# Règlement de la tenue vestimentaire aux audiences, du 22 mars 2011

## Art. 2 {#art_2}

1De
drap noir, ample et longue, la robe a des manches évasées, à revers de soie
noire. Un collet de même drap, bordé de fourrure blanche et s'ouvrant sur la
poitrine, entoure son col droit, fermé par un rabat blanc.

2La bordure de fourrure blanche ornant le collet a
une largeur apparente de trois centimètres, pour les juges du Tribunal
d'instance, et de six centimètres, pour le procureur général et les procureurs.
Elle est de deux bandes, de trois centimètres chacune, séparées par un
intervalle de quatre centimètres, pour les juges cantonaux.

## Art. 3 — Les magistrats, {#art_3}

appelés à siéger occasionnellement dans une juridiction supérieure, peuvent
garder leur collet.

## Art. 4 {#art_4}

Le port de la robe
hors des audiences désignées à l'article premier peut être autorisé par
décision de la Commission administrative des autorités judiciaires pour
certaines manifestations officielles.

## Art. 5 {#art_5}

1Tout
avocat comparaissant comme mandataire à une audience où le port de la robe de
magistrat est prescrit porte la robe d'avocat.

2La robe d'avocat est semblable à la robe de
magistrat, sinon que le collet est remplacé par une épitoge bordée de fourrure
blanche.

3Le stagiaire porte la robe sans épitoge.

## Art. 6 {#art_6}

1Les
magistrats, avocats et stagiaires, lorsque le port de la robe ne leur est pas
prescrit, ainsi que les représentants des locataires, bailleurs, employés,
employeurs, assesseurs, greffiers-rédacteurs et greffiers, se présentent, à
toute audience, dans une tenue correcte, répondant aux exigences de la dignité
de la justice.

2La correction vestimentaire s'apprécie selon les
circonstances, le port du veston et de la cravate étant la règle pour les
hommes.

## Art. 7 {#art_7}

1Le
magistrat qui préside l'audience veille au respect du présent règlement.

2Il réprimande les contrevenants.

3En cas de récidive, il la signale au Conseil de la
Magistrature, à l'autorité de surveillance des avocats ou à la Commission
administrative des autorités judiciaires.

## Art. 8 {#art_8}

1Le présent
règlement entre immédiatement en vigueur et sera publié dans la Feuille
officielle et au Recueil de la législation neuchâteloise.

2Il abroge le règlement de la tenue vestimentaire
aux audiences du 12 janvier 1981.

(*) FO 2011 No 12

[1] RSN
161.1