# Règlement organique du Conseil de la magistrature, du 30 avril 2009

## Art. 2 — [2] {#art_2}

1Le Conseil dispose d’un secrétariat placé sous la direction de
la présidence.

2A défaut de moyens propres, il fait appel à un ou
des fonctionnaires judiciaires.

Publication
de la liste des membres

## Art. 3 {#art_3}

La liste des membres
du Conseil et de leurs suppléants est publiée dans la Feuille officielle de la
République et canton de Neuchâtel. Elle figure en outre sur son site internet.

Lieu des
séances

## Art. 4 {#art_4}

Le Conseil
décide, selon les circonstances, du lieu où il se réunit.

Convocation

## Art. 5 {#art_5}

1Le Conseil
se réunit aussi souvent que l’exécution de ses tâches l’exige, mais en principe
au moins une fois par mois.

2Il est convoqué par la présidence ou à la demande
de trois de ses membres.

Présidence
des séances

## Art. 6 — [3] {#art_6}

1Conformément à l’article 51, alinéa 2 LMSA, la présidence est
choisie parmi les magistrats judiciaires.

2Toutefois, en cas d’absence de la présidence, les
séances sont présidées par la vice-présidence, même si elle n’est pas assumée
par un magistrat judiciaire.

Décisions

a) Quorum

## Art. 7 {#art_7}

1Les
décisions du Conseil ne sont valablement prises que si cinq membres au moins y
participent.

2Les décisions du bureau ne sont valablement prises
que si trois membres y participent.

b) Majorité

## Art. 8 {#art_8}

1Les
décisions du Conseil (de même que celles de son bureau) sont prises à la
majorité simple des membres participant à la décision.

2L’abstention est admissible.

3En cas d’égalité des voix, la présidence
départage.

c) Forme
des prises de décision

## Art. 9 {#art_9}

1En règle
générale, les décisions sont prises en séance du Conseil ou de son bureau.

2En cas de nécessité, la présidence peut organiser
une prise de décision par écrit ou par courriel, voire même, en cas d’urgence,
par téléphone.

3En cas de décision prise par téléphone, la présidence
en confirme sans tarder le résultat aux participants par écrit ou par courriel.

Procès-verbaux

## Art. 10 {#art_10}

Les séances
du Conseil et de son bureau font l’objet de procès-verbaux.

Suppléance
au Conseil

a) Principe

## Art. 11 — [4] {#art_11}

La suppléance d’un membre du Conseil n’est organisée qu’en cas de
récusation ou d’empêchement d’une certaine durée, l’absence à une seule séance
ne nécessitant dès lors en règle générale pas le remplacement par un suppléant.

b) Organisation

## Art. 12 {#art_12}

1Dans le
cas où il y a lieu de faire intervenir un suppléant, le membre du Conseil
empêché fait lui-même – tout en en informant la présidence – appel à son
suppléant, soit:

– pour les magistrats: l’un des magistrats suppléants
selon l’ordre d’ancienneté dans la magistrature;

– pour l’avocat: l’avocat suppléant désigné par ses pairs;

– pour le membre de la Commission judiciaire: le
suppléant désigné par ladite Commission;

– pour le membre désigné par le Conseil d’Etat: le
suppléant désigné par ledit Conseil.

2En cas de récusation ou si la personne qui doit
être suppléée ne peut elle-même faire appel à son suppléant, la présidence
(subsidiairement la vice-présidence ou le secrétaire) se charge de cette
démarche.

Suppléance
au bureau

## Art. 13 {#art_13}

1La
suppléance au bureau est en principe assurée par des membres du Conseil, à
défaut, par un suppléant.

2Un magistrat judiciaire est remplacé par un de ses
pairs et un membre non magistrat est remplacé par un membre ou suppléant non
magistrat.

Autres
interventions des suppléants

## Art. 14 — [5] {#art_14}

1Les suppléants peuvent être appelés à participer aux inspections
des juridictions et de leur greffe (art. 57 LMSA) même en l’absence de
récusation ou d’empêchement d’un ou plusieurs membres du Conseil.

2Tous les suppléants participent au surplus au
moins une fois par année à une séance du Conseil.

Commissions
et délégations

## Art. 15 — [6] {#art_15}

Le Conseil peut constituer des commissions ou des délégations, en particulier
pour les enquêtes disciplinaires (art. 72, al. 2 LMSA).

Nomination
des membres de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte

## Art. 15bis — [7] {#art_15bis}

1Le Conseil est l'autorité de nomination des membres de l'Autorité
de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 25 LAPEA[8]).

2Les membres de l'Autorité de protection de l'enfant
et de l'adulte sont nommés pour une période de six ans qui coïncide avec celle
des autorités judiciaires.

3Au moins six mois avant la fin de la période
judiciaire, ils sont interpellés par la présidence du Conseil pour savoir s'ils
font acte de candidature pour la période suivante.

4Si de nouveaux membres doivent être nommés, une
mise au concours est organisée par la présidence; les candidats sont entendus
par une délégation du Conseil.

Publication
des décisions

## Art. 16 {#art_16}

1Les
décisions instituant des suppléances extraordinaires de magistrats judiciaires
font l’objet d’une publication dans la Feuille officielle.

2Le Conseil peut renoncer à une telle publication à
titre exceptionnel, notamment en cas de suppléance relative au traitement
exclusif de quelques dossiers; dans ce cas, une copie de la décision du Conseil
est jointe au dossier concerné.

3Pour les autres décisions, en particulier celles
qui concernent les procédures disciplinaires, le Conseil décide de cas en cas
de l’opportunité ou non d’une publication (dans la Feuille officielle, sur le
site internet de l’Etat ou de toute autre manière).

Organisation
des inspections et de la surveillance

## Art. 17 {#art_17}

1Chacune
des juridictions doit faire l’objet d’une inspection au moins une fois par
année.

2Le Conseil décide quels membres ou suppléants
participent à l’inspection de chacune des juridictions.

3Un magistrat (membre du Conseil ou suppléant) ne
peut pas inspecter la juridiction dont il fait partie.

4Un membre du Conseil ou un suppléant ne peut
inspecter une juridiction devant laquelle est pendante une procédure qui le
concerne personnellement.

Procédure
en matière de mobilité

## Art. 18 — [9] {#art_18}

La procédure de mobilité suivante s’applique lorsqu’un poste devient vacant
(art. 38 LMSA), en cas de création d’un nouveau poste et en cas d’échange de
postes (art. 40 LMSA):

a) si le Conseil décide d’ouvrir la procédure de
mobilité (art 38, al. 1 LMSA), il en avise les magistrats judiciaires par poste
ou par courriel en leur fixant un délai d’au moins 10 jours pour présenter une
éventuelle candidature à adresser à la Présidence du Conseil par lettre ou par
courriel;

b) après l’expiration du délai susmentionné, la
Présidence du Conseil informe celui-ci des candidatures reçues;

c) le Conseil décide alors d’attribuer le poste
selon les critères prévus à l'article 39, alinéa 3 LMSA ou de clore la
procédure de mobilité. Dans ce dernier cas, la Présidence du Conseil en informe
le Grand Conseil pour qu’il puisse soumettre le poste à élection judiciaire
(art. 39, al. 4 LMSA);

d) les magistrats qui ont fait acte de candidature
sont informés personnellement de la décision du Conseil.

Procédure
en matière d’activité à temps partiel

## Art. 19 — [10] {#art_19}

1Sur demande d’un ou plusieurs magistrats intéressés à une
modification de leur temps de travail, le Conseil examine l’opportunité d’une
telle modification (art. 35 LMSA).

2Il entend la ou les personnes concernées puis rend
sa décision.

3Si celle-ci aboutit à une vacance de postes, le
Conseil ouvre la procédure de mobilité ou informe le Grand Conseil pour qu’il
puisse soumettre le poste à élection judiciaire.

Entrée
en vigueur et publication

## Art. 20 {#art_20}

1Le
présent règlement entre en vigueur immédiatement.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2009 No 21

[1] RSN
162.7; teneur selon A du 11 décembre 2014 (FO 2015 N° 3) avec effet immédiat

[2] Teneur
selon A du 11 décembre 2014 (FO 2015 N° 3) avec effet immédiat

[3] Teneur
selon A du 11 décembre 2014 (FO 2015 N° 3) avec effet immédiat

[4] Teneur
selon A du 11 décembre 2014 (FO 2015 N° 3) avec effet immédiat

[5] Teneur
selon A du 11 décembre 2014 (FO 2015 N° 3) avec effet immédiat

[6] Teneur
selon A du 11 décembre 2014 (FO 2015 N° 3) avec effet immédiat

[7] Introduit
par A du 11 décembre 2014 (FO 2015 N° 3) avec effet immédiat

[8] RSN
213.32

[9] Teneur
selon A du 11 décembre 2014 (FO 2015 N° 3) avec effet immédiat

[10] Teneur
selon A du 11 décembre 2014 (FO 2015 N° 3) avec effet immédiat