# Règlement de la Conférence judiciaire, du 20 août 2018

## Art. 2 {#art_2}

1La
Conférence judiciaire est présidée par la présidente ou le président de la
Commission administrative des autorités judiciaires (CAAJ).

2Ses
réunions sont préparées par la CAAJ avec l’appui de la secrétaire générale ou
du secrétaire général, qui siège avec voix consultative.

## Art. 3 {#art_3}

1La
Conférence judiciaire tient en principe deux réunions par an, soit au printemps
(session allégée) et à l’automne (session ordinaire). Cette dernière session
est notamment l’occasion pour la CAAJ de présenter son programme d’activité
pour l’année suivante.

2La
Conférence judiciaire se réunit également à la demande d’au moins cinq de ses membres
ou à l’initiative de la CAAJ.

## Art. 4 {#art_4}

1Les
dates des réunions de la Conférence judiciaire visées à l’art. 3 al.1 sont
annoncées au moins trois mois à l’avance.

2À
cette occasion, les membres de la Conférence judiciaire sont invités à proposer
des objets à porter à l’ordre du jour au moins 20 jours avant la séance.

3La
convocation et l’ordre du jour fixé par la CAAJ sont adressés aux membres 15
jours à l’avance au moins, cas d’urgences exceptés.

4En
cas de contestation relative à l’ordre du jour, la Conférence judiciaire
tranche en début de séance.

## Art. 5 {#art_5}

1La
Conférence judiciaire délibère et vote valablement si la majorité de ses
membres sont présents.

2En
cas d’urgence ou si un objet ne nécessite pas un large débat, elle peut
valablement se prononcer par voie électronique.

## Art. 6 {#art_6}

1Les
décisions se prennent à la majorité des votes exprimés.

2Chaque membre a une voix. En cas d'égalité de
voix, le vote de la présidente ou du président de la Conférence judiciaire est
prépondérant.

3On
vote et on élit à main levée, sauf si la majorité des membres présents souhaite
se prononcer à bulletin secret.

4Il n’y a pas de vote par procuration.

5En
cas de conflit d’intérêts, le membre concerné par une décision peut s’exprimer
sur l’éventuel conflit mais ne participe ni aux délibérations ni au vote.

## Art. 7 {#art_7}

1La
Conférence judiciaire délibère de toute question intéressant l’ensemble des
autorités judiciaires.

2Dans
les hypothèses mentionnées à l’article 8, l’issue des délibérations de la
Conférence judiciaire ou les recommandations que celle-ci pourrait émettre sont
contraignantes pour la CAAJ. Dans les autres cas, elles n’ont qu’une valeur
indicative.

## Art. 8 {#art_8}

La Conférence
judiciaire doit être obligatoirement consultée, et les résultats de ses
délibérations ou ses recommandations sont contraignants pour la CAAJ, sur :

a) les
projets de modifications législatives qui touchent à l’organisation ou au
fonctionnement du pouvoir judiciaire (p. ex. OJN, LMSA) ;

b) des
questions intéressant l’ensemble des autorités judiciaires et qui doivent être
concrétisées dans un acte, tel qu’un règlement ou une directive.

## Art. 9 {#art_9}

1Tout
membre de la Conférence judiciaire peut faire, dans le cadre de l’article 4, alinéa
2, une proposition écrite à la CAAJ tendant à ce que celle-ci étudie une
question intéressant l’ensemble des autorités judiciaires et présente un
rapport à ce sujet à la Conférence judiciaire.

2Cette
proposition est portée à l’ordre du jour et soumise au vote de la Conférence
judiciaire.

3Si
la proposition est acceptée, la CAAJ doit y donner suite dans un délai d’une
année.

## Art. 10 {#art_10}

1La
Conférence judiciaire désigne ses représentant-e-s, y compris leurs
suppléant-e-s, au Conseil de la magistrature.

2Ceux-ci
sont désignés lors de la dernière réunion ordinaire de la Conférence judiciaire
qui précède le début de la législature ou en cas de mobilité entraînant un
transfert entre instances judiciaires ou autre vacance, à la Conférence
judiciaire précédant ou suivant immédiatement le changement.

## Art. 11 {#art_11}

1La
représentation judiciaire au Conseil de la magistrature est issue des trois
entités judiciaires suivantes : Ministère public (un membre), Tribunal
d’instance (deux membres), Tribunal cantonal (un membre). La règle est la même
pour les suppléant-e-s.

2Chacune
de ces trois entités présente son ou ses candidat-e-s à l’élection, au plus
tard à l’ouverture de la Conférence judiciaire.

3Si
le nombre de candidat-e-s est égal à celui des représentant-e-s attribué-e-s à
une entité, l’élection est tacite.

4S’il
y a plus de candidat-e-s que de sièges attribués à une entité, l’élection à ce
ou ces sièges a lieu à bulletin secret à la majorité simple des suffrages
exprimés.

5En cas d’égalité, le sort décide.

## Art. 12 {#art_12}

La Conférence
judiciaire peut créer des commissions de travail ad hoc ou permanentes en
fonction des besoins, selon des modalités (durée, composition, objectifs)
qu’elle arrête.

## Art. 13 {#art_13}

1Les
assemblées de la Conférence judiciaire ne sont pas publiques.

2Elles
font l’objet de procès-verbaux, remis à l’ensemble des membres mais non
accessibles au public.

## Art. 14 {#art_14}

1Le
présent règlement abroge le règlement du 11 novembre 2010[1].

2Il
entre en vigueur au 1er octobre 2018.

3Il
sera publié dans la Feuille officielle et dans le Recueil systématique de la
législation neuchâteloise.

(*) FO 2018 No 37

[1] FO
2011 N° 1