20 — [30] L'enseignement en duo au cours des sept {#art_20}

premières années de la scolarité obligatoire est régi par l'arrêté concernant
l'enseignement à temps partiel au cours des sept premières années de la
scolarité obligatoire, du 11 décembre 1989[31].

Décharge pour raison d'âge

## Art. 21 {#art_21}

[32] 1Le
personnel enseignant bénéficie des décharges pour raison d’âge suivantes:

Taux
d’activité

Âge

100 %

75 – 99 %

50 – 74 %

55
ans

1
période

58
ans

2
périodes

1 période

62 ans

3 périodes

2 périodes

1 période

2Les personnel
enseignant de pratique en formation professionnelle bénéficie des décharges à
l’indice 50 pour raison d’âge suivantes:

Taux d’activité

Âge

100 %

75 – 99 %

50 – 74 %

55 ans

2 périodes

58 ans

3 périodes

2 périodes

62 ans

4 périodes

3 périodes

2 périodes

3L’âge de référence est celui atteint au 31 août de l’année scolaire
concernée.

Décharge pour maîtrise de classe

## Art. 22 {#art_22}

[33] 1Le
personnel enseignant titulaire de classe de la scolarité obligatoire, à
l’exception des institutions pour enfants et adolescent-e-s, est déchargé d’une
période hebdomadaire pour les activités socio-éducatives dans les années 1 et 2
et d’une période hebdomadaire dans les années 3 à 11 pour les activités de
maîtrise de classe.

2Le personnel
enseignant des filières postobligatoires, auquel est confiée une maîtrise de
classe, est déchargé d’une période hebdomadaire.

3La
décharge pour maîtrise de classe peut être portée à deux périodes hebdomadaires
pour certaines catégories de maîtres de l'enseignement professionnel. La
décharge est déterminée en fonction des effectifs de la classe soumise à
maîtrise.

Allégements spéciaux

## Art. 23 {#art_23}

1Le département peut accorder
des allégements spéciaux aux enseignants chargés de tâches particulières.

2Le
département tient une liste exhaustive, par domaine, de ces allègements.

Formation continue

## Art. 24 {#art_24}

1Le département ou d'autres
instances reconnues organisent des cours de formation continue.

2Le
département détermine dans quelle mesure ces derniers ont lieu durant le temps
d'enseignement et en fixe les modalités.

Perfectionnement professionnel des membres de direction de la
scolarité obligatoire

## Art. 24a — [34] Les membres de direction de la scolarité {#art_24a}

obligatoire sont tenus au perfectionnement professionnel propre à assurer
l'efficacité de leur travail notamment par le biais de la Formation en
Direction d'Institutions de Formation (FORDIF).

Absences

## Art. 25 {#art_25}

[35] 1En
cas d'absence pour cause de maladie, d'accident, de service militaire et de
protection civile ou pour tout autre cas de force majeure, la personne
concernée doit impérativement informer l'autorité.

2Lorsque
son absence excède trois jours de travail consécutifs, la personne concernée
malade ou victime d'accident doit présenter un certificat médical.

3En cas
d'absence prolongée, un nouveau certificat médical sera produit chaque mois.
L'avis du médecin cantonal, dans les écoles cantonales, ou d’un
médecin-conseil, dans les autres écoles, peut en tout temps être requis par
l’employeur.

4Le
médecin cantonal et le médecin-conseil peuvent être récusés conformément aux
articles 11 et 12 de la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars
2025[36].

5Les frais
résultant de l'examen médical sont à la charge de l’employeur à moins qu'un
abus de la personne concernée ne soit établi.

6Abrogé.

Exercice d'une charge publique

## Art. 26 {#art_26}

[37] 1L'enseignant-e qui désire
exercer une charge publique doit en informer l'autorité, et lui indiquer
notamment l'organisme concerné, la charge visée et le temps approximatif
nécessaire à son exercice.

2Le
service dont relève l'établissement reçoit communication des données relatives
à la charge en question.

Aménagement du travail en cas de grossesse

## Art. 27 — Durant les derniers mois de la grossesse, {#art_27}

l'autorité peut accorder un assouplissement de l'horaire ou la possibilité
d'effectuer une tâche différente.

CHAPITRE 5

Allocation complémentaire

Principe

## Art. 28 {#art_28}

1Sauf
disposition spéciale, le versement de l'allocation complémentaire est déterminé
selon les mêmes critères que ceux arrêtés par les dispositions relatives aux
allocations familiales.

2L'accomplissement
d'une obligation d'assistance au sens de l'article 278, alinéa 2, du code civil
suisse ne donne cependant pas droit au versement de l'allocation
complémentaire.

Formalités

## Art. 29 — 1Pour bénéficier de l'allocation complémentaire, les {#art_29}

personnes concernées doivent en faire la demande auprès de l'autorité. Elles
sont informées de leur droit lors de l'engagement.

2Lorsque
l'ayant droit exerce une activité partielle auprès de plusieurs employeurs
susceptibles de verser une allocation complémentaire de même nature que celle
définie à l'article 58 de la loi, il est en outre tenu de communiquer à celui
d'entre eux qui verse l'allocation familiale, l'identité de ses autres
employeurs, ainsi que les taux d'activités déployés auprès de ceux-ci.

3Si les
éléments déterminants ayant entraîné l'octroi d'une allocation complémentaire
se modifient en cours d'année, les ayants droit sont tenus d'informer
l'autorité compétente de tout élément de nature à modifier la décision
d'octroi.

4En
l'absence des données nécessaires au maintien ou à la calculation de
l'allocation complémentaire, son versement peut être suspendu en tout temps.

Modalités du versement

## Art. 30 {#art_30}

1Lorsque
deux personnes peuvent prétendre pour le même enfant au versement de tout ou
partie de l'allocation complémentaire, celle-ci est versée à celle qui reçoit
l'allocation familiale.

2Lorsqu'un
ayant droit exerce une activité partielle auprès de plusieurs employeurs visés
par le présent règlement, l'allocation complémentaire est versée par celui qui
sert l'allocation familiale ou, à défaut, par celui auprès duquel s'exerce
l'activité principale.

CHAPITRE 6

Prime de fidélité

Principe

## Art. 31 {#art_31}

[38] 1La
prime de fidélité versée aux membres du personnel enseignant et de direction
des établissements d’enseignement public après vingt, trente et quarante ans
d'activité s’élève à 2'000 francs pour un poste complet.

2Lorsque
l'ayant droit n'a pas consacré tout son temps à sa fonction, la prime de
fidélité est fixée proportionnellement au taux d'activité moyen des dix
dernières années.

3Abrogé.

4Abrogé.

Modalités d'application

## Art. 32 {#art_32}

[39] 1Pour
le calcul des années donnant droit à la prime de fidélité, il est tenu compte
des années complètes d'activité ininterrompues passées au service de l'Etat,
d'un établissement de l'Etat ou d'un établissement d'enseignement public, à
partir de la date de l'engagement en une autre qualité que celle de stagiaire
ou d'apprenti-e.

2Si
un membre du personnel enseignant ou de direction a obtenu un congé pour se
consacrer à une autre activité de caractère temporaire, la charge exercée au
service de l'Etat, d'un établissement de l'Etat ou d'un établissement
d'enseignement public avant et après cet événement est considérée comme
ininterrompue.

3Le
versement de la prime de fidélité est suspendu si l'autorité de nomination est
saisie d'une procédure de renvoi pour justes motifs ou pour raison grave; à
l'issue de la procédure, l'autorité qui a nommé fixe le principe, la date et
les autres conditions du versement de la prime.

CHAPITRE 7

Déplacements et indemnités

Principe

## Art. 33 {#art_33}

1Les personnes concernées
réduisent leurs déplacements au strict nécessaire.

2L'autorité
veille à l'application de cette règle, notamment en regroupant les participants
et les activités imposant un déplacement.

Personnel enseignant

## Art. 34 {#art_34}

1Le personnel enseignant d'un
établissement scolaire dont dépendent plusieurs écoles ou collèges ne bénéficie
pas d'indemnités de transport pour se rendre d'un lieu d'enseignement à
l'autre.

2Font
exception les déplacements dans le cadre d'une demi-journée de travail dans la
mesure où ils occasionnent des frais supplémentaires pour la personne
concernée.

3Ne sont
en outre pas remboursés les frais de subsistance dans un rayon de quatre
kilomètres à compter du lieu habituel de travail, sauf exception admise par
l'autorité.

Limitation des frais et utilisation des transports publics

## Art. 35 — 1Les personnes concernées veillent à limiter leurs {#art_35}

frais de déplacements.

2Elles
utilisent prioritairement les possibilités offertes par les entreprises de
transport public.

Utilisation d'un véhicule privé

## Art. 36 — [40] L'utilisation d'un véhicule privé lors de déplacements {#art_36}

professionnels doit faire l'objet d'une autorisation délivrée par l'autorité.

Assurance

## Art. 37 {#art_37}

[41] 1Le
Conseil d'Etat contracte une assurance couvrant les dommages subis par des
véhicules privés utilisés conformément à l'article 36 lors d'un accident
survenu pendant le service.

2Les
clauses du contrat relatives à la franchise sont opposables au conducteur ou à
la conductrice en cause.

3Le cas
des personnes relevant d'une autorité communale ou intercommunale est réservé.

Indemnités de transport, de subsistance et de logement

## Art. 38 {#art_38}

Les personnes appelées à se déplacer pour affaires de service
hors du lieu habituel de leur travail ont droit à une indemnité couvrant leurs
frais de transport, de subsistance et de logement, selon un tarif arrêté par le
Conseil d'Etat.

Cours de formation continue

1. Obligatoires

## Art. 39 — 1La participation à un cours obligatoire de formation {#art_39}

continue est considérée comme un déplacement professionnel et donne droit aux
indemnités prévues par le présent chapitre.

2Le cas
des cours obligatoires organisés sous l'égide des conventions intercantonales
est réservé.

2. Facultatifs

a) dont les frais ne sont pas remboursés

## Art. 40 {#art_40}

1Les frais de subsistance, de logement et de transport
engendrés par les cours facultatifs de formation continue ayant lieu dans le
canton ne sont pas remboursés.

2Le cas
des cours facultatifs organisés sous l'égide des conventions intercantonales
est réservé.

b) dont les frais sont remboursés

## Art. 41 — 1La participation à des cours facultatifs de formation {#art_41}

continue organisés hors du canton et reconnus par le département est considérée
comme un déplacement professionnel et donne droit aux indemnités prévues, y
compris les frais d'inscription.

2Le cas
des cours facultatifs organisés sous l'égide de conventions intercantonales est
réservé.

3Pour
l'octroi de la part de l'Etat, la participation à un cours facultatif de
formation continue est subordonnée à l'autorisation préalable de l'autorité
scolaire compétente et du département.

4Le
département peut en outre:

a) limiter
l'accès aux cours à un nombre restreint de participant-e-s;

b) réduire
dans une mesure appropriée la participation cantonale aux frais d'inscription
si ceux-ci sont fixés selon un tarif peu conforme aux usages généralement
admis.

Indemnités de présence et rétributions par mandat d'auteur

## Art. 42 {#art_42}

Les indemnités de présence et rétributions par mandat d'auteur
servies aux membres du personnel enseignant sont fixées selon un barème arrêté
par le département.

Directives du département

## Art. 43 {#art_43}

Le département arrête les dispositions particulières par voie de
directives.

CHAPITRE 8

Indemnités versées au personnel enseignant des institutions pour
enfants et adolescent-e-s

Allocation mensuelle

## Art. 44 {#art_44}

[42] 1Les tâches complémentaires liées à la conduite de la
classe, correspondant à une norme minimale de deux heures hebdomadaires et
définies par le cahier des charges des membres du personnel des institutions
pour enfants et adolescent-e-s, donnent droit à une allocation mensuelle de 339
francs, montant de référence 2017, renchérissement en sus.

2Les
bénéficiaires du paiement d’heures supplémentaires ne peuvent y prétendre.

3Les
institutions pour enfants et adolescent-e-s présentent chaque année au
département la liste des bénéficiaires de l’allocation définie à l’alinéa 1.

## Art. 45 — [43] {#art_45}

CHAPITRE 9

Vacances et congés

Personnel enseignant

## Art. 46 {#art_46}

[44] 1Le
personnel enseignant prend ses vacances durant les vacances scolaires.

2Durant
les vacances scolaires, les membres du personnel enseignant gèrent librement
leur temps de travail. Toutefois, durant la semaine qui précède la nouvelle
année scolaire, les enseignant-e-s peuvent être convoqué-e-s par l'autorité
pour participer à l'organisation de la rentrée.

3D'autres
obligations peuvent incomber au personnel enseignant visé par l'article
premier, alinéa 2.

4Si un
jour férié tombe pendant les vacances scolaires, aucun congé compensatoire
n’est accordé.

Membres de direction

1. principes

## Art. 47 {#art_47}

[45] 1Les vacances annuelles des
membres de la direction ont une durée de huit semaines.

2Pour les
membres de direction de la scolarité obligatoire qui enseignent plus de 30% et
qui ont dès lors un statut de membre de direction et un autre d'enseignant, le
nombre de semaines de vacances annuelles est calculé au prorata du taux
attribué à chaque statut.

3Les
congés correspondent aux jours fériés.

4En cas de
cessation des rapports de service, les membres de direction sont en principe
tenus de prendre avant terme et en nature le solde de leurs vacances.

2. calcul du droit aux vacances

## Art. 47a {#art_47a}

[46] L’article 14, alinéas 1 et 3 du règlement
des fonctionnaires (RDF), du 9 mars 2005[47], s’applique par analogie aux membres de direction.

3. perte du droit aux vacances en cas d’absence

## Art. 47b — [48] L’article 16 du règlement des {#art_47b}

fonctionnaires (RDF), du 9 mars 2005, s’applique par analogie aux membres de
direction.

4. organisation des vacances

## Art. 47c {#art_47c}

[49] 1Compte
tenu des propositions des intéressés et des besoins de l’établissement ou du
service, la ou le supérieur-e fixe la période des vacances.

2En cas de
fractionnement des vacances, l'une des périodes doit comprendre deux semaines
consécutives au minimum.

5. report des vacances

## Art. 47d {#art_47d}

[50] 1Les
vacances pour l'année civile en cours ne peuvent être reportées sur l'année
suivante qu'à hauteur de 25 jours.

2Le
surplus non reporté ne peut donner lieu à compensation.

3La cheffe
ou le chef du département ou, en matière d’enseignement obligatoire, l’autorité
scolaire, peut, pour des motifs impérieux, déroger à ces dispositions.

6. jours ne comptant pas comme vacances

## Art. 47e — [51] L’article 15, alinéa1, lettre b et {#art_47e}

alinéa 2 du règlement des fonctionnaires (RDF), du 9 mars 2005 s’applique par
analogie aux membres de direction.

Journée syndicale

## Art. 48 {#art_48}

Les membres du personnel enseignant
bénéficient d'un congé pour participer à l'assemblée annuelle de leur
association professionnelle.

Activités hors-cadre

1. Définition

## Art. 49 — [52] Les activités hors-cadre sont assimilées {#art_49}

à des journées d'école lorsque l'autorité en détermine le programme et que les
élèves se trouvent placés sous la direction d'un ou de plusieurs membres du
personnel enseignant.

2. Participation du personnel enseignant à temps partiel

## Art. 49a {#art_49a}

[53] 1Les
membres du personnel enseignant à temps partiel participent aux activités
hors-cadre en fonction de leur taux d’activité.

2D’entente
avec le personnel enseignant à temps partiel concerné, la participation à une
activité hors-cadre dans son entier peut être demandée par l’autorité. Dans ce
cas, le temps de travail supplémentaire est compensé lors d’une prochaine
activité hors-cadre dont l’enseignant-e concerné-e est libéré-e.

Congés de courte durée

1. de 1 à 5 jours

## Art. 50 {#art_50}

[54] 1L'autorité
est compétente pour accorder des congés payés ou non payés d’un à cinq jours
dans des cas justifiés.

2Un congé
payé est notamment accordé dans les cas suivants:

a) en cas
de mariage d'un-e titulaire de fonction publique, ou de conclusion par lui ou
elle d'un partenariat enregistré fédéral ou cantonal: 3 jours;

b) en cas
de décès du conjoint ou de la conjointe, d'un-e partenaire enregistré-e, d'un-e
parent-e ou allié-e du premier degré: 3 jours;

c) en cas
de décès d'un-e parent-e ou allié-e du deuxième degré: 1 à 3 jours;

d) abrogée;

e) en cas
de déménagement: 1 jour;

f) en cas
de garde d’un enfant malade: 1 à 3 jours;

g) en cas
de prise en charge d’un membre de sa famille ou du partenaire atteint dans sa
santé: jusqu’à 10 jours par an.

3Si l'un de ces événements se produit pendant les vacances de la
personne concernée ou un jour férié, aucun congé compensatoire n'est accordé.

2. de 6 jours à 1 mois

## Art. 51 {#art_51}

[55] Des congés payés ou non payés de six
jours à un mois peuvent exceptionnellement être accordés par l'autorité.

Congés de longue durée

## Art. 51a — [56] L'autorité de nomination est compétente {#art_51a}

pour accorder des congés payés ou non payés de plus longue durée. Elle en fixe
les modalités.

Congé de maternité

## Art. 52 {#art_52}

[57] 1Le
congé maternité dure quatre mois, soit 122 jours. Il inclut les vacances
scolaires et les jours fériés qui lui sont liés et ne peut être échelonné.

1bisLes
vacances des membres de la direction ne sont pas comprises dans le congé
maternité.

2Il
comprend une période minimale ininterrompue de 98 jours dès l’accouchement.

3Le solde
du congé, soit 24 jours, peut être partagé avec le père ou le ou la conjoint-e
ou le ou la partenaire enregistré-e, pour autant que l’organisation du travail
le permette.

4Abrogé.

5L'allaitement
de l'enfant ne donne pas lieu à un congé supplémentaire.

Congé de paternité

## Art. 52a {#art_52a}

[58] 1Un
congé de 20 jours, qui n’inclut pas les jours fériés, est accordé au père à la
naissance du ou des enfants.

2Sauf
circonstances exceptionnelles, les 5 premiers jours débutent le jour de la
naissance et sont octroyés de manière ininterrompue, samedi et dimanche non
compris. Si ce congé se produit pendant les vacances scolaires, aucun congé
compensatoire n’est accordé.

3Le solde
de 15 jours doit être fixé d’entente avec l’autorité, au moins 20 jours à
l’avance. Il est pris par semaine complète et réparti comme suit:

a) 5 jours
doivent être pris dans les six mois qui suivent la naissance;

b) 10
jours peuvent être pris dans les 12 mois qui suivent la naissance.

4Ce congé
est pris obligatoirement en nature et ne peut pas donner lieu à une rétribution
en espèces s’il n’a pas pu être épuisé.

5L’article
32a, du règlement général d’application de la loi sur le statut de la fonction
publique s’applique par analogie aux membres de direction.

## Art. 52b {#art_52b}

[59] 1Le congé parental est fixé d'entente avec l'autorité
qui en définit les modalités en prenant en considération les propositions de la
personne concernée et en veillant à ce que l'organisation du travail ne soit
pas compromise.

2Le congé
est ininterrompu et ne peut être échelonné.

3La
demande de congé parental doit être présentée à l'autorité au plus tard trois
mois avant la date à laquelle la personne concernée souhaite bénéficier du
congé.

Congé en cas d'hospitalisation prolongée du nouveau-né

## Art. 52c — [60] 1En cas d'hospitalisation prolongée du nouveau-né, au {#art_52c}

sens de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de
service et de maternité (loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG), du
25 septembre 1952, l'autorité compétente accorde à la mère dès la fin de son
congé maternité un congé payé d'une durée équivalente à celle de
l'hospitalisation, mais de 4 mois au maximum.

2Lorsqu'il
s'agit d'un couple relevant du budget de l'Etat, le congé pourra être partagé
avec le père pour autant que la mère y consente et que la part de son propre
congé soit d'au moins 8 semaines.

Congé pour la prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa
santé en raison d’une maladie ou d’un accident

## Art. 52d {#art_52d}

[61] 1Si le membre du personnel enseignant ou de direction
a droit à une allocation de prise en charge au sens des articles 16i à 16m LAPG,
il a droit à un congé de prise en charge de 14 semaines au plus.

2Le congé
de prise en charge doit être pris dans un délai-cadre de 18 mois. Le
délai-cadre commence à courir le jour pour lequel la première indemnité
journalière est versée.

3Lorsque
les deux parents travaillent, ils ne peuvent prétendre qu’à un seul congé de
prise en charge de 14 semaines qu’ils peuvent, cas échéant, se partager à leur
convenance.

4Le congé
peut être pris en une fois ou sous forme de journées.

5La
directrice ou le directeur de l’établissement est informé-e sans délai des
modalités selon lesquelles le congé est pris et de tout changement. L’organe de
gestion administrative et salariale reçoit communication des données y
relatives.

Congé d'adoption

## Art. 53 {#art_53}

[62] 1Le
congé d'adoption, d'une durée de quatre mois et qui inclut les vacances
scolaires et les jours fériés qui y sont liés, débute dès la prise en charge
effective de l'enfant.

2Il est
ininterrompu et ne peut en principe être échelonné.

Congés sabbatiques

## Art. 54 {#art_54}

[63] 1L'autorité
de nomination est compétente pour accorder des congés sabbatiques aux
conditions prévues à l'article 75a de la loi sur le statut de la fonction
publique, du 28 juin 1995 (ci-après: la loi).

2Dans les
établissements d'enseignement public créés par une ou plusieurs communes ou par
d'autres personnes morales et reconnus par l'Etat, l'autorité de nomination
prend sa décision sur proposition de l'autorité d'engagement.

3L'autorité
et la personne concernée en fixent les modalités par convention.

4Le
département élabore la documentation nécessaire à la préparation et à la mise
en œuvre des congés, en collaboration avec les représentants des associations
professionnelles et les services de l'Etat concernés.

Communication

## Art. 55 {#art_55}

L'autorité communique au service concerné
du département les congés accordés et leur nature.

CHAPITRE 10

Retraite anticipée et différée

Retraite anticipée partielle

## Art. 56 — 1Avec l'accord de l'autorité, {#art_56}

les enseignants en âge de prendre une retraite anticipée peuvent la prendre
partiellement.

2L'autorité
en est informée dans les formes et délai prescrits à l'article 43 de la loi.

3La
retraite partielle entraîne une réduction du traitement et des allocations au
taux de l'activité subsistante.

4Le
passage d'un degré d'activité réduite à un autre est subordonné à toutes les
conditions prévues par le présent article.

Mise à la retraite différée des femmes

## Art. 57 {#art_57}

1Les
femmes désireuses de poursuivre leur activité au-delà de l'âge fixé aux
articles 38 et 39 de la loi en informent l'autorité six mois avant la date de
leur mise à la retraite ordinaire.

2La
demande précise la durée prévisible du prolongement d'activité.

CHAPITRE 11

Suppression de poste, priorité à l'engagement, démission et renvoi[64]

Suppression de poste

## Art. 58 — [65] 1Lorsqu'un poste est supprimé, l'autorité de {#art_58}

nomination met fin aux rapports de service de la personne qui en a la charge
conformément à l'article 44 de la loi.

2L'autorité
opère son choix en tenant compte équitablement en particulier de l'ancienneté,
des circonstances personnelles et de l'avis pédagogique de la direction d'école.

3Dans les
établissements d'enseignement public créés par une ou plusieurs communes ou par
d'autres personnes morales et reconnus par l'Etat, l'autorité d'engagement qui
a opéré son choix informe l'autorité de nomination de ses conclusions et lui
transmet le dossier afin qu'elle puisse statuer dans le respect des délais
légaux.

4La même
règle est applicable lors d'une réduction de poste.

Priorité à l'engagement dans la scolarité obligatoire

## Art. 58a — [66] 1Dans les établissements d'enseignement public créés {#art_58a}

par une ou plusieurs communes ou par d'autres personnes morales et reconnus par
l'Etat, les membres du personnel enseignant ou de direction nommés et dont le
poste a été supprimé, bénéficient d'une priorité à l'engagement.

2Elle leur
permet d'être engagés prioritairement à un poste d'enseignant vacant
correspondant à leur profil tout en conservant leur statut de titulaire de
fonction publique nommé.

3La
priorité à l'engagement ne donne pas droit au maintien du taux d'activité
correspondant à la nomination; la différence entre le taux d'activité proposé
et le taux de nomination fait l'objet d'une augmentation du taux de nomination
ou d'une réduction de poste au sens des articles 44 LSt et 58 du présent
règlement.

4Le droit
à la priorité à l'engagement court jusqu'à la fin de l'année scolaire suivant
celle où le poste a été supprimé. A l'issue de cette échéance, si le membre du
personnel enseignant ou de la direction n'a pas pu être placé, des indemnités
au sens de l'article 44 LSt lui sont versées.

5Lorsque
plusieurs titulaires de fonction publique nommés bénéficient d'une priorité à
l'engagement pour un même poste d'enseignement vacant, l'autorité opère son
choix en tenant compte équitablement en particulier de l'expérience, du
résultat de l'entretien d'embauche et des circonstances personnelles.

Réinsertion

## Art. 59 — 1Le département s'efforce d'assurer aux personnes dont {#art_59}

le poste est supprimé un autre poste équivalent dans une école du canton ou, à
défaut, dans le canton.

2En cas de
nécessité, il peut publier des offres publiques d'emploi auxquelles seules ces
personnes sont admises à postuler.

Démission dans la scolarité obligatoire

## Art. 59a {#art_59a}

[67] 1En cas de démission, les membres du personnel
enseignant ou de direction avertissent par écrit leur autorité d'engagement dans
le délai prescrit par l'article 43 LSt.

2Une fois
l'autorité d'engagement informée, celle-ci transmet la démission à l'autorité
de nomination dans un délai d'un mois.

Renvoi dans la scolarité obligatoire

## Art. 59b {#art_59b}

[68] 1Les procédures de renvoi pour justes motifs ou raison
grave sont du ressort de l'autorité d'engagement ou, par délégation, de la
direction d'école conformément aux articles 46 et 80 LSt.

2A l'issue
desdites procédures, l'autorité d'engagement transmet sans délai le dossier
avec ses conclusions à l'autorité de nomination pour décision.

CHAPITRE 12

Informatique scolaire

Informatique

1. Principes

## Art. 60 — [69] 1Les utilisateurs de l'informatique scolaire {#art_60}

respectent les dispositions légales et réglementaires en vigueur, ainsi que les
codes de déontologie ou chartes régissant l'usage de l'informatique dans le ou
les établissements qui les emploient. Il respecte notamment les règles de
protection et de sécurité des données, ainsi que le droit de la propriété
intellectuelle.

2Sont
notamment interdites les opérations délibérées suivantes:

a) la
dissimulation de son identité ou l'utilisation de celle d'autrui;

b) le
traitement non autorisé de données d'autres utilisateurs;

c) l'atteinte
à leur personnalité et à leur sensibilité, notamment par le biais de messages,
textes ou images provocants, immoraux ou attentatoires à l'honneur;

d) le
traitement de données illégales, par consultation, téléchargement, stockage ou
diffusion;

e) l'utilisation
ou la copie non autorisée de logiciels;

f) le
téléchargement d'œuvres musicales, cinématographiques ou autres protégées par
la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins.

2. Journal

## Art. 61 — [70] 1Les traitements de données effectués sur les {#art_61}

ordinateurs connectés au réseau pédagogique neuchâtelois peuvent être
journalisés, afin de permettre à l'office de l'informatique scolaire et de
l'organisation (ci-après: l'office) de vérifier a posteriori que les données
ont été traitées conformément à la réglementation régissant l'utilisation de
l'informatique scolaire. Sur demande de l'autorité hiérarchique concernée et
s'il existe des indices de violation, la vérification peut cibler un
utilisateur particulier.

2Lorsque
la vérification met en lumière des irrégularités ponctuelles et de peu de
gravité, l'office y rend attentif l'utilisateur concerné. Si les violations
sont réitérées ou qu'elles sont graves, l'office en avise directement
l'autorité hiérarchique dont l'utilisateur dépend.

3. Sanctions

## Art. 62 {#art_62}

[71] Tout contrevenant aux règles qui précèdent s'expose à l'exclusion
du réseau. Sont réservées les autres sanctions, administratives, pénales, ainsi
que les mesures relevant de la compétence de l'employeur.

CHAPITRE 13

Liste des enseignants

Liste des enseignants

1. Principe

## Art. 63 — [72] 1Le département tient une liste des enseignants {#art_63}

destitués du droit d'enseigner dans les écoles publiques du canton par décision
ayant force exécutoire.

2La liste
contient:

a) le nom
et la date de naissance de l'enseignant-e;

b) la
désignation du diplôme et de l’institution qui l'a délivré;

c) la date
de l'octroi du diplôme ou de l'autorisation d'exercer;

e) la date
de la décision de destitution du droit d'enseigner;

f) l'autorité
ayant prononcé la destitution et sa durée.

2. Droits de la personne concernée

## Art. 64 — 1Le département informe tout-e enseignant-e de son {#art_64}

inscription sur la liste ou de la radiation de son inscription.

2La
personne concernée bénéficie des droits garantis par la législation sur la
protection de la personnalité, en particulier le droit de consulter les
informations la concernant, de faire biffer les mentions inutiles et rectifier
les données inexactes.

3. Radiation

## Art. 65 {#art_65}

Le département radie d'office les données de la liste:

a) si le
droit d'enseigner a été restitué par l'autorité compétente;

b) à
l'échéance de la période pour laquelle le droit d'enseigner a été retiré;

c) lorsque
la personne concernée est à la retraite;

d) en cas
de décès de cette dernière.

4. Communication de données

## Art. 66 — 1Le département communique sans délai chaque {#art_66}

inscription, rectification et radiation de la liste cantonale à la Conférence
des directeurs de l'instruction publique, laquelle tient une liste
intercantonale des retraits du droit d'enseigner prononcés en Suisse.

2Sur
demande écrite, le département peut communiquer des données concernant des cas
précis aux autorités et établissements scolaires neuchâtelois, lorsque cette
communication est nécessaire à l'exécution de leur tâche.

CHAPITRE 14

Dispositions finales

## Art. 67 — [73] {#art_67}

## Art. 6 {#art_6}

, note marginale, al. 1,
première phrase, et 2

b) en cas de maternité

1En cas
de maternité, les indemnités servies par la caisse sont versées pendant quatre
mois, soit 122 jours au maximum. (suite inchangée)

2Le
droit aux indemnités prend effet le jour de l'accouchement.

Dispositions transitoires concernant l’art. 21 (décharge d’âge)

## Art. 67a — [74] 1La nouvelle grille concernant les décharges d’âge {#art_67a}

entre en vigueur dès la rentrée de l’année scolaire 2017-2018.

2Le
personnel enseignant à temps complet, engagé avant le 31 décembre 2016, qui a
60 ans révolus avant la rentrée de l’année scolaire 2017-2018, bénéficie de
trois périodes décharge dès la rentrée de l’année scolaire 2017-2018.

3Le
personnel enseignant à temps complet, engagé avant le 31 décembre 2016, qui a
61 ans révolus avant la rentrée de l’année scolaire 2018-2019, bénéficie de
trois périodes décharge dès la rentrée de l’année scolaire 2018-2019.

4Les
alinéas 2 et 3 s’appliquent par analogie aux maîtres de pratique en formation
professionnelle sous réserve du nombre de périodes de décharge porté à quatre.

Disposition transitoire relative à l’art. 18

## Art. 67b {#art_67b}

[75] Le délai prévu à l’article 18, alinéa 3 du présent règlement est
prolongé jusqu’au 15 février 2019 pour l’année scolaire 2019-2020.

Abrogation

## Art. 68 {#art_68}

Sont abrogés:

a) le
règlement des enseignants, du 3 juillet 1996[76];

b) l'arrêté
concernant le statut du personnel enseignant nommé exerçant une activité
partielle dans les écoles publiques, du 19 décembre 1983[77];

c) l'arrêté
concernant les obligations des membres de la direction des écoles primaires et
secondaires du degré inférieur, du 7 décembre 1987[78];

d) l'arrêté
concernant l'enseignement à temps partiel dans les écoles enfantines publiques,
du 11 décembre 1989[79];

e) l'arrêté
relatif aux indemnités de présence et aux rétributions par mandat d'auteur
servies aux membres du personnel enseignant des écoles cantonales et
communales, du 17 février 1993[80];

f) l'article
4 et les articles 30, alinéa 2, et 32, alinéa 5, du règlement général
d'application de la loi sur le statut de la fonction publique, du 9 mars 2005[81];

g) les
articles 9 à 12 et 20-21 du règlement concernant les indemnités versées aux
titulaires de fonctions publiques, du 20 décembre 2002[82].

Entrée en vigueur et publication

## Art. 69 — 1Le présent règlement entre en vigueur le 1er {#art_69}

janvier 2006.

2Il sera
publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.

Annexe[83]

(RSten,

## Art. 4 {#art_4}

, al. 2)

Liste
récapitulant le partage de compétences entre la direction d’établissement et le
SRHE

Compétence

Direction
d’établissement

SRHE

Chapitre

Article

Note
marginale

2

7

Contrats de droit privé

Contrats de remplacement de moins d’un mois

Contrats de remplacement de plus d’un mois

4

16

Charge horaire

X

17

Variation de la charge d’enseignement

X

19

Régularisation

X

21

Décharge pour raison d’âge

X

25

Absences

X

26

Exercice d’une charge publique

X

27

Aménagement du travail en cas de grossesse

X

5

29

Formalités

X

6

31

Principe

X

7

33

Principe

X

34

Personnel enseignant

X

36

Utilisation d’un véhicule privé

X

9

46

Personnel enseignant

X

47a

Calcul du droit aux vacances

X

47b

Perte du droit aux vacances

X

49

Activités hors-cadre

X

50

Congés de courte durée

X

51

Autres congés

X

52

Congé maternité

X

52a

Congé de paternité

X

52b

Congé parental

X

52c

Congé en cas d’hospitalisation d’un nouveau-né

X

54

Congé sabbatique

X

10

56

Retraite anticipée partielle

X

57

Mise à la retraite différée des femmes

X

REGLEMENT GENERAL
D’APPLICATION DE LA LOI SUR LE STATUT DE LA FONCTION PUBLIQUE DANS
L’ENSEIGNEMENT (RSTen)

TABLE DES MATIERES

Articles

CHAPITRE 1

Dispositions générales

Champ d'application ...........................................

1

Statuts
spéciaux .................................................

2

CHAPITRE 2

Création des rapports de service

Autorité.................................................................

1. de
nomination ................................................

3

2. d'engagement
................................................

4

Durée ..................................................................

1. de
l'engagement provisoire ............................

4a

2. des
fonctions de membre de direction ..........

5

Forme de l'engagement provisoire et de la nomination

6

Mobilité des membres du corps enseignant ou de direction nommés
dans la scolarité obligatoire ................................

6a

Contrats de droit privé ........................................

7

Dispositions particulières ....................................

8

Offre publique d'emploi

1. Supports
.........................................................

9

2. Contenu ..........................................................

10

CHAPITRE 3

Ressources à disposition du personnel
enseignant, des établissements et autorités scolaires

Mobilité professionnelle ......................................

11

Qualité de vie au travail ......................................

12

Groupe de confiance ..........................................

13

Assistance
juridique et psychologique ...............

13a

CHAPITRE 4

Charges d'enseignement et
dispositions d'organisation

Direction d'école .................................................

14

Charge d'enseignement des membres de direction de la scolarité
obligatoire.............................................................

1. Principes
........................................................

14a

2. Dépassement
.................................................

14b

Charges d’enseignement des membres de direction au postobligatoire
....................................................

14c

Périodes d’enseignement et heures supplémentaires des membres de
direction .........................................................

14d

Remplacements ..................................................

14e

Personnel enseignant .........................................

15

Charge horaire ....................................................

16

Variation de la charge d'enseignement ..............

17

Réduction de poste .............................................

18

Régularisation .....................................................

19

Duo .....................................................................

20

Décharge pour raison d'âge ...............................

21

Décharge pour maîtrise de classe .....................

22

Allégements spéciaux ........................................

23

Formation continue .............................................

24

Perfectionnement professionnel des membres de direction de la
scolarité obligatoire .............................................

24a

Absences ............................................................

25

Exercice d'une charge publique .........................

26

Aménagement
du travail en cas de grossesse ..

27

CHAPITRE 5

Allocation complémentaire

Principe ...............................................................

28

Formalités ...........................................................

29

Modalités
du versement .....................................

30

CHAPITRE 6

Prime de fidélité

Principe ...............................................................

31

Modalités
d'application .......................................

32

CHAPITRE 7

Déplacements et indemnités

Principe ...............................................................

33

Personnel enseignant .........................................

34

Limitation des frais et utilisation des transports publics

35

Utilisation d'un véhicule privé .............................

36

Assurance ...........................................................

37

Indemnités de transport, de subsistance et de logement

38

Cours de formation continue

1. Obligatoires
....................................................

39

2. Facultatifs

a) dont
les frais ne sont pas remboursés ..........

40

b) dont
les frais sont remboursés ......................

41

Indemnités de présence et rétributions par mandat d'auteur

42

Directives
du département .................................

43

CHAPITRE 8

Indemnités versées au personnel
enseignant des institutions pour enfants et adolescent-e-s

Allocation mensuelle ...........................................

44

Abrogé ................................................................

45

CHAPITRE 9

Vacances et congés

Personnel enseignant .........................................

46

Membres de direction .........................................

1. principes
.........................................................

47

2. calcul
du droit aux vacances .........................

47a

3 perte
du droit aux vacances en cas d’absence

47b

4. organisation
des vacances ............................

47c

5. organisation
des vacances ............................

47d

6. jours
ne comptant pas comme vacances ......

47e

Journée syndicale ...............................................

48

Activités hors-cadre ............................................

49

Congés de courte durée .....................................

1. de 1 à 5 jours ..................................................

50

2. de 6 jours à 1 mois .........................................

51

Congés de longue durée ....................................

51a

Congé de maternité ............................................

52

Congé de paternité..............................................

52a

Congé parental....................................................

52b

Congé en cas d'hospitalisation prolongée du nouveau-né

52c

Congé d'adoption ................................................

53

Congés sabbatiques ...........................................

54

Communication
...................................................

55

CHAPITRE 10

Retraite anticipée et différée

Retraite anticipée partielle ..................................

56

Mise à
la retraite différée des femmes ...............

57

CHAPITRE 11

Suppression de poste, priorité à
l'engagement, démission et renvoi

Suppression de poste .........................................

58

Priorité à l'engagement dans la scolarité obligatoire

58a

Réinsertion ..........................................................

59

Démission dans la scolarité obligatoire ..............

59a

Renvoi dans la scolarité obligatoire ...................

59b

CHAPITRE 12

Informatique scolaire

Informatique

1. Principes
........................................................

60

2. Journal
...........................................................

61

3. Sanctions .......................................................

62

CHAPITRE 13

Liste des enseignants

Liste des enseignants

1. Principe
..........................................................

63

2. Droits
de la personne concernée ..................

64

3. Radiation
........................................................

65

4. Communication de données ..........................

66

CHAPITRE 14

Dispositions finales

Abrogé ................................................................

67

Dispositions transitoires concernant l’art. 21 (décharge d’âge)

67a

Disposition transitoire relative à l’art.18..............

67b

Abrogation ..........................................................

68

Entrée
en vigueur et publication .........................

69

Annexe

Liste
récapitulant le partage de compétences entre la direction d’établissement et
le SRHE

(*) FO 2005 No 100

[1] RSN 152.510

[2] Introduit par A du 20 juin 216 (FO 2016 N° 25) avec effet
immédiat - RSN 410.23

[3] Introduit par A du 20 juin 216 (FO 2016 N° 25) avec effet
immédiat - RSN 410.10

[4] La désignation du département a été
adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et
l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant
modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements
et de la chancellerie d'état, du 27
mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.

[5] Teneur selon A du 14 mai 2014 (FO 2014 N° 20) avec effet au 16
mai 2014

[6] Teneur selon A du 14 mai 2014 (FO 2014 N° 20) avec effet au 16
mai 2014 et A du 26 juin 2017 (FO 2017 N° 26) avec
effet dès la rentrée scolaire 2017-2018 pour le personnel enseignant des lycées
et dès le 1er janvier 2018 pour le personnel enseignant des
établissements de formation professionnelle

[7] Introduit par A du 14 mai 2014 (FO 2014 N° 20) avec effet au 16
mai 2014

[8] Teneur selon A du 14 mai 2014 (FO 2014 N° 20) avec effet au 16
mai 2014

[9] Teneur selon A du 14 mai 2014 (FO 2014 N° 20) avec effet au 16
mai 2014

[10] Introduit par A du 14 mai 2014 (FO 2014 N° 20) avec effet au 16
mai 2014

[11] Teneur selon A du 6 juillet 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au
1er août 2011

[12] Teneur selon A du 19 décembre 2007 (FO 2007 N° 97)

[13] Teneur selon A du 26 juin 2017 (FO 2017
N° 26) avec effet dès la rentrée scolaire 2017-2018 pour le personnel
enseignant des lycées et dès le 1er janvier 2018 pour le personnel
enseignant des établissements de formation professionnelle

[14] Teneur selon A du 19 décembre 2007 (FO 2007 N° 97)

[15] Teneur selon A du 6 juillet 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au
1er août 2011 et A du 14 mai 2014 (FO 2014 N° 20) avec effet au 16 mai 2014

[16] Introduit par A du 20 juin 2018 (FO 2018 N° 25) avec effet au 1er
octobre 2018

[17] Teneur selon A du 14 mai 2014 (FO 2014 N° 20) avec effet au 16
mai 2014 et A du 26 juin 2017 (FO 2017 N° 26) avec
effet dès la rentrée scolaire 2017-2018 pour le personnel enseignant des lycées
et dès le 1er janvier 2018 pour le personnel enseignant des
établissements de formation professionnelle

[18] Introduit par A du 19 décembre 2012 (FO 2012 N° 51) avec effet à
la rentrée d'août 2013

[19] Introduit par A du 19 décembre 2012 (FO 2012 N° 51) avec effet
au 1er janvier 2013

[20] Teneur selon A du 9 avril 2025 (FO 2025 N° 15) avec effet au 1er
août 2025

[21] RSN 152.511.10

[22] Introduit par A du 27 juin 2022 (FO 2022 N° 26) avec effet au 1er
août 2022 et modifié par A du 9 avril 2025 (FO 2025 N° 15) avec effet au 1er
août 2025

[23] Introduit par A du 9 avril 2025 (FO 2025 N° 15) avec effet au 1er
août 2025

[24] Teneur selon A du 24 mars 2021 (FO 2021 N° 12) avec effet au 16
août 2021

[25] Introduit par A du 24 mars 2021 (FO 2021 N° 12) avec effet au 16
août 2021

[26] Introduit par A du 24 mars 2021 (FO 2021 N° 12) avec effet au 16
août 2021

[27] Teneur selon A du 24 mars 2021 (FO 2021 N° 12) avec effet au 16
août 2021

[28] Teneur selon A du 8 janvier 2019 (FO 2019 N° 2) avec effet au 1er
janvier 2019

[29] Teneur selon A du 6 juillet 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au
1er août 2011, A du 14 mai 2014 (FO 2014 N° 20) avec effet au 16 mai 2014 et A
du 8 janvier 2019 (FO 2019 N° 2) avec effet au 1er janvier 2019

[30] Teneur selon A du 6 juillet 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au
1er août 2011

[31] RSN 410.420.12

[32] Teneur selon A du 20 février 2017 (FO 2017 N° 8) avec effet au 1er
août 2017, A du 16 janvier 2019 (FO 2019 N° 3) avec effet au 1er
juillet 2019 et A du 30 août 2023 (FO 2023 N° 35) avec effet au 14 août 2023

[33] Teneur selon A du 6 juillet 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au
1er août 2011, A du 20 février 2017 (FO 2017 N° 8) avec effet au 1er
août 2017 et A du 20 juin 2017 (FO 2017 N° 26) avec effet au 14 août 2017

[34] Introduit par A du 19 décembre 2012 (FO 2012 N° 51) avec effet
au 1er janvier 2013

[35] Teneur selon A du 26 juin 2017 (FO 2017 N° 26) avec effet au 1er
août 2017

[36] RSN 152.130

[37] Teneur selon A du 26 juin 2017 (FO 2017
N° 26) avec effet dès la rentrée scolaire 2017-2018 pour le personnel
enseignant des lycées et dès le 1er janvier 2018 pour le personnel
enseignant des établissements de formation professionnelle

[38] Teneur selon A du 4 juillet 2018 (FO 2018 N° 27) avec effet au 1er
août 2018, A du 17 octobre 2018 (FO 2018 N° 42) avec effet au 19 octobre 2018
et A du 11 mai 2022 (FO 2022 N° 19) avec effet au 1er mai 2022

[39] Teneur selon A du 17 octobre 2018 (FO 2018 N° 42) avec effet au
19 octobre 2018

[40] Teneur selon A du 6 juillet 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au
1er août 2011 et A du 14 mai 2014 (FO 2014 N° 20) avec effet au 16 mai 2014

[41] Teneur selon A du 6 juillet 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au
1er août 2011

[42] Teneur selon A du 20 juin 2017 (FO 2017 N° 26) avec effet au 14
août 2017

[43] Abrogé par A du 20 février 2017 (FO 2017 N° 8) avec effet au 1er
août 2017

[44] Teneur selon A du 24 mars 2021 (FO 2021 N° 12) avec effet au 16
août 2021

[45] Teneur selon A du 19 décembre 2012 (FO 2012 N° 51) avec effet au
1er janvier 2013 et A du 27 juin 2022 (FO 2022 N° 26) avec effet au
1er août 2022

[46] Introduit par A du 27 juin 2022 (FO 2022 N° 26) avec effet au 1er
août 2022

[47] RSN 152.511

[48] Introduit par A du 27 juin 2022 (FO 2022 N° 26) avec effet au 1er
août 2022

[49] Introduit par A du 27 juin 2022 (FO 2022 N° 26) avec effet au 1er
août 2022

[50] Introduit par A du 27 juin 2022 (FO 2022 N° 26) avec effet au 1er
janvier 2024

[51] Introduit par A du 27 juin 2022 (FO 2022 N° 26) avec effet au 1er
août 2022

[52] Teneur selon A du 24 mars 2021 (FO 2021 N° 12) avec effet au 16
août 2021

[53] Introduit par A du 24 mars 2021 (FO 2021 N° 12) avec effet au 16
août 2021

[54] Teneur selon A du 8 janvier 2019 (FO 2019 N° 2) avec effet au 1er
janvier 2019, A du 10 avril 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er
mai 2019 et A du 15 décembre 2021 (FO 2021 N° 50) avec effet au 1er
janvier 2022

[55] Teneur selon A du 8 janvier 2019 (FO 2019 N° 2) avec effet au 1er
janvier 2019

[56] Introduit par A du 8 janvier 2019 (FO 2019 N° 2) avec effet au 1er
janvier 2019

[57] Teneur selon A du 26 juin 2017 (FO 2017 N° 26) avec effet au 1er
août 2017 2018, A du 11 mai 2022 (FO 2022 N° 19) avec effet au 1er
mai 2022 et A du 27 juin 2022 (FO 2022 N° 26) avec effet au 1er août
2022

[58] Teneur selon A du 10 avril 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er
mai 2019, A du 21 décembre 2020 (FO 2020 N° 52) avec effet au 1er
janvier 2021 et A du 27 juin 2022 (FO 2022 N° 26) avec effet au 1er
août 2022

[59] Teneur selon A du 10 avril 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er
mai 2019

[60] Teneur selon A du 10 avril 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er
mai 2019

[61] Introduit par A du 15 décembre 2021 (FO 2021 N° 50) avec effet
au 1er janvier 2022

[62] Teneur selon A du 6 juillet 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au
1er août 2011

[63] Teneur selon A du 14 mai 2014 (FO 2014 N° 20) avec effet au 16
mai 2014

[64] Teneur selon A du 14 mai 2014 (FO 2014 N° 20) avec effet au 16
mai 2014

[65] Teneur selon A du 14 mai 2014 (FO 2014 N° 20) avec effet au 16
mai 2014

[66] Introduit par A du 14 mai 2014 (FO 2014 N° 20) avec effet au 16
mai 2014

[67] Introduit par A du 14 mai 2014 (FO 2014 N° 20) avec effet au 16
mai 2014

[68] Introduit par A du 14 mai 2014 (FO 2014 N° 20) avec effet au 16
mai 2014

[69] Teneur selon A du 20 juin 216 (FO 2016 N° 25) avec effet
immédiat

[70] Teneur selon A du 20 juin 216 (FO 2016 N° 25) avec effet
immédiat

[71] Teneur selon A du 20 juin 216 (FO 2016 N° 25) avec effet
immédiat

[72] Teneur selon A du 14 mai 2014 (FO 2014 N° 20) avec effet au 16
mai 2014

[73] Abrogé par A du 26 juin 2017 (FO 2017 N° 26) avec effet au 1er
août 2017

[74] Introduit par A du 20 février 2017 (FO 2017 N° 8) avec effet au
1er août 2017

[75] Introduit par A du 8 janvier 2019 (FO 2019 N° 2) avec effet au 1er
janvier 2019

[76] FO 1996 N° 50

[77] RLN X 74

[78] RLN XIII 141

[79] RLN XIV 389

[80] FO
1993 N° 30

[81] RSN 152.511

[82] RSN 152.511.2

[83] Teneur selon A du 26 juin 2017 (FO 2017
N° 26) avec effet dès la rentrée scolaire 2017-2018 pour le personnel
enseignant des lycées et dès le 1er janvier 2018 pour le personnel
enseignant des établissements de formation professionnelle, A du 10 avril 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai
2019 et A du 27 juin 2022 (FO 2022 N° 26) avec effet au 1er août
2022