# Règlement d'exécution de la loi sur le notariat, du 22 décembre 1997

## Art. 2 — [5] {#art_2}

1Le Conseil notarial adopte un règlement organique soumis à
l'approbation du Conseil d'Etat.

2Ce règlement fixe notamment les conditions
d'organisation et les modalités:

a) de l'inspection des activités notariales;

b) du contrôle financier des activités
professionnelles des notaires et des fonds qui leur sont confiés;

c) du contrôle de l'utilisation de la base de
données des personnes (BDP) par les notaires; pour permettre ce contrôle, les
membres du Conseil notarial sont habilités à consulter la BDP.

b) contrôle
financier

## Art. 3 {#art_3}

1Le notaire
choisit l'organe indépendant chargé du contrôle financier de son étude parmi
les personnes justifiant de qualifications professionnelles particulières au
sens de l'article 727b du code des obligations[6].

2Le Conseil notarial peut refuser le choix du
notaire pour de justes motifs, notamment lorsqu'il existe un risque de
collusion, ou si l'organe choisi ne présente pas les qualités nécessaires.

3Au besoin, le Conseil notarial choisit lui-même
l'organe de contrôle.

c) frais

## Art. 4 {#art_4}

1Les frais
découlant de l'inspection ordinaire des activités notariales sont à la charge
de l'Etat.

2Les frais spéciaux, notamment ceux qui découlent
d'une inspection complémentaire, sont à la charge du notaire concerné, s'il est
en faute.

3Les frais découlant du contrôle financier des
activités professionnelles et des fonds confiés sont à la charge du notaire
contrôlé.

d) indemnisation

## Art. 5 {#art_5}

L'indemnisation des
membres du Conseil notarial fait l'objet d'un arrêté spécial.

Assurance-responsabilité
civile

## Art. 6 {#art_6}

1La
personne qui, reçue à l'examen et remplissant les autres conditions légales,
entend pratiquer le notariat dans le canton doit justifier, avant son
assermentation, d'une assurance-responsabilité civile garantissant la
réparation des dommages qu'elle est susceptible de causer dans l'exercice de
ses fonctions.

2Le montant minimum de la couverture s'élève à deux
millions de francs.

3Le contrat doit en outre stipuler que l'assureur
s'engage à informer le département en cas de résiliation de l'assurance ou si
la couverture tombe en dessous du montant minimum exigé.

Résidence
notariale

## Art. 7 {#art_7}

1Le notaire
a sa résidence notariale au lieu indiqué par son sceau.

2Il ne peut avoir qu'une seule résidence notariale.

Etude

## Art. 8 {#art_8}

1Le notaire
a son étude ouverte au public au lieu de sa résidence notariale.

2Il peut ouvrir des bureaux dans d'autres lieux,
mais il doit y pratiquer personnellement.

BDP:

1. Accès

## Art. 8a — [7] {#art_8a}

1Les données contenues dans la BDP peuvent être consultées par les
notaires.

2Les notaires ne peuvent consulter la BDP
qu'exclusivement dans l'accomplissement de leurs tâches d'officiers publics.

2. Emolument

## Art. 8b — [8] {#art_8b}

1La consultation de la BDP par les notaires est soumise à un
émolument.

2Cet émolument est fixé à 5 francs pour chaque
personne dont les données sont consultées.

CHAPITRE 2

Admission
au notariat

Autorisation
de stage

a) demande

## Art. 9 — [9] {#art_9}

1La personne qui entend accomplir un stage de notaire en fait la
demande écrite au département en justifiant qu'elle remplit les conditions
légales.

2La demande doit être accompagnée:

a) d'une attestation de master en droit et d’une
attestation de bachelor en droit d’une université suisse ou d’un titre jugé
équivalent par le Conseil d’Etat;

b) d'une attestation d'engagement auprès d'un
maître de stage autorisé à pratiquer dans le canton;

c) d'un extrait du casier judiciaire;

d) d'une attestation de l'office des poursuites et
des faillites établissant que le requérant n'est pas en faillite ni en sursis
concordataire, et qu'il n'a aucune dette constatée par acte de défaut de biens.

3Le requérant peut être invité à fournir d'autres
renseignements ou à produire d'autres pièces.

b) retrait

## Art. 10 {#art_10}

1Le
département retire l'autorisation de stage:

a) si les conditions de son octroi ne sont plus
réunies ou s'il survient un motif de refus;

b) si le stagiaire se trouve dans une situation
manifestement incompatible avec la charge qu'il entend revêtir, notamment en
raison d'un grave endettement.

2Lorsqu'un stagiaire fait l'objet d'une poursuite
pénale et que la gravité des faits qui lui sont reprochés le justifie, le
département peut suspendre le stage jusqu'à droit connu au pénal.

Stage
dans un service public

a) statut

## Art. 11 {#art_11}

1Lors des
périodes de stage effectuées dans les services de l'administration cantonale,
l'horaire de travail, les congés et les vacances des stagiaires sont fixés
conformément à la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 1995[10],
et à ses dispositions d'exécution.

2Pour le surplus, les stagiaires ont le statut des
titulaires de fonctions publiques engagés par contrat de droit privé.

3Leur rémunération fait l'objet d'un arrêté
spécial.

b) au
registre foncier

## Art. 12 — [11] {#art_12}

Le stage au registre foncier s'effectue en principe durant les trois derniers
mois du stage.

Organisation
des examens

a) sessions

## Art. 13 {#art_13}

1La
commission d'examen du notariat se réunit en session ordinaire deux fois par
an, au printemps et en automne.

2Elle peut au besoin se réunir plus souvent.

b) délai
pour se présenter

## Art. 14 {#art_14}

1Le
candidat doit se présenter à l'examen dans l'année qui suit la fin de son
stage.

2S'il ne se présente pas dans ce délai, il n'est
plus admis à l'examen.

3Le délai pour se présenter à l'examen peut être
exceptionnellement prolongé par le département en cas de force majeure.

c) formalités
d'inscription

## Art. 15 {#art_15}

1Le
candidat qui entend se présenter à l'examen en fait la demande écrite au
département en justifiant qu'il remplit les conditions légales.

2La demande est adressée au département:

– jusqu'à fin janvier, pour la session de printemps;

– jusqu'à fin juin, pour la session d'automne.

3Elle doit être accompagnée:

a) des certificats de stage;

b) d'un extrait du casier judiciaire;

c) d'une attestation de l'office des poursuites et
des faillites établissant que le candidat n'est pas en faillite ni en sursis
concordataire, et qu'il n'a aucune dette constatée par acte de défaut de biens.

4Le candidat peut être invité à fournir d'autres
renseignements ou à produire d'autres pièces.

Forme de
l'examen

## Art. 16 — [12] {#art_16}

L’examen comporte des épreuves écrites et une épreuve orale.

a) examen
écrit

## Art. 17 — [13] {#art_17}

1L’examen écrit a lieu en trois séances de huit heures consécutives
à des jours différents.

2Il consiste en trois épreuves distinctes,
lesquelles doivent comprendre la rédaction d’au moins deux actes notariés,
selon des thèmes établis par la commission dans des matières différentes.

3Le candidat rédige ses actes sous la surveillance
d’une personne désignée par la commission. Il peut consulter les textes de loi
et les éventuels ouvrages mis à sa disposition par la commission.

b) examen
oral

## Art. 18 — [14] {#art_18}

1L'examen oral a lieu en une séance, en principe de quatre heures,
séance qui est fixée au minimum dix jours après le dernier écrit.

2Il porte sur les matières suivantes, envisagées
sous l'angle notarial :

a) droit public et droit privé fédéral et cantonal
;

b) droit fiscal fédéral et cantonal ;

c) législation sur le notariat.

3La commission établit une liste exemplative des
matières examinées qui est remise au candidat au début de son stage par
l’intermédiaire du Conseil notarial.

Appréciation
de l'examen

## Art. 19 {#art_19}

1La
commission apprécie globalement l'examen écrit, d'une part, et l'examen oral,
d'autre part. Elle entend le candidat avant d'apprécier l'examen écrit.

2L'examen est jugé suffisant ou insuffisant.

3Pour réussir, le candidat doit être suffisant à
l'examen écrit et à l'examen oral.

4L'examen jugé suffisant est acquis au candidat.

Retrait,
non-présentation, abandon

## Art. 19a — [15] {#art_19a}

1Le candidat qui, sans motif légitime, se retire de l’examen est
réputé avoir échoué. Il en va de même, s’il se retire ou ne se présente pas à
une épreuve écrite ou orale voire l’abandonne en cours.

2En cas d’échec au sens de l'alinéa 1, à l’une des
épreuves écrites, l’ensemble de l’examen écrit est réputé échoué. Les
éventuelles épreuves écrites restantes sont annulées mais l’épreuve orale est
maintenue.

3Néanmoins, si la commission décide que le motif
est légitime, elle peut, si la nature du motif le permet dans un délai
raisonnable, fixer une nouvelle date pour l’épreuve manquée tout en maintenant
les autres épreuves écrites et orale ou, sinon, annuler l’intégralité de la
session, celle-ci n’étant pas comptabilisée comme un échec pour le candidat.

Délibérations
de la commission

## Art. 20 {#art_20}

1La
commission délibère et vote à huis clos.

2Elle tient un procès-verbal succinct de ses
opérations, lequel est déposé au département.

Nouvel
examen

## Art. 21 {#art_21}

1Le
candidat qui a échoué peut se représenter à l'examen dans l'année qui suit son
échec.

2S'il échoue à nouveau, ou s'il ne se présente pas,
il peut encore se présenter à la session ordinaire qui suit.

3S'il échoue à cet examen, ou s'il ne se présente
pas, il n'est plus admis à se présenter à nouveau.

4Le délai pour se présenter à un nouvel examen peut
être exceptionnellement prolongé par le département en cas de force majeure.

Rapport
au Conseil d'Etat

## Art. 22 {#art_22}

La commission fait
rapport au Conseil d'Etat:

a) si le candidat a réussi l'examen;

b) si le candidat a échoué au troisième examen.

Serment

## Art. 23 {#art_23}

Le notaire prête le
serment suivant:

Je jure (ou je promets) d'observer fidèlement la Constitution
et les lois de l'Etat;

d'exercer la profession de notaire de manière indépendante et
irréprochable;

de respecter scrupuleusement le secret professionnel;

de renseigner les parties en toute impartialité, de
retranscrire fidèlement leur volonté et de sauvegarder équitablement les
intérêts en cause;

de ne jamais prêter mon ministère à aucun acte contraire à
l'ordre public ou aux bonnes moeurs, et de ne compromettre d'aucune manière la
dignité et la réputation du notariat.

## Art. 24 — [16] {#art_24}

Sceau
officiel

## Art. 25 {#art_25}

1Le sceau
officiel porte l'écusson cantonal, le nom du notaire, le ou les prénoms dont il
signe, ainsi que sa qualité et sa résidence.

2Le sceau remis par la chancellerie a seul qualité
de sceau officiel.

Signature
notariale

## Art. 26 — [17] {#art_26}

1Après remise du sceau, le notaire appose sa signature, avec
l'empreinte de celui-ci, dans un registre tenu par la chancellerie.

2Il procède de même lorsqu'il modifie sa signature.

CHAPITRE 3

Instrumentation
des actes

Section 1: Conservation

Fournitures
officielles

## Art. 27 — [18] {#art_27}

L'Etat fournit aux notaires, à leurs frais:

– le répertoire général;

– le minutaire;

– le papier pour minute.

Répertoire
général

## Art. 28 — [19] {#art_28}

1Le répertoire général mentionne, par ordre chronologique, tous les
actes instrumentés par le notaire.

2Il indique pour chaque acte:

a) le numéro du minutaire et celui de la minute;

b) la date de l'acte;

c) sa nature;

d) la désignation sommaire des parties.

3Les actes mentionnés à l'article 78, alinéa 1,
lettres b et d, de la loi sont mentionnés dans le répertoire
général sans indication d'un numéro de minutaire ou de minute.

4S'ils sont apposés sur plusieurs exemplaires du
même document, les actes mentionnés à l'alinéa 3, de même que les attestations
font l'objet d'une seule inscription, avec l'indication du nombre d'exemplaires
visés.

5Le répertoire général ne doit contenir aucune page
blanche. A l'exception de la date de l'acte, les nombres peuvent y figurer en
chiffres.

Minutaires

## Art. 29 {#art_29}

1Les minutes
des actes, ainsi que les copies mentionnées à l'article 78, alinéa 2, de la
loi, sont conservées, par ordre chronologique, dans des minutaires.

2Chaque minutaire comprend un index alphabétique
des noms des parties, ainsi qu'un index des actes à terme ou conditionnels.

3Lorsque le minutaire est clos, le notaire
l'atteste à la fin de la dernière minute ou copie, en indiquant le nombre
d'actes qu'il contient.

Mesures
conservatoires

a) papier

## Art. 30 — [20] {#art_30}

1La minute de l'acte doit être établie sur le papier fourni à cet
effet, sauf pour les actes mentionnés à l'article 78, alinéa 1, de la loi qui
en sont exceptés.

2Les expéditions sont dressées sur un autre papier
dont la qualité, le grain et la couleur garantissent la lisibilité, la
conservation et la reproduction.

3Les copies sont dressées sur du papier de bonne
qualité.

b) écriture

## Art. 31 {#art_31}

1La
minute de l'acte est écrite en caractères inaltérables, à la main ou par tout
autre procédé.

2Les expéditions sont dressées par les mêmes moyens
ou par d'autres procédés de reproduction qui en garantissent la lisibilité et
la conservation.

Pièces
justificatives

a) principe

## Art. 32 {#art_32}

Le notaire conserve
en annexe à la minute, en original, toutes les pièces justificatives
mentionnées dans l'acte.

b) copies
ou extraits

## Art. 33 {#art_33}

1Une
pièce justificative peut être conservée en copie ou en extrait.

2Le notaire atteste par son sceau et sa signature
l'authenticité de la copie ou de l'extrait qu'il conserve.

c) classement

## Art. 34 {#art_34}

1Les
pièces justificatives sont classées séparément pour chaque acte authentique.

2Elles mentionnent, individuellement ou par liasse,
la référence à l'acte auquel elles se rapportent.

Section 2: Forme des actes

Forme
des minutes

a) contenu

## Art. 35 — [21] {#art_35}

1Les minutes et copies d'actes conservées dans les minutaires
portent en marge:

a) le numéro du minutaire;

b) le numéro d'ordre de la minute ou de la copie
dans le minutaire;

c) le numéro du volume et de la page du répertoire
général où l'acte est inscrit.

2Elles mentionnent, après les signatures, la date
des réquisitions d'inscription au registre foncier et des relations prescrites
en matière fiscale, ainsi que la date d'établissement des expéditions et leurs
destinataires.

3Les actes mentionnés à l'article 78, alinéa 1,
lettres b et d, de la loi ne portent aucun numéro de référence à
un minutaire ou à une minute, mais uniquement le numéro du volume et de la page
du répertoire général où l'acte est inscrit.

b) pagination

## Art. 36 {#art_36}

Chaque minute est paginée.

c) nombre
et signature des feuilles

## Art. 37 — [22] {#art_37}

1Abrogé.

2Le notaire atteste le nombre de pages et de
feuilles à la fin de l'acte, avant les signatures.

3Les comparants et le notaire apposent leur
signature au pied de chaque feuille et à la fin de l'acte.

Authenticité
des copies

## Art. 38 {#art_38}

Le notaire atteste
par son sceau et sa signature l'authenticité des copies qu'il conserve
conformément à l'article 78, alinéa 2, de la loi.

Indications
particulières

a) identité
des personnes

## Art. 39 {#art_39}

1En ce
qui concerne l'identité des parties et des comparants, l'acte authentique
indique au moins:

a) pour les personnes physiques: le nom, le ou les
prénoms usuels, la date de naissance, le domicile, le lieu d'origine ou la
nationalité;

b) pour les personnes morales: la raison sociale,
le siège et la forme juridique.

2Sont réservées les autres indications nécessaires
à l'application de la législation qui régit le contenu de l'acte ou à son
inscription dans un registre public.

b) nombres
et dates

## Art. 40 {#art_40}

1La date
de l'acte et les indications numériques définissant l'objet de l'acte, les
obligations ou les prestations des parties doivent être écrites en toutes
lettres au moins une fois; elles peuvent être répétées en chiffres.

2Si l'acte comporte des opérations arithmétiques,
l'énonciation en toutes lettres du résultat est seule obligatoire.

3Dans les inventaires, les nombres peuvent être
écrits en chiffres.

c) abréviations

## Art. 41 {#art_41}

1Les
abréviations ne peuvent être employées que si elles sont définies dans l'acte
même.

2Sont exceptées les abréviations d'usage courant et
général.

Expéditions

## Art. 42 {#art_42}

1Les
expéditions mentionnent le numéro de la minute et celui du minutaire ou, si le
notaire ne conserve pas la minute de l'acte, la référence au répertoire
général.

2Elles sont certifiées conformes par la signature
du notaire, ainsi que son sceau apposé sur chaque feuille.

Vidimus
de copies

## Art. 43 {#art_43}

Lorsqu'une copie
vidimée comprend plusieurs feuilles, le sceau du notaire doit être apposé sur
chacune d'elles.

Modifications
apportées au corps de l'acte

a) forme

## Art. 44 {#art_44}

1Les
mots, les nombres et les lignes entières qu'il s'agit de supprimer ou de
remplacer sont barrés de manière à demeurer lisibles et à pouvoir être comptés.

2Les mots et les nombres qu'il y a lieu d'ajouter
sont placés en apostille à la fin de l'acte et appelés par des signes de
renvoi.

3Le notaire mentionne, avant les signatures, le
nombre des radiations et des adjonctions approuvées.

b) limites

## Art. 45 {#art_45}

Le nombre et
l'importance des modifications apportées au corps de l'acte ne doivent pas en
rendre la lecture ou la compréhension difficile à l'excès.

Rectifications

## Art. 46 — [23] {#art_46}

1Le notaire peut rectifier en tout temps, sous sa propre
responsabilité, les inexactitudes qui résultent d'une inadvertance ou d'une
erreur manifeste, de même que les erreurs d'écriture ou de calcul.

2Ces rectifications sont mentionnées, avec leur
justification éventuelle, après les signatures. Le notaire en atteste
l'authenticité par sa signature.

3Elles ne sont jamais introduites dans le corps de
l'acte ou de ses expéditions.

Acte complémentaire

## Art. 46a — [24] {#art_46a}

Les modifications d’acte n’entrant pas dans le champ d’application des renvois
ou des rectifications nécessitent un acte complémentaire.

Section 3: Réquisitions,
relations et communications

Réquisition
d'inscription dans les registres publics

## Art. 47 {#art_47}

1Le
notaire requiert d'office l'inscription de ses actes au registre foncier.

2Il est en outre chargé de requérir l'inscription
des cédules hypothécaires et des lettres de rente au porteur ou créées au nom
du propriétaire.

3Il peut recevoir le mandat de requérir
l'inscription de ses actes dans d'autres registres publics.

Relations
à l’office des impôts immobiliers et de succession

## Art. 48 — [25] {#art_48}

1Le notaire relate dans les dix jours à l’office des impôts
immobiliers et de succession:

a) tout acte authentique pouvant donner lieu à la
perception de droits de mutation sur les transferts immobiliers ou de droits
sur les donations entre vifs;

b) tout acte authentique pouvant donner lieu à la
perception de l'impôt sur les gains immobiliers.

2Le délai court:

– pour les actes qui donnent lieu à une inscription au
registre foncier: du jour où l'inscription peut être requise;

– pour les autres actes: du jour de la passation.

3Le notaire envoie à l'office compétent une copie
des actes qui donnent lieu à une relation.

4La relation a lieu même si l'opération est
exonérée des droits ou de l'impôt.

## Art. 49 — [26] {#art_49}

Attestation
relative à l’hypothèque légale (art. 247 LCdir)

## Art. 49a — [27] {#art_49a}

Le notaire adresse, dans les dix jours dès celui où l'inscription de l'acte
peut être requise, l’attestation relative à l’hypothèque légale à l’Office des
impôts immobiliers et de succession.

Communication
des actes

a) aux
services de l'Etat

## Art. 50 {#art_50}

1Indépendamment
des expéditions nécessaires aux inscriptions dans les registres publics, le
département peut donner pour instructions aux notaires de délivrer une copie de
l'acte ou une relation de son contenu aux services de l'Etat qui exercent une
surveillance sur les biens auxquels l'acte se rapporte.

2Il précise les limites de ces communications.

b) à
d'autres intéressés

## Art. 51 {#art_51}

Le notaire ne doit
donner connaissance du contenu des minutes, registres et pièces justificatives
qu'aux parties contractantes, à leurs héritiers ou ayants cause, à leurs
représentants et aux personnes au bénéfice d'une autorisation écrite de l'un
d'eux.

Section 4: Actes à terme ou
conditionnels

Principes

## Art. 52 {#art_52}

1Le
notaire peut instrumenter un acte dont l'exécution est fixée à un terme donné
ou soumise à l'avènement d'une condition, telle qu'un consentement, une
autorisation, une sanction ou toute autre condition convenue par les parties.

2L'acte ne peut toutefois être déposé qu'une fois
le terme atteint ou la condition réalisée.

Liste
des actes

## Art. 53 {#art_53}

Le notaire tient à
jour une liste des actes à terme ou conditionnels instrumentés par lui, et il y
mentionne la date à laquelle la réquisition d'inscription au registre foncier a
été déposée.

Constat
de l'avènement du terme ou de la condition

## Art. 54 {#art_54}

1Le
notaire mentionne au pied de la minute et des expéditions l'avènement du terme
ou de la condition.

2Les pièces justificatives y afférentes, établies
après la passation de l'acte, sont conservées en annexe à la minute.

## Art. 55 — [28] {#art_55}

Section 5: Forme simplifiée

Actes
concernés

## Art. 56 {#art_56}

La forme simplifiée
est autorisée pour les actes suivants, s'ils sont basés sur un plan de
division:

a) correction de routes et de cours d'eau;

b) correction de limites prévue par la législation
fédérale ou cantonale;

c) correction de limites de peu d'importance.

Modalités

## Art. 57 {#art_57}

1La forme
simplifiée consiste en un acte authentique sans autre expédition que celle
destinée au bureau du registre foncier.

2L'acte comprend au moins:

a) la désignation des parties et de leurs
représentants;

b) le numéro, le nom local, la nature et la surface
des biens-fonds touchés par l'acte;

c) la description succincte des opérations;

d) l'énonciation des conditions de cession et du
règlement financier éventuel;

e) le lieu et la date de la passation;

f) la mention des pièces justificatives.

3Si l'acte donne lieu à un règlement financier, la
partie qui le demande peut en obtenir un extrait authentique.

Conservation
des pièces

## Art. 58 {#art_58}

Le notaire conserve
parmi les pièces justificatives une copie durable, visée par lui, du plan de
division, des feuilles de légende et de la balance s'y rapportant.

Extrait
du registre foncier

## Art. 59 {#art_59}

1Les
propriétaires touchés reçoivent d'office un extrait du registre foncier
contenant la désignation de leurs parcelles modifiées.

2Les frais sont à la charge des collectivités ou
des personnes qui ont requis les opérations mentionnées dans l'acte.

Section 6: Déclarations

Règle générale

## Art. 60 {#art_60}

Le notaire qui
reçoit une déclaration rend le déclarant attentif aux conséquences civiles et
pénales d'une déclaration fausse.

Déclaration
sous serment

a) prestation
du serment

## Art. 61 {#art_61}

1L'auteur
d'une déclaration écrite qui veut la confirmer par serment le fait
personnellement en présence du notaire, après avoir signé la déclaration.

2Le notaire dit au déclarant: "Vous jurez (ou
vous promettez) que la déclaration que vous avez signée est entièrement
conforme à la vérité, et vous reconnaissez avoir été rendu attentif aux
conséquences civiles et pénales d'une déclaration fausse dans un titre".

3Sur quoi le déclarant répond en levant la main
droite: "Je le jure" ou "Je le promets".

b) verbalisation

## Art. 62 {#art_62}

Le notaire
ajoute à la déclaration du comparant une attestation constatant que celui-ci a
signé la déclaration et l'a confirmée par serment.

Section 7 : Procès-verbaux
d’assemblées

Assemblée
multisite ou virtuelle

## Art. 62a — [29] {#art_62a}

1Le notaire est réputé avoir assisté à l’assemblée tenue sous
forme électronique qui lui a été retransmise en direct.

2Le notaire présent sur l’un des lieux de
l’assemblée est réputé avoir assisté à l’assemblée tenue simultanément en
plusieurs lieux.

3Le procès-verbal mentionne que les conditions de
recours aux médias électroniques sont remplies et que l’assemblée s’est
déroulée conformément aux prescriptions.

CHAPITRE 4

Archives
notariales et mesures conservatoires

Section 1: Dispositions
générales

Lieu de
dépôt des archives

## Art. 63 {#art_63}

Les archives
notariales sont déposées et conservées aux archives de l'Etat.

Délai de
dépôt

## Art. 64 — [30] {#art_64}

1Lorsqu'un notaire est atteint par la limite d'âge, quitte le
canton, renonce à la pratique du notariat ou revêt une fonction incompatible
avec celle-ci, il dépose son sceau à la chancellerie.

2La chancellerie en informe aussitôt le
département, qui fixe au notaire un délai pour procéder au dépôt de ses
archives notariales.

3Les activités du notaire déposant font l’objet
d’une inspection finale au sens de l’article 21 de la loi.

Mesures
conservatoires

a) principes

## Art. 65 — [31] {#art_65}

1En cas de décès, d'interdiction, de faillite, de sursis
concordataire, de délivrance d'un acte de défaut de biens définitif, de retrait
de brevet ou de suspension, le Tribunal civil met sous scellés les minutes,
registres et pièces de l'étude et prend le sceau sous sa garde.

2Le Conseil d'Etat nomme ensuite un notaire
commissaire, auquel il fixe un délai pour régulariser les actes et prendre les
mesures conservatoires nécessaires.

3Le département peut renoncer à ces mesures,
d'office ou sur requête, en cas de suspension de courte durée.

b) inventaire

## Art. 66 {#art_66}

1Le
notaire commissaire dresse l'inventaire prévu à l'article 94 de la loi et le
transmet au département dans les dix jours à compter de sa nomination.

2Le notaire concerné ou ses héritiers sont informés
de l'inventaire. Ils peuvent y assister ou s'y faire représenter.

c) frais

## Art. 67 {#art_67}

1Les
frais des mesures conservatoires sont à la charge du notaire concerné ou de ses
héritiers.

2Les frais irrécupérables sont à la charge de
l'Etat.

Section 2: Traitement et
conservation des actes à cause de mort

Conservation

## Art. 68 {#art_68}

La minute des actes
à cause de mort est conservée dans le minutaire.

Répertoire

## Art. 69 — [32] {#art_69}

1Le notaire
tient un répertoire alphabétique avec renvoi aux minutes et aux minutaires
concernés de tous les actes à cause de mort et actes similaires, au sens de la
loi sur le traitement des actes à cause de mort et actes similaires (LACDM), du
2 novembre 2010[33],
qu'il reçoit en la forme authentique.

2Ce
répertoire contient le nom, le prénom, la date de naissance et le domicile du
testateur ou des parties à l'acte.

## Art. 70 — à 72[34] {#art_70}

CHAPITRE 5

Dispositions
transitoires et finales

Dispositions
transitoires

a) assurance
responsabilité civile

## Art. 73 {#art_73}

S'ils entendent
continuer à pratiquer le notariat, les notaires en exercice doivent justifier
auprès du département, dans un délai de six mois à compter de l'entrée en
vigueur du nouveau droit, d'une assurance responsabilité civile répondant aux
exigences de la loi et du présent règlement.

b) présentation
à l'examen

## Art. 74 {#art_74}

1Le
candidat qui a terminé son stage et qui ne s'est pas encore présenté à l'examen
ou qui, s'y étant présenté, a échoué une ou deux fois, est tenu de se présenter
à l'examen, à peine de péremption, dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du
nouveau droit.

2Ce délai peut être exceptionnellement prolongé par
le département en cas de force majeure.

## Art. 75 — [35] {#art_75}

Abrogation
du droit antérieur

## Art. 76 {#art_76}

Le règlement
d'exécution de la loi sur le notariat, du 29 mai 1973[36],
est abrogé.

Entrée
en vigueur

## Art. 77 {#art_77}

1Le
présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1998.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

Disposition transitoire à la modification du 1er
janvier 2023[37]

Le matériel actuel fourni par l’Etat aux notaires, à leurs
frais, peut continuer à être remis et utilisé par les notaires jusqu’à
épuisement du stock.

TABLE DES MATIERES

Règlement d'exécution de la loi sur le notariat (RELN)

Article

Chapitre
premier

Organisation

Département
compétent .....................................................................

1

Conseil notarial ...................................................................................

2

a) règlement
organique ......................................................................

2

b) contrôle
financier ...........................................................................

3

c) frais ................................................................................................

4

d) indemnisation
.................................................................................

5

Assurance-responsabilité
civile ..........................................................

6

Résidence
notariale ............................................................................

7

Etude ..................................................................................................

8

BDP: ...................................................................................................

1. Accès .............................................................................................

Etude ..............................................................................................

8a

2. Emolument.....................................................................................

8b

CHAPITRE
2

Admission au notariat

Autorisation de stage .........................................................................

9

a) demande

9

b) retrait

10

Stage dans un service
public

11

a) statut

11

b) au registre foncier

12

Organisation des examens

13

a) sessions
.........................................................................................

13

b) délai
pour se présenter ..................................................................

14

c) formalités
d'inscription ...................................................................

15

Forme de l'examen .............................................................................

16

a) examen
écrit ..................................................................................

17

b) examen oral ...................................................................................

18

Droit
public .....................................................................................

18

Droit
privé ......................................................................................

18

Notariat ..........................................................................................

18

Appréciation de l'examen ...................................................................

19

Retrait, non-présentation,
abandon ...................................................

19a

Délibérations de la
commission .........................................................

20

Nouvel examen ..................................................................................

21

Rapport au Conseil d'Etat ..................................................................

22

Serment ..............................................................................................

23

Abrogé ................................................................................................

24

Sceau officiel ......................................................................................

25

Signature
notariale .............................................................................

26

CHAPITRE
3

Instrumentation des
actes

Section 1:
Conservation

Fournitures
officielles .........................................................................

27

Répertoire
général ..............................................................................

28

Minutaires
...........................................................................................

29

Mesures
conservatoires .....................................................................

30

a) papier .............................................................................................

30

b) écriture
...........................................................................................

31

Pièces
justificatives ............................................................................

32

a) principe ..........................................................................................

32

b) copies ou extraits
...........................................................................

33

c) classement
.....................................................................................

34

Section 2: Forme des
actes

Forme
des minutes

35

a) contenu ..........................................................................................

35

b) pagination ......................................................................................

36

c) nombre
et signature des feuilles ...................................................

37

Authenticité
des copies ......................................................................

38

Indications
particulières ......................................................................

39

a) identité des
personnes ..................................................................

39

b) nombres et dates ...........................................................................

40

c) abréviations
...................................................................................

41

Expéditions
.........................................................................................

42

Vidimus
de copies ..............................................................................

43

Modifications
apportées au corps de l'acte ........................................

44

a) forme ..............................................................................................

44

b) limites
.............................................................................................

45

Rectifications ......................................................................................

46

Section 3:
Réquisitions, relations et communications

Réquisition
d'inscription dans les registres publics ...........................

47

Relations
à l'office des impôts immobiliers et de succession ............

48

Abrogé
................................................................................................

49

Attestation
relative à l'hypothèque légale (art. 247 LCdir) .................

49a

Communication
des actes ..................................................................

50

a) aux services de
l'Etat .....................................................................

50

b) à d'autres
intéressés .....................................................................

51

Section 4: Actes à
terme ou conditionnels

Principes
.............................................................................................

52

Liste
des actes ...................................................................................

53

Constat
de l'avènement du terme ou de la condition ........................

54

Abrogé ................................................................................................

55

Section 5: Forme
simplifiée

Actes
concernés .................................................................................

56

Modalités
............................................................................................

57

Conservation
des pièces ....................................................................

58

Extrait du registre
foncier ...................................................................

59

Section 6:
Déclarations

Règle
générale ...................................................................................

60

Déclaration
sous serment ..................................................................

61

a) prestation du
serment ....................................................................

61

b) verbalisation ...................................................................................

62

Section 7: Procès-verbaux
d’assemblées

Assemblée
multisite ou virtuelle .........................................................

62a

CHAPITRE
4

Archives notariales et
mesures conservatoires

Section 1:
Dispositions générales

Lieu de
dépôt des archives ................................................................

63

Délai
de dépôt ....................................................................................

64

Mesures
conservatoires .....................................................................

65

a) principes ........................................................................................

65

b) inventaire .......................................................................................

66

c) frais ................................................................................................

67

Section 2: Traitement
et conservation des actes à cause de mort

Conservation
......................................................................................

68

Répertoire
...........................................................................................

69

Abrogé
................................................................................................

70

Abrogé
................................................................................................

71

Abrogé ................................................................................................

72

CHAPITRE
5

Dispositions
transitoires et finales

Dispositions
transitoires .....................................................................

73

a) assurance
responsabilité civile .....................................................

73

b) présentation
à l'examen ................................................................

74

Abrogé
................................................................................................ ........

75

Abrogation
du droit antérieur .............................................................

76

Entrée en vigueur ...............................................................................

77

[1] Teneur
selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2011

(*) FO 1997 No 99

[2] RSN
166.10

[3] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'état, du 26
juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.

[4] RSN
166.10

[5] Teneur
selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2011

[6] RS
220

[7] Introduit
par A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier
2011

[8] Introduit
par A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier
2011

[9] Teneur
selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2011

[10] RSN
152.510

[11] Teneur
selon A du 21 octobre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet au 19 octobre 2015
(approbation par la Confédération en date du 30 décembre 2015)

[12] Teneur
selon A du 21 décembre 2022 (FO 2022 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2024

[13] Teneur
selon A du 21 décembre 2022 (FO 2022 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2024

[14] Teneur
selon A du 21 décembre 2022 (FO 2022 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2024

[15] Teneur
selon A du 21 décembre 2022 (FO 2022 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2024

[16] Abrogé
par A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier
2011

[17] Teneur
selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2011

[18] Teneur
selon A du 21 décembre 2022 (FO 2022 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2023

[19] Teneur
selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2011

[20] Teneur
selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2011 et A du 21 décembre 2022 (FO 2022 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2023

[21] Teneur
selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2011

[22] Teneur
selon A du 21 décembre 2022 (FO 2022 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2023

[23] Teneur
selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2011

[24] Introduit
par A du 21 décembre 2022 (FO 2022 N° 51) avec effet au 1er janvier
2023

[25] Teneur
selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2011

[26] Abrogé
par A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier
2011

[27] Introduit
par A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier
2011

[28] Abrogé
par A du 21 décembre 2022 (FO 2022 N° 51) avec effet au 1er janvier
2023

[29] Introduit
par A du 31 mars 2025 (FO 2025 N° 14) avec effet au 1er mai 2025

[30] Teneur
selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2011

[31] Teneur
selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2011

[32] Teneur
selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2011

[33] RSN
214.10

[34] Abrogés
par A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier
2011

[35] Abrogé
par A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier
2011

[36] RLN
V 384

[37] FO
2022 N° 51