# Loi sur l'assistance judiciaire (LAJ), du 28 mai 2019

## Art. 2 — 1L’assistance judiciaire en matière civile et {#art_2}

l’assistance judiciaire en matière pénale sont régies par le droit fédéral
(art. 117 à 123 CPC et art. 132 à 138 CPP).

2Pour l’assistance
judiciaire en matière administrative, les dispositions concernant l’assistance
en matière civile (art. 117 à 123 CPC) sont applicables par analogie.

Conditions générales

a) indigence

## Art. 3 {#art_3}

1L’assistance judiciaire est accordée au
justiciable qui ne peut pas assumer les frais liés à la défense de ses droits
sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et celui de sa
famille.

2Elle est subsidiaire aux obligations du droit
civil.

b) chances
de succès

## Art. 4 {#art_4}

[5] 1L’octroi de l’assistance-judiciaire est
subordonné à la condition que la cause n’apparaisse pas dépourvue de toute
chance de succès dans les cas suivants :

a) en
matière civile ;

b) en
matière administrative ;

c)
en matière pénale, dans les cas prévus par le CPP.

2Abrogé.

étendue

## Art. 5 {#art_5}

[6] 1L’assistance judiciaire comprend :

a) l’exonération d’avances et de sûretés ;

b) l’exonération des frais judiciaires, lorsque le
droit fédéral le prévoit ;

c) la commission d’office d’un conseil juridique
lorsque la défense des droits de la personne requérante l’exige, en particulier
lorsque la partie adverse est assistée d’un-e avocat-e ; l’assistance d’un
conseil juridique peut déjà être accordée pour la préparation du procès. En
matière pénale, les articles 132 et 136 CPP sont réservés.

d) le recours à une médiatrice ou à un médiateur,
dans les cas énoncés à l’article premier, alinéa 3.

2L’assistance judiciaire peut être accordée
totalement ou partiellement.

3Elle ne dispense pas du versement des dépens à la
partie adverse.

Autorité compétente

## Art. 6 {#art_6}

[7] 1Les décisions concernant l’octroi, le refus ou le
retrait de l’assistance judiciaire, de même que la désignation d’un-e avocat-e,
d’une médiatrice ou d’un médiateur, sa révocation et son remplacement sont du
ressort de l’autorité saisie de la cause, ou que la personne requérante se
propose de saisir.

2Lorsqu’il s’agit d’une autorité collégiale, la
décision appartient à sa présidente ou à son président, à la juge ou au juge
chargé de l’administration des preuves.

3En matière pénale, ces décisions sont du ressort
de la direction de la procédure compétente au stade considéré.

Chapitre 2

Procédure

Requête

a) en
général

## Art. 7 — 1La personne requérante fournit les renseignements {#art_7}

et les documents nécessaires pour apprécier les mérites de sa cause et sa
situation personnelle.

2Elle utilise à cette fin la formule officielle
établie par la Commission administrative des autorités judiciaires.

3Elle doit en outre
justifier de sa situation financière.

4À cet effet, elle délie au besoin tout
établissement financier du secret bancaire et accepte la levée du secret de
fonction dans les services de l’administration.

b) avocat-e
d’office

## Art. 8 — 1La personne requérante indique, dans sa requête, {#art_8}

si elle entend obtenir la désignation d’un-e avocat-e d’office.

2Elle précise, le cas échéant, l’avocat-e choisi-e.

3Dans la règle, l’avocat-e choisi-e est désigné-e
comme avocat-e.

Détermination de l’autre partie

## Art. 9 {#art_9}

En matière civile et administrative, la requête peut être
communiquée à l’autre partie pour lui permettre de se déterminer dans un délai
de trente jours.

Décision

## Art. 10 — 1L’autorité compétente se prononce sur la requête, {#art_10}

le cas échéant après avoir procédé aux actes d’instruction nécessaires.

2Elle peut notamment exiger de la personne
requérante ou de tiers toutes les informations et tous les documents qui
doivent lui permettre de se prononcer en connaissance de cause.

3Si la personne requérante ne donne pas suite aux
réquisitions dont elle fait l’objet, ou si les renseignements ou documents
qu’elle fournit sont inexacts ou incomplets, sa requête est en principe
rejetée.

Frais de
procédure

## Art. 11 {#art_11}

1Il n’est pas perçu de frais pour la procédure
d’assistance judiciaire, sauf en cas de comportement téméraire ou contraire à
la bonne foi.

2Des frais peuvent être perçus dans la procédure de
recours.

Durée de
l’assistance judiciaire

## Art. 12 — [8] 1L’assistance judiciaire prend effet le jour où {#art_12}

elle a été requise. L’autorité compétente peut exceptionnellement accorder
l’assistance judiciaire avec effet rétroactif, sur requête motivée.

2L’assistance judiciaire
doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours,
l’alinéa 2bis étant réservé.

2bisEn matière pénale, le prévenu n’est pas tenu de déposer une
nouvelle requête.

3En cas d’urgence, l’autorité compétente peut accorder, sur demande, l’assistance
judiciaire à titre provisoire, avant l’instruction de la requête.

4Constitue notamment un tel cas d'urgence le fait
pour la personne requérante de devoir accomplir un acte de procédure dans un
délai péremptoire ou de devoir comparaître devant une autorité avant qu'ait été
rendue la décision au sens de l'article 10.

Informations subséquentes

## Art. 13 {#art_13}

1La personne bénéficiaire de l’assistance
judiciaire est tenue de communiquer immédiatement à l’autorité compétente toute
modification des faits sur lesquels repose la décision d’octroi de l’assistance
judiciaire, ainsi que la survenance de tout autre fait relatif aux conditions
d’octroi de l’assistance judiciaire.

2L’autorité compétente procède au besoin au
réexamen des conditions d’octroi de l’assistance judiciaire.

Retrait de l’assistance judiciaire

## Art. 14 {#art_14}

1L’autorité compétente retire l’assistance
judiciaire lorsque les conditions de son octroi ne sont plus réalisées, ou s’il
s’avère qu’elles ne l’ont jamais été.

2Sauf urgence, elle entend préalablement la
personne bénéficiaire et l’avocat-e. En cas de retrait, les honoraires de
l’avocat-e sont garantis, sauf s’il ou elle savait ou aurait dû savoir que les
conditions n’étaient pas remplies.

Communication des décisions

## Art. 15 {#art_15}

[9] Les décisions d’octroi, de réexamen et de retrait de
l’assistance judiciaire sont communiquées d’office au service désigné par le
Conseil d’État (ci-après : le service).

Chapitre 3

Avocat-e,
médiatrice et médiateur[10]

Section 1 : Avocat-e[11]

Conditions générales

## Art. 16 — 1Un-e avocat-e est désigné-e à la personne {#art_16}

bénéficiaire de l’assistance judiciaire :

a) aux conditions fixées à l’article 118, alinéa 1,
lettre c, CPC en matière civile et administrative ;

b) aux conditions fixées aux articles 132 et 136
CPP en matière pénale.

2La personne bénéficiaire de l’assistance
judiciaire peut proposer l’avocat-e de son choix.

Monopole

## Art. 17 — 1L’avocat-e est choisi-e parmi les avocat-e-s {#art_17}

inscrit-e-s au rôle officiel du barreau, qui sont en principe tenu-e-s
d’accepter un tel mandat.

2En matière de contrat de bail et de contrat de
travail, lorsque la représentation par des mandataires professionnellement
qualifié-e-s est admise au sens de l'article 68 CPC, ils ou elles peuvent être
désigné-e-s comme conseil juridique.

3Sur la proposition de la personne bénéficiaire de
l’assistance judiciaire, et avec l’accord de l’avocat-e intéressé-e, l’autorité
compétente peut désigner un-e avocat-e inscrit-e au registre des avocat-e-s
d’un autre canton, pour autant que des circonstances particulières le
justifient.

Remplacement de l’avocat-e désigné-e

## Art. 18 {#art_18}

Si la relation de confiance entre la personne bénéficiaire de
l’assistance judiciaire et l’avocat-e est gravement perturbée ou si une
représentation efficace n’est plus assurée pour d’autres raisons, l’autorité
compétente peut confier le mandat à un-e autre avocat-e.

Section 2[12]

Exécution
du mandat

## Art. 19 — [13] 1L’avocat-e exerce son mandat avec soin et {#art_19}

diligence.

2Son activité se limite à ce qui est nécessaire à
la défense des intérêts qui lui sont confiés, en tenant compte de la nature, de
l’importance et de la difficulté de la cause, ainsi que de la responsabilité
qu’il ou elle est appelé-e à assumer.

Responsabilité

## Art. 20 — 1L’avocat-e est responsable de tout dommage qu’il {#art_20}

ou elle cause dans l’exercice de son mandat d’assistance judiciaire,
intentionnellement ou par négligence.

2Sa responsabilité est soumise aux dispositions du
Code des obligations.

3L’État ne répond pas des conséquences civiles des
fautes commises par l’avocat-e.

Section 2 : Médiatrice et médiateur[14]

Désignation
et modalités

## Art. 20a — [15] 1Les parties choisissent la médiatrice ou le {#art_20a}

médiateur parmi les noms inscrits au tableau prévu par la loi sur la médiation
civile et pénale (LMCP), du 24 mai 2023[16].

2Sauf exception dûment motivée, il ne peut y avoir
de changement de médiatrice ou médiateur en cours de médiation.

3Lorsqu’elle désigne la médiatrice ou le médiateur
choisi par les parties, l’autorité en charge de la procédure fixe le nombre
maximal d’heures de médiation qui seront prises en charge dans le cadre de
l’assistance judiciaire. Ce nombre, qui ne peut dans un premier temps excéder 8
heures, peut être augmenté en cours de médiation par décision de l’autorité en
charge de la procédure, sur demande motivée de la médiatrice ou du médiateur et
avec l’accord des parties. Cette limite n’est pas applicable aux cas prévus à
l’article 218, alinéa 2, CPC.

4Une co-médiation peut exceptionnellement être mise
en place.

Section 3 : Indemnisation

Principes

## Art. 21 — [17] 1L’avocat-e ne peut facturer à la personne {#art_21}

bénéficiaire de l’assistance judiciaire ni provisions ni honoraires.

2Il ou elle est indemnisé-e par l’État en fonction
de son activité.

Tarif horaire

## Art. 22 — [18] 1L’indemnité due est calculée selon le tarif {#art_22}

horaire suivant, TVA non comprise :

a) avocat-e : 180 francs ;

b) mandataire professionnellement qualifié-e et
médiatrice ou médiateur : 140 francs ;

c) avocat-e stagiaire : 110 francs.

2Seules les heures nécessaires sont retenues. Elles
sont appréciées en fonction des critères mentionnés à l’article 19, alinéa 2.

3Pour les médiatrices et les médiateurs, le nombre
d’heures retenu ne peut en principe pas dépasser celui autorisé par l’autorité compétente
selon l’article 20a, alinéa 3.

Frais de
déplacement

## Art. 23 — 1Les déplacements de l’avocat-e sont indemnisés au {#art_23}

tarif forfaitaire de 3 francs par kilomètre, TVA non comprise, incluant le
temps et les frais. Pour les avocats-stagiaires, ce tarif forfaitaire se monte
à 2 francs par kilomètre.

2Les déplacements hors canton sont indemnisés au
tarif des transports publics, en première classe.

Autres
frais

## Art. 24 {#art_24}

Les frais de ports, de copies et de téléphone sont calculés
selon les frais effectifs ou forfaitairement à raison de 5% du montant de
l’indemnité, à l’exception des frais de déplacement.

Mémoire d’indemnisation

## Art. 25 {#art_25}

[19] À la fin de la procédure, l’avocat-e, la médiatrice ou le
médiateur remet à l’autorité compétente le décompte des frais et honoraires
donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré. À défaut, il
est statué d’office.

Mémoire
de médiation

## Art. 25a — [20] 1Si les parties ne conviennent pas d’une {#art_25a}

répartition à parts égales des honoraires et frais de médiation, et que seule
l’une d’elles bénéficie de l’assistance judiciaire, la part prise en charge par
l’État ne peut excéder sa quote-part calculée sur une base égalitaire. À cet
effet, la médiatrice ou le médiateur précise sur son décompte la répartition
convenue par les parties.

2Seule la part afférente à la partie ou aux parties
bénéficiaires de l’assistance judiciaire fait l’objet du mémoire remis à
l’autorité compétente. Cette dernière précise dans sa décision le montant que
chaque partie devra rembourser, en tenant compte de l’article 15, alinéa 1
LMCP, dans les affaires concernant le droit des enfants.

3La part de la partie non bénéficiaire de
l’assistance judiciaire lui est donc facturée directement par la médiatrice ou
le médiateur.

Détermination
du bénéficiaire de l’assistance judiciaire

## Art. 26 {#art_26}

Le mémoire d’indemnisation est communiqué à la personne bénéficiaire
de l’assistance judiciaire pour lui permettre de se déterminer.

Prescription

## Art. 27 {#art_27}

[21] La créance de l’avocat-e, de la médiatrice ou du médiateur
envers l’État se prescrit par cinq ans à compter de la fin du procès.

Acomptes

## Art. 28 {#art_28}

1L’avocat-e
peut demander au pouvoir judiciaire, au moins une fois par an, le versement
d’un acompte en justifiant son activité.

2Il doit le faire, au
moins une fois par an, si l’indemnité prévisible est supérieure à 25'000
francs.

Chapitre 4

Sort
des frais et des dépens

Principe

## Art. 29 — [22] 1L’autorité judiciaire ou administrative qui {#art_29}

statue sur la cause fixe les frais judiciaires et les dépens et les répartit
conformément au droit de procédure applicable en la matière.

2Elle communique au service le dispositif de son
jugement ou de sa décision et lui indique le montant total de l’indemnité
octroyée et les montants des acomptes déjà versés.

En cas
de perte du procès

## Art. 30 {#art_30}

1La personne bénéficiaire de l’assistance
judiciaire verse elle-même les dépens à la partie adverse.

2Les frais judiciaires sont à la charge du canton,
sous réserve de l’article 32.

En cas
de gain du procès

## Art. 31 — 1Lorsqu’elle est condamnée à supporter les frais {#art_31}

judiciaires, la partie adverse paie à l’État ceux que ce dernier a avancés à la
personne bénéficiaire.

2Les dépens alloués à la personne bénéficiaire de
l’assistance judiciaire sont versés à l’avocat-e par l’État.

Chapitre 5

Remboursement
des prestations de l’État

Principe

## Art. 32 — [23] 1La personne bénéficiaire de l’assistance {#art_32}

judiciaire est tenue de rembourser les frais occasionnés par l’assistance
judiciaire à l’État aussitôt que ses moyens financiers le lui permettent.
L’article 15, alinéa 1 LMCP est réservé.

2La créance de l’État se prescrit par dix ans à
compter de la fin du procès.

Remboursement
anticipé

## Art. 33 — [24] 1Dès l’octroi de l’assistance judiciaire, le {#art_33}

service peut exiger de la personne bénéficiaire le versement d’acomptes à
valoir sur les prestations de l’État.

2Il tient compte notamment des charges prises en
considération pour l’octroi de l’assistance judiciaire, ainsi que de la
situation personnelle et familiale de la personne bénéficiaire.

Cession
de créance

## Art. 34 — 1L’État peut se faire céder, à concurrence des {#art_34}

frais occasionnés par l’assistance judiciaire, tout ou partie de la créance
éventuelle résultant du procès pour la personne bénéficiaire de l’assistance
judiciaire.

2La cession n’est valable que si elle a été
constatée par écrit. Le formulaire de requête comporte une mention à cette fin.

Procédure
de remboursement

## Art. 35 {#art_35}

[25] 1À la fin de l’instance, le département examine si
la personne bénéficiaire de l’assistance judiciaire est en mesure de rembourser
les frais pris en charge par l’État.

2À cette fin, le service peut s’adresser aux
entités suivantes :

a) l’autorité fiscale afin
de connaître les revenus déclarés ;

b) l’office
des poursuites afin de connaître le montant des dettes et des éventuelles
saisies en cours ;

c)
la caisse cantonale de compensation, l’office AI et le service
cantonal de l’action sociale pour savoir si des prestations sont accordées.

3L’article 33, alinéa 2, est applicable.

4Le formulaire de requête comporte une mention à
cet effet.

Convention

## Art. 36 — [26] 1Lorsque la personne bénéficiaire de l’assistance {#art_36}

judiciaire dispose des moyens nécessaires, le service convient avec elle du
remboursement et en fixe les modalités.

2À défaut de convention, ou en cas de non-respect
de celle-ci, le service rend une décision fixant les modalités du
remboursement.

Exécution
forcée

## Art. 37 {#art_37}

[27] Au besoin, l’État recouvre les frais occasionnés par
l’assistance judiciaire par la voie de l’exécution forcée.

Chapitre 6

Voies
de droit

En
matière civile

## Art. 38 {#art_38}

[28] Les décisions de
l’autorité compétente de première instance concernant l’octroi, le refus ou le
retrait de l’assistance judiciaire, de même que la désignation d’un-e
avocat-e, d’une médiatrice ou d’un médiateur, sa révocation, son remplacement
et son indemnisation, ou la fixation du nombre maximal d’heures de médiation
prises en charge, peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Cour civile
du Tribunal cantonal.

En
matière pénale

## Art. 39 {#art_39}

[29] Les décisions de l’autorité
compétente de première instance concernant l’octroi, le refus ou le retrait de
l’assistance judiciaire, de même que la désignation d’un-e avocat-e, sa
révocation, son remplacement et son indemnisation peuvent être contestées
auprès du Tribunal cantonal en application du CPP.

En
matière administrative

## Art. 40 {#art_40}

[30] Les décisions de l’autorité
compétente de première instance concernant l’octroi, le refus ou le retrait de
l’assistance judiciaire, de même que la désignation d’un-e avocat-e, sa
révocation, son remplacement et son indemnisation peuvent faire l’objet d’un
recours auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal.

En matière
de remboursement

## Art. 40a — [31] {#art_40a}

Les décisions du service concernant le remboursement peuvent faire l’objet d’un
recours auprès du département, puis du Tribunal cantonal.

Chapitre 7

Dispositions
pénales

Sanctions

## Art. 41 — 1Celle ou celui qui, intentionnellement, aura {#art_41}

fait, oralement ou par écrit, une déclaration inexacte ou incomplète en vue
d’obtenir ou de maintenir l’assistance judiciaire, ou de faire obtenir à un
tiers l’assistance judiciaire, sera puni-e d’une amende.

2La personne bénéficiaire qui, intentionnellement
aura omis de communiquer une modification des faits sur lesquels repose la
décision d’octroi de l’assistance judiciaire, ou la survenance de tout autre
fait relatif aux conditions d’octroi de l’assistance judiciaire, sera punie
d’une amende.

Chapitre 8

Dispositions
finales

Abrogation
du droit en vigueur

## Art. 42 {#art_42}

Les dispositions suivantes sont abrogées :

a) les articles 60a à 60i de la
loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979 ;

b) les articles 55 à 57 du
décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens
en matière civile, pénale et administrative (TFrais), du 6 novembre 2012[32]
;

c) les articles 12 à 23 de la
loi d’introduction du Code de procédure civile (LI-CPC), du 27 janvier 2010[33]
;

d) les articles 15 à 24 de la
loi d’introduction du Code de procédure pénale (LI-CPP), du 27 janvier 2010[34].

Référendum
facultatif

## Art. 43 {#art_43}

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Entrée
en vigueur et promulgation

## Art. 44 {#art_44}

1Le Conseil d’État fixe la date de l’entrée en
vigueur de la présente loi.

2Il pourvoit,
s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.

Loi promulguée par le Conseil d'État le 8 juillet 2019.

L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er
juillet 2019.

(*) FO 2019 No 24

[1] RSN
101

[2] RS
272

[3] RS
312.0

[4] Teneur
selon L du 24 mai 2023 (RSN 161.3 ; FO 2023 N° 23) avec effet au 1er
janvier 2025

[5] Teneur
selon L du 23 janvier 2024 (FO 2024 No 6) avec effet au 13 mars 2024

[6] Teneur
selon L du 23 janvier 2024 (FO 2024 No 6) avec effet au 13 mars 2024
et L du 24 mai 2023 (RSN 161.3 ; FO 2023 N° 23) avec effet au 1er
janvier 2025

[7] Teneur
selon L du 24 mai 2023 (RSN 161.3 ; FO 2023 N° 23) avec effet au 1er
janvier 2025

[8] Teneur
selon L du 23 janvier 2024 (FO 2024 No 6) avec effet au 13 mars 2024

[9] Teneur
selon L du 23 janvier 2024 (FO 2024 No 6) avec effet au 13 mars 2024

[10] Teneur
selon L du 24 mai 2023 (RSN 161.3 ; FO 2023 N° 23) avec effet au 1er
janvier 2025

[11] Teneur
selon L du 24 mai 2023 (RSN 161.3 ; FO 2023 N° 23) avec effet au 1er
janvier 2025

[12] Abrogé
par L du 24 mai 2023 (RSN 161.3 ; FO 2023 N° 23) avec effet au 1er
janvier 2025

[13] Teneur
selon L du 24 mai 2023 (RSN 161.3 ; FO 2023 N° 23) avec effet au 1er
janvier 2025

[14] Introduit
par L du 24 mai 2023 (RSN 161.3 ; FO 2023 N° 23) avec effet au 1er
janvier 2025

[15] Introduit
par L du 24 mai 2023 (RSN 161.3 ; FO 2023 N° 23) avec effet au 1er
janvier 2025

[16] RSN
161.3

[17] Teneur
selon L du 23 janvier 2024 (FO 2024 No 6) avec effet au 13 mars 2024

[18] Teneur
selon L du 24 mai 2023 (RSN 161.3 ; FO 2023 N° 23) avec effet au 1er
janvier 2025

[19] Teneur
selon L du 24 mai 2023 (RSN 161.3 ; FO 2023 N° 23) avec effet au 1er
janvier 2025

[20] Introduit
par L du 24 mai 2023 (RSN 161.3 ; FO 2023 N° 23) avec effet au 1er
janvier 2025

[21] Teneur
selon L du 24 mai 2023 (RSN 161.3 ; FO 2023 N° 23) avec effet au 1er
janvier 2025

[22] Teneur
selon L du 23 janvier 2024 (FO 2024 No 6) avec effet au 13 mars 2024

[23] Teneur
selon L du 23 janvier 2024 (FO 2024 No 6) avec effet au 13 mars 2024
et L du 24 mai 2023 (RSN 161.3 ; FO 2023 N° 23) avec effet au 1er
janvier 2025

[24] Teneur
selon L du 23 janvier 2024 (FO 2024 No 6) avec effet au 13 mars 2024

[25] Teneur
selon L du 23 janvier 2024 (FO 2024 No 6) avec effet au 13 mars 2024
et L du 24 mai 2023 (RSN 161.3 ; FO 2023 N° 23) avec effet au 1er
janvier 2025

[26] Teneur
selon L du 23 janvier 2024 (FO 2024 No 6) avec effet au 13 mars 2024

[27] Teneur
selon L du 23 janvier 2024 (FO 2024 No 6) avec effet au 13 mars 2024

[28] Teneur
selon L du 24 mai 2023 (RSN 161.3 ; FO 2023 N° 23) avec effet au 1er
janvier 2025

[29] Teneur
selon L du 23 janvier 2024 (FO 2024 No 6) avec effet au 13 mars 2024

[30] Teneur
selon L du 23 janvier 2024 (FO 2024 No 6) avec effet au 13 mars 2024

[31] Introduit
par L du 23 janvier 2024 (FO 2024 No 6) avec effet au 13 mars 2024

[32] RSN
164.1

[33] RSN
251.1

[34] RSN
322.0