# Règlement d'organisation et de fonctionnement de la commission thématique Prévoyance professionnelle de la fonction publique, du 30 septembre 2015

## Art. 2 {#art_2}

La commission désigne une présidente ou un président et une vice-présidente ou
un vice-président, ainsi qu'un membre rapporteur général, au début de chaque
législature et à mi-législature, pour une durée de deux ans.

Séances

## Art. 3 {#art_3}

1La
commission se réunit en règle générale:

a) selon ses besoins, pour exercer ses tâches de
haute surveillance conformément à l'article 2, alinéa 2, lettres a et b,
du décret constituant une commission thématique "Prévoyance
professionnelle de la fonction publique", du 5 novembre 2013 (ci-après: le
décret);

b) en juin et septembre de chaque année:

– pour l'examen du rapport annuel de gestion de la Caisse
de pensions de la fonction publique du canton de Neuchâtel (ci-après: la
Caisse) conformément à l'article 2, alinéa 2, lettre c, du décret;

– pour l'établissement et l'adoption de son rapport
annuel d'information au Grand Conseil concernant le financement de la
prévoyance professionnelle de la fonction publique neuchâteloise et de la
Caisse, conformément à l'article 2, alinéa 2, lettre d, du décret, ce
rapport étant transmis aux membres du Grand Conseil avant fin septembre pour
une inscription à l'ordre du jour de la session de novembre;

c) à chaque fois qu'elle est appelée à établir et à
adopter un rapport à l'appui d'une modification de la loi instituant une Caisse
de pensions unique pour la fonction publique du canton de Neuchâtel (LCPFPub),
du 26 juin 2013[2],
conformément à l'article 2, alinéa 2, lettres f et g, du décret;

d) à l'occasion de l'examen de toute autre question
liée à la prévoyance professionnelle de la fonction publique neuchâteloise;

e) à la demande de son bureau, d'un tiers de ses
membres, du Conseil d'Etat ou du Conseil d'administration de la Caisse.

2La commission peut en tout temps décider la
création d'une sous-commission chargée de l'examen d'un objet particulier.

3Dans cette dernière éventualité, la commission
siège, en règle générale, après que l'une ou l'autre des sous-commissions ait
effectué un premier examen des objets en cours de traitement.

chapitre 2

Dispositions particulières

Droit à
l'obtention d'informations

## Art. 4 {#art_4}

Outre les
informations qu'elle peut solliciter en vertu de l'article 67 OGC, la
commission demande tout renseignement qu'elle a le droit d'obtenir par
l'intermédiaire de son bureau.

En cas de
création de sous-commissions:

a)
séances

## Art. 5 {#art_5}

1En
cas de création de sous-commissions, celles-ci doivent veiller à fixer leurs
séances de manière à pouvoir examiner les objets dont elles sont chargées avant
les séances de la commission plénière à l'ordre du jour desquelles ces objets
sont inscrits.

2La présidente-rapporteure ou le président-rapporteur
établit l'ordre du jour des séances de la sous-commission qu'elle ou il
préside.

b)
procès-verbaux

## Art. 6 {#art_6}

Les
sous-commissions décident de tenir ou non un procès-verbal de leurs séances; si
un procès-verbal est établi, il est décisionnel.

c)
rapports

## Art. 7 {#art_7}

1Les
sous-commissions présentent à la commission, à sa demande, un rapport écrit sur
leurs travaux, notamment en matière de haute surveillance et d'examen du
rapport annuel de gestion de la Caisse.

2Les rapports des sous-commissions sont discutés en
séance plénière et intégrés dans le rapport de la commission au Grand Conseil,
le cas échéant après avoir été amendés.

Secret de
fonction

## Art. 8 {#art_8}

Les membres de la commission sont soumis au secret de fonction, conformément
aux dispositions de la loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre
2012.

chapitre 3

Mise à disposition de documents

Rapport
annuel de gestion de la Caisse

## Art. 9 {#art_9}

La commission
doit examiner le rapport annuel de gestion de la Caisse de pensions jusqu'à la
fin du mois de juin pour l'année précédente.

Informations
concernant la recapitalisation et le taux de couverture

## Art. 10 {#art_10}

1La
Caisse transmet à la commission, sous la forme de documents écrits, les
informations nécessaires pour lui permettre:

– de suivre le processus de recapitalisation de la Caisse
découlant de la LCPFPub;

– de suivre l'évolution du taux de couverture des
engagements de la Caisse et de se prononcer sur le respect des limites prévues
par la loi.

2Les documents, les attestations des réviseurs
ainsi que les injonctions émises cas échéant par l'organe de contrôle fédéral
sont remis par la Caisse à la commission selon une planification temporelle
fixée en concertation entre les deux organes.

chapitre 4

Disposition finale

Entrée en
vigueur et publication

## Art. 11 {#art_11}

1Le
présent règlement entre en vigueur immédiatement.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2015 No 45

[1] RSN
151.10

[2] RSN
152.550