# Règlement d'exécution de la loi sur la profession d'avocat ou d'avocate (RLAv), du 21 mai 2003

## Art. 2 {#art_2}

Le service cantonal de
la population[4]
(ci-après: le service) exécute les tâches confiées au département.

Autorité
de surveillance

## Art. 3 {#art_3}

1L'autorité
de surveillance des avocates et des avocats (ci-après: l'autorité de
surveillance) exécute les tâches qui lui sont confiées par les législations
fédérale et cantonale relatives à la profession d'avocat-e-s.

2Le secrétariat de l'autorité de surveillance est
assuré par le service.

3Les membres de l'autorité de surveillance
reçoivent pour chaque demi-jour de séance, l'indemnité de présence et de
déplacement prévue par l'arrêté concernant les indemnités de présence et de
déplacement des membres des commissions administratives, consultatives,
d'examens ou d'experts, du 26 décembre 1972[5].

4Les membres de l'autorité de surveillance
reçoivent en outre les indemnités de subsistance prévues pour les titulaires de
fonctions publiques.

CHAPITRE 2

Stage

Demande
d'autorisation de stage

## Art. 4 — [6] {#art_4}

1La personne qui entend accomplir un stage d'avocat-e en fait la
demande écrite au service en justifiant qu'elle remplit les conditions légales.

2La demande doit être accompagnée:

a) d’une attestation de licence, de bachelor ou de
master délivré par une université suisse, ou d’un diplôme équivalent délivré
par une université de l’un des Etats qui ont conclu avec la Suisse un accord de
reconnaissance mutuelle des diplômes;

b) d'une déclaration du demandeur ou de la
demanderesse attestant qu'il ou qu'elle n'a pas échoué de manière définitive à
l'examen du barreau dans un autre canton, dans un autre Etat membre de l'Union
européenne (ci-après: UE) ou de l'Association européenne de libre-échange
(Convention AELE; ci-après: AELE) ou dans un autre Etat;

c) d'une attestation de l'autorité compétente de
son lieu de domicile relative à l'exercice de ses droits civils;

d) d'un extrait du casier judiciaire ou un extrait
du registre équivalent de l'Etat de provenance du demandeur ou de la demanderesse;

e) d'attestations des offices des poursuites et des
faillites ou de l'autorité compétente de l'Etat de provenance selon laquelle la
demanderesse ou le demandeur ne se trouve ni en faillite, ni en sursis
concordataire et ne fait pas l'objet d'un acte de défaut de biens, depuis sa
majorité;

f) d'une ou de plusieurs attestations d'engagement
auprès de maîtres ou de maîtresses de stage.

3Les étrangers ou les étrangères doivent en outre
justifier d'une autorisation de séjour ou d'établissement.

4La demanderesse ou le demandeur peut être invité-e
au besoin par le service à fournir d'autres renseignements ou à produire
d'autres pièces.

Retrait
de l'autorisation de stage

## Art. 5 {#art_5}

L'autorité de
surveillance retire l'autorisation de stage:

a) si les conditions de son octroi ne sont plus
remplies;

b) si le ou la stagiaire contrevient gravement aux
règles professionnelles.

Début du
stage

## Art. 6 {#art_6}

Dans les
limites fixées par la LAv et le présent règlement, le maître ou la maîtresse de
stage et le ou la stagiaire déterminent librement le début du stage.

Interruption
du stage

## Art. 7 {#art_7}

L'autorité de
surveillance est compétente pour toute demande d'interruption de stage.

Prolongation
du stage en cas d'interruption involontaire

## Art. 7a — [7] {#art_7a}

1Lorsqu'une ou un stagiaire est, pour des motifs personnels, empêché
de poursuivre son stage pendant une durée supérieure à l'équivalent de trente
jours ouvrables, consécutifs ou non, il en informe l'autorité de surveillance,
qui décide dans quelle mesure le stage doit être prolongé.

2Les motifs à prendre en considération sont
notamment:

a) la maladie;

b) l'accident;

c) le service militaire;

d) la maternité.

3L'obligation d'informer l'autorité de surveillance
dans les meilleurs délais incombe également au maître ou à la maîtresse de
stage.

Places de
stage auprès des magistrat-e-s

## Art. 8 — [8] {#art_8}

La secrétaire ou le secrétaire général des autorités judiciaires tient à jour
et à la disposition des intéressés la liste des places de stage disponibles
auprès des membres de la magistrature de l'ordre judiciaire.

Stage
dans un service public: statut

## Art. 9 — Le statut du ou de la {#art_9}

stagiaire est déterminé par la collectivité publique auprès de laquelle il ou
elle effectue son stage.

Formation

## Art. 10 {#art_10}

La formation
des avocat-e-s stagiaires fait l'objet d'un arrêté spécial.

CHAPITRE 3

Examen

Commission
d'examen

a) convocation

## Art. 11 {#art_11}

1La
commission d'examen du barreau (ci-après: la commission) se réunit sur
convocation de son président ou de sa présidente.

2Le président ou la présidente en arrête la
composition pour chaque session, conformément à l'article 22 LAv.

b) secrétariat

## Art. 12 {#art_12}

Le
secrétariat de la commission est assuré par le service.

c) indemnités

## Art. 13 — [9] {#art_13}

1Les membres de la commission reçoivent les indemnités
suivantes:

magistrat et professeur....................... Fr.
100.– par demi-journée de séance

si président.......................................... Fr.
100.– par demi-journée de séance

préparation des thèmes...................... Fr.
100.– par thème

avocat.................................................. Fr.
400.– par demi-journée de séance

si président.......................................... Fr.
600.– par demi-journée de séance

préparation des thèmes...................... Fr.
400.– par thème

Organisation

a) sessions

## Art. 14 — [10] {#art_14}

1En principe, la commission organise les sessions d'examen en
mars, juin, septembre et novembre.

2Selon les besoins, la commission a le choix de
fixer une cinquième session facultative en janvier.

3Abrogé.

4Faute de minimum cinq candidats et candidates
inscrit-e-s à la session de janvier, cette dernière est annulée.

5Les candidats et candidates inscrit-e-s à la
session de janvier doivent simultanément s’inscrire à la session de mars dans
le cas où la session facultative devait être annulée.

b) formalités
d'inscription

## Art. 15 — [11] {#art_15}

1Le candidat ou la candidate qui entend se présenter à l'examen en
fait la demande écrite deux mois au plus avant la fin de son stage au service
en justifiant qu'il ou elle remplit les conditions légales.

2La demande doit être accompagnée:

a) des attestations de participation prévues à
l'article 20;

b) des attestations prévues à l'article 4, alinéa
2, lettres c, d et e, si la demande est faite plus de
trois mois après la fin du stage.

3A l'issue de son stage mais au plus tard avant le
début de la session d'examen, le candidat ou la candidate doit faire parvenir
au service les certificats des maîtres ou maîtresses de stage attestant la
durée légale.

c) délai
d'inscription

## Art. 16 — [12] {#art_16}

1La demande est adressée au service six semaines au moins avant
le début de la session choisie.

1bisL’inscription est définitive et faute de motif
légitime, le candidat ou la candidate qui se retire de l’examen ou qui ne se
présente pas est censé-e avoir échoué.

2Le nombre de candidats et candidates admis par
session est limité à douze.

3L'admission est alors opérée en fonction de
l'ordre d'inscription.

Forme de
l'examen

a) généralités

## Art. 17 — [13] {#art_17}

L'examen comporte trois épreuves écrites et une épreuve orale.

b) épreuves
écrites

## Art. 18 — [14] {#art_18}

1La demande est adressée au service six semaines au moins avant le
début de la session choisie.

1bisL’inscription est définitive et faute de motif
légitime, le candidat ou la candidate qui se retire de l’examen ou qui ne se
présente pas est censé-e avoir échoué.

2Le nombre de candidats et candidates admis par
session est limité à douze.

3Le candidat ou la candidate n'est admis-e à
l'épreuve orale que si deux de ses travaux écrits au moins sont réussis.

4L'examen est commun à tous les candidats et
candidates qui n'ont à leur disposition que la documentation choisie par la
commission.

5Les épreuves se déroulent chacune sur une journée,
selon un horaire fixé par la commission d'examen.

c) épreuve
orale

## Art. 19 — [15] {#art_19}

1L'examen oral débute par une plaidoirie d’une durée maximale de 15
minutes, prononcée devant la commission sur la base d'un dossier mis à
disposition pendant deux heures.

2L'examen oral comprend en outre une épreuve en
trois parties équivalentes (réflexion sur une question juridique de tout ordre;
règles de procédure civile, pénale ou administrative; normes applicables à la
profession d'avocat-e) d'une durée de 30 minutes au moins.

3La commission apprécie globalement l'examen oral,
qu'elle qualifie de réussi ou de non réussi.

4En cas d'échec à l'examen oral, la réussite des
écrits demeure acquise.

Attestations
de participation

## Art. 20 — [16] {#art_20}

1Le candidat ou la candidate doit obtenir, durant son stage, six
attestations de participation, comme mandataire d’une partie ou comme
assistant-e de son maître de stage, à une audience où il ou elle s'est
exprimé-e ou pouvait être amené-e à le faire.

2L’une au moins de ces attestations doit porter sur
une plaidoirie.

3Les attestations ne portent pas sur la qualité de
l'intervention. Elles doivent émaner d'au moins trois juges ou cours distincts
et concerner des audiences tenues dans au moins trois causes différentes.

Publicité

## Art. 21 {#art_21}

L'examen n'est pas
public.

Directives

## Art. 22 {#art_22}

La commission édicte
au besoin les directives nécessaires au bon déroulement de l'examen.

Tricherie

## Art. 23 — [17] {#art_23}

Le candidat ou la candidate surpris-e à tricher est réputé-e avoir échoué à la
session.

Communication
des résultats

## Art. 24 {#art_24}

1En
fin de session, le président ou la présidente de la commission communique aux
candidats et candidates par écrit les résultats des épreuves.

2Une attestation d'examen, signée du président ou
de la présidente et d'un membre de la commission, est transmise au service.

3Une expédition en est remise séance tenante au
candidat ou à la candidate.

Péremption

## Art. 25 {#art_25}

1Le
candidat ou la candidate est tenu-e de s'inscrire à l'examen dans les douze
mois qui suivent la fin de son stage.

2En cas d'échec, il ou elle doit se réinscrire dans
les six mois qui suivent.

3Le candidat ou la candidate qui ne s'est pas
inscrit-e ou réinscrit-e dans le délai fixé, ou qui a échoué trois fois, n'est
plus admis-e à l'examen.

4Les délais fixés pour s'inscrire ou se réinscrire
à l'examen peuvent être prolongés par le département pour de justes motifs.

Intendance

## Art. 26 {#art_26}

1Après
consultation de la commission, le service fournit les locaux, le matériel et la
documentation nécessaires aux examens.

2Il en organise de même la surveillance et fixe la
rémunération des surveillants ou surveillantes.

3Les candidats et les candidates se munissent de la
documentation et des ouvrages indiqués par la commission.

CHAPITRE 4

Liste
des avocates et des avocats titulaires d'un brevet neuchâtelois

Compétence

## Art. 27 {#art_27}

Le service gère la
liste des avocates et des avocats titulaires d'un brevet neuchâtelois.

Inscription

## Art. 28 {#art_28}

Sur demande de
l'autorité de surveillance, le service procède aux inscriptions nécessaires.

CHAPITRE 5

Inscriptions
au rôle officiel du barreau neuchâtelois

Requête

## Art. 29 {#art_29}

1L'avocat-e
qui entend pratiquer la représentation en justice doit adresser au service sa
requête d'inscription au rôle officiel du barreau neuchâtelois en justifiant
qu'il ou elle remplit les conditions légales.

2La requête doit mentionner:

a) le nom, le prénom, la date de naissance et le
lieu d'origine ou la nationalité de l'avocat-e;

b) la ou les adresses professionnelles ainsi que,
le cas échéant, le nom de l'étude.

Pièces
justificatives:

a) pour
les titulaires d'un brevet d'avocat-e cantonal

## Art. 30 {#art_30}

1La
requête doit être accompagnée:

a) d'une copie certifiée conforme du brevet
d'avocat-e;

b) des attestions prévues à l'article 4, alinéa 2,
lettres a, c, d et e;

c) des pièces nécessaires à établir qu'il ou elle
pratique en toute indépendance; une déclaration aux termes de laquelle il ou
elle a une étude ouverte au public ou est employé par des personnes elles-mêmes
inscrites au rôle officiel du barreau neuchâtelois est réputée suffisante;

d) le cas échéant, d'une déclaration aux termes de
laquelle il ressort qu'il ou elle est employé-e d'une organisation reconnue
d'utilité publique et qu'il ou elle entend limiter son activité à des mandats
concernant exclusivement le but visé par cette organisation.

2L'avocat-e peut être invité-e par le service à
fournir d'autres renseignements ou à produire d'autres pièces.

b) pour
les avocat-e-s ressortissant-e-s d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE

## Art. 31 {#art_31}

Hormis les pièces
justificatives mentionnées à l'article 30, alinéa 1, l'avocat-e ressortissant-e
d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE doit déposer en complément à sa requête:

a) une attestation démontrant qu'il ou elle a réussi
l'épreuve d'aptitude ou

b) une attestation de l'autorité de surveillance
démontrant qu'il ou elle a été inscrit-e pendant trois ans au moins au tableau
des avocats ou avocates pratiquant sous leur titre professionnel d'origine, accompagnée
soit des justificatifs nécessaires à la constatation que, durant cette période,
il ou elle a exercé une activité effective et régulière en droit suisse, soit
d'une attestation de l'autorité de surveillance démontrant qu'il ou elle a
passé avec succès un entretien de vérification de ses compétences
professionnelles.

Décision

## Art. 32 {#art_32}

1Le
service transmet la requête à l'autorité de surveillance, qui statue.

2La décision est notifiée à l'avocat-e et aux
associations professionnelles des avocat-e-s du canton.

Inscription
et publication

## Art. 33 {#art_33}

1Lorsque
la décision est devenue définitive et exécutoire, l'autorité de surveillance
inscrit l'avocat-e au rôle officiel du barreau neuchâtelois, lequel est tenu
par le service.

2L'inscription est publiée dans la Feuille
officielle.

Consultation

## Art. 34 {#art_34}

1La
demande de consultation du rôle officiel du barreau neuchâtelois, au sens de
l'article 10, alinéa 1, LLCA, est adressée au service.

2Le service communique à toute personne qui le
demande si un avocat ou une avocate est inscrit-e au registre et s'il ou elle
fait l'objet d'une interdiction de pratiquer.

CHAPITRE 6

Inscription
au tableau public des avocat-e-s des Etats membres de l'UE et de l'AELE

Requête

## Art. 35 {#art_35}

1L'avocat-e
ressortissant-e d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE qui entend pratiquer la
représentation en justice de manière permanente sous son titre d'origine doit
adresser au service sa requête d'inscription au tableau, en justifiant qu'il ou
elle remplit les conditions légales.

2La requête doit mentionner:

a) le nom, le prénom, la date de naissance, la
nationalité et le domicile de l'avocat-e;

b) son adresse professionnelle.

Attestation

## Art. 36 {#art_36}

L'avocat-e doit
établir sa qualité d'avocat-e en joignant à sa requête une attestation de son
inscription auprès de l'autorité compétente de son Etat de provenance. Cette
attestation ne doit pas dater de plus de trois mois.

Compléments

## Art. 37 {#art_37}

L'avocat-e peut être
invité-e par le service à fournir d'autres renseignements ou à produire
d'autres pièces.

Décision

## Art. 38 {#art_38}

1Le
service transmet la requête à l'autorité de surveillance qui statue.

2La décision est notifiée à l'avocat-e.

Information

## Art. 39 {#art_39}

1Lorsque
la décision est devenue définitive et exécutoire, l'autorité de surveillance
inscrit l'avocat-e au tableau public et en informe l'autorité compétente de son
Etat de provenance.

2Le service gère le tableau.

Publication

## Art. 40 {#art_40}

L'inscription au
tableau public est publiée dans la Feuille officielle.

CHAPITRE 7

Epreuve
d'aptitude

Requête

## Art. 41 {#art_41}

1L'avocat-e
qui entend se présenter à une épreuve d'aptitude adresse sa requête par écrit
au service en justifiant qu'il ou elle remplit les conditions légales.

2La requête doit être accompagnée:

a) d'une attestation prouvant qu'il ou elle a suivi
avec succès un cycle d'études d'une durée minimale de trois ans dans une
université et, le cas échéant, la formation complémentaire requise en plus de
ce cycle d'études, et

b) d'une copie certifiée conforme du diplôme lui
permettant l'exercice de la profession d'avocat-e dans un Etat membre de l'UE
ou de l'AELE.

3L'avocat-e peut être invité-e par le service à
fournir d'autres renseignements ou à produire d'autres pièces.

Transmission

## Art. 42 {#art_42}

Le service transmet
au département, qui statue, et, cas échéant, saisit la commission d'examen.

Commission

## Art. 43 {#art_43}

La commission arrête
sa composition, conformément à l'article 22 LAv.

Contenu
de l'épreuve

## Art. 44 {#art_44}

1La
commission établit le contenu de l'épreuve en appliquant, par analogie, les
articles 17, 18 et 19.

2Elle tient compte des matières qui sont
substantiellement différentes de celles comprises dans le cadre de la formation
suivie par l'avocat-e dans son Etat de provenance ainsi que de son expérience
professionnelle.

Epreuve

## Art. 45 {#art_45}

La commission
convoque l'avocat-e à l'épreuve.

Publicité

## Art. 46 {#art_46}

L'épreuve d'aptitude
n'est pas publique.

Modalités
de l'épreuve et intendance

## Art. 47 — Les articles 22 et {#art_47}

26 sont applicables par analogie pour les modalités de l'épreuve et
l'intendance.

Appréciation
de l'épreuve

## Art. 48 — [18] {#art_48}

Les articles 18 et 19 sont applicables par analogie à l'appréciation de
l'épreuve.

Communication
des résultats

## Art. 49 {#art_49}

1En fin
d'épreuve, le président ou la présidente de la commission communique à
l'avocat-e par écrit les résultats obtenus.

2Une attestation d'épreuve, signée du président ou
de la présidente et d'un membre de la commission, est transmise au service.

3Une expédition en est remise séance tenante à
l'avocat-e.

CHAPITRE 8

Entretien
de vérification des compétences professionnelles

Requête

## Art. 50 {#art_50}

1L'avocat-e
qui entend passer un entretien de vérification de ses compétences
professionnelles adresse sa requête par écrit au service en justifiant qu'il ou
elle remplit les conditions légales.

2La requête doit être accompagnée:

a) d'une attestation de l'autorité compétente que
l'avocat-e a été inscrit-e pendant trois ans au moins au tableau des avocat-e-s
pratiquant sous leur titre professionnel d'origine;

b) des justificatifs démontrant que l'avocat-e a
exercé une activité effective et régulière mais d'une durée inférieure à trois
ans en droit suisse.

3L'avocat-e peut être invité-e par le service à
fournir d'autres renseignements ou à produire d'autres pièces.

Transmission

## Art. 51 {#art_51}

Le service transmet
la requête au département, qui statue et, cas échéant, saisit la commission
d'examen.

Commission

## Art. 52 {#art_52}

La commission arrête
sa composition, conformément à l'article 22 LAv.

Entretien

a) convocation

## Art. 53 {#art_53}

La commission
convoque l'avocat-e à l'entretien.

b) contenu

## Art. 54 {#art_54}

La commission évalue
les compétences professionnelles de l'avocat-e conformément à l'article 32
LLCA.

Publicité

## Art. 55 {#art_55}

L'entretien n'est
pas public.

Modalités
de l'épreuve et intendance

## Art. 56 — Les articles 22 et {#art_56}

26 sont applicables par analogie pour les modalités de l'entretien et
l'intendance.

Appréciation
de l'entretien

## Art. 57 {#art_57}

L'entretien est
suffisant ou insuffisant.

Communication
du résultat

## Art. 58 {#art_58}

1A la fin
de l'entretien, le président ou la présidente de la commission communique à
l'avocat-e par écrit le résultat de l'entretien.

2Une attestation portant sur le résultat de
l'entretien, signée du président ou de la présidente et d'un membre de la
commission, est transmise au service.

3Une expédition en est remise séance tenante à
l'avocat-e.

CHAPITRE 9

Assurance
responsabilité civile

Couverture
exigée

## Art. 59 — [19] {#art_59}

CHAPITRE
10

Dispositions
finales

Abrogation
du droit antérieur

## Art. 60 {#art_60}

Sont abrogés:

a) le règlement d'exécution de la loi sur la
profession d'avocat (RELAv), du 23 décembre 1998[20];

b) l'arrêté d'exécution provisoire de la loi
fédérale sur la libre circulation des avocats (loi sur les avocats; LLCA), du 8
juillet 2002[21].

Entrée
en vigueur et publication

## Art. 61 {#art_61}

1Le
présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2003.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

Disposition
transitoire à la modification du 3 décembre 2007[22]

Le candidat ou la candidate qui, au moment de l’entrée en
vigueur du présent arrêté, a commencé un stage peut, pour accéder à l’examen,
présenter à son gré trois attestations de plaidoiries ou six attestations de
participation. Il ou elle est au surplus tenu(e) de plaider devant la
commission, conformément à l'article 19, alinéa 1, du présent arrêté.

Règlement
d'exécution de la loi sur la profession d'avocat ou d'avocate (RLAv)

TABLE DES
MATIERES

Article

CHAPITRE
1

Organisation

Département
..........................................................................................

1

Service
...................................................................................................

2

Autorité de surveillance ..........................................................................

3

CHAPITRE
2

Stage

Demande
d'autorisation de stage ..........................................................

4

Retrait
de l'autorisation de stage ...........................................................

5

Début
du stage .......................................................................................

6

Interruption
du stage ..............................................................................

7

Prolongation
du stage en cas d'interruption involontaire........................

7a

Places
de stage auprès des magistrat-e-s ............................................

8

Stage
dans un service public: statut ......................................................

9

Formation ...............................................................................................

10

CHAPITRE
3

Examen

Commission
d'examen

a) convocation .......................................................................................

11

b) secrétariat ..........................................................................................

12

c) indemnités .........................................................................................

13

Organisation
...........................................................................................

14

a) sessions .............................................................................................

14

b) formalités
d'inscription .......................................................................

15

c) délai
d'inscription ...............................................................................

16

Forme
de l'examen

a) généralités .........................................................................................

17

b) épreuves écrites ................................................................................

18

c) épreuve orale ....................................................................................

19

Attestations de
participation ...................................................................

20

Publicité
..................................................................................................

21

Directives
................................................................................................

22

Tricherie
.................................................................................................

23

Communication
des résultats ................................................................

24

Péremption
.............................................................................................

25

Intendance ..............................................................................................

26

CHAPITRE
4

Liste des avocates et
des avocats titulaires d'un brevet neuchâtelois

Compétence
...........................................................................................

27

Inscription ...............................................................................................

28

CHAPITRE
5

Inscriptions au rôle
officiel du barreau neuchâtelois

Requête
..................................................................................................

29

Pièces
justificatives:

a) pour les
titulaires d'un brevet d'avocat-e cantonal ............................

30

b) pour les
avocat-e-s ressortissant-e-s d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE

31

Décision
..................................................................................................

32

Inscription
et publication ........................................................................

33

Consultation ...........................................................................................

34

CHAPITRE
6

Inscription au tableau
public des avocat-e-s des Etats membres de l'UE et de l'AELE

Requête
..................................................................................................

35

Attestation
..............................................................................................

36

Compléments
.........................................................................................

37

Décision
..................................................................................................

38

Information
.............................................................................................

39

Publication ..............................................................................................

40

CHAPITRE
7

Epreuve d'aptitude

Requête
..................................................................................................

41

Transmission
..........................................................................................

42

Commission
...........................................................................................

43

Contenu
de l'épreuve .............................................................................

44

Epreuve
..................................................................................................

45

Publicité
..................................................................................................

46

Modalités
de l'épreuve et intendance ....................................................

47

Appréciation
de l'épreuve ......................................................................

48

Communication des
résultats ................................................................

49

CHAPITRE
8

Entretien de
vérification des compétences professionnelles

Requête
..................................................................................................

50

Transmission
..........................................................................................

51

Commission
...........................................................................................

52

Entretien

a) convocation .......................................................................................

53

b) contenu ..............................................................................................

54

Publicité
..................................................................................................

55

Modalités
de l'épreuve et intendance ....................................................

56

Appréciation
de l'entretien .....................................................................

57

Communication du résultat
....................................................................

58

CHAPITRE
9

Assurance
responsabilité civile

Abrogé ....................................................................................................

59

CHAPITRE
10

Dispositions
finales

Abrogation
du droit antérieur .................................................................

60

Entrée
en vigueur et publication ............................................................

61

Disposition transitoire

(*) FO 2003 No 40

[1] RS
935.61

[2] RSN
165.10

[3] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'état, du 26
juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.

[4] Anciennement
service de la justice

[5] RSN
152.72

[6] Teneur
selon A du 3 décembre 2007 (FO 2007 N° 92)

[7] Introduit
par A du 10 décembre 2014 (FO 2014 N° 50) avec effet au 1er janvier
2015

[8] Teneur
selon A du 18 janvier 2012 (FO 2012 N° 3) avec effet au 1er février
2012

[9] Teneur
selon A du 25 juin 2012 (FO 2012 N° 26) avec effet au 1er juillet
2012

[10] Teneur
selon A du 23 août 2006 (FO 2006 N° 64), A du 25 juin 2012 (FO 2012 N° 26) avec
effet au 1er juillet 2012 et A du 1er juin 2022 (FO 2022
N° 22) avec effet immédiat

[11] Teneur
selon A du 23 août 2006 (FO 2006 N° 64) et A du 3 décembre 2007 (FO 2007 N° 92)

[12] Teneur
selon A du 25 juin 2012 (FO 2012 N° 26) avec effet au 1er juillet
2012 et A du 1er juin 2022 (FO 2022 N° 22) avec effet immédiat

[13] Teneur
selon A du 3 décembre 2007 (FO 2007 N° 92)

[14] Teneur
selon A du 3 décembre 2007 (FO 2007 N° 92)

[15] Teneur
selon A du 3 décembre 2007 (FO 2007 N° 92)

[16] Teneur
selon A du 3 décembre 2007 (FO 2007 N° 92)

[17] Teneur
selon A du 3 décembre 2007 (FO 2007 N° 92)

[18] Teneur
selon A du 3 décembre 2007 (FO 2007 N° 92)

[19] Abrogé
par A du 3 décembre 2007 (FO 2007 N° 92)

[20] FO 1999 No 1

[21] Non publié

[22] FO 2007 N° 92