# Loi sur la profession d'avocat ou d'avocate (LAv), du 19 juin 2002

## Art. 2 {#art_2}

1Les avocat-e-s titulaires d'un brevet cantonal inscrit-e-s à un
registre cantonal et les avocat-e-s ressortissant-e-s d'un Etat membre de
l'Union Européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange
(Convention AELE) habilités à exercer dans leur Etat de provenance et
remplissant les conditions fixées par la LLCA, peuvent seul-e-s recevoir le
mandat d'assister et de représenter les parties devant les juridictions
cantonales.

2Les
exceptions prévues par la loi sont réservées.

Avocat-e au barreau neuchâtelois

## Art. 3 {#art_3}

L'avocat-e inscrit-e au rôle
officiel du barreau neuchâtelois peut seul-e se prévaloir du titre d'avocat-e
au barreau neuchâtelois.

Titre d'avocat ou d'avocate

## Art. 3a — [4] Nul ne peut se prévaloir du titre {#art_3a}

d'avocat ou d'avocate sans être titulaire d'un brevet d'avocat ou d'avocate.

Consultation

## Art. 4 — [5] La commission administrative des autorités judiciaires, le {#art_4}

Conseil de la magistrature et les avocat-e-s au barreau neuchâtelois par leurs
associations professionnelles se consultent et s'informent régulièrement.

CHAPITRE 2

Autorités d'application et de nomination

Conseil d'Etat

## Art. 5 {#art_5}

[6] Le Conseil d'Etat est l'autorité compétente pour:

a) arrêter
les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi;

b) nommer
l'autorité de surveillance des avocates et des avocats (ci-après: l'autorité de
surveillance);

c) nommer
la commission d'examen des avocates et des avocats (ci-après: la commission
d'examen);

d) désigner
le département compétent;

e) délivrer
le brevet d'avocat ou d'avocate;

f) arrêter
les divers émoluments et débours de chancellerie résultant de l'application de
la présente loi;

g) abrogé

Autorité de surveillance

## Art. 6 {#art_6}

1Le Conseil d'Etat nomme, au début de chaque période
législative, les membres de l'autorité de surveillance et leurs suppléantes ou
suppléants.

2Elle
est composée d'un-e magistrat-e de l'ordre judiciaire qui la préside, d'un-e
avocat-e inscrit-e au rôle officiel du barreau neuchâtelois et d'un-e
représentant-e de l'administration cantonale.

Commission d'examen

## Art. 7 {#art_7}

[7] 1Le Conseil d'Etat nomme, au début de chaque période
législative, le président ou la présidente de la commission d'examen et
détermine le nombre de membres choisis parmi les magistrat-e-s de l'ordre
judiciaire, les professeur-e-s de droit de l'Université de Neuchâtel et les
avocat-e-s inscrit-e-s au rôle officiel du barreau neuchâtelois.

2Au besoin
et sur requête du président ou de la présidente de la commission, il nomme un-e
ou plusieurs commissaires extraordinaires.

Département

## Art. 8 {#art_8}

Le département désigné par le Conseil d'Etat assume les tâches
dévolues à l'Etat en matière d'exercice de la profession d'avocat ou d'avocate.

CHAPITRE 3

Exercice de la profession d'avocat ou d'avocate

Fonction

## Art. 9 {#art_9}

L'avocat-e participe à l'administration de la justice.

Mandat

## Art. 10 {#art_10}

1L'avocat-e
assiste et représente ses client-e-s en justice.

2En outre,
l'avocat-e conseille ses client-e-s et exécute les mandats qu'elles ou ils lui
confient pour la sauvegarde de leurs intérêts.

Règles professionnelles

## Art. 11 {#art_11}

L'avocat-e est soumis-e aux règles
professionnelles établies par la LLCA.

Stagiaire

## Art. 12 {#art_12}

1L'avocat-e
inscrit-e à un registre cantonal des avocates et des avocats peut, sous sa
responsabilité, se faire représenter devant les tribunaux ou les autorités du
canton par un avocat-stagiaire ou une avocate-stagiaire.

2Cette
faculté s'étend à la signature des actes cantonaux de procédure.

Responsabilité

## Art. 13 {#art_13}

La responsabilité de l'avocat-e envers sa cliente ou son client
relève du droit privé.

CHAPITRE 4

Stage

Conditions d'admission

## Art. 14 {#art_14}

[8] Pour être admis au stage d'avocat-e, il faut:

a) avoir
suivi des études de droit sanctionnées soit par une licence, un bachelor ou un
master délivrés par une université suisse, soit par un diplôme équivalent
délivré par une université de l’un des Etats qui ont conclu avec la Suisse un
accord de reconnaissance mutuelle des diplômes;

b) ne pas
avoir échoué de manière définitive à l'examen du barreau dans un autre canton,
dans un autre Etat membre de l'UE et de l'AELE, ou dans un autre Etat;

c) avoir
l'exercice des droits civils;

d) ne pas
faire l’objet d’une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la
profession d’avocat-e, à moins que cette condamnation ne figure plus sur
l’extrait privé du casier judiciaire;

e) ne pas
se trouver en faillite ou en sursis concordataire et ne pas faire l'objet d'un
acte de défaut de biens;

f) justifier
d'un maître ou d'une maîtresse de stage pratiquant depuis deux ans au moins.

Autorisation de stage

## Art. 15 {#art_15}

[9] L'autorisation de stage est délivrée par le département qui prend
l’avis de l’organe désigné par l’Université de Neuchâtel pour juger de
l’équivalence des diplômes étrangers mentionnés à l’article 14, lettre a.

Durée du stage

## Art. 16 {#art_16}

1En
règle générale, le stage dure deux ans sans interruption. En cas de nécessité,
l'autorité de surveillance peut autoriser l'accomplissement du stage à temps
partiel en prolongeant sa durée en conséquence. Toutefois, le stage ne peut
s'accomplir à un taux d'activité inférieur à 50%.

2Il
s'effectue durant dix-huit mois au moins auprès d'un, d'une ou de plusieurs
avocat-e-s inscrit-e-s au rôle officiel du barreau neuchâtelois. Pour les six
mois restants, il peut se faire auprès d'un-e magistrat-e de l'ordre
judiciaire, du service juridique de l'Etat ou d'une commune, ou d'un autre
organisme agréé par l'autorité de surveillance.

3Celle-ci
peut réduire de six mois au plus la durée du stage pour qui a exercé, durant
une année au moins, une activité juridique utile à la formation de l'avocat-e,
mais la durée du stage auprès d'un-e avocat-e inscrit-e au rôle officiel du
barreau ne saurait être inférieure à dix-huit mois.

Rémunération

## Art. 17 — 1La rémunération des stagiaires par l'avocat-e relève {#art_17}

du droit privé.

2Le stage
auprès de la magistrature de l'ordre judiciaire ou d'une administration est
rémunéré par l'Etat, le cas échéant par la commune concernée, selon un tarif
fixé par le Conseil d'Etat ou le Conseil communal, après consultation de
l'autorité de surveillance.

Modalités

## Art. 18 {#art_18}

1Le stage ne commence pas avant la délivrance de
l'autorisation de stage.

2Il est
exclusivement consacré à la formation professionnelle d'avocat-e.

3Il ne
peut avoir lieu simultanément avec le stage de notaire.

Formation

## Art. 19 {#art_19}

1La ou le stagiaire doit suivre la formation organisée
par les avocat-e-s inscrit-e-s au rôle officiel du barreau neuchâtelois dans
les matières arrêtées par le Conseil d'Etat, après consultation de la
commission d'examen.

2Le maître
ou la maîtresse de stage veille à ce que la ou le stagiaire reçoive une
formation pratique aussi complète et diversifiée que possible, notamment en lui
enseignant les règles et la déontologie professionnelles.

Discipline

## Art. 20 {#art_20}

Les dispositions de la LLCA et de la présente loi sur les règles
professionnelles et sur la surveillance des avocat-e-s s'appliquent par
analogie aux stagiaires.

CHAPITRE 5

Examen

Admission à l'examen

## Art. 21 {#art_21}

[10] 1A l’issue du stage, le département admet à l’examen
le candidat ou la candidate qui:

a) présente
les certificats et attestations exigés par le règlement;

b) est
titulaire soit d’une licence en droit ou d’un master en droit délivrés par une
université suisse, soit par diplôme équivalent délivré par une université de
l’un des Etats qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance
mutuelle des diplômes et remplit au surplus les autres conditions de l’article
14.

2L'examen
porte sur les connaissances juridiques, théoriques et pratiques, et les
aptitudes professionnelles du candidat ou de la candidate.

3Sur
proposition de la commission d'examen, le Conseil d'Etat fixe, par règlement,
l'admission à l'examen, son programme, son organisation générale et la période
des sessions.

Commission d'examen

## Art. 22 {#art_22}

1La commission siège à cinq membres, y compris son
président ou sa présidente. Elle comporte toujours deux magistrat-e-s de
l'ordre judiciaire, un-e professeur-e de droit et deux avocat-e-s inscrit-e-s
au rôle officiel du barreau.

2En cas
d'empêchement du président ou de la présidente, la commission lui désigne un-e
suppléant-e parmi ses membres.

CHAPITRE 6

Brevet d'avocat ou d'avocate

Conditions d'obtention du brevet

## Art. 22a {#art_22a}

[11] Pour obtenir le brevet d'avocat ou d'avocate, il faut:

a) remplir
les conditions personnelles de l'article 14, lettres c à e;

b) présenter
des garanties suffisantes de probité et de dignité;

c) avoir
réussi l'examen.

Délivrance du brevet

## Art. 23 {#art_23}

[12] 1Le Conseil d'Etat délivre le brevet d'avocat ou
d'avocate après s'être assuré que les conditions d'obtention sont réunies.

2La
délivrance du brevet est publiée dans la Feuille officielle par les soins de la
chancellerie d'Etat.

3L'autorité
de surveillance inscrit l'avocat-e, titulaire du brevet neuchâtelois, sur la
liste des avocates et des avocats.

Retrait

## Art. 23a {#art_23a}

[13] L'autorité de surveillance peut retirer le brevet d'avocat ou
d'avocate si les conditions de sa délivrance ne sont plus réalisées, que
l'avocate ou l'avocat soit inscrit ou non au rôle officiel du barreau
neuchâtelois.

Restitution

## Art. 23b — [14] 1L'autorité de surveillance peut, sur requête, {#art_23b}

restituer le brevet d'avocat ou d'avocate si les conditions de sa délivrance
sont à nouveau réunies.

2Elle peut
exiger que la requérante ou le requérant fasse la preuve de ses connaissances
juridiques ou de ses aptitudes professionnelles, au besoin en lui faisant subir
un nouvel examen.

CHAPITRE 7

Epreuve ou entretien de vérification des compétences
professionnelles des avocat-e-s des Etats membres de l'UE et de l'AELE en vue
de leur inscription au registre cantonal des avocates et des avocats

Epreuve d'aptitude

a) requête

## Art. 24 {#art_24}

1L'avocat-e
qui remplit les conditions fixées à l'article 31, alinéa 1, lettres a et
b, LLCA, adresse sa requête écrite au département, accompagnée des
justificatifs nécessaires.

2Après
vérifications et compléments éventuels, le département statue et, cas échéant,
transmet la requête à la commission d'examen.

b) épreuve

## Art. 25 — La commission d'examen établit le contenu {#art_25}

de l'épreuve conformément aux prescriptions de l'article 31, alinéa 3, LLCA,
convoque le candidat ou la candidate et lui fait passer l'épreuve.

Entretien de vérification des compétences professionnelles

a) requête

## Art. 26 {#art_26}

1Pour l'évaluation de ses
compétences professionnelles en vue de son inscription au rôle officiel du
barreau, l'avocat-e adresse sa requête écrite au département, accompagnée des
justificatifs nécessaires.

2Après
vérifications et compléments éventuels, le département statue et, cas échéant,
transmet la requête à la commission d'examen.

b) entretien

## Art. 27 — La commission prépare l'entretien, {#art_27}

convoque le candidat ou la candidate et évalue ses compétences professionnelles
conformément aux prescriptions de l'article 32, alinéas 2 et 3, LLCA.

CHAPITRE 8

Registres officiels

Registres officiels

## Art. 28 {#art_28}

1L'autorité de surveillance
tient à jour:

a) la
liste des avocates et des avocats titulaires d'un brevet neuchâtelois;

b) le rôle
officiel du barreau qui constitue le registre cantonal des avocates et des
avocats (art. 5 LLCA);

c) le
tableau public des avocates et des avocats des Etats membres de l'UE et de
l'AELE autorisés à pratiquer la représentation en justice en Suisse de manière
permanente sous leur titre d'origine (art. 28, al. 1, LLCA).

2Elle
statue sur les inscriptions, leurs modifications et leurs radiations.

Publications

## Art. 29 {#art_29}

1L'autorité de surveillance
fait publier dans la Feuille officielle les inscriptions, les modifications et
les radiations au rôle officiel du barreau et au tableau public des avocates et
des avocats.

2Elle
informe l'autorité compétente de l'Etat de provenance des inscriptions dans le
tableau public des avocates et des avocats.

CHAPITRE 9

Inscription au rôle officiel du barreau neuchâtelois

Requête

## Art. 30 {#art_30}

1L'avocat-e
qui dispose d'une adresse professionnelle dans le canton et qui désire
pratiquer la représentation en justice doit s'inscrire au rôle officiel du
barreau neuchâtelois.

2L'avocat-e
adresse une requête écrite au département, accompagnée des pièces
justificatives nécessaires, démontrant que les conditions légales prévues aux
articles 7 et 8, voire 30 LLCA, sont remplies.

3Après
vérifications et compléments éventuels, le département transmet la requête à
l'autorité de surveillance qui statue.

CHAPITRE 10

Surveillance des avocates et des avocats

Autorité de surveillance

## Art. 31 {#art_31}

1L'autorité
de surveillance veille au respect par les avocat-e-s des dispositions de la
LLCA et de la présente loi.

2Elle agit
d'office ou sur requête.

Levée du secret professionnel

## Art. 32 {#art_32}

1Lorsque la révélation paraît
indispensable à la protection d'intérêts prépondérants, publics ou privés,
l'autorité de surveillance peut autoriser par écrit un-e avocat-e à révéler un
secret.

2Le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas l'avocat-e
à divulguer des faits qui lui ont été confiés (art. 13, al. 1, LLCA).

Devoir d'informer des autorités

## Art. 33 {#art_33}

[15] Les autorités judiciaires et
administratives communiquent sans retard à l'autorité de surveillance l’absence
d’une condition personnelle selon l’article 8 LLCA ou les faits susceptibles de
constituer une violation des règles professionnelles.

Procédure disciplinaire

## Art. 34 {#art_34}

1L'autorité
de surveillance est compétente pour ouvrir une procédure disciplinaire et pour
prononcer les mesures disciplinaires.

2Elle
procède à l'inscription ou à la radiation des mesures disciplinaires dans le
rôle officiel du barreau.

Communications

## Art. 35 {#art_35}

En cas de procédure disciplinaire
dirigée contre un-e avocat-e inscrit-e dans un autre canton ou dans un Etat
membre de l'UE et de l'AELE, l'autorité de surveillance veille à transmettre
les communications et les informations à l'autorité compétente et coopère avec
cette dernière conformément aux dispositions des articles 15, 16, 26 et 29
LLCA.

Rappel à l'ordre et police d'audience

## Art. 36 {#art_36}

1L'avocat-e
qui se comporte de manière inconvenante ou qui recourt à des procédés
incorrects est rappelé-e à l'ordre par l'autorité saisie de la cause.

2Si, en
audience, malgré un tel rappel, l'avocat-e persiste dans son attitude,
l'autorité peut, tout en sauvegardant les droits du client ou de la cliente,
retirer la parole à l'avocat-e.

3Si la
gravité du manquement le requiert, l'autorité dénonce l'avocat-e à l'autorité
de surveillance, sans préjudice des sanctions prévues par d'autres lois.

Dénonciation

## Art. 37 — Toute personne ayant à se plaindre {#art_37}

d'une violation par un-e avocat-e de ses devoirs professionnels ou des
dispositions de la présente loi peut s'adresser à l'autorité de surveillance.

Procédure

## Art. 38 {#art_38}

1Si
la dénonciation n'apparaît pas d'emblée mal fondée, l'autorité de surveillance
informe l'avocat-e des reproches qui lui sont faits et l'invite à se prononcer;
s'il y a lieu, elle procède à une enquête.

2La
décision est rendue par écrit et notifiée à l'avocat-e.

3L'auteur-e
de la dénonciation n'a pas qualité de partie, mais est avisé-e de la suite qui
lui a été donnée.

Protection des client-e-s

## Art. 39 {#art_39}

1En
cas de retrait provisoire de l'autorisation de pratiquer, d'interdiction
temporaire ou définitive de pratiquer, l'autorité de surveillance prend les
mesures nécessaires à la sauvegarde des intérêts des client-e-s.

2Elle peut
prendre les mêmes mesures lorsqu'un-e avocat-e est empêché-e de façon durable
d'exercer sa profession sans qu'elle-même, lui-même ou ses ayants droit ne
soient à même de prendre les mesures commandées par les circonstances.

3Les frais
de ces mesures sont à la charge de l'avocat-e; l'Etat les avance en tant que
besoin.

CHAPITRE 11

Honoraires

Notion

## Art. 40 {#art_40}

1L'avocat-e
a droit à des honoraires et au remboursement de ses débours.

2Ses
honoraires sont fixés en tenant compte du temps nécessaire à la cause, de sa
nature, de son importance, de sa difficulté, de la valeur litigieuse, du
résultat obtenu, ainsi que de la responsabilité encourue par l'avocat-e et de
la situation financière de la cliente ou du client.

## Art. 41 — à 47[16] {#art_41}

CHAPITRE 12

Procédure, voies de droit et conciliation[17]

Procédure

## Art. 48 {#art_48}

Sous
réserve des prescriptions particulières de la présente loi et de ses
dispositions d'exécution, la procédure est régie par la loi sur la procédure
administrative (LPA), du 18 mars 2025[18].

Voies de droit

## Art. 49 — [19] Les décisions prises en application {#art_49}

de la présente loi peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.

Conciliation

## Art. 49a {#art_49a}

[20] La conciliation dans les
litiges relatifs aux relations entres les avocates et les avocats inscrits au
barreau ou au tableau public et leurs clients a lieu devant l'autorité de
surveillance des avocates et des avocats, conformément à l'article 13 de la loi
d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010[21].

CHAPITRE 12a[22]

Disposition pénale

Usurpation du titre d'avocat

## Art. 50 {#art_50}

[23] 1Quiconque
aura utilisé le titre d'avocat ou d'avocate sans être au bénéfice d'un brevet
d'avocat ou d'avocate ou alors que ce brevet lui avait été retiré sera puni de
l'amende jusqu'à 40.000 francs.

2Si
l'intérêt public l'exige, le juge ordonne la publication du jugement aux frais
du condamné.

CHAPITRE 13

Dispositions transitoires et finales

## Art. 51 — à 53[24] {#art_51}

## Art. 54 — à 57[25] {#art_54}

Abrogation

## Art. 58 {#art_58}

La
loi sur la profession d'avocat (LAv), du 26 mars 1986[26], est abrogée.

Publication et entrée en vigueur

## Art. 59 {#art_59}

1La
présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le
Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de
la présente loi qui entre en vigueur rétroactivement le 1er juin
2002.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 21
août 2002.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet
rétroactif au 1er juin 2002.

Loi sur la profession d'avocat ou d'avocate (LAv)

TABLE DES MATIERES

Articles

CHAPITRE premier

Dispositions
générales

Objet et champ d'application ..................................................................

1

Monopole ................................................................................................

2

Avocat-e au barreau neuchâtelois .........................................................

3

Titre d'avocat ou d'avocate ....................................................................

3a

Consultation
...........................................................................................

4

CHAPITRE 2

Autorités
d'application et de nomination

Conseil d'Etat .........................................................................................

5

Autorité de surveillance...........................................................................

6

Commission d'examen ...........................................................................

7

Département
..........................................................................................

8

CHAPITRE 3

Exercice
de la profession d'avocat ou d'avocate

Fonction ..................................................................................................

9

Mandat ...................................................................................................

10

Règles professionnelles .........................................................................

11

Stagiaire .................................................................................................

12

Responsabilité
........................................................................................

13

Chapitre 4

Stage

Conditions d'admission ..........................................................................

14

Autorisation de stage .............................................................................

15

Durée du stage .......................................................................................

16

Rémunération .........................................................................................

17

Modalités ................................................................................................

18

Formation ...............................................................................................

19

Discipline
................................................................................................

20

chapitre 5

Examen

Admission à l'examen ............................................................................

21

Commission d'examen ...........................................................................

22

CHAPITRE 6

Brevet d'avocat ou d'avocate

Conditions d'obtention du brevet ...........................................................

22a

Délivrance du brevet ..............................................................................

23

Retrait .....................................................................................................

23a

Restitution
..............................................................................................

23b

chapitre 7

Epreuve
ou entretien de vérification des compétences professionnelle des avocat-es
des Etats membres de l'UE et de l'AELE en vue de leur inscription au registre
cantonal des avocates et des avocats

Epreuve d'aptitude

a) requête
..............................................................................................

24

b) épreuve
..............................................................................................

25

Entretien de vérification des compétences professionnelles

a) requête
..............................................................................................

26

b) entretien
.............................................................................................

27

chapitre 8

Registres officiels

Registres officiels ...................................................................................

28

Publications
............................................................................................

29

chapitre 9

Inscription
au rôle officiel du barreau neuchâtelois

Requête...................................................................................................

30

chapitre 10

Surveillance
des avocates et des avocats

Autorité de surveillance ..........................................................................

31

Levée du secret professionnel ...............................................................

32

Devoir d'informer des autorités ..............................................................

33

Procédure disciplinaire ...........................................................................

34

Communications ....................................................................................

35

Rappel à l'ordre et police d'audience .....................................................

36

Dénonciation ..........................................................................................

37

Procédure ...............................................................................................

38

Protection
des client-e-s ........................................................................

39

chapitre 11

Honoraires

Notion .....................................................................................................

40

Abrogés...................................................................................................

41-47

chapitre 12

Procédure,
voies de droit et conciliation

Procédure ...............................................................................................

48

Voies de droit..........................................................................................

49

Conciliation..............................................................................................

49a

CHAPITRE 12A

Disposition
pénale

Usurpation
du titre d'avocat ...................................................................

50

chapitre 13

Dispositions
transitoires et finales

Abrogés
..................................................................................................

51-53

Abrogés...................................................................................................

54-57

Abrogation ..............................................................................................

58

Publication
et entrée en vigueur ............................................................

59

(*) FO 2002 No 47

[1] RS 935.61

[2] RSN 101

[3] Teneur selon L du 28 avril 2010 (FO 2010 N° 18)

[4] Introduit par L du 28 avril 2010 (FO 2010 N° 18)

[5] Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au
1er janvier 2011

[6] Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au
1er janvier 2011

[7] Teneur selon L du 20 février 2008 (FO 2008 N° 16) et L du 24
janvier 2012 (FO 2012 N° 6) avec effet au 1er avril 2012

[8] Teneur selon L du 20 février 2008 (FO 2008 N° 16)

[9] Teneur selon L du 20 février 2008 (FO 2008 N° 16)

[10] Teneur selon L du 20 février 2008 (FO 2008 N° 16)

[11] Introduit par L du 28 avril 2010 (FO 2010 N° 18)

[12] Teneur selon L du 28 avril 2010 (FO 2010 N°18)

[13] Introduit par L du 28 avril 2010 (FO 2010 N°18)

[14] Introduit par L du 28 avril 2010 (FO 2010 N°18)

[15] Teneur selon L du 20 février 2008 (FO 2008 N° 16)

[16] Abrogés par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er
janvier 2011

[17] Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er
janvier 2011

[18] RSN 152.130

[19] Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er
janvier 2011

[20] Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au
1er janvier 2011

[21] RSN 161.1

[22] Teneur selon L du 28 avril 2010 (FO 2010 N° 18)

[23] Teneur selon L du 28 avril 2010 (FO 2010 N° 18)

[24] Abrogés par L du 28 avril 2010 (FO 2010 N° 18)

[25] Abrogés par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er
janvier 2011

[26] RLN XI 414