# Règlement du Tribunal d'instance du Canton de Neuchâtel, du 21 octobre 2019

## Art. 2 {#art_2}

1Tant que
la loi spéciale visée à l’article 8 OJN n’a pas été adoptée, les ressorts du
Tribunal d’instance sont ceux visés aux articles 98a et suivants OJN auquel le
présent règlement renvoie expressément.

2Le ou les sites de chaque Tribunal régional sont fixés
conformément à l’article 98b, alinéa 3 OJN.

3Chaque site s’organise librement et décide en
particulier si les magistrat-e-s qui lui sont affecté-e-s traitent de toutes
les matières ou s’ils se voient confier des portefeuilles comprenant seulement
certaines matières. Le collège, au sens de l’article 9, arbitre et tranche les
différends (art. 11, al. 2, lit. c), au besoin avec la collaboration de
la commission administrative des autorités judiciaires.

Organes,
greffe et greffiers-rédacteurs

## Art. 3 {#art_3}

1Le
Tribunal d'instance comprend les organes suivants :

- la conférence ;

- le collège ;

- les coordinateurs/trices de domaines.

2Pour accomplir leurs tâches, les magistrat-e-s du
Tribunal d’instance s’appuient sur le greffe (art. 62 OJN) dont l’organisation
et les attributions sont précisées ci-après, ainsi que sur les
greffières-rédactrices et greffiers-rédacteurs (art. 60, ss OJN).

Section 2 : Conférence

Composition

## Art. 4 {#art_4}

1La
conférence est composée des juges permanent-e-s.

2Elle est présidée par le/la président-e du
collège, qui a en même temps les attributions de l’article 10, alinéa 1. En son
absence, le/la suppléant-e du président du collège auprès de la commission
administrative des autorités judiciaires assure la suppléance.

3Les juges suppléant-e-s extraordinaires, les
greffières/greffiers et les greffières-rédactrices/greffiers-rédacteurs peuvent
y être invité-e-s avec voix consultative.

Séances

## Art. 5 {#art_5}

1La
conférence est convoquée par la présidence ou à la demande de cinq juges permanent‑e‑s.

2Elle se réunit aussi souvent que les affaires
l'exigent mais en principe une fois par année.

3Elle siège valablement si la majorité de ses
membres sont présents.

4Elle peut prendre des décisions par voie de
circulation.

5Un procès-verbal est dressé, par le collège, de
toutes les séances ainsi que des décisions prises par voie de circulation.

Compétences

## Art. 6 {#art_6}

La conférence :

a) désigne - sur proposition de chaque site - le
collège, son/sa président/e et son/sa suppléant/e au sens de l’article 10 ;

b) désigne les coordinateurs/trices de domaines ;

c) propose ses représentant-e-s au sein des
diverses commissions du Conseil d'État et du Grand Conseil et désigne ses
représentant-e-s dans les différents groupes de travail ;

d) propose à la Conférence judiciaire ses
représentant-e-s au Conseil de la magistrature ;

e) enregistre la répartition générale des matières,
décidée en conformité avec l’article 2 alinéa 3 ;

f) après avoir pris l’avis du site concerné,
préavise, à l'intention du Conseil de la magistrature, les demandes de congés
et de modification du taux d'activité de ses membres, ainsi que la création de
nouveaux postes de magistrat-e (art. 41 LMSA)[2]
;

g) adopte l'avis du Tribunal d'instance lorsqu'il
est consulté par la commission administrative des autorités judiciaires ou
d'autres autorités ;

h) règle toutes les affaires du Tribunal d'instance
qui ne sont pas attribuées à un autre organe.

Votations

## Art. 7 {#art_7}

1Les
décisions sont prises à la majorité simple des membres présents lorsqu'un vote
est tenu.

2Chaque magistrat-e ordinaire dispose d’une voix,
indépendamment de son taux d’activité.

3Le/la président/e vote et, en cas d'égalité, son
vote compte double.

4En cas de vote par voie de circulation, seuls les
membres qui répondent sont réputés présents.

5Le/la juge concerné-e par une décision de la
conférence, à titre personnel ou professionnel, doit se retirer pendant le
débat et le vote, après avoir fourni les explications nécessaires. En cas de
doute sur une situation de récusation, le collège décide.

Désignations

## Art. 8 {#art_8}

1Les
désignations se font au bulletin secret lorsqu'il y a plusieurs candidat-e-s ou
lorsqu'un membre le demande.

2Le/la candidat-e qui a obtenu la majorité absolue
des voix exprimées est valablement désigné-e, sans prise en considération dans
le calcul de la majorité des votes blancs ou nuls.

3À défaut de majorité absolue au sens de l’alinéa
2, il est procédé à un second tour. Le/la candidat-e obtenant le plus grand
nombre de voix l'emporte.

4En cas d'égalité, le sort départage.

6Le/la candidat-e doit se retirer pendant le débat
et le vote.

Section 3 : Collège

Composition

## Art. 9 {#art_9}

1Le collège
est composé de trois juges permanent-e-s.

2Ses membres sont désignés pour une période de deux
ans. Le mandat du/de la président/e est renouvelable deux fois au plus.

3En cas d’absence de candidature pour assumer la
présidence, la conférence désigne à cette fonction un membre du Tribunal
d’instance en tenant compte de l’ancienneté au sein de celui-ci. Le/la magistrat/e qui a déjà siégé à la
commission administrative des autorités judiciaires, présidé le Conseil de la
magistrature ou qui serait touché-e par une mise à la retraite au sens de
l’article 7a LMSA avant la fin de la durée du mandat, peut refuser sa désignation.

4Chaque site doit disposer en tout temps d’au moins
un-e représentant-e au collège. Le site propose son/sa candidat-e pour
désignation par la conférence, conformément à l’article 6, lettre a.

Présidence,
suppléance de la présidence, représentants de site

## Art. 10 {#art_10}

Le/la président-e du
collège, et en cas d’empêchement son/sa suppléant/e représente le Tribunal
d'instance auprès de la commission administrative des autorités judiciaires.

Compétences

## Art. 11 {#art_11}

1Le
collège est l’organe de gestion interne du Tribunal d’instance.

2Ses compétences englobent notamment celles de :

a) convoquer la conférence du Tribunal d'instance
et préparer les séances de celle-ci ;

b) adresser en fonction des besoins les demandes de
suppléances extraordinaires au Conseil de la magistrature et de suppléances
internes à la commission administrative des autorités judiciaires ;

c) arbitrer et trancher, en cas de différend entre
les magistrats de l’un ou l’autre des sites, la répartition des matières entre
les juges permanents, en fonction de l’attribution générale enregistrée par la
conférence, de même que tout différend de nature organisationnelle ou autre
(répartition de bureaux, de jours d’audience, etc.) ;

d) participer à la procédure de désignation, par la
commission administrative des autorités judiciaires de la greffière/du
greffier, ainsi que son adjoint-e ;

e) assurer, avec la greffière/le greffier du site,
le lien entre l'ensemble du personnel du greffe et les juges du Tribunal
d'instance ;

f) exercer, conjointement avec la/le secrétaire
général-e et la greffière/le greffier du site, la surveillance sur le greffe,
dont il rencontre une délégation au moins chaque semestre ;

g) désigner, parmi les juges permanent-e-s, les
référent-e-s des greffières-rédactrices/greffiers-rédacteurs et des
avocat-e-s-stagiaires du Tribunal d’instance ;

h) statuer sur les demandes d'accès aux documents
officiels concernant les activités du Tribunal d'instance, au sens de l’article
32, alinéa 1 LTAE[3]
;

i) transmettre à la commission administrative des
autorités judiciaires, après consultation de la conférence et du greffe, le
projet de rapport annuel concernant l'activité du Tribunal d'instance ;

j) participer, par délégation et au besoin en s’en
référant aux coordinateurs de domaine, au recrutement du personnel
administratif et des greffiers-rédacteurs.

Réunion

## Art. 12 {#art_12}

1Le
collège se réunit chaque fois que les affaires l'exigent, mais en principe au
moins une fois par semestre.

2Il peut prendre des décisions par voie de
circulation.

Section 4 : Coordinateurs de
domaine

Domaines

## Art. 13 {#art_13}

Le Tribunal
d'instance comprend les domaines suivants :

a) matrimonial (mesures protectrices et
provisionnelles, divorce, modification du jugement de divorce, recherche et
désaveu de paternité), contentieux d’état civil et assistance judiciaire ;

b) civil (Procédure sommaire, simplifiée et
ordinaire), conciliation (civile, bail et travail), successions ;

c) APEA ;

d) pénal (criminel, police et TMC) ;

e) droit pénal des mineurs ;

f) poursuites et faillites (mainlevées, faillites,
séquestres et concordats).

Coordinateurs
de domaine

## Art. 14 {#art_14}

1La
conférence désigne, parmi ses membres, un-e coordinateur/trice par domaine pour
le canton. Le/la même magistrat-e peut être coordinateur/trice de plusieurs
domaines.

2En cas d’absence de candidature pour assumer le
rôle de coordinateur/trice de domaine, la conférence désigne à cette fonction
un membre du Tribunal d’instance en tenant compte de l’ancienneté au sein de
celui-ci. Le/la magistrat/e qui a déjà été
coordinateur/trice de la même matière ou qui siège au collège peut refuser sa
désignation.

3 Le mandat dure deux ans. Le/la coordinateur/trice
peut ensuite être désigné-e pour un autre domaine.

4Les coordinateurs/trices de domaine rendent compte
de leur activité et relaient leurs préoccupations lors de chaque réunion de la
conférence, au sens de l’article 5.

Compétences

## Art. 15 {#art_15}

Les
coordinateurs/trices de domaine, après consultation des juges actif/ve-s dans
le domaine concerné :

a) favorisent une application uniforme des règles
de procédure et du tarif des frais ;

b) sont les interlocuteurs/trices de la
greffière/du greffier du site chargé-e de la mise à jour et de la création des
modèles informatiques ;

c) statuent sur les demandes de récusation,
en-dehors des motifs légaux, des juges du domaine (par exemple pour des raisons
de surcharge), au besoin avec l’arbitrage du collège ;

d) préparent à l’attention de la Conférence (art. 6,
lit. g) les réponses aux consultations qui concernent leur domaine ;

e) réunissent, lorsque cela leur paraît nécessaire,
les juges du domaine ;

f) informent les juges du domaine des offres de
formation continue ;

g) établissent pour le collège un projet de rapport
annuel concernant l'activité fournie par leur domaine ;

h) transmettent à la commission BDJ/RJN les
décisions de leur domaine à publier au RJN ou sur les pages internet du pouvoir
judiciaire ;

i) transmettent les propositions d’achat
d’ouvrages.

Section 5 : Suppléances

Première
phase

## Art. 16 {#art_16}

1En cas
d'incapacité de travail effective ou prévisible, le/la magistrat-e concerné-e
informe la commission administrative des autorités judiciaires et le collège.

2Dans un premier temps, le collège communique
l'information à la conférence et examine en collaboration avec les
coordinateurs/trices de domaine concernés, les possibilités de suppléance
interne.

3Cas de maternité exceptés, durant les six
premières semaines d'absence en principe, pour un poste correspondant à un
équivalent plein temps, les affaires du/de la magistrat-e absent-e sont - en
principe et sous réserve d’autres mises à contribution récentes - réparties
entre les autres magistrat-e-s des domaines concernés.

Incapacité
prolongée

## Art. 17 {#art_17}

1Si
l'incapacité de travail se prolonge ou si la répartition prévue à l'article 16,
alinéa 3 est impossible à mettre en place, le collège examine en collaboration
avec les coordinateurs/trices de domaine, les possibilités de suppléance
interne par augmentation du taux d'activité des juges permanent-e-s ou des
greffières-rédactrices/greffiers rédacteurs à temps partiel. Il soumet, le cas
échéant, une proposition en ce sens auprès de la commission administrative des
autorités judiciaires.

2Si la suppléance interne ne peut pas être mise en
place ou se révèle insuffisante, le collège soumet, après consultation des
magistrat-e-s concerné-e-s et après informations à la commission administrative
des autorités judiciaires, une demande de suppléance extraordinaire au Conseil
de la magistrature.

Information

## Art. 18 {#art_18}

Le collège veille à
informer la conférence des démarches entreprises et lui communique les
décisions prises par la commission administrative des autorités judiciaires et
le Conseil de la magistrature.

Fin de
l'incapacité

## Art. 19 {#art_19}

1À son
retour, le/la magistrat-e qui a été absent-e, examine avec ses suppléant-e-s
l'état des dossiers en cours.

2Il/elle transmet au collège un état des lieux des
dossiers pour lesquels il/elle estime que la suppléance doit se poursuivre. En
principe toutefois, il n’y a pas de prolongation de la suppléance et le
titulaire reprend tous les dossiers, même commencés.

3Le collège transmet ensuite la demande de
prolongation à la commission administrative des autorités judiciaires, qui
prendra contact cas échéant avec le Conseil de la magistrature pour les cas de
suppléance extraordinaire.

4En cas de prolongation de la suppléance, le
magistrat concerné supervise, si nécessaire, le travail des suppléants.

Section 6 : Entrée en vigueur

## Art. 20 {#art_20}

1Le
présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2020.

2Il sera publié dans la Feuille officielle, sur le
site internet des autorités judiciaires et inséré au recueil systématique de la
législation neuchâteloise.

(*) FO 2019 No 50

[1] RSN
161.1

[2] RSN
162.7

[3] Abrogée
par L du 4 septembre 2012 (FO 2012 No 40) avec effet au 1er
janvier 2013. Repris dans les articles 69 et 70 de la CPDT-JUNE, du 9 mai 2012
(RSN 150.30 ; FO 2012 No 37) avec effet au 1er
janvier 2013