# Loi sur la médiation civile et pénale (LMCP), du 24 mai 2023

## Art. 2 {#art_2}

La présente loi s’applique aux médiations effectuées dans le
cadre de procédures judiciaires dans les domaines civil et pénal, y compris les
procédures pénales des mineurs.

Définition

## Art. 3 {#art_3}

La médiation est un processus formel de la gestion de la
communication, en principe librement consenti par les parties, soutenu par une
médiatrice ou un médiateur indépendant, neutre et impartial, au travers duquel
les parties recherchent leur propre solution.

CHAPITRE 2

Devoirs des médiatrices et médiateurs

Indépendance

## Art. 4 {#art_4}

1La médiatrice ou le médiateur exerce ses fonctions en
toute indépendance, en particulier face à l’autorité saisie de la cause.

2L’activité
de médiation est placée sous la responsabilité de la personne qui l’exerce.

3Les
médiatrices et médiateurs sont soumis aux règles de récusation de la procédure
applicable.

Impartialité et neutralité

## Art. 5 {#art_5}

1La médiatrice ou le médiateur ne favorise aucune des
parties au litige.

2Aucune
pression ne doit être exercée sur les parties, notamment pour obtenir
l’adhésion à un accord.

Confidentialité

## Art. 6 {#art_6}

La médiatrice ou le médiateur est tenu de garder la
confidentialité sur les faits dont elle ou il a eu connaissance dans l’exercice
de ses fonctions, à moins que d’autres textes n’en disposent autrement ou que
toutes les parties aient donné leur accord.

CHAPITRE 3

Médiatrices et médiateurs inscrits aux tableaux

Tenue des tableaux

## Art. 7 {#art_7}

1Le service désigné par le Conseil d’État tient à jour
un tableau par domaine des personnes qui respectent les conditions
d’inscription et qui ont demandé à y figurer.

2Ces
tableaux peuvent mentionner notamment les qualifications particulières et les
domaines de spécialité des médiatrices et médiateurs qui y figurent.

3La
médiatrice ou le médiateur qui ne remplit plus les conditions d’inscription
doit être radié du tableau concerné par le département désigné par le Conseil
d’État (ci-après : le département). Il en va de même en cas de décès ou
d’incapacité durable.

4L’inscription
aux tableaux est soumise à émolument.

5En cas de
refus d’inscription ou de radiation (à part en cas de décès, de départ ou de
cessation d’activité), le département rend une décision.

6Seuls les
honoraires des médiatrices et médiateurs inscrits au tableau peuvent être pris
en charge par l’État.

Conditions d’inscription

## Art. 8 — 1Les médiatrices et médiateurs doivent remplir les {#art_8}

conditions suivantes pour être inscrits à un ou plusieurs tableaux :

a) disposer
d’une expérience d’au moins deux ans dans le domaine de la gestion des conflits
;

b) disposer
d’une formation suffisante en matière de médiation ;

c) ne pas faire l’objet d’une inscription au casier
judiciaire pour une infraction incompatible avec l’exercice de son activité.

2Le
Conseil d’État complète et précise les conditions précitées. Il peut prévoir
des conditions supplémentaires en fonction du domaine concerné.

Sanctions disciplinaires

## Art. 9 {#art_9}

1En cas de manquement aux dispositions de la présente
loi, la médiatrice ou le médiateur inscrit à un ou plusieurs tableaux peut
faire l’objet d’une sanction disciplinaire prononcée par le département, après
avoir entendu la personne concernée.

2Selon la
gravité du manquement, la sanction peut consister en :

a) un
avertissement ;

b) la
radiation provisoire d’un ou des tableaux ;

c) la
radiation définitive d’un ou des tableaux.

Prescription

## Art. 10 {#art_10}

1La poursuite disciplinaire se prescrit par un an à
compter du jour où le département a eu connaissance des faits incriminés, et
dans tous les cas par cinq ans dès le jour où ils ont été commis.

2Si les
faits incriminés constituent un acte punissable pénalement, la prescription
plus longue prévue par le droit pénal s’applique.

3Le délai
de prescription est interrompu par tout acte d’instruction du département.

4Le délai
est suspendu durant une procédure pénale.

CHAPITRE 4

Voies de droit

Voies de droit

## Art. 11 {#art_11}

Les décisions du département rendues sur la base des chapitres 2
et 3 de la présente loi peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal
dans les 30 jours, en application de la loi sur la procédure administrative (LPA),
du 18 mars 2025[6].

CHAPITRE 5

Médiation en procédure civile

Principe

## Art. 12 {#art_12}

La médiation en procédure civile est régie par le code de
procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008.

Frais de la médiation

## Art. 13 {#art_13}

1Les frais de la médiation sont fixés d’entente entre
les parties et la médiatrice ou le médiateur.

2Ils sont
à la charge des parties, qui conviennent de leur répartition entre elles.

Assistance judiciaire

## Art. 14 {#art_14}

1Les frais de médiation de la partie qui a obtenu
l’assistance judiciaire pour la procédure concernée sont avancés par l’État si
le tribunal recommande la médiation ou donne son accord à une médiation
demandée par les parties, dans les limites prévues par la loi sur l’assistance
judiciaire (LAJ), du 28 mai 2019[7].

2Le tarif
horaire de médiation pris en charge par l’assistance judiciaire ainsi que la
procédure en la matière sont fixés dans la LAJ.

3Les frais
de médiation pris en charge par l’assistance judiciaire sont remboursables,
selon les modalités prévues par la LAJ.

Affaires concernant les enfants

## Art. 15 — 1Dans les affaires concernant le droit des enfants, {#art_15}

les cinq premières heures de médiation sont prises en charge par l’État, si le
tribunal la recommande ou donne son accord à une médiation demandée par les
parties, et ne sont pas remboursables.

2Dès la
sixième heure, les frais sont pris en charge par l’État uniquement si les
conditions de la gratuité sont réunies conformément à l’article 218, alinéa 2,
CPC. Ces frais sont remboursables.

3L’autorité
compétente précise dans sa décision sur les frais de médiation, pour chaque
partie, quelle somme prise en charge par l’État est remboursable.

4Les
dispositions de la LAJ relatives à la désignation des médiatrices et
médiateurs, à leur rémunération, au remboursement des prestations prises en
charge par l’État et aux voies de droit contre les décisions de l’autorité
compétente s’appliquent par analogie aux personnes ne bénéficiant pas de
l’assistance judiciaire.

CHAPITRE 6

Médiation en procédure pénale des mineurs

Principe

## Art. 16 {#art_16}

La médiation en procédure pénale des mineurs est réglée par la
Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin), du 20 mars
2009.

Procédure et rémunération

## Art. 17 {#art_17}

1Les conditions de mise en œuvre de la médiation en
droit pénal des mineurs, notamment la procédure ainsi que la rémunération des
médiatrices et médiateurs, sont réglées par le Conseil d’État.

2L’autorité
d’instruction et les tribunaux ne peuvent désigner que des médiatrices ou
médiateurs inscrits au tableau.

Gratuité

## Art. 18 {#art_18}

Les frais de la médiation sont pris en charge par l’État et ne
sont pas remboursables.

CHAPITRE 7

Médiation en procédure pénale des adultes

Principe

## Art. 19 — 1La direction de la procédure peut proposer aux {#art_19}

parties d’entrer dans un processus de médiation à n’importe quel stade de la
procédure.

2Toute
médiation pénale nécessite l’accord des parties et de la direction de la
procédure, ainsi que du ministère public lorsque les infractions se poursuivent
d’office.

3Le
Conseil d’État précise, si besoin, les modalités de la mise en œuvre de la
médiation.

Frais

## Art. 20 — 1Sauf disposition contraire du droit fédéral ou du {#art_20}

droit cantonal, les frais de médiation sont à la charge des parties.

2Ils sont
fixés d’entente entre les parties et la médiatrice ou le médiateur.

3Le
Conseil d’État peut prévoir dans quels cas et à quelles conditions les frais de
médiation peuvent être mis à la charge de l’État.

CHAPITRE 8

Promotion de la médiation

Promotion de la médiation

## Art. 21 — 1L’État promeut la médiation comme mode de résolution {#art_21}

des conflits.

2En
particulier, il encourage les autorités judiciaires et les associations
professionnelles des avocat-e-s à sensibiliser leurs membres à la médiation et
à mettre à leur disposition les outils adéquats.

CHAPITRE 9

Disposition pénale

Sanctions

## Art. 22 — 1Toute personne qui, intentionnellement, aura fait, {#art_22}

oralement ou par écrit, une déclaration inexacte ou incomplète en vue d’obtenir
ou de maintenir une prestation basée sur la présente loi, ou de faire obtenir à
une tierce personne une telle prestation, sera punie de l’amende.

2La
personne bénéficiaire qui, intentionnellement, aura omis de communiquer une
modification des faits sur lesquels repose la décision d’octroi de la
prestation basée sur la présente loi, ou la survenance de tout autre fait
relatif aux conditions d’octroi de cette prestation, sera punie de l’amende.

CHAPITRE 10

Disposition transitoire et dispositions finales

Dispositions d’exécution

## Art. 23 — Le Conseil d’État arrête les dispositions {#art_23}

d’exécution nécessaires.

Modification du droit en vigueur

## Art. 24 {#art_24}

La modification du droit en vigueur est réglée dans l’annexe de
la présente loi.

Disposition transitoire

## Art. 25 {#art_25}

La présente loi s’applique aux procédures judiciaires pendantes à
son entrée en vigueur.

Référendum facultatif

## Art. 26 {#art_26}

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Promulgation et entrée en vigueur

## Art. 27 {#art_27}

1Le Conseil d’État fixe la date d’entrée en vigueur de
la présente loi.

2Il
pourvoit, s’il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.

Loi promulguée par le Conseil d’État le 25
septembre 2024.

L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er
janvier 2025.

Annexe 1

1. La loi d’introduction de la Loi
fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (LI-PPMin), du 2
novembre 2010, est modifiée comme suit :

## Art. 12 {#art_12}

Abrogé

2. La loi sur l’assistance judiciaire
(LAJ), du 28 mai 2019, est modifiée comme suit :

Article premier, al. 3 (nouvelle
teneur)

3Dans
les cas visés par les articles 213 et 214 CPC, elle comprend aussi le recours à
une médiatrice ou à un médiateur inscrit au tableau selon l’article 20a, si le
tribunal recommande le recours à la médiation ou donne son accord à une
médiation demandée par les parties.

## Art. 5 {#art_5}

, al. 1, let. d (nouvelle)

d) le
recours à une médiatrice ou à un médiateur, dans les cas énoncés à l’article
premier, alinéa 3.

## Art. 6 {#art_6}

, al. 1 (nouvelle teneur)

1Les
décisions concernant l’octroi, le refus ou le retrait de l’assistance
judiciaire, de même que la désignation d’un-e avocat-e, d’une médiatrice ou
d’un médiateur, sa révocation et son remplacement sont du ressort de l’autorité
saisie de la cause, ou que la personne requérante se propose de saisir.

Titre précédant l’article 16

CHAPITRE
3 (nouvelle teneur)

Avocat-e,
médiatrice et médiateur

Titre précédant l’article 16
(nouvelle teneur)

Section
1 : Avocat-e

Titre précédant l’article 19

Abrogé

## Art. 19 — , note marginale (nouvelle teneur) {#art_19}

Exécution du mandat

Titre précédant l’article 20a
(nouveau)

Section
2 : Médiatrice et médiateur

## Art. 20a — (nouveau) {#art_20a}

Désignation et modalités

1Les
parties choisissent la médiatrice ou le médiateur parmi les noms inscrits au
tableau prévu par la loi sur la médiation civile et pénale (LMCP), du 24 mai
2023.

2Sauf
exception dûment motivée, il ne
peut y avoir de changement de médiatrice ou médiateur en cours de médiation.

3Lorsqu’elle
désigne la médiatrice ou le médiateur choisi par les parties, l’autorité en charge de la procédure fixe le nombre
maximal d’heures de médiation qui seront prises en charge dans le cadre de
l’assistance judiciaire. Ce nombre, qui ne peut dans un premier temps excéder 8
heures, peut être augmenté en cours de médiation par décision de l’autorité en
charge de la procédure, sur demande motivée de la médiatrice ou du médiateur et
avec l’accord des parties. Cette limite n’est pas applicable aux cas prévus à
l’article 218, alinéa 2, CPC.

4Une
co-médiation peut
exceptionnellement être mise en place.

## Art. 22 {#art_22}

, al. 1 (nouvelle teneur) et
al. 3 (nouveau)

1L’indemnité
due est calculée selon le tarif horaire suivant, TVA non comprise :

a) avocat-e
: 180 francs ;

b) mandataire
professionnellement qualifié-e et médiatrice ou médiateur : 140 francs ;

c) avocat-e
stagiaire : 110 francs.

3Pour
les médiatrices et les médiateurs, le nombre d’heures retenu ne peut en
principe pas dépasser celui autorisé par l’autorité compétente selon l’article
20a, alinéa 3.

## Art. 25 — (nouvelle teneur) {#art_25}

À la fin de la procédure, l’avocat-e, la
médiatrice ou le médiateur remet à l’autorité compétente le décompte des frais
et honoraires donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré.
À défaut, il est statué d’office.

## Art. 25a — (nouveau) {#art_25a}

Mémoire de médiation

1Si les
parties ne conviennent pas d’une répartition à parts égales des honoraires et
frais de médiation, et que seule l’une d’elles bénéficie de l’assistance
judiciaire, la part prise en charge par l’État ne peut excéder sa quote-part
calculée sur une base égalitaire. À cet effet, la médiatrice ou le médiateur
précise sur son décompte la répartition convenue par les parties.

2Seule
la part afférente à la partie ou aux parties bénéficiaires de l’assistance
judiciaire fait l’objet du mémoire remis à l’autorité compétente. Cette
dernière précise dans sa décision le montant que chaque partie devra
rembourser, en tenant compte de l’article 15, alinéa 1, LMCP, dans les affaires
concernant le droit des enfants.

3La part
de la partie non bénéficiaire
de l’assistance judiciaire lui est donc facturée directement par la médiatrice
ou le médiateur.

## Art. 27 — (nouvelle teneur) {#art_27}

La créance de l’avocat-e, de la médiatrice
ou du médiateur envers l’État se prescrit par cinq ans à compter de la fin du
procès.

## Art. 32 {#art_32}

, al. 1 (nouvelle teneur)

1La
personne bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue de rembourser les
frais occasionnés par l’assistance judiciaire à l’État aussitôt que ses moyens
financiers le lui permettent. L’article 15, alinéa 1, LMCP est réservé.

## Art. 35 {#art_35}

, al. 1 (nouvelle teneur)

1À la
fin de l’instance, le département examine si la personne bénéficiaire de
l’assistance judiciaire est en mesure de rembourser les frais pris en charge
par l’État.

## Art. 38 — (nouvelle teneur) {#art_38}

Les décisions de l’autorité compétente de
première instance concernant l’octroi, le refus ou le retrait de l’assistance
judiciaire, de même que la désignation d’un-e avocat-e, d’une médiatrice ou
d’un médiateur, sa révocation, son remplacement et son indemnisation, ou la
fixation du nombre maximal d’heures de médiation prises en charge, peuvent
faire l’objet d’un recours auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal.

(*) FO 2023 No 23

[1] RS 210

[2] RS 272

[3] RS 312.0

[4] RS 312.1

[5] RSN 211.1

[6] RSN 152.130

[7] RSN 161.2