# Arrêté concernant les émoluments perçus par les autorités cantonales en matière de notariat, du 22 décembre 1997

## Art. 1a — [4] {#art_1a}

En cas d’échec à l’examen écrit ou oral, l’émolument perçu pour l’admission à
chaque nouvel examen est fixé à 750 francs.

Procédure
disciplinaire

## Art. 2 — [5] {#art_2}

1En matière disciplinaire, la commission de surveillance et
l'autorité de recours du notariat perçoivent, pour les décisions qu'elles
rendent, un émolument de 150 à 600 francs.

2L'émolument peut être supérieur à 600 francs si la
cause nécessite un travail particulièrement important.

Autres
décisions

## Art. 3 — [6] {#art_3}

Pour les autres décisions qu'elles prennent en application de la loi sur le
notariat et de ses dispositions d'exécution, les autorités cantonales
compétentes perçoivent un émolument de 100 à 300 francs.

Entrée en
vigueur

## Art. 4 {#art_4}

1Le présent
arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 1997 No 99

[1] RSN
166.10

[2] RSN
166.101

[3] Teneur
selon A du 15 février 2017 (FO 2017 N° 7) avec effet au 1er mars
2017 et A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa
publication dans la FO, soit le 5 mai 2018

[4] Introduit
par A du 15 février 2017 (FO 2017 N° 7) avec effet au 1er mars 2017
et modifié par A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa
publication dans la FO, soit le 5 mai 2018

[5] Teneur
selon A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication
dans la FO, soit le 5 mai 2018

[6] Teneur
selon A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication
dans la FO, soit le 5 mai 2018