# Arrêté concernant les indemnités de présence et de déplacement des membres des commissions administratives, consultatives, d'examens ou d'experts, du 26 décembre 1972

## Art. 1a — [2] {#art_1a}

1Les présidents, les membres et les secrétaires des commissions
administratives, consultatives, d'examens ou d'experts, qui sont nommés ou
désignés en cette qualité par le Conseil d'Etat, reçoivent des indemnités de
déplacement aux mêmes conditions que celles faites aux titulaires de fonctions
publiques.

2Le règlement concernant les indemnités versées aux
titulaires de fonctions publiques, du 20 décembre 2002, est applicable par
analogie pour fixer ces indemnités.

## Art. 2 {#art_2}

Les présidents, les
membres et les secrétaires des commissions administratives, consultatives,
d'examens ou d'experts, qui sont nommés ou désignés en cette qualité par un
département de l'administration cantonale ou par une autre autorité cantonale,
ont droit aux indemnités de présence et de déplacement fixées par ce département
ou par cette autorité.

## Art. 3 {#art_3}

Les dispositions de la
législation cantonale prévoyant un autre mode de calcul des indemnités de
présence et de déplacement versées aux membres de certaines commissions
administratives, consultatives, d'examens ou d'experts sont réservées.

## Art. 4 {#art_4}

1Les
présidents, les membres et les secrétaires des commissions administratives,
consultatives, d'examens ou d'experts qui consacrent plus du 50% de leur
activité professionnelle au service de l'Etat, d'un établissement dépendant de
l'Etat ou d'un établissement cantonal ou communal d'enseignement public ne
peuvent prétendre aucune indemnité de présence, à moins que les travaux ne
soient pas en relation directe avec leur activité professionnelle ou à moins qu'ils
ne commencent après 17 heures ou n'aient lieu un samedi ou un dimanche.

2Aucune indemnité de présence n'est versée aux
personnes visées par le présent article si les travaux de la commission ne
durent pas au moins une heure et demie.

3Le présent article est applicable aux présidents,
aux membres et aux secrétaires de toutes les commissions administratives,
consultatives, d'examens ou d'experts qui sont indemnisés selon les
dispositions du présent arrêté ou selon celles d'un autre texte réglementaire.

## Art. 5 {#art_5}

Le président de chaque
commission administrative, consultative, d'examens ou d'experts doit
communiquer au département en charge des finances le lieu et la date où chaque
séance s'est tenue, ainsi que les heures pendant lesquelles elle s'est déroulée.

## Art. 6 {#art_6}

L'arrêté concernant
les indemnités de présence et de déplacement des membres des commissions
administratives, consultatives, d'examens ou d'experts, du 23 novembre 1962[3],
est abrogé.

## Art. 7 — [4] {#art_7}

Le Département de la formation et des finances est chargé de l'application du
présent arrêté, qui entrera en vigueur le 1er janvier 1973, sera
publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.

(*) RLN V 225

[1] Teneur
selon A du 14 mai 2013 (FO 2013 N° 20) avec effet au 28 mai 2013

[2] Introduit
par A du 14 mai 2013 (FO 2013 N° 20) avec effet au 28 mai 2013

[3] RLN
III 259

[4] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'état, du 26
juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.