# Loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais), du 6 novembre 2019

## Art. 2 {#art_2}

Toutes les
sommes perçues par les autorités en application de la présente loi doivent être
comptabilisées et versées à la caisse de l'État, conformément aux directives
élaborées par le département en charge des finances.

Autorité
compétente

## Art. 3 {#art_3}

Les frais, les
émoluments de chancellerie et les dépens sont arrêtés par l'autorité saisie de
la cause.

Liste de
frais

## Art. 4 {#art_4}

Les frais
avancés en cours de procédure sont comptabilisés et portés sur une liste de
frais jointe au dossier.

Perception

## Art. 5 {#art_5}

1En
matière civile, les frais et les émoluments de chancellerie sont perçus par le
greffe.

2En matière pénale, ils sont perçus par le service
de la justice.

3En matière administrative, ils sont perçus :

a) pour les décisions rendues par la Cour de droit
public, par le greffe ;

b) pour les décisions rendues par d'autres
autorités cantonales, par le service désigné par le Conseil d'État.

Évaluation
des frais

## Art. 6 {#art_6}

1Lorsque
le présent tarif laisse une marge d'appréciation à l'autorité, celle-ci fixe
les frais à raison de sa mise à contribution, de l'importance de la cause et de
ses difficultés.

2L'autorité tient compte notamment du fait qu'elle
a dû ou non motiver sa décision par écrit.

Augmentation
des frais

## Art. 7 {#art_7}

Les frais peuvent être augmentés jusqu'au double lorsque la cause présente des
difficultés particulières.

Réduction
ou renonciation aux frais

## Art. 8 {#art_8}

1En
cas de désistement, de retrait, de retrait du recours, de jugement par défaut,
de transaction, d'irrecevabilité et, d'une manière générale, lorsque la cause
ne se termine pas par un jugement ou une décision au fond, les frais peuvent être
réduits en conséquence.

2À titre exceptionnel, il peut être renoncé aux
frais.

Remise
des frais

## Art. 9 {#art_9}

1Les frais peuvent
être remis, en tout ou en partie, lorsque l'équité ou l'opportunité l'exige.

2La
remise est de la compétence de l'autorité saisie de la cause.

3Si l'autorité est dessaisie, la remise est de la
compétence du département concerné.

Voies de
droit

## Art. 10 {#art_10}

En matière de frais
et d'émoluments de chancellerie, les voies de droit sont celles qui régissent
la procédure au fond.

Titre 2

Procédure
civile

chapitre
premier

Émolument
forfaitaire de conciliation

## Art. 11 — [10] {#art_11}

1L'émolument forfaitaire de conciliation est fixé selon le tarif
suivant :

- si la valeur litigieuse est :

Fr.

Fr.

-
jusqu'à 2'000.-

300.-

-
de 2'001.- à 5'000.-

400.-

-
de 5'001.- à 8'000.-

500.-

-
de 8'001.- à 10'000.-

6

00.-

-
de 10'001.- à 30'000.-

1'000.-

-
de 30'001.- à 100'000.-

1'300.-

-
de 100'001.- à 500'000.-

1'900.-

- en-dessus
de 500'000.-

2'500.-

1bisSi l’affaire est de nature non patrimoniale,
l’émolument forfaitaire de décision est fixé entre 300 et 2'500 francs.

2Si l’affaire a nécessité peu de travail, les frais
peuvent être réduits jusqu’à 300 francs. En principe, les frais ne sont pas
réduits si la conciliation aboutit.

3Cet émolument couvre l'ensemble des opérations
menées par la Chambre de conciliation et notamment, le cas échéant, la tenue
d'audiences supplémentaires (art. 203, al. 4 CPC), la proposition de jugement
(art. 210 CPC) et la décision au fond (art. 212 CPC). Les frais
d’administration des preuves sont réservés.

Chapitre 2

Émolument
forfaitaire de décision

Procédure
ordinaire et simplifiée

## Art. 12 — [11] {#art_12}

1Dans les affaires soumises à la procédure ordinaire ou à la
procédure simplifiée, l'émolument forfaitaire de décision est fixé selon le
tarif suivant :

- si la valeur litigieuse est :

Fr.

Fr.

Fr.

- jusqu’à

2'000.–

500.–

900.–

1'000.–

1'200.–

13%
de la valeur litigieuse

- de

2'001.–

à

5’000.–

- de

5'001.–

à

8’000.–

- de

8'001.–

à

10’000.–

- de

10'001.–

à

30’000.–

- de

30'001.–

à

100’000.–

4'000.–
+ 3% de la valeur litigieuse supérieure à 30'000.–

- de

100'001.–

à

1'000’000.–

6'500.–
+ 3% de la valeur litigieuse supérieure à 100'000.–

- en-dessus de

1'000'000.–

4%
(jusqu’à 300'000.–)

L’émolument est arrondi à la dizaine inférieure.

2Sont réservées les exceptions découlant des
dispositions suivantes.

2bisSi l’affaire est de nature non patrimoniale,
l’émolument forfaitaire de décision est fixé entre 500 et 50'000 francs.

3L’autorité peut s’écarter de ce tarif lorsque sa mise à
contribution ne justifie pas l’émolument calculé selon les alinéas 1 et 2bis.

Procédure
sommaire

## Art. 13 {#art_13}

1Dans
les affaires soumises à la procédure sommaire, hormis les affaires relevant de
la juridiction gracieuse, l’émolument forfaitaire de décision est fixé entre
250 et 12'000 francs.

2Dans les affaires patrimoniales, l’émolument
forfaitaire est arrêté selon le tarif suivant :

- si la valeur litigieuse est :

Fr.

Fr.

Fr.

- jusqu’à

2'000.
–

250.–

450.–

500.–

600.–

6,5%
de la valeur litigieuse

- de

2'001.–

à

5'000.–

- de

5'001.–

à

8'000.–

- de

8'001.–

à

10'000.–

- de

10'001.–

à

30'000.–

- de

30'001.–

à

100'000.–

2'000.–
+ 1,5% de la valeur litigieuse supérieure à 30'000.–

- en-dessus de

1'000'000.–

3'500.–
+ 1,5% de la valeur litigieuse supérieure à 100'000.– (jusqu’à 12'000.–)

L’émolument est arrondi à la dizaine inférieure.

3L’autorité peut s’écarter de ce tarif lorsque sa
mise à contribution ne justifie pas l’émolument calculé selon l’alinéa 2.

Révision

## Art. 14 {#art_14}

Dans les procédures
de révision (art. 328ss CPC), l'émolument forfaitaire de décision est fixé
entre 250 et 12'000 francs en cas d'irrecevabilité ou de rejet de la demande de
révision.

Interprétation
et rectification

## Art. 15 {#art_15}

Dans les procédures
d'interprétation ou de rectification (art. 334 CPC), l'émolument forfaitaire de
décision est fixé entre 250 et 6'500 francs.

Procédure
de divorce et de dissolution du partenariat enregistré

1 Principe

## Art. 16 {#art_16}

1Pour
les procédures de divorce et de dissolution du partenariat enregistré,
l'émolument est fixé en fonction du revenu et de la fortune des parties.

2Pour les procédures de modification d’un jugement
de divorce, seule la situation de la partie demanderesse est prise en compte
pour le calcul de l’avance de frais. En fin de cause, les frais sont fixés
selon l’article 16, alinéas 1 et 4, et l’article 17.

3L’émolument dû pour les mesures provisoires et les
mesures protectrices de l’union conjugale se calcule selon l’article 13,
alinéa1.

4Le revenu et la fortune sont le revenu et la
fortune nets déterminants pour le taux retenus par la dernière taxation entrée
en force au titre de l'impôt direct cantonal, auxquels s'ajoutent les
ressources que les parties reçoivent de tiers pour subvenir à leur entretien.

5Le juge tient compte des variations du revenu et
de la fortune nets intervenus depuis lors.

2. Calcul
de l'émolument

## Art. 17 {#art_17}

1L'émolument
est de 2,5% à 4% du revenu et de 2,5‰ à 4‰ de la fortune des parties, mais au
minimum 600 francs.

2En cas de demande reconventionnelle, l’émolument
est augmenté de moitié ; le supplément est avancé par la partie qui émet les
prétentions reconventionnelles.

Requête
commune avec accord complet

## Art. 18 {#art_18}

En cas de
divorce sur requête commune avec accord complet, ainsi qu'en cas de dissolution
du partenariat enregistré sur requête commune avec accord complet, l'émolument
est de 1,3% du revenu et 1,3‰ de la fortune des parties, mais au minimum 400 et
au maximum 2'000 francs.

Autorité
de protection de l'enfant et de l'adulte

1. Principe

## Art. 19 — [12] {#art_19}

1Les causes traitées par l'Autorité de protection de l'enfant et
de l'adulte donnent lieu à la perception d'un émolument de 120 à 12'000 francs
pour chaque opération, audience ou décision.

2L’émolument forfaitaire est fixé selon le tarif
suivant :

a) institution d’une mesure de protection en faveur
d’un adulte (curatelle) : 1,2‰ sur la part de fortune de la personne concernée
excédant 20'000 francs, mais au minimum 120 et au maximum 1'200 francs ;

b) examen et approbation des rapports et comptes
établis par les curateurs : 1,2 à 3,5‰ sur la part de fortune de la personne
concernée excédant 20'000 francs, mais au minimum 120 et au maximum 2'500
francs ;

c) consentement à l’un des actes visés à l’article
416, alinéa 1, chiffres 3 à 8 CCS : émolument similaire à la lettre b,
calculé en fonction de l’avantage économique que représente l’acte pour la
personne concernée ; pour le consentement portant sur d’autres actes, un
émolument de 1'200 francs au maximum peut être prélevé si les circonstances le
justifient.

3L’autorité peut appliquer les mêmes principes
lorsque des mesures de protection incluant la gestion des biens sont instituées
en faveur d’un enfant.

4La réception de la déclaration d’autorité
parentale conjointe donne lieu à la perception d’un émolument du montant arrêté
par l’ordonnance sur les émoluments en matière d’état civil (OEEC), du 27
octobre 1999[13].

2. Entretien
d’un enfant, dette alimentaire

## Art. 20 {#art_20}

1Dans
les procédures concernant l’entretien d’un enfant (art. 276ss CCS) ou la dette
alimentaire (art. 328ss CCS) ou leur exécution, l’émolument forfaitaire est
fixé selon le tarif suivant :

a) examen et ratification d’une convention
d’entretien : de 120 à 400 francs ;

b) procédure de conciliation : de 200 à 650 francs
;

c) procédure contentieuse : de 250 à 2'500 francs.

2Si la procédure
porte sur la fixation de l’entretien dû à un enfant mineur par ses parents ou
par l’un d’entre eux, le non-paiement de l’avance de frais n’entraîne pas
nécessairement le classement de la procédure.

3. Autres procédures contentieuses

## Art. 21 {#art_21}

Pour les
procédures contentieuses concernant la fixation des relations personnelles, la
prise en charge, la garde de fait et l’autorité parentale, il est dû un
émolument forfaitaire fixé entre 200 et 2'500 francs. L’autorité détermine de
cas en cas s’il y a lieu de demander une avance pour les frais de procédure;
son éventuel non-paiement n’entraîne pas nécessairement le classement de cette
dernière.

4. Cas
particuliers

## Art. 22 {#art_22}

Lorsque les
circonstances le justifient, les frais d’une mesure de protection instituée en
faveur d’un enfant peuvent être mis à la charge de l’un ou l’autre des parents.

Cour des
mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

## Art. 23 {#art_23}

Les causes
traitées par la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte
donnent lieu à la perception d'un émolument de 120 à 12'000 francs pour chaque opération,
audience ou décision.

chapitre 3

Frais
d'administration des preuves

Principe

## Art. 24 {#art_24}

1Les
frais d'administration des preuves correspondent aux frais effectifs engagés.

2Si ces frais n'excèdent pas 200 francs, ils
peuvent être remplacés par un montant forfaitaire.

Indemnisation
des tiers (art. 160, al. 3 CPC)

## Art. 25 {#art_25}

1Le
tiers appelé à témoigner ou à collaborer à l'administration des preuves reçoit,
à titre d'indemnité équitable :

a) un montant de vingt francs par heure consacrée à
cette activité ;

b) une indemnité correspondant aux frais de
transport effectifs, cette indemnité ne pouvant toutefois excéder le prix d'un
billet de deuxième classe, double courses, pour l'utilisation des services
d'une entreprise publique de transports de la station la plus rapprochée de son
domicile ou de son lieu de travail jusqu'au lieu où siège l'autorité.

2Si
l'indemnité ne couvre pas la perte de gain résultant de l'intervention du
tiers, s'il est retenu plus d'un jour ou si sa participation entraîne pour lui
des frais spéciaux extraordinaires, l'indemnité due selon l'alinéa précédent
peut être augmentée en tenant compte des particularités de la cause.

Experts
(art. 184, al. 3 CPC)

## Art. 26 {#art_26}

La
rémunération de l'expert est fixée en fonction de l'importance et de la
difficulté du travail, sur proposition préalable de l'expert.

Audition
de l'enfant (art. 314a CC ; art. 298 CPC)

## Art. 27 {#art_27}

Lorsqu'une
audition est confiée à une tierce personne, la rémunération est fixée en
fonction de l'importance et de la difficulté du mandat, sur proposition
préalable de sa part.

Enquête (art. 446 CC ; art. 9 DPMin)

## Art. 28 {#art_28}

Lorsqu'une
enquête est confiée à une tierce personne, la rémunération est fixée en
fonction de l'importance et de la difficulté du mandat, sur proposition
préalable de sa part.

chapitre 4

Frais
de traduction – frais de représentation de l'enfant

Rémunération
(art. 95 CPC)

## Art. 29 {#art_29}

La
rémunération des traducteurs et des interprètes, ainsi que celle du curateur de
l'enfant ou de son représentant est fixée en fonction de l'importance et de la
difficulté du travail, sur proposition préalable de leur part.

chapitre 5

Émoluments
particuliers

Entraide
judiciaire (art. 196 CPC)

## Art. 30 {#art_30}

L'émolument
pour les actes de procédure accomplis dans le cadre de l'entraide judiciaire
entre tribunaux suisses (art. 196 CPC) est fixé entre 250 et 12'000 francs.

Sentence
arbitrale (art. 386 CPC)

## Art. 31 {#art_31}

1L'émolument
pour le dépôt d'une sentence arbitrale est de 500 francs.

2L'émolument pour l'attestation du caractère
exécutoire d'une sentence arbitrale est de 250 francs.

Juridiction
gracieuse

## Art. 32 {#art_32}

Les décisions prises en juridiction gracieuse sont soumises aux émoluments
suivants :

a) mise à ban

entre
300 et 6’000 francs

b) légalisation par le juge

25
francs par signature

c) pour un dépôt d'argent, de titres ou autres
valeurs, par année

1,3‰
de la valeur du dépôt, mais au moins 250 francs

d) pour toute autre mesure destinée à assurer la
dévolution d'une hérédité (notamment procès-verbal d'un testament oral, apposition
ou levée de scellés, inventaire, administration d'office ou liquidation
officielle, désignation d'un représentant de la communauté héréditaire), par
décision ou mesure

entre 500 et 13’000
francs

e) pour la liquidation officielle d'une succession,
sur la base de l’actif successoral

selon l'article 12

f) pour toute autre opération effectuée ou
décision prise par un juge dans une procédure gracieuse

entre 500 et 13’000
francs

Enchères
publiques

## Art. 33 {#art_33}

1Pour les enchères
publiques, il est dû un émolument de :

a) 4% de la valeur des objets criés s'il s'agit de
meubles ;

b) 4‰ de cette valeur s'il s'agit d'immeubles.

2L'émolument
est calculé :

a) sur le prix de vente, lorsque la chose est
adjugée au plus haut enchérisseur ;

b) sur l'enchère la plus haute dans les autres cas,
même si la chose est retirée après coup par l'exposant.

3L'émolument
est d'au moins 250 francs l'heure de séance, les fractions d'heures comptant
pour une heure entière.

4Lorsque
le Tribunal civil autorise la vente aux enchères d'objets mobiliers par une
autre personne que le greffier, il est dû un émolument de décision de 130 à 1'300
francs, selon l'importance de la vente.

Devant
le Tribunal cantonal

## Art. 34 {#art_34}

L'émolument
dû pour les procédures menées devant le Tribunal cantonal est fixé selon les
mêmes règles que celles applicables devant le Tribunal d'instance.

titre 3

Procédure
pénale

CHAPITRE
PREMIER

Débours

Débours

## Art. 35 {#art_35}

1Les
débours correspondent aux frais effectifs engagés.

2Dans les cas simples, les frais de port et de
téléphone peuvent être compris dans l'émolument.

CHAPITRE 2

Émoluments

Ministère
public

## Art. 36 {#art_36}

Les causes
traitées par le ministère public donnent lieu à la perception des émoluments
suivants :

a) pour la procédure de conciliation : de 100 à 1'300
francs ;

b) pour la procédure d'instruction, la procédure de
l'ordonnance pénale et les autres procédures : de 200 à 20’000 francs ;

c) pour la procédure de l'ordonnance pénale sans
instruction : de 100 à 20'000 francs ;

d) si l’ordonnance pénale est rendue en application
de la loi fédérale sur les amendes d'ordre, du 18 mai 2016, ou en application
de la directive du procureur général, l'émolument peut être réduit à 50 francs.

Tribunal
pénal des mineurs

## Art. 37 {#art_37}

Les causes
traitées par le Tribunal pénal des mineurs donnent lieu à la perception de
l'émolument suivant :

a) pour l'instruction de la cause et le jugement
par le juge des mineurs : de 100 à 1'300 francs ;

b) pour la procédure devant le Tribunal des mineurs
: de 200 à 2'500 francs.

Tribunal
de police

## Art. 38 {#art_38}

Les causes
traitées par le Tribunal de police donnent lieu à la perception d'un émolument
de 200 à 13'000 francs.

Tribunal
criminel

## Art. 39 {#art_39}

Les causes
traitées par le Tribunal criminel donnent lieu à la perception d'un émolument
de 1'000 à 20'000 francs.

Tribunal
des mesures de contrainte

## Art. 40 {#art_40}

Les causes
traitées par le Tribunal des mesures de contrainte donnent lieu à la perception
d'un émolument de 200 à 2'500 francs.

Cour des
mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

## Art. 41 {#art_41}

Les recours
et les appels traités par la Cour des mesures de protection de l'enfant et de
l'adulte donnent lieu à la perception d'un émolument de 200 à 2'500 francs.

Autorité
de recours en matière pénale

## Art. 42 {#art_42}

Les recours
traités par l'Autorité de recours en matière pénale donnent lieu à la
perception d'un émolument de 200 à 4'000 francs.

Cour
pénale

## Art. 43 {#art_43}

Les causes traitées
par la Cour pénale donnent lieu à la perception de l'émolument suivant :

a) pour les appels : de 200 à 20'000 francs ;

b) pour les demandes de révision : de 300 à 2'500
francs.

Pluralité
de prévenus

## Art. 44 {#art_44}

Lorsque plusieurs prévenus sont impliqués dans la même cause, l'émolument
peut être augmenté en proportion.

Frais
d'administration des preuves

## Art. 45 {#art_45}

Les
dispositions de la présente loi relatives aux frais d'administration des
preuves et aux frais de traduction en procédure civile sont applicables en
procédure pénale.

Liste de
frais

## Art. 46 {#art_46}

Lorsqu'une
autorité se dessaisit d'une affaire sans mettre fin à la cause par sa décision,
elle établit et signe une liste de frais où elle inscrit notamment l'émolument
qu'elle propose pour la phase de la procédure au cours de laquelle elle a instrumenté.
L'autorité judiciaire compétente pour arrêter les frais est tenue de fixer un
émolument pour chacune des phases de la procédure, en s'inspirant des
propositions des autorités qui ont instrumenté avant elle.

Titre 4

Procédure
administrative

chapitre
premier

Frais

Émolument
de décision

## Art. 47 {#art_47}

1Devant
le Tribunal cantonal, le Conseil d'État et les autres autorités, l'émolument de
décision n'excède pas 8'000 francs.

2Il peut être porté jusqu'à 20'000 francs dans les
contestations de nature pécuniaire.

Frais
d'administration des preuves

## Art. 48 {#art_48}

Les dispositions de
la présente loi relatives aux frais d'administration des preuves et aux frais
de traduction en procédure civile sont applicables en procédure administrative.

Interprétation

## Art. 49 {#art_49}

1Lorsqu'elle est
admise, la demande en interprétation d'une décision est gratuite.

2Lorsqu'elle
est rejetée, le présent tarif s'applique.

Révision
et reconsidération

## Art. 50 {#art_50}

L’article 47
s'applique par analogie à la révision ou à la reconsidération d'une décision
rendue sur recours.

Action
de droit administratif

## Art. 51 {#art_51}

Les
dispositions de la présente loi applicables à la procédure civile sont
applicables à l'action de droit administratif.

chapitre 2

Débours

## Art. 52 {#art_52}

1Les
frais de ports, d'expédition et de téléphone sont calculés forfaitairement à
raison de 10% de l'émolument arrêté.

2Les
autres débours sont comptés à raison des dépenses effectives.

Titre 5

Émoluments
de chancellerie

Pages
dactylographiées et photocopies

## Art. 53 {#art_53}

1Pour
tout avis, attestations, copie, extrait ou expédition, exécuté ou rédigé après
la clôture d'une procédure, il est dû un émolument de 25 francs par page
dactylographiée.

2Pour toute photocopie, il est dû un émolument de 1
franc.

Recherche

## Art. 54 {#art_54}

Pour toute recherche
conduisant à la remise d'un document, effectuée hors procès par un membre du
personnel judiciaire, il est dû un émolument de chancellerie de 100 francs par
heure.

Visas et
légalisations

## Art. 55 {#art_55}

1Pour
un visa ou une légalisation, il est perçu un émolument de 25 francs par pièce
présentée ou signature légalisée.

2L'émolument comprend les débours.

titre 6

Exonération
de droit cantonal

Droit du
bail

## Art. 56 {#art_56}

En matière de bail à loyer portant sur des habitations, il n'est perçu ni
frais judiciaires ni émoluments de chancellerie pour les litiges portant sur
des locaux d'habitation.

Témérité
ou mauvaise foi

## Art. 57 {#art_57}

L'article 115
CPC est applicable en cas de témérité ou de mauvaise foi.

TITRE 7

Dépens

chapitre
premier

En
matière civile

Honoraires

1. Principe

## Art. 58 {#art_58}

1Les
honoraires sont proportionnés à la valeur litigieuse.

2Ils sont fixés dans les limites prévues au présent
tarif, en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son
importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité
encourue par le représentant.

2. Tarif

## Art. 59 — [14] {#art_59}

1Les honoraires, taxe sur la valeur ajoutée (TVA) non comprise,
sont fixés selon le tarif suivant :

- si la valeur litigieuse est :

Fr.

Fr.

Fr.

- jusqu’à

8'000.–

jusqu'à

2'500.–

- de

8'001.–

à

20'000,–

jusqu'à

5'000.–

- de

20'001.–

à

50'000.–

jusqu'à

10'000.–

- de

50'001.–

à

100'000.–

jusqu'à

15'000.–

- de

100'001.–

à

200'000.–

jusqu'à

25'000.–

- de

200'001.–

à

500'000.–

jusqu'à

35'000.–

- de

500'001.–

à

1'000'000.–

jusqu'à

45'000.–

- de

1'000'001.–

à

2'000'000.–

jusqu'à

55'000.–

- en-dessus de

2'000'000.–

jusqu'à

3%

2Sous réserve de dispositions contraires, si
l’affaire est de nature non patrimoniale, ils sont fixés, en application de
l’article 58, alinéa 2, à 60'000 francs au plus, taxe sur la valeur ajoutée
(TVA) non comprise.

3. Droit
de la famille

## Art. 60 {#art_60}

1Pour
les causes relevant du droit de la famille au sens des titres III à XII du code
civil, les honoraires sont fixés à 15'000 francs au plus, taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) non comprise.

2Toutefois, si des intérêts patrimoniaux importants
sont en jeu, l'autorité saisie les apprécie et les honoraires sont alors fixés
en application de l'article 58.

Majoration
et minoration

## Art. 61 {#art_61}

1Dans
les causes qui ont nécessité un travail particulier, notamment lorsque les
moyens de preuve ont été longs et difficiles à réunir ou à coordonner, que le
dossier a pris une ampleur considérable, que les questions de fait ou de droit
ont été spécialement compliquées, que le représentant assiste plusieurs parties
ou que son client est opposé à plusieurs parties, l'autorité saisie peut
accorder des honoraires d'un montant supérieur à celui prévu par le présent
tarif.

2Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la
valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès, ou entre la rémunération
due d'après le présent tarif et le travail effectif du représentant, l'autorité
saisie peut ramener les honoraires au-dessous du minimum prévu par le présent
tarif.

3En cas de désistement, de retrait, de retrait du
recours, de jugement par défaut, de transaction, d'irrecevabilité et, d'une
manière générale, lorsque la cause ne se termine pas par un jugement ou une
décision au fond, les honoraires peuvent être réduits en conséquence.

Frais de
déplacement

## Art. 62 {#art_62}

1Les
frais de déplacement effectifs du représentant sont remboursés.

2En cas d'utilisation d'un véhicule automobile, les
frais sont calculés selon l'indemnité kilométrique fixée par le Conseil d'État.

Autres
frais

## Art. 63 {#art_63}

Les frais de
ports, de copies et de téléphone sont calculés selon les frais effectifs ou
forfaitairement à raison de 10% des honoraires.

État des
honoraires et des frais

## Art. 64 {#art_64}

1Avant
le prononcé de l'autorité saisie, la partie qui prétend à des dépens dépose un
état des honoraires et des frais.

2À défaut, l'autorité saisie fixe les dépens sur la
base du dossier.

Relation
entre la partie et son représentant

## Art. 65 {#art_65}

La présente
loi ne s'applique pas à la rémunération que le représentant peut demander à son
client.

chapitre
2

En
matière pénale

Conclusions
civiles

## Art. 66 {#art_66}

Lorsque la
partie plaignante fait valoir des conclusions civiles, les dispositions de la
présente loi relatives aux dépens en matière civile sont applicables.

chapitre
3

En
matière administrative

Droit applicable

## Art. 67 {#art_67}

Les
dispositions de la présente loi relatives aux dépens en matière civile sont
applicables, sous réserve des dispositions qui suivent.

Honoraires

## Art. 68 {#art_68}

Si
l'indemnité de dépens n'est pas mise à la charge de la personne qui a recouru,
les honoraires sont fixés à 10'000 francs au plus.

Titre 9

Dispositions
transitoires et finales

Application
du nouveau droit

## Art. 69 {#art_69}

La présente
loi est applicable à toutes les causes pendantes devant les autorités dès son
entrée en vigueur.

Abrogation

## Art. 70 {#art_70}

Le décret fixant le
tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière
civile, pénale et administrative (TFrais), du 6 novembre 2012[15],
est abrogé.

Référendum
facultatif

## Art. 71 {#art_71}

La présente loi est
soumise au référendum facultatif.

Promulgation
et entrée en vigueur

## Art. 72 {#art_72}

1La
présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2020.

2Le Conseil d’État pourvoit, s’il y a lieu, à sa
promulgation et à son exécution.

Loi promulguée par le Conseil d'État le 18 décembre 2019.

(*) FO 2019 No 47

[1] RSN 213.32

[2] RSN 213.32

[3] RSN 251.1

[4] RS
312.0

[5] RSN
322.0

[6] RS
312.1

[7] RSN
323.0

[8] RSN
152.130

[9] Teneur
selon L du 18 février 2020 (FO 2020 N° 10) avec effet au 15 juin 2020

[10] Teneur
selon L du 24 janvier 2023 (FO 2023 N° 6) avec effet au 1er avril
2023

[11] Teneur
selon L du 24 janvier 2023 (FO 2023 N° 6) avec effet au 1er avril
2023

[12] Teneur
selon L du 24 janvier 2023 (FO 2023 N° 6) avec effet au 1er avril
2023

[13] RS
172.042.110

[14] Teneur
selon L du 24 janvier 2023 (FO 2023 N° 6) avec effet au 1er avril
2023

[15] FO
2012 N° 46