# Règlement sur la formation des stagiaires notaires, du 20 décembre 2005

## Art. 2 {#art_2}

Au cours du premier
trimestre du stage, le Conseil notarial reçoit le maître de stage et son
stagiaire. Il leur rappelle notamment à cette occasion les devoirs généraux
liés à l'exercice de la profession.

Objectif
de la formation

## Art. 3 {#art_3}

La formation que le
stagiaire est tenu de suivre est destinée à compléter les connaissances
pratiques et théoriques acquises durant le stage dans une étude et dans un des
services de l'administration cantonale.

Contenu
de la formation

## Art. 4 {#art_4}

1La
formation du stagiaire comprend en principe:

a) les cours donnés par la faculté de droit de
l'Université de Fribourg pour les stagiaires et pour les notaires;

b) les séminaires de formation organisés par les associations
cantonales de notaires;

c) les conférences et cours mis sur pied par:

– la Chambre des notaires neuchâtelois (seule ou en
collaboration avec la faculté de droit de l'Université de Neuchâtel);

– l'Institut de consultation notariale (ICONE);

– le Conseil notarial.

2Il appartient au stagiaire de s'y inscrire.

Preuves
du suivi de la formation

## Art. 5 {#art_5}

Lorsqu'il s'inscrit à
l'examen, le stagiaire présente au département, en sus des documents mentionnés
à l'article 15, alinéa 3, du règlement d'exécution de la loi sur le notariat,
du 22 décembre 1997[3],
ceux établissant qu'il a suivi régulièrement la formation ci-dessus.

Coût de
la formation

## Art. 6 {#art_6}

1Le coût de
la formation du stagiaire notaire se répartit entre le maître de stage et la Chambre
des notaires neuchâtelois.

2La participation de l'Etat à ladite formation est
fixée annuellement à 1’000 francs par stagiaire. Cette somme est versée au
Conseil notarial, qui l'affecte à la couverture des frais de formation.

Approbation

## Art. 7 {#art_7}

1Le présent
règlement doit être approuvé par le département.

2Il doit également être approuvé par la Chambre des
notaires neuchâtelois.

Entrée en
vigueur et publication

## Art. 8 {#art_8}

1Le
présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2006.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2006 No 7

[1] RSN
166.10

[2] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'état, du 26
juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.

[3] RSN
166.101