# Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010

## Art. 2 {#art_2}

Toute personne dont la
cause doit être traitée dans une procédure judiciaire a droit à ce que cette
cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant
et impartial.

Publicité

## Art. 3 {#art_3}

La publicité
des audiences et du prononcé des jugements est réglée par la loi, en
particulier les codes de procédure.

Signature

## Art. 3a — [2] {#art_3a}

Les prononcés sont signés par un magistrat, ainsi que par un
membre du personnel judiciaire, sous réserve d'autres dispositions du droit fédéral.

Conflits
de compétences avec le pouvoir exécutif

## Art. 4 {#art_4}

Les conflits de
compétences entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif sont régis par
la loi sur la haute surveillance de la gestion des autorités judiciaires et
l'exercice des autres compétences du Grand Conseil en matière judiciaire (loi
sur la haute surveillance, LHS), du 27 janvier 2004[3].

titre II

Autorités
judiciaires

Composition

## Art. 5 {#art_5}

1Les
autorités judiciaires sont:

a) le Tribunal d’instance;

b) le Tribunal cantonal;

c) le ministère public.

2En audience, les membres de la magistrature de
l'ordre judiciaire siègent accompagnés d'une greffière ou d'un greffier.

chapitre
premier

Le
Tribunal d'instance

Section 1: Généralités

Statut

## Art. 6 {#art_6}

Le Tribunal d’instance
est l’autorité judiciaire cantonale de première instance.

Sections

## Art. 7 — [4] {#art_7}

Le Tribunal d’instance est composé des sections suivantes:

a) la chambre de conciliation;

b) le tribunal civil;

c) l’autorité de protection de l’enfant et de
l’adulte;

d) le tribunal pénal des mineurs;

e) le tribunal de police;

f) le tribunal criminel;

g) le tribunal des mesures de contrainte.

Siège et
ressort

## Art. 8 {#art_8}

1La
fixation définitive du ressort du Tribunal d’instance ainsi que celle de son
siège fait l’objet d’une loi spéciale.

2Le Tribunal d’instance peut tenir audience en tout
lieu du territoire cantonal.

Effectif

## Art. 9 — [5] {#art_9}

Le Tribunal d’instance est doté de vingt à vingt-cinq postes de juge.

Suppléance

## Art. 10 {#art_10}

Chaque juge a
pour suppléantes et suppléants les autres juges du Tribunal d’instance en cas
d'empêchement, d'absence, de récusation ou lorsque les nécessités du travail
l'exigent.

Section 2: Chambre de
conciliation

Composition

1. Principe

## Art. 11 {#art_11}

La Chambre de
conciliation siège à juge unique.

2. Exceptions

## Art. 12 {#art_12}

1Dans les
litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d’habitations ou de locaux
commerciaux et aux baux à ferme agricoles, la Chambre de conciliation se
compose d’une juge ou d'un juge, qui la préside, d'une représentante ou d'un
représentant des locataires et d'une représentante ou d'un représentant des
bailleurs.

2Dans les litiges en matière de droit du travail
ainsi que dans les litiges en matière d’égalité entre femmes et hommes, elle se
compose d'une juge ou d'un juge, qui la préside, d'une représentante ou d'un
représentant des employeurs et d'une représentante ou d'un représentant des
employés.

Litiges
entre avocats et clients

## Art. 13 {#art_13}

Dans les
litiges relatifs aux relations entre les avocates ou les avocats inscrits au
barreau ou au tableau public et leurs clients, l'autorité de surveillance des
avocates et des avocats exerce les tâches de la Chambre de conciliation.

Tâches

## Art. 14 {#art_14}

1La
Chambre de conciliation tente de trouver un accord entre les parties de manière
informelle.

2Elle assume les tâches qui lui sont attribuées par
le code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008[6],
et par d'autres lois.

3Elle rappelle aux parties la possibilité de
remplacer la conciliation par une médiation.

Section 3: Tribunal civil

Composition

## Art. 15 {#art_15}

1Le
Tribunal civil siège à juge unique.

2Sauf demande conjointe des parties, ce juge ne
peut être celui de la conciliation.

Compétences

1. En
première instance

## Art. 16 {#art_16}

1Le
Tribunal civil est compétent pour trancher toutes les affaires civiles
contentieuses, sous réserve des compétences qui sont attribuées à une autre
autorité.

2Il est compétent pour prendre toutes décisions
judiciaires relevant de la juridiction gracieuse et du droit de la poursuite
pour dettes et la faillite.

3Il est compétent pour exécuter les demandes
d'entraide judiciaire entre tribunaux suisses ainsi qu'en matière
internationale.

4Il est le tribunal de l'exécution, sous réserve
des compétences de la Cour civile.

5Il exerce les autres compétences qui lui sont
attribuées par le code civil suisse, du 10 décembre 1907[7],
la loi d'introduction du code civil suisse (LI-CC), du 22 mars 1910[8]
et par d'autres lois.

2. En
instance unique

## Art. 17 {#art_17}

Le Tribunal civil
est compétent pour prendre, en matière arbitrale, toutes mesures qui ne sont
pas de la compétence d'une autre autorité.

Juridiction
spéciale

## Art. 17a — [9] {#art_17a}

Le Tribunal civil est juridiction spéciale en matière de contrat de bail et de
contrat de travail.

Section 4: Autorité de
protection de l’enfant et de l’adulte[10]

Composition

## Art. 18 — [11] {#art_18}

1L’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte siège dans la
composition d'une juge ou d'un juge, qui la préside, et de deux membres.

2Dans les cas prévus par la loi, elle siège à juge
unique.

Compétences

1. Autorité
plénière

## Art. 19 {#art_19}

1L'Autorité
de protection de l'enfant et de l'adulte a les compétences qui lui sont
attribuées par le code civil suisse, par la loi d'introduction au code civil
suisse et par d'autres lois.

2Elle est seule compétente pour instaurer, modifier
ou lever une mesure de protection, ainsi que pour approuver les rapports et les
comptes.

2. Juge
unique

## Art. 20 — [12] {#art_20}

1Le juge unique exerce les compétences qui lui sont attribuées par
la loi concernant l'introduction du code civil suisse (LI-CC), du 22 mars 1910
et par la loi concernant les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte
(LAPEA), du 6 novembre 2012[13].

2Abrogé.

Section 5: Tribunal pénal des
mineurs

Composition

## Art. 21 — [14] {#art_21}

1Le Tribunal pénal des mineurs siège à juge unique ou avec
l'assistance de deux assesseurs.

2Lorsque le Tribunal pénal des mineurs siège à juge
unique, il a le statut de juge des mineurs au sens de la législation fédérale.

Compétences

1. Générales

## Art. 22 {#art_22}

1Le
Tribunal pénal des mineurs a les compétences qui lui sont conférées par les
lois régissant la condition pénale des mineurs et la procédure pénale
applicable aux mineurs.

2Il exerce les autres compétences qui lui sont
attribuées par d'autres lois.

2. Instruction

## Art. 23 {#art_23}

Le juge des mineurs
est l'autorité d'instruction.

3. Exécution
des peines et mesures

## Art. 24 — [15] {#art_24}

1Le juge des mineurs est compétent pour l'exécution des peines et
des mesures.

2Le juge des mineurs rend également les décisions
judiciaires ultérieures qui incombent à une autorité judiciaire en vertu de la
loi régissant la condition pénale des mineurs.

Section 6: Tribunal de police

Composition

## Art. 25 {#art_25}

Le Tribunal de
police siège à juge unique.

Compétences

1. Générales

## Art. 26 — [16] {#art_26}

1Le Tribunal de police connaît en première instance de toutes les
infractions qui ne relèvent pas de la compétence d'autres autorités.

2Il connaît notamment:

a) des contraventions;

b) des crimes et des délits, à l'exception de ceux
qui relèvent de la compétence exclusive du Tribunal criminel.

3Il peut prononcer toutes les peines et mesures
prévues par la loi, à l'exclusion d'une peine privative de liberté supérieure à
deux ans, d'un internement au sens de l'article 64 du code pénal suisse, d'un
traitement au sens de l'article 59 du code pénal suisse ou d'une privation de
liberté de plus de deux ans lors de la révocation d'un sursis.

4Il exerce les autres compétences qui lui sont
attribuées par d'autres lois.

2. Application
des peines et mesures

## Art. 27 {#art_27}

1Le
Tribunal de police est compétent pour prendre toutes les décisions postérieures
à l'entrée en force des jugements et des ordonnances pénales attribuées au juge
par le code pénal suisse, du 21 décembre 1937[17],
et par d’autres lois.

2Sont réservées les compétences du président du
Tribunal criminel.

Section 7: Tribunal criminel

Composition

## Art. 28 {#art_28}

Le Tribunal criminel
siège dans la composition de trois juges.

Compétences

1. Générales

## Art. 29 — [18] {#art_29}

1Le Tribunal criminel connaît en première instance des crimes et des
délits pour lesquels peuvent être envisagés une peine privative de liberté
supérieure à deux ans, un internement au sens de l’article 64 du code pénal
suisse, un traitement au sens de l’article 59 du code pénal suisse, ou une
privation de liberté de plus de deux ans lors de la révocation d'un sursis.

2Il peut prononcer toutes les peines et mesures
prévues par la loi.

2. Application
des peines et mesures

## Art. 30 {#art_30}

1Le
président du Tribunal criminel est compétent pour prendre toutes les décisions
postérieures à l'entrée en force des jugements rendus par le Tribunal criminel
et qui sont attribuées au juge par le code pénal suisse et par d’autres lois.

2Dans les mêmes conditions, le président du
Tribunal criminel est compétent pour prendre toutes les décisions postérieures
à l’entrée en force des jugements rendus par la Cour pénale et qui portent sur
les jugements rendus par le Tribunal criminel.

Section 8: Tribunal des mesures
de contrainte

Composition

## Art. 31 {#art_31}

Le Tribunal des
mesures de contrainte siège à juge unique.

Compétences

## Art. 32 {#art_32}

1Le
Tribunal des mesures de contrainte est compétent pour:

a) ordonner la détention provisoire et la détention
pour des motifs de sûreté;

b) ordonner ou autoriser d'autres mesures de
contrainte.

2Il exerce les autres compétences qui lui sont
attribuées par le code de procédure pénale suisse (CPP), du 5 octobre 2007[19],
par les lois régissant la condition pénale des mineurs et la procédure pénale
applicable aux mineurs, et par d'autres lois.

3Il exerce les compétences attribuées à l'autorité
judiciaire par la législation sur les étrangers.

chapitre 2

Le
Tribunal cantonal

Section 1: Généralités

Statut

## Art. 33 {#art_33}

Le Tribunal cantonal
est l'autorité judiciaire cantonale supérieure.

Structure

## Art. 34 {#art_34}

Le Tribunal cantonal
est composé des cours suivantes:

a) la Cour civile;

b) la Cour des mesures de protection de l'enfant et
de l'adulte;

c) l'Autorité de recours en matière pénale;

d) la Cour pénale;

e) la Cour de droit public.

Siège et
ressort

## Art. 35 {#art_35}

1Le
ressort du Tribunal cantonal s’étend au canton.

2Son siège est à Neuchâtel.

3Il peut tenir audience en tout autre lieu.

Constitution
des cours

## Art. 36 {#art_36}

Le Tribunal cantonal
constitue ses cours.

Composition

## Art. 37 {#art_37}

1Les
cours statuent à trois juges.

2La loi peut en disposer autrement.

Effectif

## Art. 38 — [20] {#art_38}

Le Tribunal cantonal est doté de dix à quinze postes de juge.

Suppléance

## Art. 39 {#art_39}

Les juges des cours
du Tribunal cantonal ont pour suppléantes ou suppléants les membres des autres
cours ainsi que les juges du Tribunal d’instance en cas d'empêchement,
d'absence, de récusation ou lorsque les nécessités du travail l'exigent.

Section 2: Cour civile

Instance
de recours

## Art. 40 {#art_40}

1La
Cour civile est la juridiction d'appel et l'instance de recours en matière
civile.

2Elle est l'autorité supérieure de surveillance
ainsi que l'autorité d'appel et de recours au sens de la législation sur la
poursuite pour dettes et la faillite.

Instance
cantonale unique

## Art. 41 {#art_41}

1La Cour
civile connaît en instance unique des actions directes et des litiges pour
lesquels le CPC ou d'autres lois prévoient une juridiction cantonale unique.

2Elle est le tribunal de l'exécution pour les
jugements qu'elle rend.

En
matière arbitrale

## Art. 42 {#art_42}

1La Cour
civile est l'instance de recours et de révision en matière d'arbitrage.

2Elle est compétente pour recevoir la sentence
arbitrale en dépôt et attester son caractère exécutoire.

Section 3: Cour des mesures de
protection de l'enfant et de l'adulte

Instance
de recours

## Art. 43 {#art_43}

1La Cour
des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte connaît des recours contre
les décisions rendues par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte.

2Elle est l'instance de recours et la juridiction
d'appel en matière de droit pénal des mineurs.

Instance
cantonale unique

## Art. 43a — [21] {#art_43a}

La Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte connaît en
instance unique des demandes en matière d'enlèvement international d'enfants.

Autorité
de surveillance

## Art. 44 — [22] {#art_44}

Section 4: Autorité de recours
en matière pénale

Instance
de recours

## Art. 45 {#art_45}

1L'Autorité de recours en matière
pénale est l'instance de recours contre les actes de procédure et contre les
décisions non sujettes à appel.

2Elle statue sur les recours formés contre les
décisions rendues par les autorités judiciaires en matière d'exécution des
jugements.

Section 5: Cour pénale

Juridiction
d'appel

## Art. 46 {#art_46}

1La Cour
pénale est la juridiction qui statue sur les appels formés contre les jugements
pénaux rendus par le Tribunal d’instance et sur les demandes de révision.

2Elle statue sur les appels formés contre les
jugements rendus sur les conclusions civiles.

Section 6: Cour de droit public

Compétences

## Art. 47 — [23] {#art_47}

1La Cour de droit public est compétente pour connaître des recours
et des contestations fondés sur le droit public et qui ne sont pas attribués à
une autre autorité.

2Elle est le tribunal cantonal des assurances au
sens de la législation fédérale.

Tribunal
arbitral des assurances

## Art. 48 — [24] {#art_48}

Le Tribunal arbitral des assurances se compose:

a) d’un membre de la Cour de droit public, désigné
par celle-ci, qui le préside;

b) de deux arbitres proposés chacun par une des
parties.

chapitre 3

Le
ministère public

Ressort

## Art. 49 {#art_49}

Le ressort du
ministère public s’étend au canton.

Siège

## Art. 50 {#art_50}

1La
fixation définitive du siège du ministère public fait l’objet d’une loi
spéciale.

2Le ministère public peut siéger en tout lieu du
territoire cantonal.

Composition
et effectif

## Art. 51 — [25] {#art_51}

Le Ministère public comprend un-e procureur-e général-e, un-e procureur-e
général-e suppléant-e et des procureurs-e-s, représentant au total dix à quinze
postes.

Compétences

## Art. 52 {#art_52}

1Les
attributions du ministère public sont régies par le CPP.

2Le ministère public exerce les autres compétences
qui lui sont attribuées par d'autres lois.

3Le procureur général définit la politique
criminelle du canton.

Suppléance

## Art. 53 {#art_53}

Le procureur général
et les procureurs se suppléent mutuellement en cas d'empêchement, d'absence, de
récusation ou lorsque les nécessités du travail l'exigent.

Procureur
général suppléant

## Art. 53a — [26] {#art_53a}

1Parmi les procureurs, un
procureur général suppléant est désigné par le Conseil de la magistrature, qui
peut également le révoquer.

2Il seconde le
procureur général, et le remplace en cas de besoin.

titre III

Membres
de la magistrature de l'ordre judiciaire

Magistrats

## Art. 54 {#art_54}

Les membres de la
magistrature de l'ordre judiciaire sont les juges du Tribunal d’instance et du
Tribunal cantonal, le procureur général et les procureurs ainsi que les
suppléants extraordinaires.

Suppléants
extraordinaires

## Art. 55 {#art_55}

1Le
bureau du Conseil de la magistrature désigne dans les cas d'urgence et pour une
durée limitée un ou des suppléants extraordinaires lorsqu'un membre de la
magistrature de l'ordre judiciaire et ses suppléants sont empêchés, absents ou
récusés.

2Le Conseil de la magistrature peut également
désigner un ou des suppléants extraordinaires lorsque l'administration de la
justice l'exige.

3Cette désignation fait l'objet d'une publication
dans la Feuille officielle.

4Lors de leur entrée en fonction, les suppléants et
les suppléantes extraordinaires prêtent serment devant le Conseil de la
magistrature ou son bureau.

Port de
la robe

## Art. 56 {#art_56}

Lors des
audiences de débats des cours du Tribunal cantonal et du Tribunal criminel, les
membres de la magistrature de l'ordre judiciaire portent la robe.

Titre IV

Personnel
judiciaire

CHapitre
premier

Généralités

Composition

## Art. 57 — [27] {#art_57}

Le personnel judiciaire est composé:

a)
de greffières et de greffiers rédacteurs;

abis) de procureures et de
procureurs assistants;

b) de
greffières et de greffiers ainsi que du personnel administratif.

Nomination

## Art. 58 — [28] {#art_58}

1La commission administrative des autorités judiciaires (ci-après:
la commission administrative) nomme le personnel judiciaire.

2Elle peut
demander au Ministère public des renseignements sur d'éventuelles poursuites en
cours à l'encontre d'un candidat greffier-rédacteur ou procureur assistant.

Effectif
et classification

## Art. 58a — [29] {#art_58a}

Sur proposition du secrétaire général et après consultation du Conseil d'Etat,
la commission administrative fixe l'effectif du personnel judiciaire et arrête
la classification de chaque fonction.

Statut

## Art. 59 {#art_59}

Le personnel
judiciaire est soumis à la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du
28 juin 1995[30]
et à sa réglementation d'exécution.

Compétences

## Art. 59a — [31] {#art_59a}

1La commission administrative est compétente pour rendre les
décisions que la législation en matière de statut de la fonction publique
attribue au Conseil d'Etat, au chef du département ou à l'autorité de
nomination.

2Le secrétaire général exerce les compétences que
la législation en matière de statut de la fonction publique attribue au chef de
service. Il peut déléguer cette compétence aux personnes responsables du greffe
d'une autorité judiciaire.

3Les décisions de la commission administrative et
du secrétaire général ou de ses délégataires peuvent faire l'objet d'un recours
au Tribunal cantonal conformément à la loi sur la procédure administrative
(LPA), du 18 mars 2025[32].

4Dans l'exercice de leurs compétences, la
commission administrative et le secrétaire général ainsi que ses délégataires
tiennent compte, de manière appropriée aux besoins des autorités judiciaires,
de la politique menée par le Conseil d'Etat pour le personnel de
l'administration cantonale.

Chapitre 2

Greffières
et greffiers rédacteurs, procureures et procureurs assistants[33]

Assermentation

## Art. 60 — [34] {#art_60}

1Lors de leur entrée en fonction, les greffières et les greffiers
rédacteurs prêtent serment devant le Conseil de la magistrature, les
procureures et les procureurs assistants prêtent serment devant le Grand
Conseil.

1bisLa formule du serment est la suivante:

"Je promets d'observer strictement la
Constitution et les lois et de remplir fidèlement et consciencieusement les
devoirs de ma fonction."

2A l'appel de son nom, chaque greffière et greffier
rédacteur ainsi que chaque procureure ou procureur assistant lève la main et
dit:

"Je le promets" ou "Je le jure" ou
"Je le jure devant Dieu".

Tâches

## Art. 61 — [35] {#art_61}

1Les greffières et les greffiers rédacteurs ainsi que les
procureures et les procureurs assistants participent à l'instruction et au
jugement des affaires.

2Ils élaborent des rapports sous la responsabilité
et la direction d'un membre de la magistrature de l'ordre judiciaire et
rédigent les jugements et décisions dans les dossiers qui leur sont confiés.

3Ils sont entendus avec voix consultative lorsque
leur projet donne lieu à discussion.

4Ils remplissent les autres tâches qui leur sont
attribuées par la loi et le règlement.

Chapitre 3

Greffières,
greffiers et personnel administratif

Composition
et tâches

## Art. 62 {#art_62}

1Le
personnel nécessaire à la bonne marche des autorités judiciaires se compose des
greffières et des greffiers ainsi que du personnel administratif.

2Leurs tâches et leurs compétences sont fixées dans
le règlement.

Titre V

Organisation
et administration

Chapitre
premier

Principe

Autonomie
administrative et financière

## Art. 63 — [36] {#art_63}

1Dans les limites de la présente loi, les autorités judiciaires sont
autonomes en matière administrative et financière.

2Elles sont soumises aux procédures applicables aux
entités de l'Etat, notamment en matière financière, de personnel, de locaux et
informatique. Dans ce cadre, elles rencontrent le Conseil d'Etat et arrêtent
avec lui, après avoir consulté la commission de gestion du Grand Conseil, la
mesure et les conditions dans lesquelles elles recourent aux services centraux
de l'administration.

4Abrogé.

5Abrogé.

Chapitre 2

Tribunaux

Organisation

## Art. 64 {#art_64}

Chaque tribunal
s'organise lui-même pour former ses sections et fixer les attributions
respectives des juges.

Chapitre 3

Ministère
public

Procureur
général

## Art. 65 — [37] {#art_65}

1Le procureur général dirige le ministère public.

2lI établit
les règlements et les directives nécessaires à l’activité du ministère public. Dans ce cadre, il peut créer un
organe de direction consultatif ainsi que des sections compétentes en raison de
la matière.

3Il peut en
outre:

a) attribuer une
procédure particulière à un procureur ou I’en décharger au profit d’un autre;

b) donner des
directives sur la conduite d’une procédure particulière.

Collège
des procureurs

## Art. 66 — [38] {#art_66}

1Les procureurs se réunissent en
collège pour:

a) proposer
leurs attributions respectives;

b) s’assurer de
la cohésion du ministère public et de la cohérence de son activité;

c) s’informer
mutuellement de leurs activités.

2Le collège est dirigé par le procureur général.

chapitre
4

Commission
administrative des autorités judiciaires

Fonction

## Art. 67 {#art_67}

La commission
administrative est l'organe de gestion, d'administration et de représentation
des autorités judiciaires.

Composition
et désignation

## Art. 68 {#art_68}

1La
commission administrative est composée d'un juge du Tribunal cantonal, qui la
préside, d'un représentant du Tribunal d’instance et d'un représentant du
ministère public.

2Chaque membre dispose d'un suppléant.

3Le Tribunal cantonal et le Tribunal d’instance
désignent leur représentant et son suppléant.

4Le collège des procureurs désigne le représentant
du ministère public et son suppléant.

Incompatibilité

## Art. 69 {#art_69}

Les membres
de la commission administrative et leurs suppléants ne peuvent simultanément
être membres ou suppléants du Conseil de la magistrature.

Durée

## Art. 70 {#art_70}

1Les
membres de la commission administrative et leurs suppléants sont désignés pour
une durée de deux ans.

2Leur mandat est reconductible deux fois.

Décharge

## Art. 71 {#art_71}

Les membres
de la commission administrative sont déchargés de leurs tâches judiciaires
ordinaires dans une mesure suffisante.

Compétences

1. De
la commission

## Art. 72 — [39] {#art_72}

1La commission administrative est notamment compétente pour:

a) organiser les suppléances;

b) assurer la gestion documentaire;

c) informer le public sur les activités
juridictionnelles et administratives de nature à l'intéresser;

d) définir, en collaboration avec le Conseil de la
magistrature et avec l'appui du secrétaire général, les outils de gestion des
autorités judiciaires, notamment ceux nécessaires au contrôle de l'activité, à
la comparaison intercantonale et à la statistique;

e) publier la jurisprudence;

f) répondre aux consultations fédérales et
cantonales;

g) édicter les règlements nécessaires à l'activité
du Tribunal cantonal et du Tribunal d’instance;

h) régler la tenue vestimentaire des magistrats, du
personnel judiciaire et des mandataires aux audiences.

2Elle prend toute autre mesure qui relève de la loi
et qui n'est pas attribuée à une autre autorité.

3Lorsqu’eIIe prend des mesures qui concernent
directement I’organisation du ministère public, la commission
administrative prend I’avis du procureur général.

2. Du
président

## Art. 73 {#art_73}

1Le
président de la commission administrative représente les autorités judiciaires
à l'égard des autres autorités et des tiers.

2Il préside la conférence judiciaire.

Relations
avec le Grand Conseil

## Art. 74 {#art_74}

La commission
administrative établit chaque année à l'intention du Grand Conseil un rapport
sur l'activité des autorités judiciaires.

Budget
et comptes

1. Principe

## Art. 74a — [40] {#art_74a}

Les règles applicables à l'administration dans le domaine de la gestion
financière et de la procédure budgétaire valent par analogie pour les autorités
judiciaires et leur administration, sous réserve de la présente loi.

2. Généralités

## Art. 74b — [41] {#art_74b}

1Les autorités judiciaires disposent pour leurs propres besoins
et ceux de leur administration des ressources financières inscrites à leur
budget.

2Les centres de charge des autorités judiciaires
forment un chapitre du budget et des comptes de l'Etat.

3. Elaboration

## Art. 75 — [42] {#art_75}

1La commission administrative prépare, dans le cadre de celui de
l'Etat, le projet de budget des autorités judiciaires et de leur
administration.

2Elle présente, dans le cadre de ceux de l'Etat,
les comptes des autorités judiciaires et de leur administration.

3Elle collabore de manière étroite avec le
département en charge des finances.

4Abrogé.

4. Sort
des propositions

## Art. 75a — [43] {#art_75a}

1Le projet de budget et les comptes des autorités judiciaires et
de leur administration sont incorporés sans modification au budget et aux
comptes de l'Etat.

2Le Conseil d'Etat se prononce sur le projet de
budget et sur les comptes dans son rapport à l'appui du budget et des comptes.

3Le président de la commission administrative,
accompagné au besoin du secrétaire général, défend le budget et présente les
comptes des autorités judiciaires et de leur administration devant le Grand
Conseil.

5. Amendements

## Art. 75b — [44] {#art_75b}

1La commission des finances du Grand Conseil peut proposer au
Grand Conseil des amendements au projet de budget.

2Le projet de budget ne peut faire l'objet de
propositions d'amendements par le Conseil d'Etat qu'à l'attention de la
commission des finances.

6. Dépassement
de crédits

## Art. 75c — [45] {#art_75c}

1La commission administrative peut autoriser un dépassement de
crédit jusqu'à un montant de 330.000 francs par rubrique budgétaire concernée. Les dépassements de crédits sont dans toute la
mesure du possible compensés.

2Le total des dépassements de crédits non compensés
ne peut excéder 330.000 francs par exercice budgétaire. Au-delà de cette
limite, la commission administrative ne peut autoriser un dépassement de crédit
non compensé qu'à concurrence de 55.000 francs par rubrique budgétaire,
moyennant l'accord préalable de la commission des finances du Grand Conseil.

3Après consultation préalable de la commission des
finances du Grand Conseil, la commission administrative peut en outre autoriser
des dépassements de crédit pour des montants supérieurs à 330.000 francs
lorsqu'ils sont intégralement compensés conformément à la législation en
matière de finances de l'Etat.

4La commission administrative informe immédiatement
le Conseil d'Etat de tout dépassement de crédit autorisé.

5La commission administrative expose au Grand
Conseil les motifs du dépassement de crédit en même temps qu'elle présente les
comptes des autorités judiciaires et de leur administration.

7. Crédits
supplé-mentaires

## Art. 75d — [46] {#art_75d}

1Si un crédit budgétaire se révèle insuffisant et que la
commission administrative n'est pas compétente pour autoriser son dépassement,
elle adresse une demande de crédit supplémentaire au Grand Conseil.

2Le rapport à l'appui de la demande de crédit
supplémentaire est traité par le Grand Conseil et ses organes comme un rapport
du Conseil d'Etat, conformément à la législation en matière d'organisation du
Grand Conseil.

3Lorsque le Grand Conseil vote un crédit
supplémentaire pour les besoins des autorités judiciaires ou ceux de leur
administration, le Conseil d'Etat met les sommes nécessaires à disposition des
autorités judiciaires ou de leur administration à première réquisition de la
commission administrative.

8. Crédits
urgents

## Art. 75e — [47] {#art_75e}

1La commission administrative peut, avant même l'octroi du
crédit, engager une dépense urgente et imprévisible qui dépasse ses compétences
financières moyennant l'accord préalable de la commission des finances du Grand
Conseil.

2La commission administrative soumet ces dépenses à
l'accord du Grand Conseil au cours de la première session qui suit leur
engagement.

3Elle expose dans un rapport les raisons pour
lesquelles elle a adopté cette procédure.

Relations
avec la commission de gestion et la commission des finances

## Art. 76 — [48] {#art_76}

1Le président de la commission administrative, accompagné au
besoin du secrétaire général, peut participer aux séances de la commission de
gestion et aux séances de la commission des finances du Grand Conseil, lorsque
celle-ci traite des affaires de la justice.

2Il peut y prendre la parole et y faire des
propositions.

chapitre
5

Secrétaire
général des autorités judiciaires

Nomination
et statut

## Art. 77 {#art_77}

1Le
secrétaire général est nommé par la commission administrative.

2Il est soumis à la loi sur le statut de la
fonction publique (LSt), du 28 juin 1995[49]
et à sa réglementation d'exécution.

Compétences

## Art. 78 {#art_78}

1Le
secrétaire général dirige l’administration des autorités judiciaires et exécute
les décisions de la commission administrative.

2Il procède à l'engagement provisoire du personnel
judiciaire.

3Il conduit le personnel judiciaire.

4Il gère les finances des autorités judiciaires.

Autorité centrale

## Art. 78a — [50] {#art_78a}

Le secrétariat général des autorités judiciaires assume les tâches
d'exécution des conventions internationales d'entraide en matière de procédure
("Autorité centrale"), sauf disposition contraire de la législation
cantonale.

Voix
consultative

## Art. 79 {#art_79}

Le secrétaire
général participe aux séances de la commission administrative avec voix
consultative.

chapitre
6

Conférence
judiciaire

Conférence
judiciaire

## Art. 80 — [51] {#art_80}

1Les membres de la
magistrature de l'ordre judiciaire, à l'exception des suppléants
extraordinaires, se réunissent en conférence judiciaire pour:

a) délibérer de toute question intéressant
l’ensemble des autorités judiciaires;

b) désigner leurs représentants au Conseil de la
magistrature.

2La conférence judiciaire se constitue et
s'organise elle-même, sous réserve de l'article 73, alinéa 2.

titre vi

Locaux

Mise à
disposition et aménagement

## Art. 81 {#art_81}

L'Etat met à
disposition et aménage les locaux nécessaires à l'administration de la justice,
en collaboration avec la commission administrative.

Tâches
des communes

## Art. 82 {#art_82}

Toute commune
est tenue de fournir, au besoin et à ses frais, une salle d'audience et un
local pour les ventes aux enchères.

titre VII

Dispositions
transitoires

chapitre
premier

Généralités

Compétence
des nouvelles autorités

## Art. 83 {#art_83}

Les causes pendantes
à l'entrée en vigueur de la présente loi devant les anciennes autorités
judiciaires sont attribuées aux nouvelles autorités judiciaires selon leurs
compétences, sous réserve des dispositions qui suivent.

Causes
pendantes devant les Cours civiles

## Art. 84 {#art_84}

1Les
causes pendantes devant les Cours civiles du Tribunal cantonal à l'entrée en
vigueur de la présente loi, et dans lesquelles l’instruction a été clôturée,
sont jugées par le juge chargé de son instruction, statuant seul.

2Ses jugements peuvent faire l'objet d'un appel
devant la nouvelle Cour civile.

Ancienne
organisation judiciaire

## Art. 85 {#art_85}

L'ancienne
organisation judiciaire subsiste dans la mesure nécessaire à l'application du
droit fédéral.

Bénéfice
d'élection et traitement

## Art. 86 — [52] {#art_86}

1Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire en place à
l'entrée en vigueur de la présente loi gardent le bénéfice de leur élection en
tant que magistrates ou magistrats et de leur traitement.

2Abrogé.

Nouveau
rattachement

1. des
présidentes et des présidents des tribunaux de district

## Art. 87 {#art_87}

Les
présidentes et les présidents des tribunaux de district sont rattachés au
Tribunal d’instance.

2. des
présidentes de l'autorité régionale de conciliation

## Art. 88 {#art_88}

Les
présidentes de l'Autorité régionale de conciliation sont rattachées au Tribunal
d’instance.

3. des
juges d'instruction

## Art. 89 {#art_89}

Les juges
d'instruction sont affectés au ministère public.

4. de
la présidente du Tribunal fiscal

## Art. 90 {#art_90}

La
présidente du Tribunal fiscal est affectée au Tribunal cantonal.

5. des
assesseurs de l'autorité tutélaire

## Art. 90a — [53] {#art_90a}

Les assesseurs sont rattachés au Tribunal d'instance et exercent la
fonction d'assesseur de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte.

Lieux
d'activité

1.
Provisoires

## Art. 91 — [54] {#art_91}

Jusqu’au déménagement du Tribunal d’instance et du ministère public dans les
bâtiments qui leur sont destinés, la commission administrative provisoire ou la
commission administrative peut prendre toute mesure utile pour loger ces
autorités dans les locaux qu’elles occupent à l’entrée en vigueur de la
présente loi, dans une partie d’entre eux ou dans d’autres locaux.

2Lorsqu’elle
prend des mesures qui concernent directement l’organisation du ministère
public, la commission administrative prend I’avis du procureur général.

2.
Définitifs

Art.
92 1A l’échéance du processus d’étude mené par le Conseil
d’Etat et sur sa proposition, le Grand Conseil détermine le lieu de situation
des locaux dévolus à l’activité des autorités judiciaires.

2Si nécessaire, le Grand Conseil modifie la
présente loi en conséquence.

chapitre
2

Mise
en place des nouvelles autorités judiciaires

Commission
administrative provisoire

1. Composition

## Art. 93 {#art_93}

La commission
administrative provisoire se compose d'un juge du Tribunal cantonal désigné par
ce dernier, d'un président de tribunal de district désigné par l'ensemble des
présidents des tribunaux de district ainsi que du procureur général.

2. Entrée
en fonction

## Art. 94 {#art_94}

1La
commission administrative provisoire entre en fonction le 1er
février 2010.

2Elle subsiste jusqu'à son remplacement par la
commission administrative nommée conformément à l'article 68, mais au plus tard
jusqu'au 31 mars 2011.

3. Mission

## Art. 95 {#art_95}

1La
commission administrative provisoire a comme mission de prendre toutes les
décisions nécessaires à la mise en place des nouvelles autorités judiciaires.

2Elle est chargée notamment:

a) de fournir l'appui nécessaire au Conseil de la
magistrature dans l'organisation de la mobilité et du temps partiel dans le
cadre de l'élection des nouveaux membres de la magistrature de l'ordre
judiciaire;

b) de fournir l'appui nécessaire à la commission
judiciaire du Grand Conseil dans le cadre de l'élection des nouveaux membres de
la magistrature de l'ordre judiciaire, de manière à ce que ces élections
interviennent au plus tard lors de la session du Grand Conseil de juin 2010;

c) d'édicter les règlements provisoires relatifs à
l'activité des nouveaux tribunaux;

d) de réunir les juges des nouveaux tribunaux afin
que ceux-ci forment leurs sections et fixent leurs attributions respectives;

e) d'organiser le transfert des dossiers;

f) d'affecter le personnel judiciaire aux
nouvelles autorités judiciaires et d'engager le personnel judiciaire
supplémentaire;

g) de gérer l'utilisation des locaux;

h) d'élaborer le budget 2011 des autorités
judiciaires;

i) de préparer à l'intention de la commission
administrative des propositions d'outils d’analyse et de pilotage nécessaires à
l'élaboration du rapport d'évaluation portant sur la nouvelle organisation
judiciaire.

4. Mobilité
et temps partiel

## Art. 96 {#art_96}

1Les
nouveaux postes de membres de la magistrature de l'ordre judiciaire sont
ouverts à la mobilité et au temps partiel.

2Deux des nouveaux postes de membres de la
magistrature de l'ordre judiciaire au moins doivent être occupés par des
personnes exerçant leur fonction à temps partiel.

Procureur
général

## Art. 97 {#art_97}

Le procureur
général réunit les nouveaux procureurs pour entendre leurs propositions quant à
leurs attributions respectives.

Secrétaire
général

## Art. 98 {#art_98}

La commission
administrative provisoire nomme le secrétaire général, qui entre en fonction
dès le 1er octobre 2010.

Chapitre
2a[55]

Juridictions
de première instance

Tribunaux régionaux

## Art. 98a — [56] {#art_98a}

Tant que la loi spéciale prévue à l'article 8, alinéa 1, de la présente loi
n'est pas entrée en vigueur, il subsiste deux juridictions de première instance
distinctes, l'une pour les régions électorales du Littoral et du Val-de-Travers
et l'autre pour les régions électorales des Montagnes et du Val-de-Ruz, au sens
de l'article 44a de la loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984[57].

Siège et dotation

## Art. 98b — [58] {#art_98b}

1Le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers a son siège à
Neuchâtel. Il comprend deux sites, l’un à Neuchâtel, l’autre à Boudry, et est
doté au minimum de douze postes de juge.

2Le Tribunal régional des Montagnes et du
Val-de-Ruz a son siège à La Chaux-de-Fonds. Il est doté d’au minimum huit
postes de juge.

3En cas de nécessité, la commission administrative
des autorités judiciaires peut, après avoir pris l'avis du Conseil d'Etat,
créer ou modifier des sites à l'intérieur de chacune de ces juridictions. En
cas de désaccord entre les deux autorités, la commission judiciaire du Grand
Conseil tranche.

Rapports entre les sites d'une même juridiction

## Art. 98c — [59] {#art_98c}

1Une action adressée à l'un des sites d'une juridiction peut être
transmise d'office et sans indication de motifs à un autre site.

2Les parties déposent leurs actes auprès du premier
site saisi tant qu'elles n'ont pas reçu d'avis de transmission du dossier.

3Les actes mal adressés sont transmis au sein de la
même juridiction mais les parties répondent d'éventuels désagréments dus à leur
inadvertance.

Répartition du travail

## Art. 98d — [60] {#art_98d}

1Chaque tribunal régional veille à ce que la charge de travail soit
équitablement répartie entre tous ses sites.

2En cas de nécessité ou sur proposition du Conseil
de la magistrature, la commission administrative des autorités judiciaires peut
édicter des directives à ce sujet.

Renvoi à d'autres dispositions

## Art. 98e — [61] {#art_98e}

1Pour le surplus, les dispositions prévues pour le Tribunal
d'instance s'appliquent aux tribunaux régionaux.

2Les juges des tribunaux régionaux forment un seul
collège pour la désignation de leur représentant à la commission administrative
des autorités judiciaires.

chapitre
3

Conseil
d'Etat

Compétences
réglementaires

## Art. 99 {#art_99}

Sur proposition de
la commission administrative, le Conseil d'Etat édicte les dispositions
réglementaires nécessaires au fonctionnement des tribunaux.

Traités

## Art. 99a — [62] {#art_99a}

Le Conseil d’Etat est compétent pour conclure tout accord de collaboration avec
la Confédération et les autres cantons en vue de la numérisation de la justice.

titre VIII

Dispositions
finales

Abrogation
du droit en vigueur

## Art. 100 {#art_100}

Les actes
législatifs suivants sont abrogés:

a) loi d'organisation judiciaire neuchâteloise
(OJN), du 27 juin 1979[63];

b) loi sur la nomination et la juridiction des
prud'hommes (LJPH), du 23 mai 1951[64];

c) loi portant révision de la loi sur la nomination
et la juridiction des prud'hommes, du 21 décembre 1959[65];

d) loi concernant le tarif des frais de justice, du
8 mars 1926[66].

Rapport

## Art. 101 {#art_101}

1La
commission administrative des autorités judiciaires établit à l’intention du
Grand Conseil un rapport d’évaluation portant sur la nouvelle organisation
judiciaire, son fonctionnement et sa dotation en magistrats et en personnel
judiciaire.

2A cet effet, et en collaboration avec le Conseil
de la magistrature, la commission administrative met en place les outils
d’analyse nécessaires dès l’entrée en vigueur de la présente loi.

3Le rapport contient des conclusions et, le cas
échéant, des propositions.

4Il porte sur une période de deux ans échéant
le 31 décembre 2012. Il est remis au Grand Conseil jusqu’au 30 juin 2013.

Entrée en vigueur: 1er janvier 2011[67].

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 21 mai 2010.

(*) FO 2010 N° 5

[1] RSN
101

[2] Introduit
par L du 26 avril 2016 (FO 2016 N° 19) avec effet au 1er janvier
2017

[3] RSN
151.110

[4] Teneur
selon L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N°46) avec effet au 1er
janvier 2013

[5] Teneur
selon L du 2 décembre 2025 (FO 2025 N° 50) avec effet au 1er février
2026

[6] RS
272

[7] RS
210

[8] RSN
211.1

[9] Introduit
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
2011

[10] Teneur
selon L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N°46) avec effet au 1er
janvier 2013

[11] Teneur
selon L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N°46) avec effet au 1er
janvier 2013

[12] Teneur
selon L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N°46) avec effet au 1er
janvier 2013

[13] RSN
213.32

[14] Teneur
selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
2011

[15] Teneur
selon L du 5 décembre 2018 (RSN 323.11; FO 2018 N° 50) avec effet au 1er
janvier 2019

[16] Teneur
selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
2011 et L du 23 janvier 2024 (FO 2024 N° 6) avec effet au 13 mars 2024

[17] RS
311.0

[18] Teneur
selon L du 23 janvier 2024 (FO 2024 N° 6) avec effet au 13 mars 2024

[19] RS
312.0

[20] Teneur
selon L du 2 décembre 2025 (FO 2025 N° 50) avec effet au 1er février
2026

[21] Introduit
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
2011

[22] Abrogé
par L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N° 46) avec effet au 1er
janvier 2013

[23] Teneur
selon L du 18 mars 2025 (RSN 152.130; FO 2025 N° 13) avec effet au 1er
janvier 2026

[24] Teneur
selon L du 18 mars 2025 (RSN 152.130; FO 2025 N° 13) avec effet au 1er
janvier 2026

[25] Teneur
selon L du 22 janvier 2019 (FO 2019 N° 6) avec effet au 1er juin
2019, L du 23 janvier 2024 (FO 2024 N° 6) avec effet au 13 mars 2024 et L du 2
décembre 2025 (FO 2025 N° 50) avec effet au 1er février 2026

[26] Introduit
par L du 22 janvier 2019 (FO 2019 N° 6) avec effet au 1er juin 2019

[27] Teneur
selon L du 30 septembre 2014 (FO 2014 N° 42) avec effet au 1er
janvier 2015

[28] Teneur
selon L du 26 avril 2016 (FO 2016 N° 19) avec effet au 1er janvier
2017

[29] Introduit
par L du 21 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2015

[30] RSN
152.510

[31] Introduit
par L du 21 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2015

[32] RSN
152.130

[33] Teneur
selon L du 30 septembre 2014 (FO 2014 N° 42) avec effet au 1er
janvier 2015

[34] Teneur
selon L du 30 septembre 2014 (FO 2014 N° 42) avec effet au 1er
janvier 2015

[35] Teneur
selon L du 30 septembre 2014 (FO 2014 N° 42) avec effet au 1er
janvier 2015

[36] Teneur
selon L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai
2013 et L du 21 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2015

[37] Teneur
selon L du 22 janvier 2019 (FO 2019 N° 6) avec effet au 1er juin
2019

[38] Teneur
selon L du 22 janvier 2019 (FO 2019 N° 6) avec effet au 1er juin
2019

[39] Teneur
selon L du 22 janvier 2019 (FO 2019 N° 6) avec effet au 1er juin
2019

[40] Introduit
par L du 21 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2015

[41] Introduit
par L du 21 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2015

[42] Teneur
selon L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai
2013 et L du 21 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2015

[43] Introduit
par L du 21 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2015

[44] Introduit
par L du 21 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2015

[45] Introduit
par L du 21 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2015

[46] Introduit
par L du 21 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) et (FO 2015 N° 15) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2015

[47] Introduit
par L du 21 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2015

[48] Teneur
selon L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai
2013

[49] RSN
152.510

[50] Introduit
par L du 26 avril 2016 (FO 2016 N° 19) avec effet au 1er janvier
2017

[51] Teneur
selon L du 26 avril 2016 (FO 2016 N° 19) avec effet au 1er janvier
2017

[52] Teneur
selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
2011 et L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N° 46) avec effet au 1er
janvier 2013

[53] Introduit
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
2011

[54] Teneur
selon L du 22 janvier 2019 (FO 2019 N° 6) avec effet au 1er juin
2019

[55] Introduit
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
2011

[56] Introduit
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
2011 et modifié par L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 14) avec effet au 1er
janvier 2018

[57] RSN
141

[58] Introduit
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
2011 et modifié par L du 2 décembre 2025 (FO 2025 N° 50) avec effet au 1er
février 2026

[59] Introduit
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
2011

[60] Introduit
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
2011

[61] Introduit
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
2011

[62] Introduit
par L du 18 mars 2025 (RSN 152.130; FO 2025 N° 13) avec effet au 1er
janvier 2026

[63] RLN VII 342

[64] RLN II 289

[65] RLN II 816

[66] RLN I 574

[67] Chiffre
III de la L portant adoption d'une nouvelle organisation judiciaire
neuchâteloise et adaptation (première partie) de la législation cantonale à la
réforme de la justice fédérale, du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5). Les articles
92 à 99 entrent en vigueur le 1er février 2010.