# Arrêté concernant les émoluments relatifs à l'exercice de la profession d'avocate ou d'avocat, du 21 mai 2003

## Art. 2 — [4] {#art_2}

1L'autorité de surveillance des avocates et des avocats perçoit,
pour les décisions qu'elle rend, un émolument de 300 francs à 1'100 francs.

2L'émolument peut être supérieur à 1'100 francs si
la cause nécessite un travail particulièrement important.

2. Conciliation

## Art. 3 — [5] {#art_3}

Autres
décisions

## Art. 4 — [6] {#art_4}

Pour les autres décisions qu'elles prennent en application de la LAv et du
RLAv, les autorités compétentes perçoivent un émolument de 200 à 400 francs.

Débours
de chancellerie

## Art. 5 {#art_5}

Les débours de
chancellerie sont compris dans l'émolument.

Abrogation
du droit antérieur

## Art. 6 {#art_6}

L'arrêté concernant
les émoluments perçus par les autorités cantonales pour l'exercice de la
profession d'avocat, du 23 décembre 1998[7],
est abrogé.

Entrée en
vigueur et publication

## Art. 7 {#art_7}

1Le présent
arrêté entre en vigueur le 1er juin 2003.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2003 No 40

[1] RSN
165.10

[2] RSN
165.101

[3] Teneur
selon A du 26 mai 2008 (FO 2008 N° 28) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2008, A du 25 juin 2012 (FO 2012 N° 26) avec effet au 1er
juillet 2012 et A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa
publication dans la FO, soit le 5 mai 2018

[4] Teneur
A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication dans
la FO, soit le 5 mai 2018

[5] Abrogé
par A du 18 mai 2022 (FO 2022 N° 20) avec effet immédiat

[6] Teneur
selon A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication
dans la FO, soit le 5 mai 2018

[7] FO 1999 No 1