# Règlement du Tribunal cantonal, du 20 mars 2017

## Art. 2 {#art_2}

1Les
membres du Tribunal cantonal prennent rang d'après la date de leur entrée en
fonction au Tribunal cantonal.

2S'ils
sont entrés en fonction le même jour, la préséance appartient au plus ancien
élu dans la magistrature.

TITRE II

La Cour
plénière

CHAPITRE
PREMIER

Tâches

## Art. 3 {#art_3}

1La
Cour plénière constitue, au début de chaque période judiciaire ou lorsque les
circonstances le justifient, les cours du Tribunal cantonal. Dans la mesure du
possible, l'ancienneté dans les diverses fonctions et les souhaits personnels
sont pris en considération.

2Elle statue définitivement sur les demandes
d'accès à des documents officiels concernant les activités du Tribunal cantonal
(art. 32, al. 1 LTAE).

3Elle exerce toutes les autres compétences qui lui
sont attribuées par la loi ou qui ne relèvent pas de l'une de ses cours.

## Art. 4 {#art_4}

1La Cour
plénière :

a) désigne le président du Tribunal cantonal, pour
une période de deux ans, et son vice-président, en tenant compte de
l’ancienneté au Tribunal cantonal.

b) désigne son représentant, et son suppléant,
auprès de la commission administrative des autorités judiciaires.

c) désigne une commission administrative, une
commission pour gérer sa bibliothèque, une commission bâtiments et matériel,
une commission banque de données/site Internet et le responsable de la
formation des stagiaires. Elle peut créer d'autres commissions, selon les
besoins.

d) préavise, à l'intention du Conseil de la
magistrature, les demandes de congé des magistrats (art. 41 LMSA) et adresse,
au bureau de ce dernier, les demandes de suppléances extraordinaires (art. 55
OJN).

e) examine les questions de jurisprudence qui
divisent les cours du Tribunal cantonal.

2Elle peut déléguer une partie de ses attributions
à ses membres ou à d'autres personnes.

## Art. 5 {#art_5}

1La
désignation des membres du Tribunal cantonal aux diverses fonctions qu'ils
assument a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. Le premier tour du scrutin
requiert la majorité absolue, calculée sur l'ensemble des membres présents du
Tribunal, le deuxième la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le
président procède au tirage au sort.

2À la demande d'un des membres de la Cour plénière,
la désignation a lieu au scrutin secret.

## Art. 5bis {#art_5bis}

1En cas
d’absence de candidature pour une fonction énumérée à l’article 4, alinéa 1,
lettre b, la Cour plénière désigne à cette fonction un membre du
Tribunal cantonal en tenant compte de l’ancienneté au sein du Tribunal cantonal
et d’une alternance à cette fonction des juges attribués à la Cour de droit
public et des juges attribués aux autres cours du Tribunal cantonal.

2Le membre du Tribunal cantonal qui a déjà présidé
la commission administrative des autorités judiciaires, le Conseil de la
magistrature ou qui serait touché par une mise à la retraite au sens de
l’article 7a LMSA[1]
avant la fin de la durée du mandat, peut refuser sa désignation.

CHAPITRE 2

Séances

## Art. 6 {#art_6}

1La
Cour plénière se réunit régulièrement sur convocation du président ou à la
demande d'un de ses membres.

2Les séances de la Cour plénière ne sont pas
publiques.

## Art. 7 {#art_7}

La récusation
des membres de la Cour plénière est réglée par la loi sur la procédure
administrative (LPA), du 18 mars 2025[2].

## Art. 8 {#art_8}

1La
Cour plénière siège valablement si la majorité de ses membres sont présents.

2Elle prend ses décisions à la majorité de ses
membres présents.

3Chaque membre présent a une voix.

4L’abstention est admissible sauf dans le cas visé
à l'article 3, alinéa 2.

5Le président vote. En cas d'égalité des voix, son
vote compte double ; toutefois, s'il s'agit d'une nomination, c'est le sort qui
décide (art. 5).

6Le président peut recourir à une autre procédure
de vote, notamment par courriel, si les circonstances le justifient ou s’il en
a été convenu ainsi lors d’une séance antérieure.

## Art. 9 {#art_9}

Une décision
qui n'a pas encore déployé ses effets peut être rapportée à la majorité.

## Art. 10 {#art_10}

1Un
procès-verbal de la Cour plénière indique les objets traités et les décisions
prises.

2Les décisions notifiées par la Cour plénière sont
signées par le président et le greffier.

CHAPITRE 3

Présidence

## Art. 11 {#art_11}

En cas
d'empêchement, le président est remplacé par le vice-président, à défaut par un
autre juge, en suivant le rang occupé au Tribunal cantonal.

## Art. 12 {#art_12}

Le président
du Tribunal cantonal a notamment les tâches suivantes :

a) il prépare et dirige les séances de la Cour
plénière ;

b) il veille à une prompte liquidation des affaires
de la cour plénière ;

c) il reçoit la correspondance, la fait enregistrer
par le greffe et la communique en tant que besoin à la première séance qui suit
sa réception ;

d) il fait préparer et soumet à l'approbation de la
Cour plénière, tous les six mois, un état des cours ;

e) il prend les dispositions qui permettent :

- de constituer une cour en tout temps ;

- d'atteindre d'autres juges en cas de nécessité ;

f) il exerce la surveillance générale sur le
greffe en collaboration avec le Secrétaire général.

## Art. 13 {#art_13}

1En
cas d'urgence, le président peut :

a) ordonner des mesures provisionnelles ;

b) prendre une décision à la place de la Cour
plénière, si cette dernière n'a pas la possibilité de le faire.

2Le président informe la Cour plénière des mesures
ou décisions qu'il a prises à sa place lors de la première séance qui suit son
intervention.

3La Cour plénière peut révoquer les décisions
présidentielles.

TITRE III

Les
cours

CHAPITRE
PREMIER

Dispositions
générales

## Art. 14 {#art_14}

1Le
Tribunal cantonal est composé des cours suivantes :

a) la Cour civile (CCIV) ;

b) la Cour des mesures de protection de l’enfant et
de l’adulte (CMPEA) ;

c) l’Autorité de recours en matière pénale (ARMP) ;

d) la Cour pénale (CPEN) ;

e) la Cour de droit public (CDP).

2Les attributions des cours sont définies aux
articles 40 à 48 OJN et dans les chapitres qui suivent.

## Art. 15 {#art_15}

1Les
cours se prononcent sur les questions d'organisation et de fonctionnement.

2Elles prennent leurs décisions à la majorité de
leurs membres.

3Chaque membre présent a une voix.

4Les séances des cours ne sont pas publiques.

## Art. 16 {#art_16}

1En
matière juridictionnelle, les cours statuent à trois juges, sauf disposition
contraire de la loi.

2Pour le surplus, les cours s’organisent
elles-mêmes pour autant que la loi ou le présent règlement n’en disposent pas
autrement.

## Art. 17 {#art_17}

1Les
juges attribués aux diverses cours se suppléent les uns les autres.

2En cas de besoin, le président de la cour fait
appel à eux ou, à défaut, aux autres suppléants prévus par la loi.

## Art. 18 {#art_18}

Chaque
président de cour a en particulier les tâches suivantes :

a) il désigne pour chaque cause un juge instructeur
ou un juge assumant la direction de la procédure en veillant à une répartition
équilibrée de la charge des membres de la cour ;

b) il convoque la cour pour délibérer lorsque la
loi le prévoit, lorsqu'il le juge nécessaire ou à la demande de l'un de ses
membres ;

c) il établit le rôle des sessions publiques trois semaines
à l'avance, et le communique aux membres de la cour ;

d) il dirige les délibérations ;

e) il organise les échanges d'écritures précédant
l'attribution des dossiers à un juge instructeur et prend les mesures
nécessaires dans cet intervalle ;

f) il rend les décisions relevant de sa compétence
en vertu de la loi.

## Art. 19 {#art_19}

1Au
terme de l'instruction, lorsque la cause est en état d'être jugée, le juge ou
le greffier-rédacteur prépare un projet d'arrêt, qui est mis en circulation
avec le dossier auprès des membres de la cour.

2Lorsque le projet emporte l'adhésion de tous les
membres de la cour, il est approuvé. En cas de désaccord avec le dispositif ou
les considérants, l'affaire donne lieu à une séance de délibérations. Le
greffier-rédacteur a voix consultative. L'arrêt est adopté à la majorité des
membres de la cour.

3Le juge instructeur rédige la décision avec la
motivation de la majorité; si ce dernier a été mis en minorité et s'il le
demande, le président se charge de la rédaction ou la confie à l'un des
représentants de la majorité.

4Les dispositions particulières des codes de
procédure sont réservées.

## Art. 20 {#art_20}

1Lorsque
la loi prévoit des débats en public, les cours se réunissent selon les besoins.

2Les cours siègent avec un greffier qui tient le
procès-verbal.

CHAPITRE 2

Attribution
des Cours civiles (art. 20, al. 2 OJN)

## Art. 21 {#art_21}

Les décisions
de la cour sont signées par le président de la cour, ou par un membre de la
cour, ainsi que par le greffier du Tribunal cantonal ou l'un de ses substituts,
ou le greffier d'audience lorsque la loi le prévoit, ou le greffier-juriste.

## Art. 22 {#art_22}

Lorsqu'il
s'agit de trancher une question importante ou de principe pouvant toucher la
jurisprudence d'une autre cour, celle qui statue procède à un échange de vues
avec la cour intéressée.

## Art. 23 {#art_23}

Chaque cour
remet à la commission BDJ/RJN les décisions à publier au RJN, à introduire dans
la Banque de données juridiques ou sur les pages Internet du pouvoir
judiciaire.

CHAPITRE 2

Organisation
de la Cour civile

## Art. 24 {#art_24}

1La
Cour civile (CCIV) fonctionne comme instance unique cantonale (art. 5 et 8
CPC).

2Elle comprend en outre les subdivisions suivantes
:

a) la Cour d’appel (CACIV) ;

b) l'Autorité de recours en matière civile (ARMC) ;

c) l'Autorité supérieure de surveillance en matière
de poursuites et faillites (ASSLP) ;

d) la Chambre des affaires arbitrales (CHAR, art.
356 CPC).

3Chaque subdivision a un président et pour le
surplus s'organise elle-même.

CHAPITRE 3

Organisation
des Cours pénales

## Art. 25 {#art_25}

1L'Autorité
de recours en matière pénale comporte un président et des vice-présidents.

2Le président ou un vice-président assume la
direction de la procédure, au sens du Code de procédure pénale.

3La rédaction des décisions est confiée à l'un des
juges, selon le mode de répartition défini par l'Autorité. Un
greffier-rédacteur peut être chargé de cette tâche, sous la responsabilité du
juge désigné.

## Art. 26 {#art_26}

1La
Cour pénale comporte un président et des vice-présidents.

2Le président ou un vice-président assume la
direction de la procédure, au sens du Code de procédure pénale.

3La rédaction des décisions est confiée à l'un des
juges, selon le mode de répartition défini par la Cour. En cas de procédure
orale, le juge appelé à rédiger le prononcé procède aux auditions.

4Si la participation d'un greffier-rédacteur à la
rédaction de l'arrêt est prévue, celui-ci assiste aux débats éventuels.

CHAPITRE 4

Organisation
de la Cour de droit public

## Art. 27 {#art_27}

1La
Cour de droit public se réunit sur convocation du président ou à la demande de
l'un de ses membres.

2La cour :

a) procède aux échanges de vues au sens de
l'article 7, alinéa 2 LPA ;

b) statue sur la récusation de ses membres (art. 12
LPA) ;

c) désigne le président des Tribunaux arbitraux
institués par la législation fédérale en matière d'assurances sociales.

3Le président ou le juge instructeur prend les
décisions qui ne relèvent pas de la compétence de la cour (ou du président) et
celles qui mettent fin à la procédure sans décision sur le fond.

TITRE IV

Les
greffières et greffiers-rédacteurs

## Art. 28 {#art_28}

1Les
greffières et greffiers-rédacteurs exercent les tâches prévues par la loi (art.
61 OJN).

2Avec l'accord exprès du juge chargé de l'affaire
ou du président de cour, ils peuvent accomplir des actes d'instruction
nécessités par la cause qui leur est confiée.

3En matière pénale, ils peuvent procéder à toute
audition sur délégation de l'autorité pénale à laquelle ils sont rattachés
(art. 25 LI-CPP et 142, al.1 CPP).

4Dans la Cour de droit public, à tour de rôle, les
greffières et greffiers-rédacteurs sont chargés d'assister le président dans
l'accomplissement de ses tâches.

TITRE V

Le
greffe

## Art. 29 {#art_29}

1Le
greffe assure le secrétariat du Tribunal cantonal et la conservation de ses
archives.

2Il est notamment chargé de l'enregistrement des
causes, de la notification des actes, de la tenue des dossiers et
procès-verbaux, de l'écriture des documents officiels, de la perception des
émoluments dus à l'État et de la conservation des archives, en se conformant
aux instructions du juge.

3Il tient à jour en particulier :

a) le rôle des membres du Tribunal cantonal, avec
leur répartition dans les différentes cours ;

b) le rôle des avocats stagiaires.

## Art. 30 {#art_30}

Le greffier a
en particulier les tâches suivantes :

a) il dirige et surveille le greffe et ses archives
;

b) il reçoit toutes les communications adressées au
Tribunal cantonal ;

c) il assume la comptabilité et la caisse du greffe
;

d) il tient la bibliothèque ;

e) il est l'interlocuteur du Secrétaire général
pour l'établissement du budget et les comptes relatifs au Tribunal cantonal ;

f) il tient les statistiques du Tribunal cantonal.

## Art. 31 {#art_31}

Le règlement
du Tribunal cantonal, du 10 décembre 2007[3],
demeure applicable dans les affaires de la compétence de ce dernier visées par
l'article 85 OJN.

## Art. 32 {#art_32}

Le présent
règlement entre en vigueur le 1er juin 2017. Il sera publié dans la
Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la législation
neuchâteloise.

(*) FO 2017 No 20

[1] RSN 162.7

[2] RSN 152.130

[3] RSN
162.102