# Arrêté concernant la formation des avocates et avocats stagiaires, du 5 mai 2004

## Art. 1a — [3] {#art_1a}

1Le maître ou la maîtresse de stage ne peut se charger,
simultanément, que de la formation d'une ou d'un stagiaire au maximum.

2En dérogation à l’alinéa 1, le maître ou la
maîtresse de stage peut accueillir en son étude une ou un second-e stagiaire
dans les cas suivants:

a) afin de permettre à celle ou celui qui approche
de la fin de son stage auprès d’un-e avocat-e, d’atteindre la durée minimale
requise; la durée de la formation simultanée de deux stagiaires ne peut excéder
quatre mois;

b) lorsque le ou la stagiaire a échoué à son
examen, dans l’attente de se présenter une nouvelle fois.

3Lorsque le maître ou la maîtresse de stage
accueille une ou un second-e stagiaire, conformément à l’alinéa 2, il ou elle
veille à ne pas négliger la formation du stagiaire déjà en place.

Maître ou
maîtresse de stage

## Art. 1b — [4] {#art_1b}

1La formation d'une ou d'un stagiaire est assurée par un maître ou
une maîtresse de stage pratiquant depuis deux ans au moins et travaillant à
plein temps.

2Elle peut également l'être par plusieurs maîtres
ou maîtresses de stage travaillant à temps partiel pour autant que le cumul des
temps partiels soit équivalent à un plein temps.

Déontologie

## Art. 2 {#art_2}

1Le maître
ou la maîtresse de stage enseigne la déontologie professionnelle à ses
stagiaires.

2Les associations professionnelles d'avocat-e-s
assistent leurs membres dans l'accomplissement de cette tâche.

Recommandations

## Art. 2a — [5] {#art_2a}

La commission d'examen édicte des recommandations relatives à la
formation des stagiaires à l'attention des maîtres et maîtresses de stage.

Formation
théorique

a) organisation

## Art. 3 {#art_3}

1La
formation des stagiaires est confiée aux avocat-e-s inscrit-e-s au rôle
officiel du barreau neuchâtelois.

2Elle est organisée par les associations
neuchâteloises représentatives de la profession.

3Elle est obligatoire.

b) matière

## Art. 4 {#art_4}

1La
formation comprend au moins des cours de procédure civile, pénale et
administrative, de 8 à 12 heures chacun, organisés sur un cycle de 24 mois.

2D'autres cours peuvent être organisés, selon les
besoins, dans d'autres matières utiles à la profession d'avocat-e et qui
complètent la formation académique de base.

c) frais
de formation

## Art. 5 — [6] {#art_5}

Abrogation
du droit antérieur

## Art. 6 {#art_6}

L'arrêté concernant la
formation des avocats stagiaires, du 1er décembre 1999[7],
est abrogé.

Entrée en
vigueur et publication

## Art. 7 {#art_7}

1Le
présent arrêté entre en vigueur le 15 mai 2004.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

Disposition transitoire à la modification du 22 avril 2015[8]

1L'article 1a ne s'applique pas aux stages en cours
lors de son entrée en vigueur.

2Il en va de même lorsqu'une attestation
d'engagement auprès de maîtres ou de maîtresses de stage a été délivrée mais
que le stage n'a pas encore débuté, pour autant que ce dernier commence avant
le 1er juillet 2018.

(*) FO 2004 No 36

[1] RSN
165.10

[2] RSN
165.105

[3] Introduit
par A du 22 avril 2015 (FO 2015 N° 16) avec effet au 1er juillet
2015 et modifié par A du 9 janvier 2017 (FO 2017 N° 2) avec effet au 1er
janvier 2017

[4] Introduit
par A du 22 avril 2015 (FO 2015 N° 16) avec effet au 1er juillet
2015 et modifié par A du 9 janvier 2017 (FO 2017 N° 2) avec effet au 1er
janvier 2017

[5] Introduit
par A du 22 avril 2015 (FO 2015 N° 16) avec effet au 1er juillet
2015

[6] Abrogé
par A du 18 avril 2007 (FO 2007 N° 30)

[7] FO
1999 N° 95

[8] FO
2015 N° 16