# Loi sur la Caisse de pensions pour la fonction publique du canton de Neuchâtel (LCPFPub), du 24 juin 2008

## Art. 2 {#art_2}

1La Caisse
est un établissement de droit public indépendant de l'Etat et doté de la
personnalité juridique.

2Le siège et l'administration de la Caisse sont à
La Chaux-de-Fonds.

Relation
avec la LPP et inscription

## Art. 3 — [3] {#art_3}

1La Caisse participe à l'application du régime de l'assurance
obligatoire introduit par la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité (LPP), du 25 juin 1982[4].

2Elle est inscrite au registre de la prévoyance
professionnelle auprès de l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de
Suisse occidentale (ci-après: l'Autorité de surveillance) en application de
l'article 48 LPP.

Types de
plans

## Art. 4 — [5] {#art_4}

1Le plan de prévoyance de base
est un plan en primauté des cotisations au sens de l'article 15 de la loi
fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité, du 17 décembre 1993[6] (ci-après : LFLP).

2Abrogé.

3Abrogé.

4Abrogé.

5La Caisse peut instituer d'autres types de plans.

But

## Art. 5 — [7] {#art_5}

La Caisse a pour but d'assurer le personnel de la fonction publique du Canton
de Neuchâtel ainsi que celui d'autres employeurs associés, contre les
conséquences économiques de la retraite, de l'invalidité et du décès.

chapitre 2

Employeurs
et garantie

Employeurs

a) définition

## Art. 6 {#art_6}

1L'Etat de
Neuchâtel et ses établissements, à l'exception de la Banque cantonale
neuchâteloise et de la Caisse cantonale d'assurance populaire, la Ville de La
Chaux-de-Fonds ainsi que la Ville de Neuchâtel sont affiliés de par la loi à la
Caisse.

2Les employeurs suivants peuvent s'affilier
conventionnellement:

a) les autres communes;

b) les syndicats intercommunaux;

c) les institutions poursuivant un but d'intérêt
public;

d) les sociétés ou institutions subventionnées ou
liées économiquement ou financièrement à la fonction publique du canton de
Neuchâtel.

b) conditions

## Art. 7 — [8] {#art_7}

Les employeurs mentionnés à l'article 6, alinéa 2, peuvent assurer leur
personnel à la Caisse aux conditions suivantes:

a) disposer d'une garantie octroyée par l'Etat ou
par une ou plusieurs communes;

b) offrir à leur personnel régulier
une couverture ordinaire garantissant le versement du traitement, ou
d'indemnités de remplacement représentant 80% du traitement au moins et
financées à raison de 50% au moins par l'employeur, durant 720 jours, en cas
d'incapacité de travail due à la maladie, y compris le cas échéant, après la
fin des rapports de travail, par la poursuite de la couverture ordinaire en
cours;

c) transférer les capitaux de prévoyance de leurs
assurés dans la fortune de la Caisse à 100%, indépendamment du taux de
couverture de leur ancienne institution de prévoyance.

c) convention

## Art. 8 {#art_8}

1Les
employeurs mentionnés à l'article 6, alinéa 2, sont liés à la Caisse par une
convention dont le contenu est fixé par règlement.

2Dans des cas exceptionnels et motivés, la
convention peut exclure certaines personnes ou catégories de personnes de
l'assurance.

Garantie

## Art. 9 — [9] {#art_9}

1L'Etat et les communes garantissent les prestations dues à leur
personnel en vertu de la présente loi. Leur garantie respective est répartie en
proportion des engagements relatifs aux assurés actifs et pensionnés de chaque
employeur émetteur de la garantie.

2L'Etat peut en outre octroyer sa garantie aux
employeurs suivants:

a) les établissements créés par le droit cantonal;

b) les institutions poursuivant un but d'intérêt
public;

c) les sociétés ou institutions subventionnées ou
liées économiquement ou financièrement à la fonction publique du canton de
Neuchâtel.

3Abrogé.

4Les communes peuvent octroyer leur garantie,
individuellement ou conjointement et solidairement, aux employeurs suivants:

a) les syndicats intercommunaux ou association de
communes;

b) les institutions poursuivant un but d'intérêt
public;

c) les sociétés ou institutions subventionnées ou
liées économiquement ou financièrement à une ou plusieurs communes.

5La Caisse fixe dans la convention mentionnée à
l'article 8 les modalités de mise en œuvre des garanties en cas de liquidation
partielle et de fin d'affiliation.

6L’Etat et les communes peuvent renoncer au
principe de percevoir une rémunération pour la garantie prévue respectivement
aux alinéas 2 et 4.

Retrait
de tout ou partie du personnel d'un employeur affilié

## Art. 10 — [10] {#art_10}

1Les employeurs au sens de l'article 6, alinéa 2, peuvent décider en
tout temps, d'entente avec leur personnel, ou, si elle existe, avec la
représentation de celui-ci, de ne plus affilier leur personnel à la Caisse.

2La décision de résiliation de l'affiliation d'un
employeur à la Caisse porte tant sur les assurés actifs que sur les pensionnés.

3En cas de
résiliation de l'affiliation ainsi qu'en cas de sortie de tout ou partie du
personnel assuré d'un employeur affilié au sens de l'article 6, alinéas 1 et 2,
le capital de prévoyance sera versé indépendamment du taux de couverture.
L'employeur devra s'acquitter auprès de la Caisse de la différence entre le
montant légal dû par celle-ci et le montant correspondant au taux de
couverture, un mode d'amortissement éventuel pourra être convenu lors de la
cessation de l'affiliation du personnel.

4Des modalités de sortie dérogeant à l'alinéa 3
pourront être fixées par les conventions de transfert s'agissant d'employeurs
qui entrent dans la Caisse en capitalisation intégrale pour le cas où ils
devaient en ressortir dans un délai de cinq ans.

chapitre 3

Affiliation

Catégories
d'assurés

## Art. 11 — [11] {#art_11}

1Sont obligatoirement assurés, dès le 1er janvier qui
suit le 17e anniversaire, tous les membres du personnel des
employeurs au sens de l'article 6 qui reçoivent un traitement annuel supérieur
au montant fixé à l’article 2, alinéa 1, LPP. Jusqu'au 31 décembre suivant le
19e anniversaire, ou coïncidant avec lui, l'assurance s'étend
uniquement à la couverture des risques d'invalidité et de décès (assurance
risques). Dès le 1er janvier qui suit le 19e
anniversaire, elle s'étend également à la retraite (assurance complète).

2Sont facultativement assurées, à leur demande, les
personnes qui remplissent les conditions prévues par le règlement d'assurance
de la Caisse.

3Les catégories de personnes citées à l’article 1j
de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité (OPP 2), du 18 avril 1984[12],
ne sont pas assurées.

4Le règlement d'assurance peut prévoir des
dispositions particulières notamment pour les membres des services de lutte
contre les incendies, des corps de polices et d'autres professions présentant
des exigences particulières.

5Un seuil d'entrée inférieur à celui de la LPP peut
être fixé par convention avec les employeurs au sens de l'article 6.

## Art. 12 {#art_12}

et Art. 13[13]

chapitre 4

Organisation

Organes

## Art. 14 — [14] {#art_14}

Les organes de la Caisse sont:

a) le Conseil d'administration;

b) le bureau du Conseil d'administration;

c) les commissions du Conseil d'administration;

d) la direction;

e) abrogée.

Section 1: Conseil
d'administration

Compétences

## Art. 15 — [15] {#art_15}

1Le Conseil d'administration est l'organe suprême de la Caisse.

2Conformément à l'article 51a LPP, il assure la
conduite générale de la Caisse, veille à l’exécution de ses tâches légales et
en détermine les objectifs et principes stratégiques ainsi que les moyens
permettant de les mettre en œuvre. Il définit l’organisation de la Caisse,
veille à sa stabilité financière et en surveille la gestion.

2bisIl remplit les tâches suivantes, qui sont
intransmissibles et inaliénables:

a) définir le système de financement;

b) définir les objectifs en matière de prestations,
les plans de prévoyance et les principes relatifs à l’affectation des fonds
libres;

c) édicter et modifier les règlements;

d) établir et approuver les comptes annuels;

e) définir le taux d’intérêt technique et les
autres bases techniques;

f) définir l’organisation;

g) organiser la comptabilité;

h) définir le cercle des assurés et garantir leur
information;

i) garantir la formation initiale et la formation
continue des représentants des salariés et de l’employeur;

j) engager et licencier le-la directeur-trice et
son adjoint-e, sur proposition du Bureau;

k) nommer et révoquer l’expert en matière de
prévoyance professionnelle et l’organe de révision;

l) prendre les décisions concernant la
réassurance, complète ou partielle, de la Caisse et le réassureur éventuel;

m) définir les objectifs et principes en matière
d’administration de la fortune, d’exécution du processus de placement et de
surveillance de ce processus;

n) contrôler périodiquement la concordance à moyen
et à long termes entre la fortune placée et les engagements;

o) définir les conditions applicables au rachat de
prestations;

p) définir les rapports avec les employeurs
affiliés et les conditions applicables à l’affiliation d’autres employeurs;

q) donner son préavis sur toute modification de la
présente loi;

r) définir le statut de droit public du personnel
de la Caisse;

2terLe Conseil d'administration peut attribuer à
des commissions ou à certains de ses membres la charge de préparer et
d’exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce
que ses membres soient informés de manière appropriée.

2quaterIl fixe une indemnité appropriée destinée à
ses membres pour la participation à des séances et des cours de formation.

Composition

## Art. 16 — [16] {#art_16}

1Le Conseil d'administration se
compose paritairement de dix-huit membres au maximum. La Caisse fixe la durée
du mandat de membre et les modalités de son remplacement en cas de démission.

2Les représentants des employeurs sont désignés par
ceux-ci en proportion de leur nombre respectifs d'affiliés actifs. Toutefois,
l'Etat dispose de deux sièges au moins. Les Villes de La Chaux-de-Fonds et de
Neuchâtel disposent chacune d'un siège au moins. Le Conseil d'Etat désigne les
représentants de l'Etat, les Conseils communaux des Villes de La Chaux-de-Fonds
et de Neuchâtel désignent leur représentant respectif.

3Les représentants des assurés sont désignés par
les syndicats et associations professionnelles, proportionnellement à leurs
effectifs d'assurés actifs. Les syndicats et associations professionnelles
veillent à assurer une représentation équitable des différentes catégories de
personnel, au sens de l'article 51 LPP.

4Abrogé.

## Art. 17 {#art_17}

à Art. 21[17]

Section 2: Bureau du Conseil
d'administration

## Art. 22 {#art_22}

à Art. 23[18]

Section 3: Commissions du
Conseil d'administration

## Art. 24 {#art_24}

à Art. 28[19]

Section 4: Direction

## Art. 29 {#art_29}

et Art. 30[20]

Section 5: Organe de révision
et expert en prévoyance professionnelle[21]

Tâches

## Art. 31 — [22] {#art_31}

1L'organe de révision vérifie chaque année la gestion, la
comptabilité et le placement de la fortune en vertu des dispositions de la LPP.

2L'expert en matière de prévoyance professionnelle
examine périodiquement la Caisse et soumet ses recommandations, au sens des
dispositions de la LPP, ainsi que des directives techniques pour les experts en
assurances de pension.

CHAPITRE 5

Prestations
de la Caisse

Principe

## Art. 32 — [23] {#art_32}

La Caisse verse dans le cadre de la prévoyance professionnelle des prestations
dans les cas de prévoyance (retraite, décès et invalidité) et de libre passage
(sortie, versement anticipé).

Prestations

## Art. 32a — [24] {#art_32a}

La Caisse fixe dans le règlement d'assurance les dispositions (générales et
particulières) s'appliquant aux prestations dans le cadre du financement fixé
par la présente loi.

## Art. 32b {#art_32b}

à Art. 33[25]

## Art. 34 {#art_34}

à Art. 44[26]

CHAPITRE 6

Financement
de la Caisse

Généralités

## Art. 45 — [27] {#art_45}

1Les sources de financements de la Caisse sont:

a) les cotisations des assurés et des employeurs;

b) les versements uniques ou périodiques des
assurés affectés à l'achat de prestations;

c) les prestations de tiers;

d) le rendement de la fortune;

e) les attributions particulières.

2Elles servent à couvrir l'ensemble des charges,
notamment les frais de gestion.

Bases de
calculs

## Art. 45a — [28] {#art_45a}

1Le montant des cotisations des assurés et des employeurs est
déterminé sur la base du traitement cotisant. Celui-ci est égal au traitement
de base tel qu'il est défini par la réglementation de la Caisse, diminué d'un
montant de coordination.

2Le montant de coordination correspond à 7/12e
du montant de la rente annuelle AVS maximale.

Cotisations
ordinaires pour le plan de base

## Art. 46 — [29] {#art_46}

1Les cotisations ordinaires dues
à la Caisse sont fixées à 22,5% du traitement cotisant et réparties globalement
à raison de 60% à charge de l'employeur et 40% à charge des assurés.

2En dérogation à
l’alinéa 1, les cotisations dues à la Caisse pour les assuré-e-s en
assurance-risques sont fixées à 1,9% du traitement cotisant et réparties à
raison de 60% à charge de l’employeur et 40% à charge des assuré-e-s.

3Le Conseil d'administration fixe dans le règlement
d'assurance de la Caisse l'échelonnement selon l'âge des cotisations des
assurés et les règles relatives à la perception des cotisations.

1Les cotisations
ordinaires dues à la Caisse sont fixées à 22,5% du traitement cotisant et
réparties globalement à raison de 60% à charge de l'employeur et 40% à charge
des assurés.

## Art. 47 — [30] {#art_47}

## Art. 48 — [31] {#art_48}

CHAPITRE 7

Gestion
financière

Système
financier

## Art. 49 — [32] {#art_49}

1Le système financier de la Caisse est un système de capitalisation
partielle, avec l'approbation de l'Autorité de surveillance, et répondant aux
exigences des articles 72a, 72b et 72e LPP.

2Au 1er janvier 2020, le taux de
couverture des engagements totaux devra atteindre 60%.

3Au 1er janvier 2030, le taux de
couverture des engagements totaux devra atteindre 75%.

4Au 1er janvier 2052, le taux de
couverture des engagements totaux devra atteindre 80%.

5Un plan de financement au sens de l’article 72a
LPP est défini par le Conseil d'administration d’un commun accord avec l’expert
agréé en prévoyance professionnelle et approuvé par l'Autorité de surveillance.
Celui-ci prévoit un chemin de recapitalisation, des limites dans lesquelles il
doit se maintenir en cas d’événements conjoncturels défavorables, le maintien
des taux de couverture initiaux et le maintien de la couverture intégrale des
engagements pris envers les pensionnés.

6Si le chemin de recapitalisation défini aux
alinéas 2 à 4 n’est pas respecté, la Caisse doit immédiatement soumettre au
Conseil d’Etat à l’attention du Grand Conseil des propositions de mesures
tendant à rétablir la situation au sens du chapitre 5 de la présente loi.
L’article 4, alinéa 4, n’est pas pris en compte concernant ce calcul.

7En cas de découvert au sens de l'article 44 OPP 2,
le Conseil d'administration doit, en collaboration avec l'expert en matière de
prévoyance professionnelle, prévoir immédiatement les mesures adéquates pour
résorber le découvert. Il est tenu compte du principe de proportionnalité au
sens de l'article 65d, alinéa 2 LPP.

8La commission
Prévoyance du Grand Conseil reçoit chaque année aux fins d'information le
rapport de gestion de la Caisse de pensions. Elle l'examine et formule ses
remarques ou demandes éventuelles au Conseil d'administration de la Caisse.

Equilibre
financier et respect du plan de financement

## Art. 49a — [33] {#art_49a}

1La Caisse fait vérifier périodiquement par l'expert en matière de
prévoyance professionnelle au sens de l'article 72d LPP que son équilibre
financier est garanti à long terme dans le système de la capitalisation
partielle et que le plan de financement visé à l'article 72a, alinéa 1 LPP et à
l'article 49 de la présente loi est respecté.

2Le Conseil d'administration établit tous les cinq
ans, la première fois en 2018, un rapport transmis au Grand Conseil par le
Conseil d'Etat sur l'évolution de la situation financière de la Caisse et la
réalisation des objectifs fixés à l'article 49 de la présente loi.

Administration
de la fortune

## Art. 50 — [34] {#art_50}

La fortune de la Caisse est administrée conformément
aux dispositions de la LPP de manière à garantir la sécurité des
placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques,
la couverture des besoins prévisibles de liquidités tout en veillant à
préserver l'équilibre des investissements dans les différentes régions du
canton et en étant attentif aux principes de développement durable.

CHAPITRE 8

Mesures
d’exécution

Obligation
de renseigner

## Art. 51 {#art_51}

La Caisse, les
employeurs, les assurés, les pensionnés et leurs ayants droit sont tenus de
fournir les renseignements et les documents nécessaires à l'application de la
présente loi.

Devoir
de discrétion

## Art. 52 {#art_52}

Les personnes
chargées de l'administration, de la gestion et du contrôle de la Caisse sont
tenues de garder le secret sur la situation personnelle et financière des
assurés et des employeurs.

Responsabilité

## Art. 53 {#art_53}

Les personnes
chargées de l'administration, de la gestion ou du contrôle de la Caisse
répondent du dommage qu'elles lui causent intentionnellement ou par négligence.

Voie de
droit

## Art. 54 — [35] {#art_54}

1Le Tribunal cantonal connaît en instance unique des contestations
relevant de la prévoyance.

2La procédure est régie par la loi sur la procédure
administrative (LPA), du 18 mars 2025[36].

CHAPITRE 9

Dispositions
transitoires

Garantie

## Art. 55 — [37] {#art_55}

1A l'entrée en vigueur de la présente loi, et pour une période de
deux ans au maximum, l'Etat garantit les prestations dues en vertu de la
présente loi aux employé-e-s de tous les employeurs affiliés à la Caisse de
pensions de l'Etat au 31 décembre 2009.

2Les communes ainsi que les employeurs au sens de
l'article 9, alinéa 4, doivent obtenir une garantie communale d'ici au 31
décembre 2011.

3A l'échéance de ce délai et
faute d'avoir obtenu la garantie d'une collectivité publique, les employeurs
concernés devront quitter la Caisse et s'acquitter envers elle de la différence
entre le montant légal dû par celle-ci au titre des prestations de sorties des
assurés et le montant correspondant au taux de couverture.

## Art. 56 — à 63[38] {#art_56}

CHAPITRE
10

Dispositions
finales

Abrogation
et modification du droit en vigueur

## Art. 64 {#art_64}

L'abrogation et la
modification du droit en vigueur sont réglés dans l'annexe.

Entrée
en vigueur

## Art. 65 — [39] {#art_65}

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2010, sous réserve
des dispositions des chapitres premier relatif à la constitution de la Caisse
et 4 relatif à son organisation.

2Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur
des dispositions des chapitres premier relatif à la constitution de la Caisse
et 4 relatif à son organisation.

Référendum,
promulgation et exécution

## Art. 66 {#art_66}

1La
présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa
promulgation et à son exécution.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 8 décembre 2008.

Disposition
transitoire à la modification du 4 novembre 2008[40]

L’entrée en vigueur des dispositions des chapitres premiers
relatifs à la constitution de la Caisse et 4 relatif à son organisation est
fixée avec effet au 1er janvier 2009.

Dispositions
transitoires à la modification du 26 juin 2013[41]

Article premier A l'entrée
en vigueur de la présente modification et pour une période de trois ans au
maximum, l'Etat garantit les prestations dues en vertu de la présente loi:

a) aux employés de tous les employeurs affiliés à
la Caisse de pensions de l'Etat au 31 décembre 2009, hormis les communes qui
garantissent les prestations dues à leurs employés;

b) aux employés de tous les nouveaux employeurs
affiliés à la Caisse du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011.

## Art. 2 {#art_2}

1Du 1er
janvier 2014 au 31 décembre 2018, les départs à la retraite à l'âge de 63 ans
sont garantis sans imputation, à la rente acquise, d'un taux de réduction pour
anticipation. Le Conseil d'administration fixe les modalités pour les âges de
retraite différents.

2A l'échéance de cette période de cinq ans et à
condition que le chemin de recapitalisation au sens de l'article 72a LPP et de
l'article 49 de la présente loi respecte les objectifs fixés, le Conseil
d'administration a pour objectif de reconduire les mesures transitoires pour la
période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023.

3Le Conseil d'administration expose sa décision sur
la reconduction des mesures transitoires pour la période 2019-2023 dans le
cadre de son rapport portant sur la vérification de l'équilibre financier à
long terme et sur le respect du plan de financement, au sens de l'article 49a
de la présente loi.

## Art. 3 {#art_3}

1Au 1er
janvier 2014, les employeurs affiliés au sens de l'article 6 versent ensemble à
la Caisse un montant total de 270 millions de francs pour augmenter
suffisamment la fortune totale de la Caisse et lui permettre de subvenir aux
obligations légales et aux changements impératifs, avec en particulier la
constitution par la Caisse d'une réserve de fluctuation de valeur visant à
pallier les fluctuations conjoncturelles futures en matière de rendement des
capitaux et à éviter ainsi de descendre en-dessous du taux de couverture
atteint.

2Les employeurs affiliés à la Caisse au sens de
l'article 6 au 1er janvier 2014 sont tenus à la participation à une
contribution unique d'assainissement de la Caisse d'un montant de 60 millions
de francs, établi à la date-valeur du 1er janvier 2014 et ensuite
indexé à l'indice suisse des prix à la consommation. Cette participation est
exigible par la Caisse dès le 1er janvier 2019 par décision de son
Conseil d'administration et moyennant notification d'un préavis écrit de six
mois.

3Le montant des participations de chaque employeur
est fixé sur la base du cercle des assurés actifs et pensionnés rattachés à
l'employeur et de leurs capitaux de prévoyance constitués au 1er janvier
2014.

4Les employeurs affiliés peuvent convenir d'une
autre répartition de ces apports.

5La Caisse notifie aux employeurs au plus tard le
30 novembre 2013 le montant de l’acompte dû au 1er janvier 2014. Le
montant de l’acompte est calculé sur l’effectif et les capitaux de prévoyance
au 1er janvier 2013. Les montants définitifs de la participation basés sur les
effectifs et les capitaux de prévoyance au 1er janvier 2014 sont
notifiés aux employeurs au plus tard le 30 juin 2014. Le solde positif doit
être versé à la Caisse au plus tard le 31 juillet 2014. En cas de solde
négatif, celui-ci est remboursé par la Caisse à la même date. Aucun intérêt ne
sera compté du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2014.

6Les montants notifiés, conformément aux alinéas 1
et 2, valent reconnaissance de dette, au sens de l'article 82 de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), du 11 avril 1889[42].
Ils peuvent faire l'objet d'un prêt de la Caisse à l'employeur, rémunéré au
taux technique. Les modalités de remboursement sont définies par contrat entre
les parties.

7Les employeurs affiliés prennent les dispositions
nécessaires pour satisfaire à ces obligations.

## Art. 4 {#art_4}

La part de l'Etat au
montant des opérations relatives au versement selon l'article 4, alinéa 4,
ainsi que la réserve de fluctuation et la provision telles qu'elles résultent
des alinéas 1 et 2 de l'article 3 des dispositions transitoires ne sont pas
prises en compte pour la détermination des limites de l'endettement défini par
la loi sur les finances, du 21 octobre 1980[43].

Disposition
transitoire à la modification du 1er décembre 2015[44]

Le versement des intérêts sur la participation unique
d'assainissement de 100 millions de francs que l'Etat est tenu du verser selon
l'article 4, alinéa 4, est suspendu pour l'année 2016.

Disposition
transitoire à la modification du 24 mai 2016[45]

A l'entrée en vigueur de la présente loi, et pour une période
de trois ans au maximum, l'Etat garantit les prestations dues en vertu de la
présente loi aux employé-e-s de tous les employeurs affiliés à la Caisse de
pensions de l'Etat au 31 décembre 2009.

Dispositions
transitoires à la modification du 20 février 2018[46]

Article premier 1Dès
le 1er janvier 2019, une cotisation d'épargne supplémentaire de 1,0%
du traitement cotisant est perçue, pour compenser en partie les effets de la
baisse des rendements, à charge de l'employeur et des assurés selon la
répartition prévue à l'article 46, alinéa 1, pour une période de cinq ans.

2La Caisse transmet, au Grand Conseil par le
Conseil d'Etat, dans son rapport quinquennal au sens de l'article 49a, alinéa
2, l'évolution de l'espérance moyenne de rendement.

3La cotisation d’épargne supplémentaire de 1% est
reconduite par période de cinq ans par le Grand Conseil, aussi longtemps que
l’évolution de l’espérance moyenne de rendement l’exige.

## Art. 2 {#art_2}

1Afin
d'atténuer les effets du changement de primauté, la Caisse crédite sur le
capital-épargne des assurés un montant compensatoire.

2Le montant compensatoire permet de garantir, en
tout ou partie, la rente de retraite projetée à l’âge ordinaire de la retraite,
selon l’ancien droit, au jour précédant l’entrée en vigueur de la présente loi,
dans l’hypothèse où un taux d’intérêt de 1,5% est crédité annuellement sur le
capital-épargne des assurés.

3Le montant compensatoire est attribué en fonction
de l'âge de l’assuré (âge révolu), et des dispositions applicables, selon le
taux d’attribution suivant appliqué au capital-épargne de l'assuré au 1er
janvier 2019:

Âge

Disp. ordinaires
(art. 11, al. 1)

Âge

Disp.
particulières

(art. 11, al. 4)

61-53 ans

12%

58-50 ans

12%

52-51 ans

11%

49-48 ans

11%

50-46 ans

10%

47-43 ans

10%

45 ans

9%

42 ans

9%

44 ans

7%

41 ans

7%

43 ans

5%

40 ans

5%

42 ans

4%

39 ans

4%

4Pour les assurés actifs plus âgés au jour de
l'entrée en vigueur de la présente loi, la rente de retraite projetée, selon
les termes de l'alinéa 2, est garantie à concurrence du pourcentage dégressif
suivant, fonction de l'âge de l'assuré (âge révolu):

Âge

Disp. ordinaires
(art. 11, al. 1)

Âge

Disp.
particulières (art. 11, al. 4)

64
ans et plus

99%

61 ans et plus

99%

63 ans

98%

60 ans

98%

62 ans

97%

59 ans

97%

5L’attribution est accordée en une fois au jour de
l’entrée en vigueur de la présente loi. En application de l’article 7 LFLP, la
Caisse déduira de la prestation de sortie le montant compensatoire. Cette
déduction est réduite, par année d’assurance depuis l’entrée en vigueur de la
présente loi, d’un dixième du montant compensatoire. La partie inutilisée reste
acquise à la fortune de la Caisse.

## Art. 3 {#art_3}

1Au jour
de l'entrée en vigueur de la présente modification, les employeurs affiliés au
sens de l'article 6 versent ensemble à la Caisse un montant total en fortune de
200 millions de francs.

2Le montant des participations de chaque employeur
est fixé sur la base du cercle des assurés actifs et pensionnés rattachés à
l'employeur et de leurs capitaux de prévoyance constitués au 1er
janvier 2017.

3La Caisse notifie aux employeurs au plus tard le
31 octobre 2018 le montant dû au 1er janvier 2019.

4Les montants notifiés, conformément aux alinéas 1
à 3, valent reconnaissance de dette au sens de l'article 82 de la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), du 11 avril 1889. Ils peuvent
faire l'objet d'un prêt de la Caisse à l'employeur, rémunéré au taux d'intérêt
technique. Les modalités de remboursement sont définies par contrat entre les
parties.

5Les employeurs affiliés prennent les dispositions
nécessaires pour satisfaire à ces obligations.

## Art. 4 {#art_4}

Dès l’entrée en
vigueur de la présente modification et pour une durée de quatre années
complètes, en dérogation à l’article 46, alinéa 1, les cotisations ordinaires
dues à la Caisse sont réparties globalement à raison de 59,1% à charge de
l’employeur et de 40,9% à charge des assurés.

## Art. 5 {#art_5}

La provision
complémentaire constituée par l’Etat à charge de l’exercice 2018 selon les
principes comptables en vigueur n’est pas prise en compte pour la détermination
des limites de l’endettement défini par la loi sur les finances de l’Etat et
des communes (LFinEC), du 24 juin 2014[47].

Disposition transitoire à la modification du 28 septembre 2021[48]

Cotisations ordinaires pour le plan de base en 2022 et 2023

En 2022 et 2023, les cotisations ordinaires dues
à la Caisse sont fixées à 23,5% du traitement cotisant en dérogation à
l’article 46, alinéa 1, de la présente loi.

Annexe

(art. 64)

I.

La loi concernant la Caisse de pensions de l'Etat de
Neuchâtel, du 19 mars 1990[49],
est abrogée.

II.

La loi concernant les mesures de prévoyance en faveur des
magistrats de l'ordre judiciaire, du 20 mars 1990[50],
est modifiée comme suit:

## Art. 8 {#art_8}

Renvoi

Les dispositions de la loi instituant une Caisse de pensions
unique pour la fonction publique du canton de Neuchâtel (LCPFPub), du 24 juin
2008, sont applicables pour le surplus.

Loi sur la Caisse de
pensions pour la fonction publique du canton de Neuchâtel (LCPFPub)

TABLE
DES MATIERES

Articles

CHAPITRE
1

Généralités

Objet ..........................................................................................................

1

Forme
juridique et siège ..........................................................................................................

2

Relation
avec la LPP et inscription ..........................................................................................................

3

Types
de plan ..........................................................................................................

4

But ..........................................................................................................

5

CHAPITRE
2

Employeurs
et garantie

Employeurs

a) définition .....................................................................................................

6

b) conditions .....................................................................................................

7

c) convention .....................................................................................................

8

Garantie
..........................................................................................................

9

Retrait de tout ou partie
du personnel d'un employeur affilié ..........................................................................................................

10

CHAPITRE
3

Affiliation

Catégories d'assurés ..................................................................................................... obligatoire
.....................................................................................................

11

Abrogé .....................................................................................................

12

Abrogé ..........................................................................................................

13

CHAPITRE
4

Organisation

Organes ..........................................................................................................

14

Section
1

Conseil
d'administration

Compétences
..........................................................................................................

15

Composition
..........................................................................................................

16

Abrogé
..........................................................................................................

17

Abrogé
..........................................................................................................

18

Abrogé
..........................................................................................................

19

Abrogé
..........................................................................................................

20

Abrogé ..........................................................................................................

21

Section
2

Bureau
du Conseil d'administration

Abrogé
..........................................................................................................

22

Abrogé ..........................................................................................................

23

Section
3

Commissions
du Conseil d'administration

Abrogé
..........................................................................................................

24

Abrogé
..........................................................................................................

25

Abrogé
..........................................................................................................

26

Abrogé
..........................................................................................................

27

Abrogé ..........................................................................................................

28

Section
4

Direction

Abrogé
..........................................................................................................

29

Abrogé ..........................................................................................................

30

Section
5

Organe
de révision et expert en prévoyance professionnelle

Tâches ..........................................................................................................

31

CHAPITRE
5

Prestations
de la caisse

Principe
..........................................................................................................

32

Prestations
..........................................................................................................

32a

Abrogé
..........................................................................................................

32b

Abrogé
..........................................................................................................

32c

Abrogé
..........................................................................................................

33

Abrogé
..........................................................................................................

34

Abrogé
..........................................................................................................

35

Abrogé
..........................................................................................................

36

Abrogé
..........................................................................................................

37

Abrogé
..........................................................................................................

38

Abrogé
..........................................................................................................

39

Abrogé
..........................................................................................................

40

Abrogé
..........................................................................................................

41

Abrogé
..........................................................................................................

42

Abrogé
..........................................................................................................

43

Abrogé ..........................................................................................................

44

CHAPITRE
6

Financement
de la caisse

Généralités
..........................................................................................................

45

Bases
de calculs ..........................................................................................................

45a

Cotisations ordinaires
pour le plan de base..................................................................................................... de
l'assuré .....................................................................................................

46

Abrogé .....................................................................................................

47

Abrogé ..........................................................................................................

48

CHAPITRE
7

Gestion
financière

Système
financier ..........................................................................................................

49

Equilibre
financier et respect du plan de financement ..........................................................................................................

49a

Administration de la
fortune ..........................................................................................................

50

CHAPITRE
8

Mesures
d'exécution

Obligation
de renseigner ..........................................................................................................

51

Devoir
de discrétion ..........................................................................................................

52

Responsabilité
..........................................................................................................

53

Voie de droit ..........................................................................................................

54

CHAPITRE
9

Dispositions
transitoires

Garantie
..........................................................................................................

55

Abrogé
..........................................................................................................

56

Abrogé
..........................................................................................................

57

Abrogé
..........................................................................................................

58

Abrogé
..........................................................................................................

59

Abrogé
..........................................................................................................

60

Abrogé
..........................................................................................................

61-62

Abrogé ..........................................................................................................

63

CHAPITRE
10

Dispositions
finales

Abrogation
et modification du droit en vigueur ..........................................................................................................

64

Entrée
en vigueur ..........................................................................................................

65

Référendum,
promulgation et exécution ..........................................................................................................

66

ANNEXE

[1] Teneur
selon L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1er janvier
2014

(*) FO 2008 No 33

[2] Teneur
selon L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1er janvier
2014

[3] Teneur
selon L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1er janvier
2014

[4] RS
831.40

[5] Teneur
selon L du 24 mai 2016 (FO 2016 N° 23) avec effet au 1er juillet
2016, L du 6 décembre 2016 (FO 206 N° 51) avec effet au 1er janvier
2017 et L du 20 février 2018 (FO 2018 N° 10) avec effet au 1er
janvier 2019

[6] RS
831.42

[7] Teneur
selon L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1er janvier
2014

[8] Teneur
selon L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1er janvier
2014 et L du 20 février 2018 (FO 2018 N° 10) avec effet au 1er
janvier 2019

[9] Teneur
selon L du 24 juin 2014 (RSN 601; FO 2014 N° 28) avec effet au 1er
janvier 2015 et L du 29 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1er
juin 2022

[10] Teneur
selon L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1er janvier
2014 et L du 20 février 2018 (FO 2018 N° 10) avec effet au 1er
janvier 2019

[11] Teneur
selon L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1er janvier
2014

[12] RS
831.441.1

[13] Abrogés
par L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1er janvier 2014

[14] Teneur
selon L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1er janvier
2014

[15] Teneur
selon L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1er janvier
2014

[16] Teneur
selon L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1er janvier
2014 et L du 20 février 2018 (FO 2018 N° 10) avec effet au 1er
janvier 2019

[17] Abrogés
par L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1er janvier 2014

[18] Abrogés
par L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1er janvier 2014

[19] Abrogés
par L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1er janvier 2014

[20] Abrogés
par L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1er janvier 2014

[21] Teneur
selon L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1er janvier
2014

[22] Teneur
selon L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1er janvier
2014

[23] Teneur
selon L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1er janvier
2014

[24] Introduit
par L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1er janvier 2014

[25] Abrogés
par L du 20 février 2018 (FO 2018 N° 10) avec effet au 1er janvier
2019

[26] Abrogés
par L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1er janvier 2014

[27] Teneur
selon L du 20 février 2018 (FO 2018 N° 10) avec effet au 1er janvier
2019

[28] Introduit
par L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1er janvier 2014

[29] Teneur
selon L du 20 février 2018 (FO 2018 N° 10) avec effet au 1er janvier
2019, L du 28 septembre 2021 (FO 2021 N° 41) avec effet au 1er
janvier 2022 et L du 4 novembre 2025 (FO 2025 N° 46) avec effet au 1er
janvier 2026

[30] Abrogé
par L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1er janvier 2014

[31] Abrogé
par L du 20 février 2018 (FO 2018 N° 10) avec effet au 1er janvier
2019

[32] Teneur
selon L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1er janvier
2014 et L du 20 février 2018 (FO 2018 N° 10) avec effet au 1er
janvier 2019

[33] Introduit
par L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1er janvier 2014

[34] Teneur
selon L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1er janvier
2014

[35] Teneur
selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier
2011 et L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1er janvier
2014

[36] RSN
152.130

[37] Teneur
selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) et L du 20 février 2018 (FO 2018 N°
10) avec effet au 1er janvier 2019

[38] Abrogés
par L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1er janvier 2014

[39] Teneur
selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)

[40] FO 2008 N°52

[41] FO 2013 N°27

[42] RS 281.1

[43] RSN 601

[44] FO 2015 N° 50

[45] FO 2016 N° 23

[46] FO 2018 N° 10

[47] RSN 601

[48] FO 2021 N° 41

[49] RLN XV 193

[50] RSN 162.612