# Loi sur la magistrature de l'ordre judiciaire et la surveillance des autorités judiciaires (LMSA), du 27 janvier 2010

## Art. 2 {#art_2}

La présente loi s'applique à l'ensemble des membres de la
magistrature de l'ordre judiciaire.

TITRE II

Membres de la magistrature de l'ordre judiciaire

CHAPITRE PREMIER

Élection, assermentation, période de fonction

Éligibilité

## Art. 3 {#art_3}

[2] 1Les Suisses et les Suissesses qui ont l'exercice des
droits civils sont éligibles aux charges judiciaires.

2La
commission judiciaire peut demander au Ministère public des renseignements sur
d'éventuelles poursuites en cours à l'encontre d'un candidat à l'élection
judiciaire.

Élection

## Art. 4 {#art_4}

[3] Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire sont élus
par le Grand Conseil, conformément à la loi d'organisation du Grand Conseil
(OGC), du 30 octobre 2012.

Domicile des élus

## Art. 5 {#art_5}

[4] 1Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire
doivent avoir leur domicile civil dans le canton pendant toute la durée de
leurs fonctions, sous peine de destitution.

2En cas de
contestation sur le domicile d'un membre de la magistrature de l'ordre
judiciaire, le Conseil de la magistrature instruit le dossier et prononce, le
cas échéant, la destitution.

3La
procédure est régie par les articles 70 à 74, applicables par analogie.

Assermentation

## Art. 6 {#art_6}

1Lors de leur entrée en fonction, les membres de la
magistrature de l'ordre judiciaire prêtent le serment suivant devant le Grand
Conseil:

"Je promets de respecter les droits et
les libertés du peuple et des citoyennes et des citoyens, d'observer
strictement la Constitution et les lois constitutionnelles et de remplir
fidèlement et consciencieusement les devoirs de ma charge".

2A l'appel
de son nom, chaque membre de la magistrature de l'ordre judiciaire lève la main
et dit:

"Je le promets" ou "Je le
jure" ou "Je le jure devant Dieu".

Période de fonction

## Art. 7 {#art_7}

La période de fonction des autorités judiciaires est de six ans.
Elle commence le 1er septembre.

Mise à la retraite

## Art. 7a {#art_7a}

[5] Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire sont mis d'office à la retraite à la fin du
mois au cours duquel ils atteignent l'âge fixé par la loi fédérale sur
l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), du 20 décembre 1946[6], pour l'ouverture à une rente de vieillesse simple.

Démission

## Art. 8 {#art_8}

[7] 1Le membre de la magistrature de l'ordre judiciaire
qui entend démissionner en informe le Grand Conseil par écrit moyennant un
préavis donné six mois à l’avance pour la fin d’un mois.

2Le
Conseil de la magistrature en est informé par le secrétariat général du Grand
Conseil.

CHAPITRE 2

Incompatibilités

Incompatibilité de fonction

## Art. 9 — 1Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire {#art_9}

ne peuvent exercer, directement ou indirectement, à titre dépendant ou
indépendant, aucune activité, même occasionnelle, qui soit incompatible avec
l'exercice indépendant et irréprochable de leurs fonctions.

2Sont
notamment incompatibles avec les fonctions de membre de la magistrature de
l'ordre judiciaire:

a) toute
représentation devant les autorités judiciaires et administratives cantonales;

b) toute
représentation devant les autorités de recours pour les décisions rendues en
dernière instance cantonale;

c) la
profession de notaire;

d) les
emplois et fonctions permanents au service des collectivités publiques et de
leurs établissements du canton, à l'exception de l'enseignement.

Incompatibilités à raison de la personne

## Art. 10 — 1Les époux, les personnes liées par un partenariat {#art_10}

enregistré fédéral ou cantonal, les personnes qui mènent de fait une vie de
couple, les parents et alliés jusqu'au troisième degré inclusivement ne peuvent
siéger ensemble.

2Ils ne
peuvent pas non plus faire partie ensemble du même tribunal ou du ministère
public.

CHAPITRE 3

Devoirs

Indépendance et impartialité

## Art. 11 — 1Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire {#art_11}

doivent être indépendants.

2Dans
l'exercice de leur fonction, ils doivent se comporter de manière impartiale.

3Il leur
est en particulier interdit de communiquer avec les parties, en dehors de
l'audience, sur l'objet du procès.

4Cette
règle n'est toutefois pas applicable aux tentatives de conciliation, aux
communications écrites sauvegardant le caractère contradictoire de la
procédure, aux démarches exigées par le devoir d'office du juge et à la
juridiction gracieuse.

Diligence et dignité

## Art. 12 — 1Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire {#art_12}

veillent à la bonne marche des autorités judiciaires dont ils ont la charge.

2Ils
remplissent fidèlement et consciencieusement les devoirs de leur charge.

3Ils ne
compromettent pas la dignité de la magistrature dans les rapports qu'ils
entretiennent avec les justiciables, leurs collègues, ainsi que les personnes
et autorités avec lesquelles ils sont appelés à collaborer.

Secret de fonction

## Art. 13 — 1Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire {#art_13}

sont tenus de garder secrets les faits qui doivent le rester en raison de leur
nature et dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

2La
commission administrative des autorités judiciaires lève le secret de fonction,
sur requête.

3Elle
refuse de lever le secret de fonction si:

a) un
intérêt public important l'exige;

b) des
intérêts privés importants, en particulier ceux des parties adverses, ou ceux
d'une partie à n'être pas mise au courant de faits la concernant et dont la
connaissance pourrait créer un préjudice, exigent que le secret soit gardé;

c) l'intérêt
d'une enquête officielle en cours l'exige.

Surveillance disciplinaire

## Art. 14 {#art_14}

Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire sont soumis
à la surveillance disciplinaire du Conseil de la magistrature.

CHAPITRE 4

Traitement

Composition du traitement

## Art. 15 — 1Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire {#art_15}

ont droit à un traitement comprenant:

a) le
traitement de base;

b) l'allocation
de renchérissement;

c) diverses
allocations prévues par la loi.

2Le membre
de la magistrature de l'ordre judiciaire qui exerce à temps partiel reçoit un
traitement réduit en proportion.

Montant du traitement

## Art. 16 — [8] 1L'échelle des traitements des membres de la {#art_16}

magistrature de l'ordre judiciaire est fixée comme suit (traitement annuel de
base au 1er janvier 2013, en francs, indice des prix à la
consommation de référence 99.8 de mai 2012, selon base 100 de décembre 2010):

Echelon

Traitement

Fr.

1

.......................................................................................................

161.741.–

2

.......................................................................................................

164.455.–

3

.......................................................................................................

167.056.–

4

.......................................................................................................

169.544.–

5

.......................................................................................................

171.919.–

6

.......................................................................................................

174.181.–

7

.......................................................................................................

176.330.–

8

.......................................................................................................

178.365.–

9

.......................................................................................................

180.288.–

10

.......................................................................................................

182.097.–

11

.......................................................................................................

183.794.–

12

.......................................................................................................

185.377.–

13

.......................................................................................................

186.847.–

14

.......................................................................................................

188.204.–

15

.......................................................................................................

189.448.–

16

.......................................................................................................

190.579.–

17

.......................................................................................................

191.642.–

18

.......................................................................................................

192.569.–

19

.......................................................................................................

193.361.–

2Les traitements annuels de base sont réadaptés lors du changement
d'échelle de base de l'indice suisse des prix à la consommation.

Traitement initial

## Art. 17 — 1La commission judiciaire arrête les principes {#art_17}

présidant à la fixation du traitement initial.

2Après
consultation du Conseil de la magistrature, elle fixe le traitement initial en
considération notamment de la formation, de l'expérience et de l'âge de la
personne concernée.

Évolution du traitement

## Art. 18 — 1Le traitement des membres de la magistrature de {#art_18}

l'ordre judiciaire est augmenté d'un échelon par année.

2L'augmentation
intervient à la fin de l'année civile.

3Si
l'élection est intervenue en cours d'année, le droit à l'augmentation n'est
reconnu qu'à la personne entrée en fonction avant le 1er juillet.

4Le
Conseil d'Etat peut décider que le traitement des membres de la magistrature de
l'ordre judiciaire n'est pas augmenté s'il arrête une mesure générale d'effet
similaire pour les titulaires de fonctions publiques.

Autres dispositions

## Art. 19 {#art_19}

Le Conseil d'Etat détermine:

a) les
modalités de paiement du traitement et des allocations;

b) le
traitement auquel ont droit les membres de la magistrature de l'ordre
judiciaire qui sont empêchés d'exercer leurs fonctions pour cause de maladie,
d'accident, de service militaire, de protection civile ou pour un autre motif;

c) la
mesure dans laquelle sont déduites du traitement les prestations versées aux membres
de la magistrature de l'ordre judiciaire par l'assurance militaire ou par une
assurance dont les primes ont été prises en charge, en totalité ou en partie,
par l'Etat;

d) le
versement du traitement, au titre d'indemnité, aux survivants d'un membre de la
magistrature de l'ordre judiciaire décédé en activité.

Allocation de renchérissement

## Art. 20 {#art_20}

[9] 1Le
Conseil d'Etat verse
annuellement aux membres de la magistrature de l'ordre judiciaire une allocation de renchérissement adaptée à l'indice
suisse des prix à la consommation sur la base de cet indice au 31 mai
précédant.

2Lorsque
la situation économique et la situation financière du canton l'exigent ou
lorsque le taux d'inflation est élevé, le Conseil d'Etat peut, après
consultation de la commission administrative des autorités judiciaires, ne
compenser que partiellement le renchérissement pour une durée de deux ans au
maximum. Il peut renoncer, totalement ou partiellement, à adapter l'allocation
de renchérissement à une baisse de l'indice.

Allocations familiales

## Art. 21 — Les membres de la magistrature de {#art_21}

l'ordre judiciaire ont droit aux prestations prévues par la législation
fédérale et cantonale sur les allocations familiales.

Allocation complémentaire

## Art. 22 {#art_22}

1Les
membres de la magistrature de l'ordre judiciaire qui assument une obligation
légale d'entretien pour leurs enfants ont droit à une allocation complémentaire
par enfant dont le montant est fixé par le Conseil d'Etat.

2Ce
montant est réexaminé périodiquement.

3Chaque
enfant ne peut donner droit qu'à une seule allocation complémentaire.

4L'allocation
complémentaire est proportionnelle au temps de travail effectué par le membre
de la magistrature de l'ordre judiciaire concerné et est versée au prorata des
jours de travail lorsque le début ou la cessation d'activité intervient au
cours d'un mois.

5L'article
3, alinéa 2, de la loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam), du 24
mars 2006, est applicable par analogie.

Prime de fidélité

## Art. 23 — [10] 1Les membres de la magistrature de l'ordre {#art_23}

judiciaire ont droit à une prime de fidélité après 20, 30 et 40 ans d’activité
au service de l’Etat, d’un établissement de l’Etat ou d’un établissement
d’enseignement public.

2Le
Conseil d'Etat fixe le montant de la prime de fidélité et les modalités de son
versement, après consultation de la commission administrative des autorités
judiciaires.

3A la
demande du membre de la magistrature de l'ordre judiciaire intéressé et pour
autant que l'administration de la justice n'en soit pas entravée, la prime de
fidélité peut être convertie, en tout ou en partie, en jours de vacances
supplémentaires.

Consultation

## Art. 24 {#art_24}

Le Conseil d'Etat consulte la
commission administrative des autorités judiciaires avant d'arrêter les
dispositions qui sont de sa compétence aux termes du présent chapitre.

Indemnités

1. Utilisation d'un véhicule privé

## Art. 25 — 1Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire {#art_25}

peuvent utiliser leur véhicule à moteur privé dans l'exercice de leur fonction.

2Les
dommages subis par ces véhicules lors d'accidents survenus dans l'exercice de
la fonction sont couverts par l'assurance casco conclue par l'Etat.

2. Déplacements

## Art. 26 {#art_26}

Les indemnités versées aux membres de la magistrature de l'ordre
judiciaire pour les frais de déplacement sont les mêmes que celles versées aux
titulaires de fonctions publiques.

3. Téléphones mobiles

## Art. 27 {#art_27}

Les indemnités versées aux membres de la magistrature de l'ordre
judiciaire pour l'usage de téléphones mobiles privés dans l'exercice de leurs
fonctions sont les mêmes que celles versées aux titulaires de fonctions
publiques.

Indemnités en cas de non-réélection

## Art. 28 {#art_28}

1En cas de non-réélection par le Grand Conseil, le
membre de la magistrature de l'ordre judiciaire qui ne remplit pas les
conditions donnant droit au versement d'une pension de retraite, a droit à:

a) une
indemnité de base correspondant à un quart de son traitement annuel;

b) une
indemnité supplémentaire égale à un sixième de son traitement annuel par
période complète de fonction.

2Le
traitement annuel est celui défini à l'article 15.

Suppression de l'indemnité en cas de non-réélection

## Art. 29 — 1Le membre de la magistrature de l'ordre judiciaire {#art_29}

qui, au moment de sa non-réélection, fait l'objet d'une procédure disciplinaire
pour des faits dont la nature ou la gravité est telle qu'une destitution était
concrètement envisageable, n'a pas droit aux indemnités prévues à l'article 28.

2Le
Conseil d'Etat instruit le dossier et le constate.

3Les
contestations sur le droit aux indemnités font l'objet d'une action de droit
administratif.

CHAPITRE 5

Assurance

Assurance-accidents et maladie

## Art. 30 {#art_30}

Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire sont assurés
contre les accidents professionnels et non professionnels et contre les
maladies professionnelles, conformément aux prescriptions de la loi fédérale
sur l'assurance-accidents (LAA), du 20 mars 1981[11].

Prévoyance professionnelle

## Art. 30a {#art_30a}

[12] Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire sont assurés
contre les conséquences économiques de la retraite, du décès et de l'invalidité
conformément à la loi sur la Caisse de pensions pour la fonction publique du
canton de Neuchâtel (LCPFPub), du 24 juin 2008[13].

Responsabilité civile

## Art. 31 {#art_31}

La responsabilité civile des membres de la magistrature de
l'ordre judiciaire pour les actes qu'ils accomplissent dans l'exercice de leurs
fonctions est régie par la législation sur la responsabilité des collectivités
publiques et de leurs agents.

CHAPITRE 6

Vacances et empêchements

Vacances

## Art. 32 — 1Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire {#art_32}

ont droit par année civile aux vacances payées suivantes:

a) jusqu'à
60 ans, 25 jours ouvrables;

b) dès 60
ans, 30 jours ouvrables.

2La
commission administrative des autorités judiciaires arrête les dispositions
d’application du droit aux vacances.

Empêchements

## Art. 33 {#art_33}

1Si un
membre de la magistrature de l'ordre judiciaire est empêché d'exercer sa
fonction pour cause de maladie, d'accident, de service militaire, de protection
civile ou pour toute autre cause, il est tenu d'en informer immédiatement la
commission administrative des autorités judiciaires.

2Au
surplus, lorsque son absence pour cause de maladie ou d'accident excède trois
jours ouvrables consécutifs, il présente un certificat médical.

3En cas
d'absence prolongée, il présente chaque mois un nouveau certificat médical.
L'avis du médecin cantonal ou d'un médecin-conseil peut en tout temps être
requis par le commission administrative des autorités judiciaires, aux frais de
l'Etat.

4Le
médecin cantonal et le médecin-conseil peuvent être récusés conformément à la
loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025.

CHAPITRE 7

Droit supplétif

Loi sur le statut de la fonction publique

## Art. 34 — La loi sur le statut de la {#art_34}

fonction publique (LSt), du 28 juin 1995[14]

et sa réglementation d'exécution sont
applicables à titre de droit supplétif pour les matières traitées aux chapitres
4 à 6.

titre III

Activité à temps partiel, mobilité et congés de longue durée

CHAPITRE premier

Activité à temps partiel

Principe

## Art. 35 {#art_35}

1La fonction de magistrate et de magistrat peut être
exercée à temps partiel.

2Le taux
d'activité ne peut être inférieur à 50%.

3Chaque
membre de la magistrature de l'ordre judiciaire ne peut exercer qu'une
fonction.

4Le
Conseil de la magistrature organise l'activité à temps partiel.

CHAPITRE 2

Mobilité

Principe

## Art. 36 — 1Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire {#art_36}

peuvent changer de poste au cours de la période judiciaire.

2Tous les
postes sont sujets à mobilité.

Poste initial

## Art. 37 {#art_37}

La candidate ou le candidat est élu comme membre de la
magistrature de l'ordre judiciaire et occupe initialement le poste vacant.

Poste vacant

1. Ouverture de la procédure de mobilité

## Art. 38 — 1Lorsqu'un poste devient vacant, le Conseil de la {#art_38}

magistrature peut ouvrir la procédure de mobilité.

2Les
membres de la magistrature de l'ordre judiciaire n'ont pas de droit individuel
à l'ouverture de la procédure de mobilité.

3Si la
procédure de mobilité n'est pas ouverte, le poste vacant est soumis à élection
judiciaire.

2. Procédure de mobilité

## Art. 39 — 1Si la procédure de mobilité est ouverte, chaque {#art_39}

membre de la magistrature de l'ordre judiciaire peut se porter candidat.

2Si un
seul membre est candidat, le Conseil de la magistrature lui attribue le poste
vacant.

3Si
plusieurs membres sont candidats, le Conseil de la magistrature attribue le
poste vacant à celui qui a été élu en premier à la magistrature cantonale; en
cas d'égalité, le sort décide.

4Le
Conseil de la magistrature peut en tout temps clore la procédure de mobilité,
le poste vacant étant alors soumis à élection judiciaire.

Échange de postes

## Art. 40 — 1Lorsque deux membres de la magistrature de l'ordre {#art_40}

judiciaire souhaitent faire un échange de postes, ils doivent en informer le
Conseil de la magistrature.

2Le
Conseil de la magistrature peut accepter l'échange proposé et ouvrir ainsi la
procédure de mobilité.

3Si
l'échange proposé ne suscite aucune autre candidature, il est entériné par le
Conseil de la magistrature.

4Dans le
cas contraire, la procédure prend fin.

CHAPITRE 3

Congés de longue durée

## Art. 41 {#art_41}

Le Conseil de la magistrature peut accorder des congés de longue
durée, avec ou sans traitement, aux membres de la magistrature de l'ordre
judiciaire qui désirent suspendre leur activité pour accepter une mission
d'intérêt général, pour parfaire leur formation professionnelle ou pour toute
autre raison.

titre IV

Magistrates et magistrats suppléants extraordinaires

Statut

## Art. 42 — Les articles suivants sont applicables par analogie aux {#art_42}

magistrates et magistrats suppléants extraordinaires:

a) 6
(assermentation);

b) 11 à 14
(devoirs);

c) 25 à 27
(indemnités);

d) 30 et
31 (assurance-accidents et maladie, responsabilité civile);

e) 32 et
33 (vacances et empêchements);

f) 41
(congés de longue durée).

Traitement

## Art. 43 {#art_43}

1Les
magistrates et les magistrats suppléants extraordinaires qui exercent leur
fonction à un taux d'activité de 50% ou supérieur ont droit à un traitement
calculé de la même manière que les membres de la magistrature de l'ordre
judiciaire.

2Le
Conseil de la magistrature fixe le traitement.

3Les
principes arrêtés par la commission judiciaire pour la fixation du traitement
initial sont applicables.

Indemnités

## Art. 44 {#art_44}

Le Conseil de la magistrature arrête les indemnités des
magistrates et magistrats suppléants extraordinaires qui exercent leur fonction
à un taux d'activité inférieur à 50%.

Domiciliation

## Art. 45 {#art_45}

Les magistrates et les magistrats
suppléants extraordinaires peuvent être domiciliés hors du canton.

Incompatibilité

## Art. 46 {#art_46}

Les règles d'incompatibilité ne sont
pas applicables aux magistrates et magistrats suppléants extraordinaires.

TITRE V

Conseil de la magistrature

CHAPITRE PREMIER

Définition et mission

Définition

## Art. 47 {#art_47}

1Le Conseil de la magistrature (ci-après: le Conseil)
est l'autorité de surveillance des autorités judiciaires et des membres de la
magistrature de l'ordre judiciaire.

2Dans
l’exercice de sa tâche, il respecte le principe de l’indépendance de la
justice.

Mission

## Art. 48 — 1Le Conseil veille au bon fonctionnement de la {#art_48}

justice.

2Dans
l'exécution de sa mission, il assume:

a) la
surveillance administrative des autorités judiciaires;

b) la
surveillance disciplinaire des membres de la magistrature de l'ordre
judiciaire.

3Au
surplus, il exerce les autres tâches que lui confère la loi.

CHAPITRE 2

Organisation

Composition et organisation

## Art. 49 {#art_49}

1Le Conseil se compose de sept membres.

2Il
comprend:

a) quatre
membres de la magistrature de l'ordre judiciaire désignés par la conférence
judiciaire, lesquels ne peuvent simultanément être membres ou suppléants de la
commission administrative des autorités judiciaires;

b) une
avocate ou un avocat inscrit au registre cantonal des avocats et des avocates
désigné par ses pairs;

c) la
présidente ou le président de la commission judiciaire du Grand Conseil ou un
de ses membres qu'elle désigne;

d) un
membre désigné par le Conseil d'Etat qui ne peut être inscrit à un registre
cantonal des avocats et des avocates.

3Chaque
membre du Conseil a une suppléante ou un suppléant désigné selon les mêmes
modalités.

Désignation du membre avocat

## Art. 50 {#art_50}

Les modalités de la désignation de l'avocate ou de l'avocat sont
réglées par l'autorité de surveillance des avocats et des avocates.

Bureau

## Art. 51 — 1Le Conseil désigne son bureau, composé de sa {#art_51}

présidente ou de son président, de sa vice-présidente ou de son vice-président
ainsi que de sa secrétaire ou de son secrétaire.

2La
présidente ou le président est choisi parmi les membres de la magistrature de
l'ordre judiciaire.

Période de fonction

## Art. 52 {#art_52}

1Les membres du Conseil sont désignés pour la durée de
la législature.

2Le mandat
est reconductible une seule fois.

3Cette disposition n’est pas applicable au
procureur général.

Organisation

## Art. 53 {#art_53}

1Le Conseil s'organise lui-même.

2Il
définit son siège.

3Il édicte
son règlement organique.

Indemnisation

## Art. 54 — 1L'indemnisation des membres du Conseil est fixée par {#art_54}

le Conseil lui-même.

2Elle est
soumise à la ratification du Conseil d'Etat.

Secret de fonction

## Art. 55 {#art_55}

Les membres du Conseil et ses auxiliaires sont soumis au secret
de fonction.

CHAPITRE 3

Compétences

Section 1:
Surveillance administrative des autorités judiciaires

Portée de la surveillance

## Art. 56 — La surveillance administrative porte sur le bon fonctionnement {#art_56}

des autorités judiciaires.

Moyens

## Art. 57 — 1Le Conseil procède à des inspections régulières de {#art_57}

toutes les autorités judiciaires et de leurs greffes.

2Il peut
en tout temps entendre les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire et
le personnel judiciaire.

Information

## Art. 58 — 1Le Conseil peut exiger des services de {#art_58}

l'administration, par l'intermédiaire du Conseil d'Etat, tous les
renseignements et toute la documentation nécessaires à l'accomplissement de sa
mission.

2Le
Conseil peut accéder aux dossiers d'affaires judiciaires en cours ou classées
et obtenir des autorités judiciaires tous les renseignements et toute la
documentation nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Autres moyens

## Art. 59 {#art_59}

[15] 1Le Conseil peut prendre toutes les autres mesures
indispensables à l'accomplissement de sa mission.

2Il peut
requérir le concours du contrôle cantonal des finances (CCFI) ou d'un organisme
externe à l'Etat.

Section 2:
Surveillance disciplinaire des membres de la magistrature de l'ordre judiciaire

Autorité disciplinaire

## Art. 60 {#art_60}

Le Conseil est l'autorité disciplinaire des membres de la
magistrature de l'ordre judiciaire.

Portée de la surveillance

## Art. 61 {#art_61}

Le Conseil veille notamment:

a) à
l'impartialité, au soin et à la diligence avec laquelle chaque membre de la
magistrature de l'ordre judiciaire s'acquitte de sa tâche;

b) aux
rapports que les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire entretiennent
avec les justiciables, leurs collègues et les personnes et autorités avec
lesquelles ils sont appelés à collaborer.

Principe

## Art. 62 {#art_62}

Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire qui,
intentionnellement ou par négligence, violent les devoirs de leur fonction ou
dont la conduite compromet la dignité de la magistrature, sont passibles de
sanctions disciplinaires.

Sanctions

## Art. 63 {#art_63}

1Le Conseil peut prononcer à l'encontre des membres de
la magistrature de l'ordre judiciaire les sanctions suivantes:

a) l'avertissement;

b) le
blâme;

c) l'amende
jusqu'à 5.000 francs;

d) la
suspension, pour 2 mois au maximum avec ou sans privation de traitement;

e) la
destitution.

2L'amende
peut être cumulée aux autres sanctions disciplinaires.

Poursuites pénales

## Art. 64 — 1Le ministère public informe d'office le Conseil des {#art_64}

poursuites pénales ouvertes contre un membre de la magistrature de l'ordre
judiciaire.

2Lorsqu'un
membre de la magistrature de l'ordre judiciaire fait l'objet d'une poursuite
pénale et que la nature ou la gravité des faits qui lui sont reprochés le
justifie, le Conseil peut prononcer sa suspension provisoire avec ou sans
privation de traitement.

Prescription

## Art. 65 {#art_65}

1La poursuite disciplinaire se prescrit par un an à
compter du jour où le Conseil a eu connaissance des faits incriminés et dans
tous les cas par sept ans dès le jour où ils ont été commis.

2Le délai
de prescription est interrompu par tout acte d’instruction du Conseil.

3Si les
faits incriminés constituent un acte punissable pénalement, la prescription
plus longue prévue par le droit pénal s’applique à la poursuite disciplinaire.

Section 3:
Autres compétences

Mobilité et temps partiel

## Art. 66 {#art_66}

Le Conseil organise l’activité à temps partiel et la mobilité des
membres de la magistrature de l'ordre judiciaire.

Insuffisance des prestations

## Art. 67 — Lorsque l'insuffisance des prestations le justifie, le Conseil {#art_67}

peut refuser l'augmentation annuelle du traitement d’un membre de la
magistrature de l'ordre judiciaire.

Suspension provisoire

## Art. 68 {#art_68}

[16] Le Conseil peut prononcer la suspension provisoire, avec ou sans
privation de traitement, d'un membre de la magistrature judiciaire qui se
trouve dans une situation manifestement incompatible avec la fonction dont il
est revêtu, notamment en raison d'une procédure d'institution d'une curatelle
de portée générale.

Faillite ou acte de défaut de biens

## Art. 69 — 1Le membre de la magistrature de l'ordre judiciaire {#art_69}

qui tombe en faillite ou contre lequel un acte de défaut de biens est délivré
est suspendu de plein droit.

2Il est
déchu de plein droit de ses fonctions si, dans les trois mois à compter de la
date de la suspension, la faillite n'est pas révoquée ou l'acte de défaut de
biens n'est pas racheté ou annulé.

3Les
offices de poursuites informent le Conseil de la magistrature des actes de
défaut de biens qu'ils délivrent à l'encontre des membres de la magistrature de
l'ordre judiciaire.

4Le
Conseil de la magistrature constate la suspension ou la déchéance et fixe dans
chaque cas la mesure dans laquelle le traitement continue à être versé entre la
date de la suspension et celle de la déchéance.

CHAPITRE 4

Procédure

Saisine

## Art. 70 {#art_70}

1Le Conseil agit d'office ou sur dénonciation.

2L’auteur
d’une dénonciation n’a pas qualité de partie mais est informé de la suite qui
lui a été donnée.

Mesures provisionnelles

## Art. 71 — 1Le Conseil prend toutes les mesures provisionnelles {#art_71}

justifiées par les circonstances.

2En cas
d’urgence, sa présidente ou son président ou, à défaut, un autre membre du
Conseil, est compétent pour le faire.

Instruction et décision

## Art. 72 {#art_72}

1Le Conseil instruit l’affaire et rend une décision.

2Il peut
déléguer l’instruction du dossier à un ou plusieurs de ses membres.

Voies de droit

## Art. 73 — 1Les décisions du Conseil peuvent faire l'objet d'un {#art_73}

recours en dernière instance cantonale auprès du Tribunal de recours, composé
pour l'occasion des trois membres de la magistrature de l'ordre judiciaire les
plus anciens en fonction.

2Le siège
du Tribunal de recours est au greffe du Tribunal cantonal.

3Les
décisions du Tribunal de recours sont immédiatement exécutoires.

Procédure

## Art. 74 {#art_74}

Pour le surplus, la procédure est réglée par la LPA[17].

CHAPITRE 5

Publicité et rapports

Publicité des séances

## Art. 75 {#art_75}

Les séances du Conseil ne sont pas publiques.

Publicité

## Art. 76 {#art_76}

Le Conseil informe sur les objets qu’il traite, les décisions
qu’il prend, de même que sur les intentions et projets de nature à intéresser
le public.

Rapport annuel d’activité

## Art. 77 {#art_77}

1Le Conseil adresse chaque année un rapport au Grand
Conseil.

2Le
rapport traite en particulier de la célérité avec laquelle la justice est
rendue et des besoins des autorités judiciaires.

Rapport en vue des réélections

## Art. 78 {#art_78}

1Six mois au moins avant la fin de la période de
fonction des autorités judiciaires, le Conseil adresse à la commission
judiciaire un rapport en vue des réélections.

2Le
Conseil peut y contester la réélection d'un magistrat.

TITRE vi

Disposition transitoires et finales[18]

Abrogation du droit en vigueur

## Art. 79 {#art_79}

La loi instituant un Conseil de la magistrature (LCM), du 30
janvier 2007[19], est
abrogée.

Dispositions transitoires en cas de départ à la retraite jusqu'en 2019

## Art. 80 — [20] 1Jusqu'au {#art_80}

31 décembre 2019, l'Etat
garantit au membre de la magistrature de l'ordre judiciaire âgé d'au moins 60
ans et qui a exercé sa fonction durant au moins 25 ans, s'il prend sa retraite
avant l'âge donnant droit à une rente de retraite ordinaire au sens de la
LCPFPub, l'octroi d'une rente ordinaire prévue par la Caisse de pensions
plafonnée à la rente calculée au 31 décembre 2013 et définie en francs, sous
réserve de transfert de prestation de libre passage pour cause de divorce ou
d'encouragement à la propriété du logement, ainsi qu'en cas de diminution de
salaire, de réduction du taux d'activité ou de retraite anticipée.

2L'Etat rembourse à la Caisse de pensions les sommes
correspondant aux charges supplémentaires que l'application de l'alinéa
précédent occasionne pour elle.

3Tant et
aussi longtemps que le membre
de la magistrature de l'ordre judiciaire qui bénéficie des présentes
dispositions transitoires n'a pas atteint l'âge donnant droit à une rente de
retraite ordinaire au sens de la LCPFPub, la rente qui lui est due est réduite
dans la mesure où le total représenté par son montant et le gain provenant
d'une activité lucrative dépasse le traitement versé pour la fonction qu'il
occupait auparavant.

4Pour les
membres de la magistrature de l'ordre judiciaire prenant leur retraite entre le
1er janvier 2014 et l'entrée en vigueur de la présente modification,
le report de l'âge ordinaire de retraite de 62 à 64 ans (art. 32b LCPFPub
introduit par la loi du 26 juin 2013, avec effet au 1er janvier
2014) n'est pas pris en considération s'il mène à une amélioration des
conditions de retraite de l'intéressé.

Entrée en vigueur: 1er janvier
2011[21].

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 21
mai 2010.

(*) FO 2010 No 5

[1] RSN 101

[2] Teneur selon L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45)
avec effet au 28 mai 2013 et L du 26 avril 2016 (FO 2016 N° 19) avec effet au 1er
janvier 2017

[3] Teneur selon L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45)
avec effet au 28 mai 2013

[4] Teneur selon L du 26 avril 2016 (FO 2016 N° 19) avec effet au
1er janvier 2016

[5] Introduit par L du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 23) avec effet au 1er
octobre 2015

[6] RS 831.10

[7] Teneur selon L du 30 octobre
2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013

[8] Teneur selon L du 4 décembre 2012 (FO 2012 N° 50) avec effet au
1er janvier 2013

[9] Teneur selon L du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 23) avec effet au 1er
octobre 2015

[10] Teneur selon L du 22 février 2022 (FO 2022 N° 10) avec effet au
1er mai 2022

[11] RS 832.20

[12] Introduit par L du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 23) avec effet au 1er
octobre 2015

[13] RSN 152.550

[14] RSN 152.510

[15] Teneur selon L du 22 janvier 2019 (FO 2019 N° 6) avec effet au 1er
juin 2019 et L du 7 décembre 2021 (RSN 601.3; FO 2022 N° 37) avec effet au 1er
août 2023

[16] Teneur selon L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N° 46)
avec effet au 1er janvier 2013

[17] RSN 152.130

[18] Teneur selon L du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 23) avec effet au 1er
octobre 2015

[19] FO 2007 N° 18

[20] Introduit par L du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 23) avec effet au 1er
octobre 2015

[21] Chiffre III de la L portant adoption d'une nouvelle organisation
judiciaire neuchâteloise et adaptation (première partie) de la législation
cantonale à la réforme de la justice fédérale, du 27 janvier 2010 (FO 2010 N°
5).