# Règlement d'exécution de la loi sur la médiation civile et pénale (RLMCP), du 25 septembre 2024

## Art. 2 {#art_2}

1Les
médiatrices et médiateurs apparaissent dans les tableaux dans l’ordre
alphabétique. Y figurent notamment leurs nom, prénom, profession, adresse et
coordonnées, leurs titres et formations au moins en matière de médiation, leurs
domaines de spécialité et les langues pratiquées.

2Dans le tableau civil, la médiation familiale fait
l’objet d’une mention particulière.

3Les domaines de spécialité pour le tableau pénal
sont le droit pénal des adultes et le droit pénal des mineurs.

Formation
suffisante

## Art. 3 {#art_3}

Constitue une « formation
suffisante en matière de médiation » au sens de l’article 8 LMCP une formation
de médiation reconnue par la Fédération suisse médiation (FSM), l’Association
suisse pour la médiation familiale (ASMF), la Fédération suisse des avocats
(FSA) ou la Chambre suisse de médiation commerciale (CSMC).

Tableau
pénal :

a) condition

## Art. 4 {#art_4}

Seules les personnes
qui peuvent justifier de connaissances suffisantes en droit pénal et en
procédure pénale peuvent être inscrites au tableau pénal.

b) droit
pénal des mineurs

## Art. 5 {#art_5}

1Seules les
personnes disposant du titre de médiatrice ou médiateur FSM peuvent être
inscrites au tableau pénal avec la spécialité « droit pénal des mineurs ».

2Elles doivent en outre fournir un extrait spécial
du casier judiciaire, au sens de l’article 42 de la loi fédérale sur le casier
judiciaire informatique VOSTRA (LCJ), du 17 juin 2016[4].

Tableau
civil :

a) domaines
de spécialité

## Art. 6 {#art_6}

Les personnes qui
demandent l’indication d’un domaine de spécialité dans le tableau civil doivent
justifier d’une formation ou expérience particulière dans ce domaine.

b) médiation
familiale

## Art. 7 {#art_7}

Seules les personnes
disposant du titre de médiatrice ou médiateur FSM avec spécialisation en
médiation familiale, ou du titre de médiatrice ou médiateur familial ASMF, peuvent
bénéficier de la mention « médiation familiale » dans le tableau civil.

Procédure
d’inscription

## Art. 8 {#art_8}

1La
personne qui requiert son inscription à un ou plusieurs tableaux adresse une
demande écrite au service.

2Elle fournit toutes les pièces justifiant qu’elle
remplit les conditions d’inscription, ainsi que celles justifiant des
formations qu’elle a suivies et des titres qu’elle a obtenus.

Émolument

## Art. 9 {#art_9}

1Toute
inscription est soumise à la perception d’un émolument de 150 francs.

2Si l’inscription est demandée simultanément pour
les deux tableaux, elle fait l’objet d’un seul émolument.

Département

## Art. 10 — [5] {#art_10}

1Le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la
culture (ci-après : le département) est chargé de radier des tableaux les
personnes qui ne remplissent plus les conditions d’inscription.

2Il rend les décisions de refus d’inscription et de
radiation.

3Il prononce les sanctions disciplinaires prévues
par la LMCP.

Publicité

## Art. 11 {#art_11}

Les tableaux sont
disponibles sur le site Internet de l’État de Neuchâtel.

CHAPITRE 2

Médiation
en procédure pénale des mineurs

Médiatrices
et médiateurs

## Art. 12 {#art_12}

1Dans les
cas prévus par la loi, la ou le juge des mineurs (ci-après : la ou le juge)
peut confier la médiation à une médiatrice ou un médiateur, ou à deux
co-médiatrices ou co-médiateurs.

2Seules les médiatrices et médiateurs inscrits au
tableau en matière pénale avec la spécialité « droit pénal des mineurs »
peuvent se voir confier une telle médiation.

Transmission
du dossier

## Art. 13 {#art_13}

1Lorsque
la ou le juge estime qu’une médiation peut être engagée, il en informe par
écrit les parties et leurs représentantes et représentants légaux ainsi que, le
cas échéant, leurs mandataires.

2Il transmet tout ou partie du dossier à la
médiatrice ou au médiateur en lui impartissant, s’il le juge nécessaire, un
délai raisonnable pour conduire la médiation.

Suspension
de la procédure

## Art. 14 {#art_14}

1La
procédure pénale est suspendue durant la médiation.

2À la requête de la ou du juge, la médiatrice ou le
médiateur l’informe de l’état d’avancement de la médiation.

Processus
de médiation

a) principe

## Art. 15 {#art_15}

1La
médiatrice ou le médiateur mène le processus de médiation.

2Il donne connaissance aux parties de leurs droits
et leurs obligations en relation avec ce processus, de la nature volontaire et
de la portée de la démarche ainsi que des conséquences possibles de leur
décision sur la procédure pénale.

b) interruption

## Art. 16 {#art_16}

Le processus de
médiation s’interrompt lorsque les parties le demandent ou que la médiatrice ou
le médiateur estime que les conditions de sa poursuite ne sont plus réunies.

c) fin
du processus

## Art. 17 {#art_17}

À la fin du
processus de médiation, la médiatrice ou le médiateur en communique le résultat
à la juge ou au juge, par la transmission du protocole d’accord ou du constat
d’échec.

d) aboutissement
de la médiation

## Art. 18 {#art_18}

1Si la
médiation aboutit à un arrangement, celui-ci fait l’objet d’un protocole
d’accord signé par chacune des parties et, le cas échéant, par leurs
représentants légaux.

2La procédure est alors classée, conformément à
l’article, 17, alinéa 2 de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable
aux mineurs, du 20 mars 2009.

3Si la médiation n’aboutit pas, la médiatrice ou le
médiateur en constate l’échec.

Confidentialité

## Art. 19 {#art_19}

1Le
contenu de la médiation est confidentiel.

2À l’exception du protocole d’accord ou du constat
d’échec, les parties et leurs représentants légaux ainsi que, le cas échéant,
leurs mandataires, ne peuvent pas se prévaloir auprès d’une autorité pénale,
civile ou administrative, de ce qui a été déclaré ou écrit durant la médiation,
quel qu’en soit le résultat.

Rémunération

## Art. 20 — Le tarif horaire {#art_20}

(TVA non comprise) est de 140 francs pour une médiatrice ou un médiateur, et de
200 francs en cas de co-médiation.

CHAPITRE 3

Médiation
en procédure pénale des adultes

Infractions
poursuivies sur plainte

## Art. 21 {#art_21}

1Pour les
infractions poursuivies sur plainte, la médiation pénale peut intervenir à la
place de la conciliation prévue aux articles 316 et 332 du code de procédure
pénale suisse (CPP), du 5 octobre 2007.

2Lorsque l’auteur-e est poursuivi-e parallèlement
pour des infractions poursuivies d’office, une médiation n’entre en
considération que si un accord entre les parties pour les infractions
poursuivies sur plainte présente un intérêt par rapport à la gravité respective
des diverses infractions et pour autant que cela ne retarde pas excessivement
le cours de la procédure.

Infractions
poursuivies d’office

## Art. 22 {#art_22}

1Lorsque
les infractions reprochées à l’auteur-e se poursuivent d’office, une médiation
peut intervenir s’il apparaît qu’un accord entre les parties permettrait un
classement de la procédure en application de l’article 53 du code pénal suisse
(CP), du 21 décembre 1937[6].

2Losque la gravité de l’infraction empêche
d’envisager un classement mais qu’une médiation semble néanmoins pertinente, la
direction de la procédure peut la proposer, ou l’accepter si elle est demandée
par les parties.

## Art. 52 {#art_52}

CP

## Art. 23 {#art_23}

1Les
affaires susceptibles d’être classées en application de l’article 52 CP ne
peuvent en règle générale pas faire l’objet d’une médiation.

2La direction de la procédure peut néanmoins
proposer une médiation si elle estime que cette démarche est susceptible de
diminuer les conséquences de l’infraction au sens de cette disposition et de
permettre ainsi son application.

Médiatrice
ou médiateur inscrit

## Art. 24 {#art_24}

Seules les
médiatrices et médiateurs inscrits au tableau en matière pénale peuvent se voir
confier une telle médiation.

Processus
de médiation

## Art. 25 {#art_25}

1Les
articles 14 à 19 (suspension de la procédure, processus de médiation et
confidentialité) sont également applicables à la médiation en procédure pénale
des adultes, à l’exception de l’article 18, alinéa 2.

2La procédure est suspendue de manière conforme au
CPP.

3Si la médiation aboutit à un accord, la direction
de la procédure en tient compte de façon appropriée.

Frais

## Art. 26 {#art_26}

Si les circonstances
le justifient, la direction de la procédure peut prévoir que tout ou partie des
frais de médiation seront pris en charge par l’État, jusqu’à concurrence de
cinq heures.

Rémunération

## Art. 27 — Le tarif horaire {#art_27}

(TVA non comprise) des heures de médiation prises en charge par l’État est de
140 francs.

Directives

## Art. 28 {#art_28}

Les autorités
judiciaires peuvent édicter des directives précisant la mise en œuvre de la
médiation pénale.

CHAPITRE 4

Risques
de violence

Contre-indication
à la médiation

## Art. 29 {#art_29}

1Le
tribunal ou le ou la magistrat-e veille à ne pas autoriser une médiation si
elle pourrait se révéler dangereuse pour l’une des parties. C’est notamment le
cas si les relations entre les parties sont marquées par l’emprise, la
manipulation ou un fort déséquilibre, en particulier dans les situations de
violence domestique.

2La médiatrice ou le médiateur est également
attentif à cet aspect, et met un terme à la médiation s’il découvre que les
parties se trouvent dans une telle situation.

CHAPITRE 5

Promotion
de la médiation

Rencontre
bisannuelle

## Art. 30 {#art_30}

Le Département
organise deux fois par législature une rencontre réunissant des
représentant-e-s des autorités judiciaires, des associations de médiation, des
avocat-e-s et de l’État, afin d’échanger sur la mise en œuvre de la LMCP.

Autorités
judiciaires

## Art. 31 {#art_31}

1Les
autorités judiciaires favorisent le règlement amiable des différends, notamment
par la médiation.

2Elles veillent à ce que tous les magistrat-e-s y
soient sensibilisés.

3Elles tiennent des statistiques détaillées sur les
médiations conduites dans le cadre de la LMCP dans leur rapport de gestion
annuel.

CHAPITRE 6

Dispositions
finales

Abrogation

## Art. 32 {#art_32}

Sont abrogés :

a) l’arrêté relatif à la médiation pénale pour les
mineurs, du 2 juillet 2008[7]
;

b) l’arrêté fixant la rémunération des médiateurs
pénaux pour les mineurs, du 2 juillet 2008[8].

Entrée
en vigueur et publication

## Art. 33 {#art_33}

1Le
présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2025.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2024 No 39

[1] RS
312.1

[2] RS
312.0

[3] RSN
161.3

[4] RS
330

[5] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'état, du 26
juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.

[6] RS
311.0

[7] FO
2008 No 33

[8] FO
2008 No 33